Confirmation 28 mai 2008
Confirmation 19 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, 1re ch. civ., 7 févr. 2008, n° 06/04109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 06/04109 |
Texte intégral
MINUTE N° : /
JUGEMENT DU : 07 Février 2008
DOSSIER N° : 06/04109
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
1re Chambre
JUGEMENT DU 07 Février 2008
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
PRESIDENT : Mme XIVECAS, Vice Président
ASSESSEURS : Mme Z, Vice-Président
Mme X, juge
GREFFIER lors du prononcé
Mme Y
DEBATS
à l’audience publique du 22 Novembre 2007
JUGEMENT
Rendu après délibéré et en premier ressort , prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Z magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés. Rédigé par Mme Z
DEMANDEUR
M. B C
né le […] à […]
représenté par SELARL MORVILLIERS SENTENAC WALLAERT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
SA A D E
[…], dont le […]
représentée par Me Michel LORIOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 250
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B C était salarié de la SA A D E du 18 juin 1984 jusqu’à son licenciement en date du 26 juillet 2006. Cette société relève de la convention collective des industries chimiques.
Un avenant au contrat de travail a été signé le 10 octobre 2000.
Le 24 novembre 2006, Monsieur B C assignait la SA A D E afin d’obtenir le paiement de diverses inventions déposées par cette société à titre de brevet, soit à titre de rémunération supplémentaires pour les inventions de mission, soit au titre du juste prix pour les inventions hors mission.
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur B C le 7 novembre 2007, par lesquelles il demande sur les fondement des articles L 611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle , des dispositions de la convention collective de la Chimie du 18 avril 1985 et enfin de l’article 1382 du Code Civil, la condamnation de la SA A D E à lui payer les sommes suivantes :
— 78.000,00 € au titre de la rémunération supplémentaire pour les 26 brevets déposés sur les inventions de mission,
— 150.000,00 € à titre provisionnel à valoir sur le juste prix des inventions hors mission pour lesquelles il figure en qualité d’inventeur,
— la désignation d’un expert afin d’évaluer , au besoin en respectant une charte spécifique de confidentialité, la valorisation de chaque brevet relatif aux inventions hors mission,
— 125.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte des droits sur l’invention “ flèche à neige hybride”,
— 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Vu les conclusions déposées par la SA A D E le 18 octobre 2007, par lesquelles elle demande le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur B C .
La discussion essentiellement porte sur :
— la prescription quinquennale des sommes réclamées au titre de la rémunération supplémentaires des inventions de mission;
— la loi applicable au inventions de mission. La loi de 1978, en vigueur au moment de la conclusion du contrat de travail prévoyait la simple possibilité d’une rémunération supplémentaire tandis que la loi du 26 novembre 1990 impose cette rémunération.
— l’attribution à Monsieur B C des inventions dont il demande le paiement.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2007.
MOTIFS
Sur la rémunération supplémentaire pour les inventions de mission
* Sur la prescription
La SA A D E avance la prescription quinquennale pour les inventions antérieures à 2001, le point de départ de la prescription étant, selon cette société, la mise en exploitation de l’invention.
La prescription quinquennale de l’article 2277 du Code Civil n’atteint les créances que si elles sont déterminées, ce qui n’est pas le cas lorsque leur fixation est l’objet même du litige.
Le litige entre Monsieur B C et la SA A D E porte sur l’existence et le montant de la rémunération supplémentaire due au titre des inventions de mission. les créances en cause ne sont donc pas déterminées, la prescription quinquennale ne trouve par conséquent pas à s’appliquer.
En outre, une telle prescription ne pourrait commencer à courir qu’à compter du moment où la créance devient déterminable, c’est à dire en matière de rémunération supplémentaire au titre d’une invention de mission, dont le versement n’est enfermé dans aucun délai particulier, à compter de la notification par l’employeur de l’évaluation qu’il en propose, ou tout au moins, comme le prévoit la convention collective, des éléments permettant d’apprécier l’intérêt commercial de l’invention. Ces communication ne sont en l’espèce n’est jamais intervenues. Ainsi, à supposer même que la prescription fût applicable, elle n’aurait pas commencé à courir.
* sur les textes applicables et l’application de la loi dans le temps
La loi de 1978 prévoit la possibilité d’une rémunération supplémentaire pour les inventions qui ont, de part leur fonction une mission inventive.
La loi du 26 novembre 1990, reprise dans la codification du 1er juillet 1992 sous l’article L 611-7 1er fait apparaître le caractère impératif de la rémunération, puisqu’il énonce : “ les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention ( invention de mission) bénéficie d’une rémunération supplémentaires sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail “. L’en-tête de l’article L 611-7 dispose que ces dispositions sont applicable à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié.
Ce texte institue donc un régime d’ordre public, auquel ni la convention collective, ni le contrat de travail ne peuvent déroger, du moins dans des conditions moins favorables au salarié.
Ces dispositions sont applicables aux contrats de travail en cours . Le droit à la rémunération s’apprécie donc par rapport à la date où l’invention est réalisée et non par rapport à la date du contrat de travail.
La convention collective du 18 avril 1985 des industries chimiques, article 17 II , énonce les conditions de détermination de la rémunération : “ si dans un délai de dix ans consécutif au dépôt d’un brevet (…) ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, l’ingénieur ou le cadre dont le nom est mentionné dans le brevet a droit à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l’invention, et ceci même dans le cas où l’ingénieur ou le cadre ne serait plus en activité dans l’entreprise. le montant de cette rémunération supplémentaire qui pourrait faire l’objet d’un versement unique sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s’est placée l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l’inventeur et de l’intérêt économique de l’invention. l’intéressé sera tenu informé de ces différents éléments.”
La convention collective prévoit donc une rémunération obligatoire de l’inventeur. Le fait qu’elle renvoie à l’article 1 de la loi de 1978 quant à la définition de l’invention de mission est sans incidence sur le droit à rémunération. La SA A D E n’est pas fondée à en tirer argument pour prétendre que la loi de 1978, remplacée par un texte d’ordre public quant au principe d’une rémunération serait applicable à toute la durée du contrat de travail.
Le contrat de travail de Monsieur B C a pris effet le 18 juin 1984. La première invention dont il demande rémunération remonte à janvier 1986, date à laquelle la convention collective instituant une rémunération de droit était applicable.
Ainsi, Monsieur B C est fondé à demander une rémunération supplémentaire pour toutes les inventions de mission réalisées pendant l’exécution de son contrat de travail.
* détermination des inventions de mission réalisées par Monsieur B C
Suivant l’article L 611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle , constituent des inventions de mission, “ les inventions faites par le salarié dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont expressément confiées”
Monsieur B C a exercé différentes fonctions au sein de la SA A D E .
Il résulte des fiches de description de ces postes versées au débat par le demandeur, que ses attribution comportaient une mission inventive aux périodes suivantes :
— de 1984 à 1987 : chef de projet puis responsable technique au sein du bureau d’études des produits conventionnels
— de 1987 à 1989 : Directeur technique et commercial d’une ligne de produit
— de 1993 à 2000: Directeur de recherches et développement.
Les brevets déposés par l’employeur pendant ces périodes qui désignent Monsieur B C comme co-inventeur portent donc sur des inventions de mission.
Dés lors que son nom est mentionné délivrés ou déposés la qualité d’inventeur doit être présumée. La SA A D E n’apporte en rien la preuve contraire. Monsieur B C sera donc considéré comme inventeur dans l’ensemble des brevets comportant son nom déposés pendant les périodes ci dessus énoncées.
26 brevets sont concernés.
* sur la détermination de la rémunération
Les modalités de fixation de la rémunération sont prévues par l’article 17 II de la convention collective qui dispose que si dans un délai de 1à ans consécutif au dépôt du brevet, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, le montant de la rémunération supplémentaire doit tenir compte du cadre général de la recherche, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle de l’inventeur et de l’intérêt économique de l’invention. le salarié doit être tenu informé de ces différents éléments.
Les inventions appartenant à la SA A D E , dont celles auxquelles Monsieur B C a participé, contribuent à l’action marketing de la société ainsi qu’en témoigne son site internet .
La page d’accueil définit la SA A D E : “ A une société d’innovation attestée par un portefeuille de plus de 500 brevets”.
Sur ce site sont présentés certains brevets, dont 12 sont l’invention de Monsieur B C .
De même, la plaquette de la filiale canadienne de la SA A D E présente 7 produits relèvent du travail de Monsieur B C .
Ainsi, l’innovation apparaît comme le moteur et comme un élément de l’identité de la SA A D E. Chaque invention fait donc l’objet à minima d’une exploitation commerciale indirecte par son intégration au portefeuille de brevets qui constitue l’image de la société .
L’information qui incombe aux termes de la convention collective à l’employeur, n’a pas été donnée à Monsieur B C . Le seul fait qu’il participe à l’activité ne suffit pas à considérer cette information comme suffisante .
La SA A D E est bien consciente de ce qu’elle doit rémunérer ses inventeurs de mission, puisque Monsieur B C verse au débat une note interne qui lui avait été adressée par courriel le 16 mai 2006, suivant lequel la direction (avec d’ailleurs la contribution du demandeur) réfléchissait sur les modalités de rémunération à moindre coût de ses inventeurs et de prévention des litiges, l’objectif étant d’éviter une rémunération en adéquation avec les profits générés par les inventions.
Elle envisageait à cet égard une somme forfaitaire de 1.500,00 € par invention , une prime complémentaire étant envisageable dans les 3 à 5 ans après le dépôt du brevet.
Dans ces conditions, au regard de l’importance économique des inventions, tant en terme d’image que d’exploitation, la somme réclamée de 3.000,00 € par unité apparaît adaptée.
La SA A D E devra donc payer à Monsieur B C la somme de 26 x 3.000 = 78.000,00 €.
Sur le paiement du juste prix pour les invention hors mission
Suivant l’article L 611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle , les inventions hors mission se définissent comme celles qui sont faites par “le salarié en cours d’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des moyens techniques de l’entreprise, ou de données procurées par elle”. L’employeur peut alors de faire attribuer les droits attachés au brevet.
En ce qui concerne l’indemnisation, l’article L 611-7 énonce : “ le salarié doit en obtenir un juste prix, qui à défaut d’accord entre les parties , est fixé par la commission de conciliation instituée par l’article L 615-21 ou par le Tribunal de Grande Instance; ceux-ci prendront en considération D éléments qui pourront être fournis notamment par l’employeur et par le salarié pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention (……) Le salarié et l’employeur doivent se communiquer D renseignements utiles sur l’invention en cause. ”
Les inventions hors mission attribuées à l’employeur et réalisées avec la participation de Monsieur B C concerne les périodes de 1989 à 1992 et de 2000 à 2006, où ses fonctions ne comportaient pas de mission inventive. 21 brevets sont concernés.
Il résulte du tableau présenté par Monsieur B C et non contesté par la SA A D E , que sur ces 21 brevets, seules 9 inventions sont exploitées, 12 ne le sont pas à la date de mai 2006.
Cependant, Les inventions non exploitées ( ou non encore exploitées) seront prises en compte au regard de leur intérêt économique en tant que support de l’ image de marque de l’entreprise qui vante l’importance de son portefeuille de brevets.
Au regard des éléments du dossier, notamment de la nature des inventions, du nombre limité d’inventeurs par brevet ( au maximum 6 personnes), des sommes retenues par la CNIS , le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer comme suit le juste prix des inventions hors mission, sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise :
— inventions non exploitées : 3.000,00 € chacune soit 36.000,00 €
— inventions exploitées : 6.000,00 € chacune, soit au total 72.000,00 €
La SA A D E devra donc payer à Monsieur B C la somme de 108.000,00 € à titre de juste prix.
Sur les dommages et intérêts complémentaires
Monsieur B C a fait procéder au dépôt d’une demande de brevet pour une invention dite “ flèche à neige hybride”, attribuée à la SA A D E . Cette dernière, après avoir renoncé à l’exploitation du brevet, a abandonné les procédures d’enregistrement du brevet; l’invention est alors tombée dans le domaine public.
Or, Monsieur B C avait par courrier du 2 octobre 2006 engagé la discussion avec la SA A D E sur le juste prix de cette invention, puis adressé une mise en demeure à la société le 12 novembre 2006.
La SA A D E s’est abstenue d’informer Monsieur B C de l’avancement des procédures de dépôts ainsi que de ce qu’elle renonçait à cette invention.
Elle a ainsi privé Monsieur B C de la possibilité de faire valoir ses droits.
Le caractère exploitable de l’invention n’est toutefois pas démontré, de sorte que le préjudice de Monsieur B C sera apprécié à hauteur de 3.000,00 €, par référence à la somme retenue pour les inventions hors mission non exploitées.
Sur les demandes annexes
La SA A D E qui succombe supportera les dépens.
Au regard de l’équité et de la situation des parties , la SA A D E sera condamnée à payer à Monsieur B C la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Compte tenu de l’ancienneté de certaine des inventions, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Rejette le moyen tiré de la prescription,
Condamne la SA A D E à payer à Monsieur B C la somme de 78.000,00 € au titre de la rémunération des inventions de mission,
Condamne la SA A D E à payer à Monsieur B C la somme de 108.000,00 € au titre du juste prix des inventions hors mission,
Dit n’y avoir lieu à expertise,
Condamne la SA A D E à payer à Monsieur B C la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte des droits sur l’invention “ flèche à neige hybride”,
Condamne la SA A D E à payer à Monsieur B C la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,
Condamne la SA A D E aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Ainsi fait et jugé à l’audience du 7 Février 2008,
Le Président a signé avec le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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