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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2 juin 1976, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 9999 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Grande instance de Paris, 2 juin 1976, 1ère chambre – 1ère section
S.A.S. princesse de Monaco et Rainier III c. Soc. France éditions et publications
Dans son numéro du 2 juill. 1975 le quotidien France Soir a publié, avec une photographie de l’immeuble où le prince et la princesse de Monaco ont installé leur résidence parisienne, un bref commentaire contenant l’indication de l’adresse de cet immeuble et des pièces qui le composent. Le prince Rainier III et la princesse Grace de Monaco, estimant que cette divulgation porte atteinte à leur vie privée ont assigné la Soc. France éditions et publications en paiement de 150 000 F. de dommages-intérêts. La société défenderesse soutient que la publication de la photographie litigieuse ne porte pas plus atteinte à la vie privée des souverains de Monaco que ne ferait celle de leur palais princier et en outre que l’art. 9 c.civ., dont l’application suppose d’ailleurs la preuve d’un préjudice, non rapportée en l’espèce, a pour objet la protection des personnes et non des choses.
LE TRIBUNAL; Attendu que la divulgation de l’adresse du domicile ou de la résidence d’une personne sans le consentement de celle-ci constitue une atteinte illicite à sa vie privée; Attendu que ce principe doit être appliqué, s’agissant de personnalités officielles, dès lors qu’elles manifestent, par le fait même d’acquérir une résidence privée, l’intention d’y échapper occasionnellement à la curiosité publique leurs fonctions attirent nécessairement sur elles; Attendu que c’est donc en l’espèce à bon droit que les souverains monégasques reprochent au journal France-Soir d’avoir dilué l’adresse d’une résidence jusqu’alors inconnue du grand public et où ils seraient désormais exposé, contre leur volonté, à des risques d’indiscrétions, de sollicitation ou même d’actes de malveillance; qu’ils subissent ainsi par la faute d’un journaliste dont doit répondre la société défenderesse un préjudice qu’il importe de réparer par l’allocation des dommages-intérêts ci-dessous précisés;
Attendu en revanche que la description donnée de l’aménagement intérieur de l’immeuble n’est pas assez précise pour que l’on puisse y voir une intrusion dans la vie privée de ses habitants; Attendu qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire;
Par ces motifs, condamne la Soc. France éditions et publications à payer au principe Rainier III et à la princesse Grace de Monaco, 20 000 F de dommages-intérêts; dit n’y avoir lieu a exécution provisoire; condamne la Société France éditions et publications au paiement des dépens.
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