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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 21 mars 1984, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 9999 |
Sur les parties
| Parties : | Experton-Revollier |
|---|
Texte intégral
:
Sixième espèce
(Trib. gr. inst. Paris, jug. référé, 21 mars 1984)
LE TRIBUNAL, Vu l’assignation introductive de la présente instance en référé (5 mars
1984) et les motifs y énoncés;
Attendu que la société Experton-Revollier et la société d es a
ciers d’Allevard ont conclu le 28 décembre 1979 un contrat de fourniture de billettes qui complétait un protocole d’accord du 31 mai 1979; que ces conventions prévoyaient à titre de clause compromissoire :
< Toutes les contestations qui viendraient à s’élever relativement à « l’exécution ou à l’interprétation du présent contrat, seront obligatoire
< ment soumises à l’arbitrage (prévu au dernier alinéa de l’article 631 « du Code de commerce loi du 31 décembre 1925) et seront jugées
-
< par un arbitre unique, si les parties s’entendent sur sa désignation ».
< Si les parties ne peuvent se mettre d’accord sur la désignation d’un
< arbitre unique, chacune d’elles désignera alors un arbitre ».
< Faute par l’une des parties de nommer son arbitre dans le délai « d’un mois à dater d’une mise en demeure par lettre recommandée
« à elle adressée par l’autre partie, ledit arbitre sera, à la requête de
< celle-ci, désigné par le Président de la Chambre syndicale de la
< Sidérurgie ».
< En cas de désaccord entre les deux arbitres ainsi désignés, il sera
« procédé à la nomination d’un troisième arbitre; celui-ci sera nommé
< par les deux premiers ou, à défaut par eux de s’entendre sur cette « nomination, par le Président de la Chambre syndicale de la Sidérurgie,
< de la même manière et après expiration du mêmbe délai que ci
< dessus '>.
Attendu qu’en exécution de cette clause, le tribunal arbitral composé de M. J. (désigné par la société Experton-Revollier) et de M. B. (désigné par la société des aciers d’Allevard) s’est réuni le 15 octo bre 1983; que l’instance arbitrale a été engagée sans qu’à ce jour une sentence soit prononcée ; que les arbitres ont constaté leur désaccord par un procès-verbal du 22 novembre 1983.
***
Attendu que, se fondant sur le caractère < d’ordre public » de l’ar ticle 1454 du nouveau Code de procédure civile relatif à l’imparité de la composition du tribunal arbitral et soutenant que la désignation d’un troisième arbitre n’avait pas, en l’espèce, pu être expressément prévue à titre principal par les pa
, la société E rties
xperton-Revollier demande
,
renvoyées devant titre subsidiaire que les parties soient pour ce faire le Président de la Chambre syndicale de la Sidérurgie.
,
Attendu que la société défenderesse fait valoir, pour s’opposer à la ompromissoire peut valablement demande principale
, que la clause c
s’appliquer et déclare ne pas s’opposer à ce que les parties soient ren
(1985)
JURISPRUDENCE FRANÇAISE
95 voyées devant le Président de la Chambre
syndicale d e la Sidé
rurgie
, par une lettre du 2 mar qu’elle a déjà saisi s 1984 du troisième arbitre.
, pour la dési gnation
Attendu qu’il résulte des stipulations des clauses compromissoires identiques insérées dans les protocoles d’accord d
es 27 septembr e 1968 et 31 mai 1979 et le contrat du 28 décembre 1979 qu’en cas de difficultés pour la constitution de la juridiction arbitrale ou de désaccord entre les arbitres, les parties auraient recours au Président de la Chambre syndi cale de la Sidérurgie; que, par ces engagements contractuels, les parties ont, sans ambiguïté, entendu confier à cette personnalité, la mission de compléter le tribunal arbitral; que la juridiction étatique ne peut, en l’état, se substituer à leur commune volonté dans la mise en œuvre de la procédure d’arbitrage.
Attendu qu’il entre cependant dans les attributions du Président du Tribunal de grande instance de veiller à la parfaite constitution de la juridiction arbitrale; que, pour y parvenir, il y a lieu d’impartir le délai prévu au dispositif du présent jugement pour une éventuelle désignation du troisième arbitre prévu par l’article 1454 du nouveau Code de pro cédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions de l’article 1454 du nouveau Code de procédure
civile; Vu le jugement rendu en état de référé le 6 mars 1984, prorogeant pour une durée de 6 mois à compter du 9 mars 1984, le délai imparti aux arbitres pour prononcer leur sentence; renvoyons les parties à saisir le Président de la Chambre syndicale de la Sidérurgie aux fins de désignation du troisième arbitre nécessaire à la constitution du tribunal arbitral chargé de trancher le litige né
-
de l’application des protocoles d’accord des 27 septembre 1968 et
31 mars 1979 et du contrat du 28 décembre 1978. leur impartissons un délai de 2 mois, à compter de ce jour, pour l’accomplissement de cette formalité et la constitution définitive´de la
-
disons que les parties comparaîtront, sans être autrement convo quées à notre audience du mardi 29 mai 1984 à 15 heures pour qu’il juridiction arbitrale; soit statué sur toutes difficultés relatives à cette constitution; frais d’arbitrage.disons que les dépens de la présente instance seront employés en
. MICHEL, DE BOISSESON et COUTURON, av.
MM
.; A
. DRAI
, prés
(1985)
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Loi du 31 décembre 1925
- Code de procédure civile
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