Confirmation 20 mai 1996
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 20 mai 1996, n° 999999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 999999 |
Texte intégral
Cour d’appel Douai – Assemblée des chambres – 20 mai 1996
[…] protégées à raison des “éléments caractéristiques originaux” de l’oeuvre. ORIGINALITÉ de nature à justifier la protection – Distinction entre le thème de l’oeuvre, non protégeable en soit, et la forme de la mise en oeuvre du thème, protégeable. CONTREFAÇON – DISTINCTION ENTRE L’IDÉE ET LA FORME. Si le thème commun à deux films, celui de la puissance de l’emprise de la télévision sur les esprits, n’est pas appropriable, les similitudes entre les deux films dans le traitement du thème (banalisation d’un jeu télévisé meurtrier consistant en une chasse à l’homme ; ressemblance des personnages et des scènes) portent sur les éléments caractéristiques de la “physionomie propre” du film A, repris dans le film B. Malgré les différences qui peuvent être relevées entre les deux oeuvres, qui sont “insuffisantes pour occulter les éléments essentiels et caractéristiques empruntés directement par le film B au film A”, le film B doit être regardé comme une contrefaçon du film A. REPARATION DU PREJUDICE. Confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a alloué aux titulaires des droits sur le film A une indemnité égale à la moitié des recettes nettes par producteur provenant de l’exploitation en France du film B – Non prise en compte des recettes d’exploitation à l’étranger, faute de toute précision apportée par la victime de la contrefaçon sur la consistance de chef de préjudice prétendument subi à l’étranger.
- Renvoi sur arrêt de cassation du 25 mai 1992, RIDA 154 octobre 1992, p. 156 -
Sté WORLDVISION ENTREPRISE et autres C/ Z A et autres
La Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties au rapport ci-dessous reproduit qui a été lu à l’audience publique du 18 mars 1996 par M. Le Corroller, président de Chambre.
I – RAPPORT
Par contrat du 13 septembre 1978, la société Cathala Productions a acquis de B X les droits d’adaptation cinématographique de la nouvelle de C D “The prize of peril", M. X ayant lui-même acquis les droits de l’auteur par contrat du 10 septembre 1962 ; Par contrat des 1 et 24 mars 1982, la société Cathala Productions confiait l’écriture d’un scénario, d’une adaptation et de dialogues tirés de la nouvelle de C E à MM. Y et A; En 1983, M. Z A a réalisé le film « Le prix du danger » dont les producteurs ont ultérieurement cédé leurs droits à la société SA UGC Droits Audiovisuels.
MM. Z A, G Y et la société UGC Droits Audiovisuels ont soutenu en 1987 que le film « The running man » produit par les sociétés de droit étranger Worldvision
[…] et H I Productions constituait une contrefaçon du film « Le prix du danger ».
Ils ont fait valoir à cette fin que les deux films destinés à montrer l’emprise de la télévision sur les masses mettaient en oeuvre le même thème par la représentation d’un jeu télévisé constituant une « course contre la montre » d’un concurrent poursuivi par cinq hommes armés payés pour le tuer.
Les sociétés défenderesses ont, à titre principal, opposé l’irrecevabilité de la demande motifs pris de ce que le groupe UGC ayant lui-même acquis les droits d’exploitation en France du film « The running man », il était seul responsable de la contrefaçon dont il se prétendait victime ; à titre subsidiaire, elles ont fait valoir qu’il n’y avait aucune contrefaçon en cherchant à démontrer que les idées directrices de chacune des oeuvres étaient très différentes.
Par jugement en date du 19 octobre 1988, le Tribunal de grande instance de Paris, après avoir rejeté l’irrecevabilité des demandes en soulignant que la Société UGC Droits Audiovisuels qui avait acquis les droits d’exploitation du film « Le prix du danger » était une personne morale distincte de la société UGC SA détentrice des droits d’exploitation pour la France du film "The
Minning man". a estimé que la contrefaçon était caractérisée en s’attachant à souligner les points de ressemblance des deux oeuvres et a condamné les trois sociétés défenderesses à payer :
- à la société UGC Droits Audiovisuels la moitié des recettes nettes, part producteur, pour la diffusion en France du film « The running man » et à titre producteur, pour la diffusion en France clu film "1 provisionnel, de ce chef, une certaine somme d’argent ;
- à Z A une certaine somme d’argent correspondant à la moitié de sa demande ;
- à G Y une certaine somme d’argent correspondant à la moitié de sa demande
Par arrêt en date du 10 juillet 1990, la Cour d’appel de Paris, estimant à l’inverse de
l’opinion des premiers juges que la contrefaçon reprochée n’était pas constituée, a infirmé le jugement du 19 octobre 1988. a débouté Z A, G Y et la société productrice de leurs prétentions et les a condamnés à payer aux sociétés de droit étranger appelantes une indemnité procédurale.
Cette décision a été cassée en toutes ses disposition par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 mai 1992.
La Cour suprême a reproché à l’arrêt cassé d’avoir rejeté les demandes de réparation aux motifs que « l’esprit des deux oeuvres, de même que l’évolution et le dénouement de l’action sont totalement différents » ainsi que le caractère et le comportement des personnages principaux.
Pour la Cour de Cassation, en se déterminant ainsi sans rechercher si la forme d’un jeu télévisé meurtrier, que revêtait dans « Le prix du danger » le thème, non protégeable en soi, de
l’emprise de la télévision sur les esprits n’était pas un élément caractéristique original de ce film, dont la reproduction ou l’adaptation était de nature à constituer une contrefaçon, quelles que
fussent par ailleurs les différences qui séparaient les deux oeuvres, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Selon la Haute Juridiction, pour déterminer s’il y avait ou non une contrefaçon, les juges du fond auraient donc dû rechercher non les différences qui séparaient les oeuvres concernées mais leurs points de ressemblance.
La Cour de céans désignée comme Cour de renvoi a été saisie par déclaration du 25 septembre 1992.
MM. Z A, G Y et la société UGC Droits Audiovisuels concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité opposée par les sociétés de droit étranger appelantes, en ce qu’il a considéré qu’il y avait contrefaçon dont devaient répondre lesdites sociétés et, dans le cadre d’un appel incident, sollicitent une augmentation des dommages-intérêts qui leur ont été alloués en demandant à la Cour de leur accorder le plein des demandes initialement présentées.
En outre, la société UGC Droits Audiovisuels étend sa demande d’indemnisation en sollicitant, outre l’intégralité des recettes nettes, part producteur, réalisées par le film « The running man » sur le territoire français, cent pour cent des recettes nettes, part producteur, réalisées par ledit film dans le reste du monde et aussi longtemps qu’en durera l’exploitation, en réparation du préjudice par elle subi hors du territoire français. Les sociétés de droit étranger appelantes après avoir conclu, en réponse, à l’infirmation de la décision déférée en reprenant les moyens développés devant le Tribunal, en ce compris l’exception d’irrecevabilité, prennent de nouvelles écritures tant pour qualifier de “nouvelle” la demande présentée par la société UGC Droits Audiovisuels en ce qu’elle réclame les recettes réalisées à l’étranger que pour opposer une exception d’incompétence des juridictions françaises pour statuer sur une telle demande, et pour soutenir, enfin, en tant que de besoin, au cas où la Cour retiendrait sa compétence, que la preuve des règles juridiques applicables au litige appartient aux intimés s’agissant de faits de contrefaçon commis à l’étranger par des personnes morales étrangères sur des territoires dont la liste n’est pas communiquée.
Dans des écritures en réponse, les intimés font valoir que l’exception d’incompétence dont entendent se prévaloir les sociétés de droit étranger appelantes n’est pas recevable dès lors que ces sociétés ont préalablement conclu au fond et qu’elles se sont abstenues par ailleurs d’indiquer devant quelle juridiction la demande devait être portée pour le préjudice subi
à l’étranger ; les intimés soutiennent, en outre, que le fardeau de la preuve du contenu de la loi étrangère qu’il appartiendrait, le cas échéant à la juridiction d’appliquer, repose sur les sociétés appelantes. Dans d’ultimes écritures, les sociétés de droit étranger appelantes, sur injonction à elles de délivrée, explicitent leurs écritures antérieures par lesquelles elles avaient expressément qualifié de demande nouvelle, et par-là même irrecevable, la demande présentée par la société
UGC Droits Audiovisuels, et tendant à obtenir, à titre de dommages-intérêts, cent pour cent des recettes nettes, part producteur, réalisées par le film “The running man” à l’étranger.
Les intimés prennent des conclusions en réponse pour contester cette qualification. Le ministère public, à qui la cause a été communiquée, s’en rapporte à la justice.
L’analyse plus ample des moyens sera effectuée à l’occasion de la réponse qui y sera apportée. La Cour a procédé au visionnage des deux films le 18 mars 1996 en présence des conseils des parties et de Mme le Greffier.
II – DÉCISION
Sur la recevabilité
Ainsi que l’ont précisé avec pertinence les premiers juges, les sociétés UGC SA et UGC Droits Audiovisuels sont deux personnes morales distinctes et si leur objet social, tel que porté aux extraits K Bis du registre du commerce est semblable, leurs activités sont différentes en fait. Celles d’UGC SA consistent, en effet, dans la production et la distribution de films en salles alors que celles d’ UGC Droits Audiovisuels sont essentiellement d’acheter les droits audiovisuels de films étant précisé qu’il n’est pas établi entre elles une confusion des personnes, des activités et des patrimoines propre à faire juger qu’il n’existerait qu’une seule et même personne morale. Il ne saurait dès lors, en aucun cas, être reproché ni à la société UGC Droits Audiovisuels, ni à MM. A et Y d’avoir, à l’exclusion de la société UGC SA, choisi d’assigner les seules sociétés appelantes en qui ils voient les premiers responsables de la contrefaçon alléguée pour avoir illicitement reproduit ou représenté tout ou partie du film "Le prix du danger”. Lorsque les éléments d’un dommage sont les conséquences de faits fautifs ou non de plusieurs personnes, la victime peut, en effet, à sa guise, réclamer à l’une quelconque d’entre elles, en assignant ou non les autres, la réparation intégrale du dommage. Il y a dès lors, de ce chef, prise à confirmation du jugement déféré.
Sur la contrefaçon
Les idées, étant de libre parcours, échappent à toute appropriation Ainsi est-il admis qu’un auteur ne peut prétendre monopoliser un thème littéraire, une idée artistique, des connaissances scientifiques, des faits historiques, des idées politiques ou publicitaires. Dès lors le Code de la Propriété Intellectuelle ne protège-t-il pas les idées exprimées mais seulement la forme originale sous laquelle elles sont présentées. Par suite, l’emprunt à une oeuvre préexistante n’est-il pas subordonné au consentement de l’auteur lorsqu’il porte seulement sur des éléments dépourvus d’originalité et convient-il avant tout de rechercher si l’emprunt porte sur des éléments caractéristiques par lesquels l’auteur de l’oeuvre a personnalisé le thème. La forme pouvant être un élément caractéristique original d’un film, dont la reproduction ou l’adaptation sont de nature à constituer une contrefaçon, quelles que soient, par ailleurs, les ressemblances avec l’oeuvre contrefaisante, il appartient, en conséquence, à la Cour, après avoir déterminé le thème des deux films, de s’attacher à rechercher d’une part si la manière de
le traiter est identique, d’autre part si les personnages et les situations, et notamment l’évolution de l’action ainsi que le style, en dépit d’éventuels maquillages, sont pétris de la même veine. Le film « Le prix du danger », tiré d’une nouvelle de C E, est une satire de l’emprise de la télévision sur les esprits, en ce qu’il vise il dénoncer l’utilisation de ce procédé de communication à des fins purement mercantiles menées jusqu’au paroxysme de l’absurde et de la cruauté puisque la surenchère de la concurrence et la volonté de réaliser les meilleurs taux d’écoute, conduisent les producteurs d’une émission télévisée à proposer un jeu, diffusé en direct, dans lequel les concurrents, attirés par la perspective de réaliser des gains extraordinaires, vont jusqu’à risquer volontairement leur vie, étant précisé que l’épilogue de ce film marque le triomphe de la télévision commerciale, l’action se déroulant dans un monde réel et actuel. Le film "The running man” se veut une dénonciation de l’utilisation de la puissance de la télévision monopolisée par un pouvoir dictatorial à des fins exclusivement politiques, en ce qu’elle permet d’assurer et de maintenir l’exercice du pouvoir en place, et de détourner toute réaction populaire en offrant en spectacle, au travers d’un jeu télévisé, des combats mortels de plus en plus raffinés dans la violence et la sauvagerie, auxquels sont livrés des prisonniers extraits de leur geôle, étant précisé que cette dénonciation est mise en échec par le courage des victimes et que l’action est censée se dérouler dans un monde fictif, celui du début du troisième millénaire. Il y a donc un thème commun aux deux films, celui de la puissance de l’emprise de la télévision sur les esprits pour asservir et manipuler les individus, illustré dans les deux cas pour la représentation d’un jeu télévisé meurtrier. La comparaison des deux films fait apparaître tout à la fois des similitudes d’ordre général et des similitudes plus spécifiques qu’il convient tour à tour de caractériser.
Sur les similitudes d’ordre général
Elles tiennent au recours au même procédé pour illustrer le thème commun, à l’identité d’évolution de la trame du récit et à l’identité de traitement cinématographique de l’intrigue ;
Le recours au même procédé pour illustrer le thème commun :
Il n’est pas contesté que les deux films traitent du même thème, l’utilisation de la puissance de la télévision pour asservir la population; Mais il est intéressant de noter au-delà de cette première approche, que, dans un cas comme dans l’autre, le spectacle qui est offert par les organisateurs pour parvenir à leurs fins est un jeu télévisé meurtrier consistant en une chasse à l’homme en direct;
L’identité de la trame générale du récit :
Dans les deux films, le candidat qui est poursuivi par cinq hommes armés, fait une course contre la montre doit tenir une planche horaire de quatre heures dans “The running man« et de trois heures dans »Le prix du danger":
L’ordre de grandeur est donc tout à fait similaire ; En outre, le héros qui, dans les deux films est un individu qui a eu précédemment des ennuis avec la société, franchit les étapes de la sélection grâce à son physique qui le fait remarquer ; Dès l’origine, il annonce à l’animateur vedette qu’il “reviendra” ou qu’il “repassera” si bien que, dans les deux cas on sait, dès les premières minutes du film, que de nouvelles scènes se dérouleront sur le plateau de télévision en présence du candidat (ou héros) et de l’animateur vedette ; La raison de ce retour du candidat en fin d’émission est d’ailleurs la même : ils 'agit de dénoncer le trucage de l’émission du public, trucage qui lui est apparu au cours des épreuves ; Ainsi, dans les deux cas, le déroulement du jeu ca-t-il échapper à ses responsables.
L’identité de traitement cinématographique de l’intrigue
Les deux films se caractérisent par une alternance de séquences successives dont les unes prennent place sur le plateau de télévision devant le public, les autres se déroulant en extérieur et les dernières dans un bureau ou l’on discute du devenir de l’émission ; Les scènes qui se déroulent sur le plateau de télévision sont les mêmes : arrivée du candidat, présentation des cinq “traqueurs”, départ du candidat (même s’il prend une forme différente), visualisation de la chasse à l’homme grâce à de gigantesque écrant que voit le public, ballets de danseuses (les chorégraphies sont tout à fait similaires), spots publicitaires annoncés par l’animateur vedette, prix attribués à des personnes sélectionnées dans le public ; Les scènes se déroulant en extérieur sont certes moins voisines puisque dans le film 'The running man” elle se déroulent en grande partie dans des arènes : dans les deux cas, toutefois, elles se déroulent à plusieurs reprises dans des lieux obscurs et il est significatif de noter que dans les deux films, le candidat est opposé à un seul traqueur à la fois dans un décor comportant des personnages à moto, des gratte-ciel, des échafaudages, des grillages et des fumées. Enfin, les scènes qui se déroulent dans un bureau situé dans les locaux de l’émission participent tout à fait de la même idée puisqu’il s’agit, dans un cas comme dans l’autre, de discuter de l’évolution de la chasse à l’homme et des dispositions à prendre au regard de la tournure prise par les évènements.
Les similitudes plus spécifiques
L’identité des personnages :
● Le candidat ou héros
L’un et l’autre, dont le rôle est confié à un acteur de grand renom, vont signer avec la chaîne un contrat par lequel ils se porteront volontaires pour participer à l’émission ; Fondamentalement droits et bons, malgré leur antécédents, ils vont l’un et l’autre refuse la proposition qui leur sera faite par les organisateurs de l’émission d’échapper à leur sort ;
● Le présentateur ou animateur vedette
Il s’agit dans les deux cas d’un homme d’âge mûr, adulé par le public et d’un grand professionnalisme ; Ils manient l’un et l’autre le cynisme à la perfection mais vont se montrer d’une grande lâcheté lorsqu’à la fin du film, ils seront menacés par le héros : Ils mènent l’émission de manière tout à fait similaire, leurs gestes et expressions étant fort voisins ;
[…]
Ils sont dans les deux films au nombre de cinq, tous mués par le même désir de tuer ; Ils disposent tous d’un écran portable leur permettant de situer le héros; Dans les deux cas, un seul survivra, celui qui, pris de doute, refusera le contrat : Dans les deux cas encore, un traqueur va mourir, électrocuté de façon accidentelle ;
[…]
Dans les deux films, apparaît une opposition qui se bat pour la défense des droits de l’homme et la dignité ; Dans le film "Le prix du danger” cette opposition est le fait d’un groupe qui se heurte à la collusion entre le gouvernement et la chaîne de télévision ; La situation est tout à fait voisine quoique plus longuement exploitée dans le film 'The running man” ;
● Le public
Le public, qui assiste en direct à la chasse à l’homme, apparaît dans deux films comme dépourvu d’humanité ; Dans les deux cas une partie de l’action lui échappe car de multiples scènes se déroulent hors antenne ; Il va, dans les deux cas encore, s’émouvoir et protester lors du décès de traqueurs ;
● L’identité des scènes
De nombreuses scènes caractéristiques du film "Le prix du danger” se retrouvent quasi inchangées dans le film « The running man » ; Il en est ainsi :
- de l’arrivée en voiture du présentateur vedette sur le plateau de télévision,
- de l’apparition répétée de ballets sur le plateau de télévision,
- de la sélection des candidats par le présentateur ou les animateurs à partir d’un écran de télévision,
- du refus par le héros de s’abaisser à tuer le « traqueur » à sa merci, ce refus étant exprimé dans les termes tout à fait similaires,
- des derniers instants des deux films qui exploitent l’un et l’autre le même suspens, le spectateur pouvant dans un cas comme dans l’autre penser à un retournement de situation de dernière minute ;
● L’identité de but
Les deux chaînes de télévision organisatrices du jeu télévisé meurtrier sont des chaînes de « spectacle et d’information » qui sont essentiellement préoccupées par les variations de
l’indice d’écoute : Dans les deux cas, en effet, le héros est sélectionné en fonction de l’impact qu’il pourra avoir sur le public et à diverses reprises, au cours de chacune des émissions, les organisateurs se félicitent de la montée de cette audience qui constitue une préoccupation première ;
En ce qui concerne le pouvoir politique en place, c’est, dans un cas comme dans l’autre, pour une raison identique qu’il soutient l’émission ; c’est en effet, pour lui, le meilleur moyen de neutraliser des manifestants potentiels qui risqueraient de descendre dans les rues pour revendiquer.
A côté de ces ressemblances très nettes, il existe certes des différences qui sont en réalité minimes et qui s’expliquent tant par la nécessité d’adapter un produit français aux exigences d’un public américain beaucoup plus friand d’effets spéciaux et de « happy end » que par la volonté de procéder à un maquillage pour travestir la réalité d’une contrefaçon gênante au plan commercial ; Il en est ainsi du recours aux procédés les plus en pointe de la technique informatique et de la multiplication des effets spéciaux très prisés outre atlantique, qui supposent un budget très important propre aux “super-productions” américaine ;
AInsi s’explique, de même, pourquoi dans le film “The running man” le héros sort finalement victorieux alors que dans le film “Le prix du danger” il est finalement écrasé par le système ; Voilà pourquoi, enfin, le déroulement du film “The running man” se situe délibérément en
2016 alors que le film “Le prix du danger” est manifestement contemporain tout en cherchant, en réalité, à dénoncer les dangers d’une société future dans laquelle la télévision serait omniprésente et déciderait de tout ; Ces différences sont secondaires et insuffisantes pour occulter les éléments essentiels et caractéristiques empruntés directement au film “Le prix du danger”. Il ne saurait certes être contesté que le recours à des manipulations télévisuelles pour asservir la population est un thème qui a déjà été exploité antérieurement au film « Le prix du danger » et que le spectacle de la violence en direct, que ce soit au travers de reportages
d’actualités ou d’émissions de jeu, constitue un thème aujourd’hui privilégié pour certaines chaînes de télévision à la recherche éperdue d’un auditoire qu’il convient, pour des raisons purement commerciales, de capter et de fidéliser ;
Néanmoins les sociétés appelantes ne prouvent pas que la forme spécifique par laquelle les auteurs du film « Le prix du danger » ont exprimé l’idée de l’emprise de la télévision sur les esprits ait fait l’objet d’une exploitation antérieure lui faisant perdre tout caractère d’originalité : Comme l’a justement souligné le Tribunal, l’expression de ce thème, banal en lui-même, porte, au travers d’un jeu télévisé meurtrier consistant en une course en direct contre la montre d’un concurrent poursuivi par cinq hommes payés pour le tuer, l’empreinte personnelle des auteurs par le choix de l’enjeu (le prix de la vie) par la construction du scénario (alternance des séquences satinées à mettre en évidence les idées essentielles du film) par la sélection des personnalités et des objets ; Si l’un ou l’autre de ces éléments peut, en effet, être considéré comme relevant du fond commun du cinéma ou du cliché, leur conjonction ainsi que leur enchevêtrement voulu révèlent le caractère original de l’ensemble de l’oeuvre ;
La Cour, à qui il appartient de recherche s’il y a eu reproduction de la forme dans laquelle le thème de base est exprimé et des caractéristiques qui sont de nature à donner au film “Le prix du danger” une physionomie propre est en mesure, en conséquence, d’affirmer, au regard de la façon dont les sociétés appelantes ont traité le sujet, que le film “The running man” constitue une contrefaçon illicite pour laquelle les intimés sont en droit de demander réparation.
Sur le préjudice
La Cour, au regard de l’ensemble des pièces produites devant elle, dont les contrats signés par G Y et Z A avec la société Cathala et fixant les modalités de leur rémunérations, et en tenant compte notamment tant de la carrière cinématographique en salle qui a été celle du film “Le prix du danger” que du fait que ce film a été cédé pour une exploitation nord-américaine, est en mesure de s’assurer que le Tribunal en allouant à G Y en ses qualités de co-scénariste et de co-adaptateur la somme de 250 000 F et à Z
A en sa qualité de coauteur-réalisateur la somme de 750 000 F leur a accordé une indemnité à même de permettre la réparation de leur entier préjudice ;
Pour répondre aux écritures des sociétés appelantes qui entendent opposer, pour la demande se rapportant au préjudice subi à l’étranger par la société UGC Droits Audiovisuels, tout à la fois une exception d’incompétence et une exception d’irrecevabilité de cette demande qui serait présentée pour la première fois devant la Cour de céans par cette société, il sera relevé que l’exploit introductif d’instance ne comportait aucune limitation dans l’espace des préjudices allégués et qu’à l’appui de ses prétentions la société UGC Droits Audiovisuels rappelait que le film contrefait avait remporté un très grand succès tant en France qu’à l’étranger avant de se prévaloir d’un préjudice devant la Cour de Paris que son préjudice ne saurait se limiter au territoire français ; Or à ce stade, pas plus qu’elles ne l’avaient fait en première instance, les sociétés appelantes n’ont pas jugé utile de soulever les moyens de procédure qu’elles entendent désormais soulever devant la Cour de céans, ce qu’elles ne peuvent plus faire, l’exception
d’incompétence devant être soulevée in limine litis la Cour de céans étant tenue de prendre en compte les écritures antérieures prises devant la Cour de Paris et une demande introduite à
l’occasion des débats ayant abouti à la décision cassée ne pouvant être considérée comme nouvelle par la juridiction de renvoi ; Au demeurant, et nonobstant la réponse qui vient d’être apportée aux moyens de procédure soulevés, la Cour se doit de relever sans qu’il soit utile de recherche la loi qu’il conviendrait d’appliquer, que la société UGC Droits Audiovisuels ne verse aucune pièce à même de permettre à la Cour d’apprécier l’existence et la consistance du préjudice qu’elle affirme avoir subi à l’étranger sans le localiser ; En ce qui concerne le préjudice subi sur le territoire français, la Cour, au regard de la carrière cinématographique en salle qui avait déjà été celle du film “Le prix du danger” lorsque le film “The running man” a été diffusé en France et du succès d’audience qui a été celui de ce dernier film en tenant compte de la puissance technique et commerciale de chacune des parties est, en l’état de l’ensemble des pièces versées aux débats et contradictoirement débattues devant elle, en mesure de s’assurer que le Tribunal en fixant le préjudice subi par la société UGC Droits Audiovisuels à la moitié des recettes nettes part producteur pour la diffusion en France du film “The running man” a fait une évaluation qui permet très exactement de réparer le manque à gagner qui a été celui de la victime et ses préjudices annexes. La Cour, au vu des éléments de la cause, estime équitable d’allouer à la société UBG Droits Audiovisuels ainsi qu’à MM. Y et A une indemnité procédurale globale au titre des procédures de premières instance et d’appel selon les modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges qui sont expressément adoptés.
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Worldvision […] et H I Productions à payer, à titre d’indemnité procédurale globale pour les procédures de première instance et d’appel,
- à la société UGC Droits Audiovisuels la somme de 15 000 F,
- à M. Z A la somme de 10 000 F,
- à M. G Y la somme de 10 000 F.
Les condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la SCP Cochemé-Kraut, avoués associés, selon les dispositions de l’article 699 du NCPC.
M. COMBES, Premier Président M. LE CORROLLER Président de Chambre Mmes CHAILLET DAGNEAUX et ROPERCH, Conseillers
SCP LEVASSEUR, CASTILLE & LAMBERT et SCP COCHEME & KRAUT, Avoués Mes FLEURY. ZYLBERSTEIN et BOISSART, Avocats
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