Confirmation 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 22 août 2022, n° 22/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00136 |
Texte intégral
2ème Chambre civile
COPIE EXECUTOIRE
No 22/00136
Du 22 Août 2022
N° RG 20/02597 – N° Portalis
DBYC-W-B7E-IXD2
S.A.S. ECODDS
C/
Syndicat SYNDICAT MIXTE CENTRE
NORD-ATLANTIQUE POUR LE TRAI TEMENT
ET LE RECYCLAGE DES
DÉCHETS (SMCNA)
AVOCAT:
Me VERRANDO Marie
203925
Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES […] – […] – tél : 02.99.65.37.37
Extrait des minutes du Greffe du
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
En l’an deux mil vingt deux et le vingt deux Août
La Seconde chambre civile du Tribunal judiciaire de
RENNES,
Département d’Ille et Vilaine,
Séant à la Cité judiciaire de ladite ville,
a rendu en audience publique le jugement dont la teneur suit:
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
22/136
22 Août 2022
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
2ème Chambre civile
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE 90Z
N° RG 20/02597 – N° PRESIDENT: Sabine MORVAN, Vice-présidente P o r t a l i s
DBYC-W-B7E-IXD2 ASSESSEUR : Mélanie FRENEL, Vice-Présidente, Vice président
ASSESSEUR: André ROLLAND, Magistrat à titre temporair, statuant seul, en AFFAIRE: tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ni de leurs conseils
GREFFIER: Anne-Lise MONNIER lors des débats et lors du prononcé qui a signé S.A.S. ECODDS la présente décision.
C/
DEBATS
Syndicat SYNDICAT MIXTE CENTRE A l’audience publique du 17 Mai 2022 NORD-ATLANTIQUE POUR LE TRAI
TEMENT ET LE JUGEMENT RECYCLAGE DES
DÉCHETS (SMCNA) En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 22 Août 2022, copie exécutoire délivrée date indiquée à l’issue des débats. le: 25/08/20 Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, magistrat à titre temporaire à: me VERRANDO
ENTRE:
DEMANDERESSE:
S.A.S. ECODDS
[…]
représentée par Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES, Me Laurent GRINFOGEL, avocat au barreau de PARIS
ET:
DEFENDERESSE:
-2
Syndicat SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD-ATLANTIQUE POUR LE TRAI TEMENT ET LE RECYCLAGE DES DÉCHETS (ŠMCNA) 9, rue de l’Eglise 44170 NOZAY
représentée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES, Me Frédéric RAIMBAULT, avocat au barreau D’ANGERS
FAITS ET PRETENTIONS
La S.A.S. Eco DDS, émanation des entreprises tenues, suivant le principe de responsabilité élargie des producteurs, de gérer leurs déchets, est un éco-organisme agréé qui a pour objet de procéder ou faire procéder à la récupération, à la collecte, au regroupement, à la gestion, à la valorisation et au traitement des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement.
Le syndicat mixte centre Nord Atlantique pour le traitement et le recyclage des déchets (ci-après SMCNA), est un établissement public de coopération locale institué en application de l’article L. 5711-1 du Code général des collectivités territoriales, situé à Nozay, gérant plusieurs déchetteries dans le nord du département de Loire-Atlantique.
À compter de 2013, la société Eco DDS a pris en charge la collecte de déchets diffus spécifiques déposés dans les déchetteries du SMCNA.
L’agrément ministériel de la société Eco DDS, en tant qu’éco- organisme de la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, a pris fin le 31 décembre 2018.
Du 11 janvier au 10 mars 2019, le syndicat SMCNA a pallié l’interruption du service de collecte des déchets DDS piloté par la société Eco DDS en ayant recours directement à la société CHIMIREC, sa sous-traitante.
La société Eco DDS a repris le service courant mars, jusqu’au 26 juillet 2019, date à laquelle le syndicat lui a signifié qu’il n’accepterait plus de déchets DDS dans ses déchetteries.
Le SMCNA a entendu obtenir le remboursement par la société Eco DDS de la totalité des dépenses engagées au titre du maintien du traitement des déchets ménagers spéciaux pendant la période du 11 janvier au 10 mars 2019, et lui a réclamé la somme de 60.137,04 € TTC.
Le titre de recettes de ce montant, portant le numéro 2019-52-160, émis par la trésorerie de Nord-sur-Erdre le 26 juillet 2019, a été contesté par la société Eco DDS, qui a saisi le tribunal de grande instance de Nantes par assignation du 4 septembre 2019, aux fins d’obtenir son annulation et qu’il lui soit donné décharge intégrale de la créance correspondante.
Dans le cadre de l’instance liée devant le tribunal judiciaire de Nantes, le SMCNA a fondé sa créance de 60.137,04 € sur l’article L 442-1 II du Code de commerce, ce qui a amené la société Eco DDS à la faire assigner le 27 avril 2020, aux mêmes fins, devant le tribunal judiciaire de Rennes, seul compétent pour connaître de ce texte.
Il est à noter que le présent tribunal était également saisi, à l’occasion, d’une contestation du titre de recettes portant le numéro 2019-91-267.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021. auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à
-3
l’article 455 du Code de procédure civile, la société Eco DDS prend acte que le SMCNA ne conteste pas la compétence du tribunal judiciaire de Rennes pour connaître de sa demande.
Au soutien de sa demande d’annulation du titre de recettes et de prononcé de la décharge, la société Eco DDS soutient :
-en premier lieu que les dispositions de l’article L. 442. 6. 1. 5°du Code de commerce, au visa duquel le titre de recettes a été émis, ne sont pas applicables aux relations qu’elle a pu entretenir avec le SMCNA, celles-ci ne pouvant être qualifiées de commerciales,
- en second lieu qu’il n’y a pas eu rupture de relations mais uniquement suspension temporaire de l’activité,
- en troisième lieu que la relation avec le SMCNA était aussi précaire que la durée de l’agrément dont elle bénéficiait,
- en quatrième lieu que sa suspension d’activité est due à un cas de force majeure.
La société Eco DDS soutient enfin que la demande subsidiaire et reconventionnelle du syndicat n’est pas distincte de la créance matérialisée par le titre de recettes contesté.
Pour toutes ces raisons, elle sollicite qu’il lui soit accordé décharge de la créance de 60.137,04 € matérialisée par le titre de recettes n° 2019-52-160 émis au bénéfice du syndicat mixte Centre Nord Atlantique, que soit ordonnée la restitution, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement, de cette somme en cas de saisie par le syndicat avant le prononcé de la décision et qu’enfin lui soit accordée une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. (La condamnation du défendeur aux dépens est également sollicitée, ainsi que le bénéfice de
l’exécution provisoire.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, le syndicat SMCNA excipe d’une relation économique et d’affaires de droit privé ayant une nature commerciale, avec la société Eco DDS, qu’il qualifie d’ « établie » au sens de l’article L. […] .5 °, devenu L. 442-1 II du Code de commerce, « dès lors que cette société disposait d’un agrément administratif ».
Au visa de cette disposition, il fait grief à la société Eco DDS de n’avoir respecté aucun préavis et de ne lui avoir laissé aucun délai raisonnable pour s’organiser convenablement, l’obligeant à se retourner dans l’urgence en passant des contrats de gré à gré et en se mettant ainsi « dans une situation délicate au regard des règles de la commande publique ». A cet égard, le SMCNA soutient que les conditions de la force majeure susceptible d’exonérer la société Eco DDS ne sont pas réunies. Il évalue à trois mois la durée du préavis qui lui était dû.
Le syndicat prétend par ailleurs que le bordereau du titre exécutoire a bien été signé par une personne compétente, en l’occurrence son président.
Pour toutes ces raisons, le SMCNA conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la société Eco DDS, et sollicite subsidiairement sa condamnation au paiement d’une somme de 60.137,04 € en réparation de son préjudice consécutif à la rupture brutale de relations commerciales établies, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2022, et le jugement de l’affaire plaidée le 17 mai 2022 a été mis en délibéré au 22 août 2022.
-4
MOTIFS
Le tribunal a été initialement saisi d’une contestation contre deux titres de recettes.
Dans les dernières écritures des parties, le titre exécutoire numéro 2019-52-160 d’un montant de 60 37,04 € est resté seul discuté.
Le présent jugement se limitera donc à l’appréciation du bien-fondé de ce seul titre de recettes et de la créance qui le sous-tend.
Il ressort des déclarations constantes des parties et des pièces versées aux débats que, le 30 décembre 2013, la société Eco DDS et le syndicat mixte SMCNA ont signé une « convention type entre l’éco-organisme de la filière des déchets diffus spécifiques ménagers et les collectivités territoriales », conforme au cahier des charges annexé à l’arrêté ministériel du 15 juin 2012.
Aux termes de cette convention à durée indéterminée, la société Eco DDS s’engageait à procéder ou à faire procéder par un tiers à l’enlèvement des déchets diffus spécifiques ménagers collectés par le syndicat dans ses déchetteries.
La société Eco DDS était alors titulaire d’un agrément ministériel obtenu le 9 avril 2013.
Par arrêté du 22 décembre 2017, « portant agrément d’un écho organisme de la filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers », le ministre de la transition écologique et solidaire a prolongé cet agrément jusqu’au 31 décembre 2018.
À l’échéance de ce terme, cet agrément a pris fin.
Sur ces entrefaites, par courrier du 2 janvier 2019, la société Eco DDS a informé le SMCNA que, consécutivement à la perte de son agrément, la convention avait pris fin au 31 décembre 2018, tout en lui précisant « qu’exceptionnellement pour les collectivités qui le souhaitent et qui auraient besoin de prendre les dispositions nécessaires, celles-ci pourront encore, jusqu’au 11 janvier 12 heures, faire de demande d’enlèvement de DDS sur notre portail ».
Le 11 janvier 2019, Eco DDS s’est mise en retrait, avant de faire reprendre le contrôle de la collecte le 15 mars suivant, à la suite de l’arrêté du 28 février 2019 faisant droit à sa demande
d’agrément du 16 janvier 2019, complétée les 29 janvier et 14 février 2019.
C’est dans ce contexte que le 24 juin 2019, dans un courrier portant mention en marge de l’objet ci-après : « demande de remboursement des dépenses engagées au titre du maintien du traitement des déchets ménagers spéciaux », expliquant que pendant la période de suspension de la relation « pour faire face aux dysfonctionnements engendrés et assurer le maintien du traitement des déchets ménagers spéciaux le SMCNA a contracté un petit marché avec l’entreprise CHIMIREC (votre prestataire actuel sur le département) », le président du SMCNA a mis en demeure la société Eco DDS de payer la somme de 60.137,04 € « engagée auprès de cette entreprise pour assurer cette prestation ».
La société Eco DDS s’étant refusée au paiement de cette somme par courrier du 1er juillet 2019, le syndicat a entendu en obtenir le recouvrement forcé.
C’est ainsi que la trésorerie de Nord-sur-Erdre a émis un titre de recette au bénéfice du syndicat mixte centre Nord Atlantique le 25 juillet 2019, portant le numéro 2019-T-160-1.
Ce document administratif est ainsi libellé: « prise en charge des coûts supportés pour le maintien du service collecte traitement des DDS- CF PJ ».
Bien qu’aucune date ne soit mentionnée dans ce titre exécutoire, le SMCNA expose dans ses écritures qu’il s’est fait accorder ce titre afin de couvrir « la période durant laquelle la société Eco DDS n’avait pas encore reçu l’agrément ministériel intervenu au mois de mars 2019 ».
-5
Il s’évince également des échanges épistolaires intervenus entre les parties avant l’émission du titre exécutoire que celui-ci est censé couvrir les coûts directs que le SMCNA a dû supporter en passant commande directement à l’entreprise CHIMIREC pour pallier la défaillance de la société Eco DDS survenue entre le 10 janvier et le 11 mars 2019.
Ni la sommation de payer du 24 juin 2019, ni le titre de recettes du 6 août 2019 ne comportant de références textuelles susceptibles de fonder la créance alléguée, le SMCNA a entendu pallier, en cause d’instance, cette carence en excipant des articles L. 442-6 I 5° et L. 442 -1 II du Code de commerce.
Le SMCNA, considérant que la relation qu’il entretenait avec la société Eco DDS depuis 2013 constituait une relation commerciale établie, brusquement interrompue le 11 janvier 2019, sans notification préalable du moindre préavis écrit, au visa des textes susvisés, entend ainsi se voir reconnaître créancier d’une indemnité de préavis de trois mois qu’il chiffre à la somme de 60.137,04 €.
La société Eco DDS, de son côté, conteste l’existence même d’une « relation commerciale » et
c’est la raison d’ailleurs pour laquelle elle a saisi le tribunal de céans.
Sous l’empire de l’article L. 442-615° applicable aux faits de l’espèce, ceux-ci étant antérieurs à l’entrée en vigueur le 24 avril 2019 de l’article L. 442-1° I du code de commerce, « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel, personne immatriculée au répertoire des métiers (…)de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale etc ».
Au cas présent, la société Eco DDS, nonobstant la circonstance qu’elle proclame ne pas poursuivre un but lucratif, de par la forme de sa personnalité morale, possède néanmoins incontestablement la qualité de commerçant.
Le statut d’établissement public de coopération locale du SMCNA ne le prive pas non plus du droit d’exciper de la disposition légale visée ci-dessus dont le bénéfice n’est pas réservé aux commerçants.
Au demeurant, le caractère commercial de la relation établie ne se détermine pas en fonction de la qualité des parties mais suivant la nature de leur activité.
Pour être reconnue commerciale, celle-ci doit s’inscrire dans un cycle industriel, commercial ou de services, générant des flux financiers entre les partenaires, tout en procurant un bénéfice ou une économie à chacun d’entre eux.
En l’espèce, il ressort des explications fournies par les parties que le syndicat réceptionnait dans ses déchetteries des « DDS » dont la société Eco DDS, habilitée par agrément ministériel, faisait procéder à l’enlèvement par une entreprise spécialisée, en l’occurrence CHIMIREC.
La société Eco DDS était financée par les contributions financières de ses adhérents « metteurs sur le marché » des produits devenus déchets, destinées à couvrir en particulier : "- les coûts liés à la prévention de la production de déchets, la collecte séparée, le transport et le traitement des DDS ménagers relevant de son agrément,
- les coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements, telle que définie dans le barème aval et présentés au point 4.3.2, etc", comme il est dit à l’article 3.3, chapitre 3 du cahier des charges annexé à l’arrêté du 20 août 2018 relatif à la procédure d’agrément des éco organismes de la filière des déchets diffus spécifiques ménagers (JORF n° 01 98 du 29 août 2018).
L’unique flux financier entre les deux partenaires consistait donc dans le reversement par Eco DDS au syndicat de la « contribution aval » supportée par ses entreprises adhérentes,« metteurs sur le marché », calculée à la tonne de déchets enlevés.
-6
Ni la société Eco DDS, ni le syndicat n’avaient donc vocation à réaliser le moindre bénéfice à l’occasion de la convention qui les liait, seule l’entreprise prestataire, en l’occurrence CHIMIREC réalisant un profit.
Il n’existait pas par ailleurs, stricto sensu, d’échanges commerciaux entre Eco DDS et le syndicat, dont la relation ne se situait pas dans le cadre de rapports de fournisseur à client.
Étant ici rappelé que l’obligation de préavis de l’article L. 442 6 1 5° du Code de commerce, instaurée par la loi Galland du 1er juillet 1996 sur « la loyauté et l’équilibre des relations commerciales », est une disposition de droit économique destinée à prévenir l’atteinte au fonctionnement normal du marché, qui n’est pas ici établie.
Dans ces conditions, l’existence d’une relation commerciale établie au sens de cette disposition n’est donc pas démontrée.
En tout état de cause, le dommage allégué ne répond pas aux conditions requises à savoir que seul doit être indemnisé le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture, évalué en considération de la marge brute escomptée dans la période de préavis qui n’a pas été exécuté, en fonction de la durée de préavis jugée raisonnable.
En réparation de son préjudice, le syndicat sollicite en effet la prise en charge du coût des prestations qu’il a commandées dans l’urgence, sans appel d’offres, à la société CHIMIREC.
À l’appui de sa réclamation, le syndicat ne verse au surplus aucune pièce justificative de la dépense ainsi exposée.
Les factures CHIMIREC figurant dans le dossier de la société demanderesse, jointes au courrier du 24 juin 2019 du SMCNA, concernent la période allant du 7 mars 2019 au 31 mars 2019 pour un montant total de 23.634,33 € TTC.
Elles ne sont donc d’aucune utilité, et surtout elles ne démontrent nullement l’existence d’une perte de marge brute sur coûts variables.
Par ailleurs, la réparation de la brutalité de la rupture, de nature délictuelle, suppose, au visa de l’article L. 442 615° du Code de commerce, à l’instar de l’article 1240 du Code civil, la démonstration d’un dommage découlant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même.
En l’occurrence, le SMCNA ne démontre pas que la somme de 60.137,04 € serait destinée à servir de contrepartie à une perte de marge brute sur coûts variables, et ce de plus fort qu’ainsi dit supra, il ne réalisait aucune marge sur les prestations de réception et entreposage des déchets qu’il accomplissait.
Dans ces conditions, succombant dans l’administration de la preuve d’une relation établie et d’un dommage subséquent par perte de marge, le SMCNA ne peut être reconnu créancier de la somme de 60.137,04 € à titre dommages intérêts pour rupture brutale de la part de la société Eco DDS.
Par conséquent, il convient d’annuler le titre de recette querellé et de donner décharge à la société Eco DDS de la somme de 60.137,04 €.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution de cette somme, dès lors qu’à ce jour il n’est justifié d’aucune mesure d’exécution.
La demande d’astreinte au remboursement est également sans objet.
L’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais et honoraires, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
Succombant, le syndicat SMCNA supportera les entiers dépens de l’instance.
-7
L’affaire ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
ANNULE le titre de recette n° 2019-52-160 émis le 6 août 2019 par la trésorerie de Nord-sur-Erdre, Loire-Atlantique au bénéfice du syndicat mixte centre Nord Atlantique, à l’encontre de la société Eco DDS.
PRONONCE la décharge de la créance de 60.137,04 €.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes relatives au paiement de frais irrépétibles.
CONDAMNE le syndicat mixte centre Nord Atlantique aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
B
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