Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 3 juin 2022, n° F20/02772 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F20/02772 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 8
DG
N° RG F 20/02772 –
No Portalis 3521-X-B7E-JMZWI
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2022 En présence de Madame Béatrice LENERAND, Greffière
Débats à l’audience du 28 mars 2022
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Mohamed KHENNICHE, Président Conseiller (S) Monsieur Michaël LIBOUTON, Assesseur Conseiller (S) Madame Anne VANHOVE, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Christophe VENGEON, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Myriam MADOURI, Greffière
ENTRE
Monsieur X Y né le […] à […] (92)
20 RUE BERNARD BUFFET
75017 PARIS
Représenté par Maître Kévin MENTION avocat au barreau de PARIS (D1248)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. Z FRANCE
36 RUE LAFAYETTE
75009 PARIS
Représenté par Maître Aurélien LOUVET avocat au barreau de PARIS (SELAFA CAPSTAN – K 020)
DEFENDEUR-
N° RG F 20/02772 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZWI
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 16 avril 2020.
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 29 mai 2020, à l’audience de conciliation et d’orientation du 29 juillet 2020.
- Renvoi à l’audience de jugement du15 décembre 2020, 25 juin 2021, 07 octobre 2021, 10 décembre 2021 et 28 mars 2022.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
A l’issue des débats, la date et les modalités de mise à disposition de la décision ont été indiquées aux parties.
CHEFS DE LA DEMANDE
Reconnaître l’existence d’un contrat de travail
- Fixer le salaire mensuel de référence à 1521 € bruts Rappel de salaires 13 198,00 €
Congés payés afférents 1 319,00 €
456,00 € Majoration d’heures supplémentaires Congés payés afférents 45,00 €
9 126,00 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT)
- Dommages et intérêts pour sanctions pécuniaires illicites, absence d’application d’une convention collective, entrave à la mise en place d’un CE et de représentants du personnel, absence de mise en place d’une mutuelle d’entreprise, absence de formation professionnelle et de compte personnel formation et retard dans le versement de la paie et des congés payés. 2 000,00 €
Dommages et intérêts pour le caractère discriminatoire des règles sur les statistiques et d’accès au planning imposées, notamment atteinte au droit de grève, à l’état de santé et à 1 000,00 € la liberté de religion. 1 521,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 152,00 € Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 635,00 €
- Indemnité de licenciement légale Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure
-
4 517,00 € de licenciement
- Dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire 500,00 €
- Remise de bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi ainsi que la régularisation des cotisations sociales applicables aux sommes versées antérieurement au jugement 2 400,00 € Article 700 du code de procédure civile.
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Exécution provisoire
- Dépens
DEMANDE RECONVENTIONNELLE
3 000,00 €
- Article 700 du code de procédure civile
- Dépens
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N° RG F 20/02772 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZWI
EXPOSE DES FAITS
La SAS Z FRANCE se définit comme une plateforme de mise en relation et un groupe de création et de développement d’une technologie innovante et complexe permettant la réunion de trois parties: les clients – les restaurants – les livreurs.
Ces derniers assurent les livraisons de repas dans le cadre de contrats de partenariats définis par la plateforme d’intermédiation, la SAS Z FRANCE.
La SAS Z FRANCE se présente comme un service organisé de livraison de repas < en moins de 30 minutes » au bénéfice de ses clients.
Ce service de livraison est assuré par des coursiers via une application Z, dite RIDER, sur téléphone portable dont l’installation est obligatoire pour recevoir des courses.
La SAS Z FRANCE organise l’activité des coursiers via l’onglet «< Mon agenda »>,
A compter du 26 janvier 2018, Monsieur X Y, immatriculé au registre du commerce et des sociétés a commencé à exercer une activité de coursier sur la plateforme Z, sur la base d’un contrat de prestation de service.
Le 10 avril 2019, la SAS Z FRANCE a rompu le contrat de Monsieur X Y.
Estimant qu’il était en fait lié à la SAS Z FRANCE, Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris, le 20 avril 2020, pour faire valoir ses droits de salarié.
L’effectif de l’entreprise était de plus de 11 salariés.
DIRES DES PARTIES
Monsieur X Y soutient qu’il s’est fait immatriculé au Registre du commerce et des sociétés le 08 février 2016 pour intégrer la SAS Z FRANCE dès la signature de son contrat de prestation de service, soit le 26 janvier 2018.
Qu’il a intégré un service organisé de livraison de repas «< en moins de 30 minutes '> au bénéfice des clients de la SAS Z FRANCE, via une application RIDER, propre à la société, dont l’installation sur son téléphone portable est obligatoire pour recevoir des courses.
Que la SAS Z FRANCE lui impose un travail dans des créneaux horaires précis définis avec un nombre limité de places, outre de nombreuses règles unilatéralement fixées à respecter sous peine de sanctions.
Que Monsieur X Y a obligation de travailler du vendredi au dimanche de 20 heures à 22 heures.
Monsieur X Y soutient que la SAS Z FRANCE fixe toujours des zones de travail, régulièrement modifiées sans préavis, avec obligation de se connecter au centre de la zone « épicentre », contrôlé par GPS à distance, pour recevoir des courses, et de suivre de très près nombreuses directives, notamment en termes de matériel fourni par Z, à utiliser obligatoirement (cube isotherme, sac à dos, petit sac, tee shirt, veste support de téléphone, casque vélo …), de procédures, de comportement, tout en étant classé entre les coursiers et surveillé en temps réel par Z via le téléphone portable et le GPS.
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No RG F 20/02772 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZWI
Tout cela en étant encadré par des responsables sous couvert d’une rémunération obscure et commune à tous.
Monsieur X Y prétend avoir été embauché le 26 janvier 2018 sous couvert d’un statut de faux indépendant et que depuis lors, il s’est retrouvé placé dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de la SAS Z FRANCE, avec l’existence d’un système de géolocalisation permettant à cette dernière de le suivre en temps réel avec un contrôle des zones assignées et des points de départ.
Qu’un pouvoir de sanction est mis en place par la SAS Z FRANCE notamment en cas d’absences, de non-réponse au téléphone, de pause supérieure à 20% du créneau de travail ou autre.
Qu’au sein de la SAS Z FRANCE, le coursier est en permanence soumis à un pouvoir de sanction pour tout éventuel manquement aux très nombreuses règles unilatéralement imposées par Z à ses coursiers.
Que la SAS Z FRANCE a mis en place différentEs sanctions pouvant aller du simple avertissement pour refus d’effectuer une course assignée ou le non-port de l’équipement Z, jusqu’à une rupture du contrat, sans préavis, ni indemnités.
Qu’en cas d’absence injustifiée, de refus de porter l’uniforme ou si les coursiers ne répondent pas aux appels des managers, Z les sanctionne pécuniairement ou arrête purement et simplement de leur fournir du travail.
Qu’en cas de problème de zone, de refus de course ou si le coursier met trop de temps à accepter une course la SAS Z FRANCE lui retire son «< shift » (créneau horaire fixé par Z sur lesquels les coursiers doivent obligatoirement travailler).
Et que les coursiers qui ne respectent pas les zones imposées par Z s’exposent, quant à eux, à une suspension ou un blocage.
Que pour sanctionner les absences non justifiées et les retards, Z a mis en place plusieurs degrés de sanction. Le coursier reçoit d’abord un avertissement mais aussi des menaces de rupture de son contrat, des pénalités financières de 10,00 euros par absence, la réinitialisation totale de son planning, lui faisant perdre la totalité de ses < shifts '> réservés et finalement la rupture du contrat.
Qu’outre les retenues tarifaires de 10,00 euros, la SAS Z FRANCE a également prévu d’autres sanctions pécuniaires en cas d’absences répétées, aussi sévères que totalement prohibées par le code du travail – au 3ème avertissement : rétrogradation de la commission à la course de 3,00 euros à 2,00 euros, suppression des «< shifts » et blocage du profil.
Que le contrôle est unilatéralement fixé par Z qui ne définit absolument aucun
< cahier des charges » préalable avec le prétendu indépendant.
Monsieur X Y fait savoir au Conseil, que pour travailler les coursiers sont obligés de s’inscrire sur des créneaux ou «< shifts »que Z ouvre chaque semaine et auxquels correspondent un horaire, une zone et un nombre de places limité précisément définis par Z.
Que jusqu’en 2018, ce planning était mis ligne sur l’application STAFFOMATIC avant que Z ne décide d’intégrer un outil de planification directement dans son application < Mon Agenda >>.
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Monsieur X Y soutient que là encore, il s’agit de règles qui ne découlent non pas du contrat, non pas d’un «< cahier des charges » défini en amont de toute < relation commerciale » mais bien de règles unilatéralement fixées par la SAS Z FRANCE, et imposées au prétendu indépendant sous peine de sanctions.
Que le planning est ainsi publié le lundi à 17 heures mais tous les coursiers n’ont pas accès au planning à la même heure.
Que c’est Z qui décide, en fonction des statistiques de chaque coursier et de leur classement général, l’accès prioritaire ou non au planning.
Que ces statistiques sont calculées à partir de trois critères fixés par Z:
- Taux de présence aux « shifts » (Pas d’absence ou de retard),
- Participation aux pics (vendredi, samedi et dimanche soirs),
- Absence d’annulation tardive.
Que Z impose même le mode de locomotion du coursier et n’hésite pas à suspendre des comptes au motif que l’algorithme aurait détecté que le coursier utiliserait prétendûment un vélo au lieu d’un véhicule motorisé.
Que le pouvoir de sanction de Z est bien réel et s’applique dans tous les aspects de la relation de travail.
Monsieur X Y soutient que la SAS Z FRANCE oblige ses coursiers à passer exclusivement par son application Z pour effectuer les livraisons, donc ils sont dans l’obligation d’autoriser le suivi GPS intégré à l’application Z.
Monsieur X Y produit une capture d’écran d’un message qu’il a reçu de Z sur son téléphone portable qui démontre l’obligation de s’enregistrer pour prendre des rendez-vous :
< Désolé, il semble que vous n’êtes pas biker Deliveroo. Seuls les bikers déjà enregistrés dans notre base de données peuvent prendre rendez-vous. Pour intégrer notre base de données, merci d’en faire la demande via l’adresse bikers.paris@deliveroo.fr ».
Que Z impose un trajet qu’elle juge unilatéralement optimal pour la livraison. Le livreur ne peut, sauf à être sanctionné, s’écarter du trajet prévu.
Que l’attribution des courses se fait uniquement via l’algorithme de Z qui est basé sur la géolocalisation.
Que les livraisons organisées par Z font l’objet d’un suivi géolocalisé en temps réel, avec des coursiers qui doivent suivre les itinéraires imposés par le système de navigation GPS Z.
Que la SAS Z FRANCE exige des coursiers qu’ils laissent leur GPS actif en permanence lorsqu’ils effectuent des «< shifts ». Le livreur est constamment localisé par Z, que ce soit lorsqu’il se rend jusqu’au restaurant ou lorsqu’il livre le client.
Que le suivi GPS permanent se vérifie effectivement au quotidien dans les échanges entre les coursiers et les responsables Z.
Qu’il n’y a aucun doute sur le fait que la position des coursiers est connue et surveillée à distance et en permanence par Z.
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Que Z a utilisé cette géolocalisation pour identifier et sanctionner des coursiers grévistes.
Que Z délimite plusieurs zones précises de travail que les coursiers doivent également respecter.
Que ces zones de livraison évoluent au bon vouloir de Z qui décide de ces changements et des modifications des horaires d’ouverture de ses zones sans qu’aucun coursier ne soit consulté.
Qu’en sus de ces barrières temporelles et géographiques, Z impose aux coursiers d’autres limitations propres aux zones : l’impossibilité de livrer dans une autre zone que celle que la société Z leur a attribuée, dans un créneau de planning précis et l’obligation de se placer à l’épicentre de ladite zone pour recevoir les courses.
Monsieur X Y soutient l’impossibilité de livrer plusieurs commandes en même temps, mais possibilité unilatéralement décidée par Z d’imposer des doubles commandes assignées de force en dissimulant l’adresse de la 2ème commande.
Que l’adresse de la seconde commande reste confidentielle tant que la première n’a pas été acceptée, de sorte que le livreur ne connaît pas à l’avance la destination de ses livraisons.
Qu’il existe des procédures strictes à respecter en cas de client injoignable, sous le contrôle de Z pouvant intervenir en lieu et place des coursiers.
Que dès son installation en France courant 2015, Z a mis en place l’application STAFFOMATIC, un logiciel de gestion des salariés permettant d’afficher et de gérer le planning de tous les coursiers et de suivre toutes leurs demandes de congés et d’absence.
Que les coursiers ne pouvaient pas annoncer simplement qu’ils seraient absents ou en congés.
Que les absences faisaient l’objet d’une véritable procédure de gestion des absences.
Que les coursiers devaient formuler une demande d’absence en cliquant sur l’onglet < créer une nouvelle absence » en indiquant le jour, l’heure éventuelle et le motif de l’absence.
Que cette demande d’absence était ensuite soumise à l’approbation de Z qui pouvait décider de les approuver ou de les refuser.
Que les coursiers devaient même demander une autorisation d’absence, s’ils souhaitaient partir en congés et alors même qu’ils n’étaient inscrits sur aucun «< shift '> sous peine de sanction.
Que la rémunération est fixée unilatéralement par Z. Que cette rémunération est totalement obscure, non négociable et commune à tous, versées sous forme d’auto-factures que seule la SAS Z FRANCE peut éditer.
Qu’à aucun moment les coursiers n’ont eu la possibilité de négocier leur soi-disant
< tarification » et encore moins de la fixer eux-mêmes.
Que Z a développé le principe des «Z ETITIONS '>,lequel consiste en l’ouverture de cuisines appartenant à Z au sein desquelles sont préparés des repas exclusivement destinés à être livrés par des livreurs Z.
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Que Z a créé et organisé un service de livraison comparable à celui d’une relation salariée et notamment par :
La mise en place par Z d’une soi-disant instance représentative des livreurs,
Le déploiement des attestations employeur Z pour les sorties dérogatoires durant le confinement,
-La prise en charge à 100 % d’une consultation médicale et 25,00 euros de kit d’hygiène (masque, gels antibactériens et gants de lingettes désinfectantes), La mise en place d’une indemnité maladie de 30,00 euros par jour pendant 15 jours,
-
Un nouveau bureau Z dans lequel les coursiers peuvent venir récupérer
-
leurs équipements et rencontrer leur « référent de zone »>, Des distributions d’eau par Z aux coursiers, L’annonce par Z décidé unilatéralement de fermer le service de livraison à certains jours et horaires pendant la période des fêtes.
Que Z dispense les coursiers de formations théorique et pratique obligatoires sous la supervision de managers appelés «< ambassadeurs '>.
La SAS Z FRANCE affirme, pour sa part, qu’elle n’est pas une société de livraison, mais bien une plateforme d’intermédiation offrant une multitude de services, que la livraison est optionnelle, les clients pouvant faire le choix d’aller chercher eux-mêmes leurs commandes.
Que la mission principale de Z FRANCE est de permettre au client de recevoir, dans un délai court, à un endroit et à un moment donné, un ou plusieurs articles hautement périssables qu’il aura commandés dans le restaurant de son choix.
Que le savoir-faire de Z FRANCE est de collecter et traiter ces données en temps réel, et de permettre la rencontre des trois parties.
Que ces données sont essentielles au bon accomplissement des étapes de la commande et nécessitent que les trois parties soient connectées en temps réel à la plateforme.
Que Z FRANCE à développé trois application différentes pour chacun des utilisateurs de sa plateforme :
- Une application grand public pour les clients,
- Une application pour les restaurants, Une application pour les livreurs.
Que le 26 janvier 2018, Monsieur X Y, auto-entrepreneur, a signé un contrat de prestation de service de livraison de repas auprès des clients de DELIVERÕO FRANCE.
Que le 10 avril 2019, la SAS Z FRANCE a procédé à la résiliation du contrat de prestation de service en raison du défaut de justification de son attestation de vigilance telle qu’exigée par l’URSSAF.
Que le 20 avril 2020, plus de quatre ans après le début de la relation contractuelle, Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris pour faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre les parties et formule des demandes sur la fixation de son salaire et les conséquences financières de la reconnaissance et de la rupture du contrat de travail.
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Que la SAS Z FRANCE, sollicite du Conseil qu’il tranche avant tout débat au fond l’incident de procédure soulevé dans ses conclusions à savoir l’irrecevabilité de l’action de Monsieur X Y du fait de l’acquisition de la prescription ainsi que le rejet de la quasi-intégralité de ses pièces.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément
à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles que rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Conseil, après en avoir entendu les parties, analysé les éléments contradictoirement recueillis et après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2022, le jugement suivant :
SUR LA DEMANDE D’IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
En droit,
L’article L.3245-1 du code du travail dispose :
< L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
L’article L.1471-1 du code du travail dispose pour sa part que :
< Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ».
Attendu que les demandes indemnitaires qui ne sont pas exclusivement liées à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail sont régies par la prescription de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil (prescription quinquennale, loi n° 2008-561 du 17 juin 2008).
La SAS Z FRANCE allègue que Monsieur X Y a exercé son activité de coursier à compter du 26 janvier 2018 jusqu’au 10 avril 2019.
Que Monsieur X Y a saisi par requête déposée au greffe le 20 avril 2020, de sorte que le prescription des demandes était acquise.
Que selon Z Monsieur AA aurait dû introduire la présente instance avant le 26 avril 2018.
En réplique, Monsieur X Y fait valoir que conformément à l’article L.3245-1 du code du travail, les demandes de nature salariale se prescrivent par 3 ans, et en présence d’un contrat rompu, le code du travail permet même de remonter aux 3 années précédant la rupture.
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L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La demande liée à l’infraction pour travail dissimulé, est soumise à une prescription de 5 ans de l’action civile prévu à l’article 2224 du code civil.
Que l’infraction de travail dissimulé n’est nullement subordonnée à l’exécution ou à la rupture du contrat, ni au paiement des salaires.
En l’espèce,
Monsieur X Y a exercé son activité de coursier à compter du 26 janvier 2018, jusqu’au 10 avril 2019, date de la rupture de son contrat.
Attendu qu’il a saisi par requête déposée au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, le 20 avril 2020.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Paris, après en avoir délibéré, rejette l’exception d’irrecevabilité de la requête introductive formée par la SAS Z FRANCE.
SUR L’EXISTENCE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL
Monsieur X Y sollicite du Conseil de reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre les parties.
En droit,
L’article L.8221-6 du code du travail dispose que :
«I. – Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription:
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les II. personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
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Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L.8221-5. Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie ».
L’article L.1221-1 du code du travail dispose que :
< Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter ».
Que déguiser a posteriori un poste salarié en indépendant comme c’est le cas de Monsieur X Y est une pratique clairement dénoncée dans une réponse ministérielle à l’Assemblée Nationale (Journal Officiel du 06 août 2013, page 8534):
< Le régime de l’auto-entrepreneur a été créer en 2008 pour simplifier la création d’entreprises individuelles. Il n’a nullement été conçu pour couvrir le recrutement de faux indépendants. Une activité indépendante se caractérise par le fait que son auteur a pris librement l’initiative de la créer, qu’il conserve la maîtrise de l’organisation des tâches à effectuer et du matériel nécessaire, ainsi que la recherche de clientèle et de fournisseurs. Telle n’est pas la situation de personnes engagées dans un parcours de recherche d’emploi, à qui Z demande de se déclarer comme auto-entrepreneur alors qu’elles travaillent en pratique sous l’autorité de leur recruteur ».
Monsieur X Y soutient qu’il a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés le 1er février 2016, pour intégrer le 26 avril 2016, un service organisé de livraison de repas au bénéfice des clients exclusifs de la SAS Z FRANCE, via une application RIDER, propre à la société, dont l’installation sur son téléphone portable est obligatoire pour recevoir des courses. Que dans ce cas, le contrat peut être requalifié en contrat de travail.
Il existe, certes en vertu de l’article L.8221-6 du code du travail, un principe de présomption simple de travail indépendant lorsqu’une personne est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Toutefois et selon une jurisprudence constante, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, le contrat de travail étant caractérisé par l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination juridique permanente entre l’employeur et le salarié.
Le lien de subordination se définit comme l’exécution d’un travail sous l’autorité de
l’employeur qui a de ce fait : Le pouvoir de donner des ordres et des directives,
- D’en contrôler l’exécution,
- De sanctionner les manquements de son subordonné.
Pour déterminer l’existence du lien de subordination, critère essentiel de l’existence d’un contrat de travail, il convient de collecter les éléments qui sans être nécessaires ni suffisants permettent de considérer néanmoins qu’existait une véritable subordination, l’intégration au sein d’un service organisé en constituant un indice lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution de la prestation au sein de ce service.
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Les services de contrôle comme le juge analysent de manière concrète la relation qui lie les parties selon la méthode du faisceau d’indices.
Parmi eux, peuvent être cités, sans que cela soit exhaustif :
-L’initiative même de la déclaration en travailleur indépendant (démarche non spontanée, a priori incompatible avec le travail indépendant); Un donneur d’ordre unique ;
-
Le respect d’horaires, de zones de travail ;
-
Le respect de consignes autre que celles strictement nécessaires ;
-
Une absence ou une limitation forte d’initiatives dans le déroulement du travail ;
-
- L’intégration à une équipe de travail salariée ;
- L’obligation de soumettre à autorisation la pause des congés ;
-
La justification des absences;
-
La géolocalisation permanente;
-
- Le pouvoir de sanction; La fourniture de matériel ou équipement….
-
Par ailleurs, le travail indépendant se caractérise par :
-La possibilité de se constituer une clientèle propre ;
- La liberté de fixer ses tarifs ;
- La liberté de fixer les conditions d’exécution de la prestation de service.
Il est admis que même qualifiée de prestataire indépendant en vertu de l’article L.8221-6 du code du travail cité supra, la personne doit être considérée comme travailleur au sens du droit de l’Union, si son indépendance n’est que fictive, déguisant ainsi une véritable relation de travail.
Enfin, il n’existe pas à ce stade en droit français d’autre statut que celui de salarié ou de travailleur indépendant.
En l’espèce,
Des pièces versées aux débats, il résulte que Monsieur X Y a, en y adhérant, intégré un service organisé par Z qui déterminait unilatéralement les conditions d’exécution de la prestation de livraison au domicile de ses clients, des repas commandés par ces derniers auprès des restaurateurs partenaires de Z.
Au surplus, il doit être constaté que la SAS Z FRANCE a mis en œuvre à l’égard de Monsieur X Y un pouvoir de contrôle de l’exécution de la prestation et de sanction des manquements constatés dans les termes prévus au contrat.
Monsieur X Y verse au débat de nombreux mails et documents échangés avec la société Z montrant la relation de subordination de fait subie par lui: De nombreux mails à l’embauche confirmant que Z fait passer aux
-
coursiers une véritable procédure de recrutement avec formation théorique et pratique obligatoire (07 et 08 novembre 2017, 23, 24, et 26 janvier 2018, 16 novembre 2017 et 30 janvier 2018) : vidéo de tutoriels à suivre – renseignement sur le vélo utilisé pour livrer à transmettre réunion d’information où Z «vérifie le vélo », « session d’embarquement » (procédure de recrutement sur route face à un
< ambassadeur Z» : équipement fourni par Z à récupérer et
< suivre le coursier ambassadeur » durant des livraisons ;
- Mail du 11 mars 2018 montrant le contrôle des livraisons à la seconde près;
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N° RG F 20/02772 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZWI
- Mail du 31 octobre 2018 dans lequel Monsieur X Y indique avoir signé la nouvelle tarification imposée mais ne pas avoir eu la mise à niveau de son application car si le coursier n’acceptait pas le changement, l’adresse des livraisons lui restait cachée…, et rappel du manager sur les «< statistiques » à respecter, dont le
< taux de présence » (incluant les pauses prises) sur les créneaux de travail du planning ou encore le travail sur les créneaux appelés «pics » du vendredi au dimanche soir jusqu’à 22 heures, sous peine d’être pénalisé dans l’accès au planning.
- Un mail du 09 février 2018 montrant que Z décide unilatéralement, en cas de neige, si les coursiers pourront ou non annuler leur «< shift », démontrant que si le coursier refuse de rouler sur la neige ses «< statistiques sont impactées »>, alors que X Y explique dans son mail que c’est dangereux de rouler à vélo sous la neige ;
- Un mail du 14 octobre 2018 exigeant que le coursier se soumette à une vérification d’identité s’il souhaite changer son numéro de téléphone ;
- Un mail du 30 janvier 2018 de bienvenue dans la «< communauté Z >> rappelant que les rémunérations (conditions tarifaires) sont unilatéralement définies chaque mois ;
- Des captures des données fournies par Z par demande RGPD montrant que Z contrôle les jours travaillés et le travail durant les < superpeak >> (pics du vendredi au dimanche de 20 heures à 22 heures), pour le classement des coursiers et l’accès au planning et suit par GPS en temps réel le coursier (latitude, longitude, temps d’acceptation de la course…), allant jusqu’à vérifier si la batterie des téléphones des coursiers est en cours de chargement et combien de pourcentage de charge il reste.
Il ressort des débats et des pièces produites au débat que Monsieur X Y fournit directement des prestations de livraisons de repas à des clients exclusifs de Z, qui se trouve être le seul et unique donneur d’ordre.
Que l’intégration de Monsieur X Y d’un service organisé le place de fait dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de Z.
Il ressort des pièces produites au débat une absence totale de liberté de Monsieur X Y dans la détermination de son planning, qu’il ne constitue aucune clientèle proprc, ne fixe pas librement ses tarifs, ni les conditions d’exercice de sa prestation de livraison, qui sont entièrement régis par la SAS Z FRANCE.
Que Z contrôle la bonne exécution de la prestation de service effectuée par Monsieur X Y.
Que la SAS Z FRANCE fixe unilatéralement un prix forfaitaire global sans aucune concertation avec Monsieur X Y.
C’est ainsi dans un mail du 30 janvier 2018 « de bienvenue dans la communauté Z», il est indiqué «< chaque mois, tu recevras par mail les conditions tarifaires '>
Que la société Z utilise son pouvoir de sanction à l’égard de Monsieur X Y, pour tout éventuel manquement aux très nombreuses règles unilatéralement imposées par Z à ses coursiers, notamment par des retenues tarifaires, le blocage du profil et en retirant ses shifts.
Que dans les faits Monsieur X Y se retrouve quotidiennement dans une relation de subordination juridique permanente avec la SAS Z FRANCE, qui le soumet tous les jours à ses pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction.
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Au surplus la SAS Z FRANCE a mis en œuvre à l’égard de Monsieur X Y et pas que, un système de localisation permanente et contrôle en temps réel ses moindres faits et gestes.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Paris, après avoir examiné et analysé la combinaison de l’ensemble des éléments versés au débat, reconnaît l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur X Y et la SAS Z FRANCE.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA RECONNAISSANCE ET LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
SUR LA FIXATION DU SALAIRE MENSUEL DE RÉFÉRENCE À TEMPS PLEIN
Monsieur X Y sollicite du Conseil la fixation de son salaire mensuel de référence à temps plein à 1521,00 euros brut, sur la base d’un SMIC 2019.
En droit,
L’article L.3123-14 du code du travail en vigueur jusqu’au 10 août 2016 aujourd’hui devenu L.3123-6 impose à l’employeur, pour l’emploi d’un salarié à temps partiel, la conclusion d’un contrat écrit précisant la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
La Cour de Cassation confirme que l’absence d’écrit laisse présumer un emploi à temps plein et que la contestation du temps plein implique la preuve, qui incombe exclusivement à l’employeur, à la fois d’une durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, en même temps, du fait que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler (Cass. Soc. 17 mars 2010, n° 08-43.297).
Ces principes ont encore été réaffirmés il y a peu par la Cour de Cassation (Cass. Soc. 03 juillet 2019, n° 17-15.[…]. Soc. 15 janvier 2020, n° 18-20.104), visant l’article L.3123-14 du code du travail.
Dans son arrêt du 15 janvier 2020, elle rappelle le principe selon lequel en l’absence d’écrit dans le contrat de travail de la durée du travail et de sa répartition, celui-ci est présumé à temps complet.
Dans ce cas, il appartient à l’employeur de prouver : La durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ;
- Que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ;
- Qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce,
Monsieur X Y n’avait aucune durée de travail hebdomadaire ou mensuelle définie et n’avait aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et au surplus n’avait aucune liberté d’horaire.
Attendu que Monsieur X Y n’a aucun document mentionnant son salaire mensuel de référence ou de convention collective appliquée.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Paris, après en avoir délibéré, fixe le salaire mensuel de référence à temps plein de Monsieur X Y à 1521,00 euros brut.
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N° RG F 20/02772 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZWI
SUR LES RAPPELS DE SALAIRES
Monsieur X Y sollicite du Conseil la condamnation de la SAS Z
FRANCE à lui payer la somme de 13198,00 euros au titre des rappels de salaires, outre 1319,00 euros de congés payés afférents.
En droit,
Le salaire minimum de croissance (Smic) est la base de revenu minimal en dessous duquel il est interdit de rémunérer un salarié et ce, quelle que soit la forme de sa rémunération (au temps, au rendement, à la tâche, à la pièce, à la commission ou au pourboire).
L’article D.3231-5 du code du travail dispose que :
« Les salariés définis à l’article L. 3231-1 âgés de dix-huit ans révolus, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance ».
Ainsi l’article L.3231-2 du code du travail dispose que :
< Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles :
1° La garantie de leur pouvoir d’achat;
2° Une participation au développement économique de la nation '>.
En l’espèce,
Z n’a fait figurer aucune cotisation salariale ni patronale sur les versements effectués à Monsieur X Y durant toute la période du contrat, soit du 26 janvier 2018, jusqu’au 10 avril 2019, date de la rupture de son contrat.
Attendu que Monsieur X Y a travaillé pendant 14 mois et a perçu les sommes récapitulées dans un tableau détaillé, reconstituées en brut par application d’un taux de cotisations salariales arrondi à 22 % sur le net déjà versé.
Or pour les mois de février, avril à août 2018 et en 2019 (rupture au 10avril 2019 mentionnant un blocage déjà au 04 février), soit pendant 10 mois, Monsieur X Y n’a pas perçu le SMIC, compte tenu des difficultés d’accès au planning bloqué par Z, pour des raisons de statistiques.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Paris, après en avoir délibéré, condamne la SAS Z FRANCE à payer à Monsieur X Y la somme de 13198,00 euros au titre des rappels de salaires, ainsi que 1319,00 euros au titre des congés payés afférents.
SUR LES RAPPELS DE CONGÉS PAYÉS
Monsieur X Y sollicite du Conseil la condamnation de la SAS Z
FRANCE à lui verser la somme de 1148,00 euros au titre du rappel de congés payés sur les sommes déjà versées.
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N° RG F 20/02772 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZWI
En droit,
L’article L.3141-1 du code du travail dispose que :
< Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur ».
L’article L.3141-24 du code du travail prévoit que, tous les ans, chaque salarié a droit à une indemnité égale au dixième de sa rémunération brute totale.
Ces dispositions sont d’ordre public et l’employeur ne peut y déroger que dans un sens plus favorable au salarié.
Que la charge de la preuve de la prise par un salarié de ses congés payés pèse sur l’employeur (Cass. Soc.,0 9 mai 2019, n° 17-27448).
En l’espèce,
Monsieur X Y n’a bénéficié d’aucun congé payé durant sa relation de travail.
Attendu qu’il a été établi dans son tableau récapitulatif, que Monsieur X Y a été payé par Z la somme totale de 11487,00 euros au titre de ses salaires.
Que les congés payés qu’il aurait dû percevoir correspondent au 10ème de cette somme.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Paris, après en avoir délibéré, condamne la SAS Z FRANCE à verser à Monsieur X Y la somme de
1148,00 euros au titre de rappel de congés payés.
SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES NON MAJORÉES
Monsieur X Y sollicite du Conseil la condamnation de la SAS Z
FRANCE à lui verser la somme de 456,00 euros au titre du rappel de majoration d’heures supplémentaires pour l’année 2018, outre 45,00 euros de congés payés afférents.
En droit,
L’article L.3121-36 du code du travail dispose que :
«A défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ».
En l’espèce,
Monsieur X Y a effectué plusieurs heures supplémentaire en 2018 pour Z. Les heures ont été référencées dans un tableau très détaillé, par année avec application de la majoration de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et 50 % de majoration pour les heures suivantes.
Le paiement de ces heures a été réalisé sur la base du taux horaire net (variable selon les semaines) que Monsieur X Y percevait pour les heures non supplémentaires.
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N° RG F 20/02772 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZWI
Les heures supplémentaires effectuées par Monsieur X Y n’ont pas été majorées, ni à 25 % ni à 50 %.
Sur la totalité de la période travaillée, 88,7 heures supplémentaires effectuées qui n’ont pas été majorées (dont un total de 48,5 heures à 25 % et 40,2 heures à 50 %.):
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Paris, après en avoir délibéré, condamne la SAS Z FRANCE à payer à Monsieur X Y la somme de 456,00 euros au titre de rappel de majoration d’heures supplémentaires pour toute la période travaillée en 2018 de 2019.
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR TRAVAIL DISSIMULÉ
Monsieur X Y sollicite du Conseil la condamnation de la SAS Z
FRANCE à lui payer la somme de 9126,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui correspond à 6 mois de salaires.
En droit,
D’après l’article L.8221-5 du code du travail :
< Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ». Une sanction forfaitaire est fixée à 6 mois de salaires par l’article L.8223-1 du code du travail en cas de rupture du contrat de travail et se cumule avec toute autre indemnité (Cass. Soc. 12 janvier 2006, n° 03-48.800): « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire >>.
En l’espèce,
La SAS Z FRANCE a intentionnellement recours à de prétendus indépendants pour éviter de devoir payer des cotisations sociales et d’avoir à respecter le code du travail.
Cette violation délibérée du code du travail ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats qui confirment l’existence d’un lien de subordination de fait caractéristique du contrat de travail.
Plusieurs éléments montrent une volonté de contourner les règles relatives au contrat de travail de salariat par l’utilisation du statut d’auto-entrepreneur.
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N° RG F 20/02772 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZWI
Ainsi :
De nombreuses communications que Monsieur X Y a reçues de la SAS
Z FRANCE prennent soin de préciser que :
< Nous t’invitons à t’inscrire à une session d’embarquement afin d’activer ton application, nous te recevrons seulement si tu as pris un RDV via le lien rn bas de page, tu seras ensuite prêt à rouler avec nous »,
< Si tu as acheté ton sac sur notre site, merci de venir avec ta facture >>
« Nous avons bien reçu ton formulaire administratif, il est temps maintenant de t’inscrire à une session d’embarquement pour : -signer ton contrat de prestation – installer ton application Z récupérer ton équipement et – accompagner un coursier ambassadeur lors d’une commande »
< Il faut que tu passes par l’embarquement pour pouvoir commence à rouler » Chaque mois tu recevras par mail les conditions tarifaires ».
La SAS Z FRANCE était parfaitement consciente des dispositions légales en matière de salariat et du risque de requalification des livreurs de «< faux indépendants '> en salariés.
Attendu que les débats et les pièces produites, ainsi qu’au regard des décisions prises supra, le caractère intentionnel de l’infraction est donc parfaitement établi.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Paris, après en avoir délibéré, condamne la SAS Z FRANCE à payer à Monsieur X Y la somme de 9126,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui correspond à 6 mois de salaires.
SUR LES DEMANDES LIÉES A LA RUPTURE DU CONTRAT
Monsieur X Y sollicite du Conseil de requalifier la rupture de son contrat de travail par la SAS Z FRANCE de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En droit,
L’articles L.1232-1 du code du travail prévoit que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-3 du code du travail énonce :
< Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur ».
En l’espèce,
Z a rompu le contrat de Monsieur X Y en l’absence de toute cause réelle et sérieuse. Cette rupture a été annoncée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par mail en date du 10 avril 2019.
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N° RG F 20/02772 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZWI
Cette rupture n’ayant respecté aucune procédure du fait de la non déclaration du salarié et
n’étant fondée sur aucun motif valable.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Paris, après en avoir délibéré requalifie la rupture de son contrat de travail par la SAS Z FRANCE en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR L’INDEMNITÉ DE PRÉAVIS
Monsieur X Y sollicite du Conseil la condamnation de la société Z France SAS à lui verser la somme de 1521,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 152,00 euros au titre des congés payés afférents.
En droit,
Selon l’article L.1234-1 du code du travail :
< Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois ».
En l’espèce,
Monsieur X Y ayant une ancienneté de moins de deux ans, il a droit à un mois de préavis.
Même si le courrier de rupture précisait un préavis d’un mois, Monsieur X Y
n’a pas été rémunéré.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Paris, après en avoir délibéré condamne la SAS Z FRANCE à payer à Monsieur X Y la somme de 1521,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 152,00 euros au titre des congés payés afférents.
SUR L’INDEMNITÉ LÉGALE DE LICENCIEMENT
Monsieur X Y sollicite du Conseil la condamnation de la SAS Z
FRANCE à lui verser la somme 635,00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
En droit,
L’article L.1234-9 du code du travail prévoit que tout salarié licencié a droit à une indemnité légale de licenciement, sauf en cas de faute grave, et ce dès huit mois d’ancienneté ininterrompus.
Elle s’élève à de mois de salaire par année d’ancienneté.
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En l’espèce,
Monsieur X Y a débuté à travailler pour Z le 26 janvier 2018 et a été licencié le 10 avril 2019, soit une ancienneté de 13 mois auquel s’ajoute le mois de préavis non effectué, soit 14 mois au total, équivalent à 1 an et 2 mois.
Monsieur X Y a un salaire mensuel de référence de 1521,00 euros.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Paris, après en avoir délibéré condamne la SAS Z FRANCE à verser à Monsieur X Y la somme de 635,00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
SUR LES DOMMAGE ET INTÉRÊTS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE
Monsieur X Y sollicite du Conseil la condamnation de la SAS Z
FRANCE à lui verser la somme 4517,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement.
En droit,
Au terme de l’article L.1235-3 du code du travail, le licenciement d’un salarié qui survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, doit donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts.
En l’espèce,
Monsieur X Y n’étant pas déclaré, son licenciement lui a causé un préjudice important.
Attendu qu’il a perdu son emploi du jour au lendemain, par un simple mail.
De plus, du fait de la dissimulation d’emploi salarié et de la non remise de l’attestation destinée à Pôle Emploi, il a été privé de tout droit au chômage.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Paris, après en avoir délibéré condamne la SAS Z FRANCE à verser à Monsieur X Y la somme de
3042,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR LA REMISE DES BULLETINS DE PAIE, D’UN CERTIFICAT DE TRAVAIL ET D’UNE
ATTESTATION PÔLE EMPLOI, AINSI QUE LA RÉGULARISATION DES COTISATION SOCIALES APPLICABLES AUX SOMMES VERSÉES ANTERIEUREMENT AU JUGEMENT
Monsieur X Y sollicite du Conseil d’ordonner la remise des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi, conforme à la décision à venir, ainsi que la régularisation des cotisations sociales applicables aux sommes versées antérieurement au jugement.
Compte tenu des décisions prises supra et du fait que les documents sont quérables.
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N° RG F 20/02772 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZWI
En conséquence le Conseil de prud’hommes de Paris, après en avoir délibéré, ordonne à la SAS Z FRANCE de remettre à Monsieur X Y un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au présent jugement.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Monsieur X Y sollicite du Conseil la condamnation de la SAS Z FRANCE à lui payer la somme de 2400,00 € au titre de l’article 700 du code de la procédure civile.
Au regard des conditions de ressources de chacune des parties.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la seule charge de Monsieur X Y la totalité des frais irrépétibles engagés par lui du fait de la présente procédure.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Paris, après en avoir délibéré condamne la SAS Z FRANCE à verser à Monsieur X Y la somme de 1250,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRETS
Monsieur X Y sollicite que les condamnations prononcées soient assorties d’ụn intérêt à taux légal, avec capitalisation des intérêts.
Le Conseil rappelle qu’au regard des dispositions des articles 1232 à 1232-7 du code civil, les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du
Conseil de prud’hommes et que les créances de nature indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Le Conseil de Prud’hommes de Paris, après en avoir délibéré, dit qu’il sera fait application aux condamnations prononcées de l’intérêt légal dans les conditions prévues par la loi.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Monsieur X Y sollicite que les condamnations prononcées soient assorties de l’exécution provisoire à venir.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Paris, après en avoir délibéré, ordonne l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige.
Elle est justifiée par son ancienneté. Elle sera limitée à neuf mois, sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est fixée à 1521,00 euros.
SUR LES DÉPENS
Monsieur X Y sollicite la condamnation de la SAS Z FRANCE
à supporter les entiers dépens.
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N° RG F 20/02772 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZWI
Compte tenu des décisions prises, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de Monsieur X Y.
En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil de Prud’hommes de Paris condamne la SAS Z FRANCE aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’irrecevabilité formée par la SAS Z FRANCE.
Reconnaît l’existence d’un contrat de travail entre les parties.
Fixe le salaire brut à 1521,00 euros.
Condamne la SAS Z FRANCE à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 13198,00 euros à titre de rappels de salaire ;
- 1319,00 euros au titre des congés payés afférents;
- 1148,00 euros à titre de rappels de congés payés sur les sommes déjà versées ;
- 456,00 euros à titre de rappel de majorations sur les heures supplémentaires ;
- 45,00 euros au titre des congés payés afférents ;
- 9 126,00 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Qualifie la rupture du contrat de travail par la SAS Z FRANCE de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS Z FRANCE à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 1521,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 152,00 euros au titre des congés payés afférents;
* – 635,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
- 3042,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du jour du prononcé du présent jugement.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil.
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N° RG F 20/02772 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMZWI
Condamne la SAS Z FRANCE à remettre à monsieur AB Y :
- une attestation destinée au Pôle Emploi un bulletin de paie
Ordonne le remboursement au Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées à Monsieur X Y dans la limite de 500,00 euros.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes.
Déboute la SAS Z FRANCE de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens de l’instance.
LE PRÉSIDENT, LA GREFFIERE en charge de la mise à disposition, Mohamed KHENNICHE Béatrice LENERAND themiche
Copie certifiée conforme
à la minute. E PRUD’D'HOMMES
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2017-104
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