Infirmation 1 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 17 avr. 2015, n° 12/02068 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro(s) : | 12/02068 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE BOULOGNE-BILLANCOURT
JUGEMENT DE DÉPARTAGE
Audience publique du 17 AVRIL 2015
Composition de la formation de départage lors des débats et du délibéré :
N° RG F 12/02068
Madame Elise RINAUDO, Président Juge départiteur
Madame France GORGI, Assesseur Conseiller (S) Section Encadrement
Madame MEYNAUD, Assesseur Conseiller (S) Monsieur TREMINTIN, Assesseur Conseiller (E) Demandeur
Madame ROUGERON, Assesseur Conseiller (E) A Y
CONTRE assistés lors des débats et lors du prononcé de Monsieur CHATAING, Greffier, signataire du présent jugement qui Défendeur(s) a été mis à disposition au greffe de la juridiction SAS BRITISH AMERICAN
TOBACCO FRANCE Entre
Madame A Y
[…]
Assistée de Me Florence FANNI (Avocat au barreau de JUGEMENT PARIS) Qualification Contradictoire en premier ressort
DEMANDEUR Copies adressées par lettre recommandée avec demande
d’accusé de réception le : 27104/2015 Et
Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée SAS BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE
24/ 16-5 le […]
92513 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX раж еве ж олтени Représenté par Me Anne LE QUINQUIS (Avocat au barreau de PARIS)
Dans 15/55.14 Apel interjete" rests/2015 DEFENDEUR
Appelant SAS BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE
PROCÉDURE DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION :
- date de la réception de la demande : 19/12/2012
- date du bureau de conciliation : 02/05/2013
PROCÉDURE DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT :
- débats à l’audience publique du bureau de jugement du 17 Février 2014
- date du procès-verbal de partage de voix 15 Mai 2014
PROCÉDURE DEVANT LA FORMATION DE DÉPARTAGE :
- Date de la notification du procès-verbal de partage de voix : 04/11/2014
- débats à l’audience publique de la formation de départage du 20/02/2015
- prononcé du jugement fixé à la date du 17 Avril 2015
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EXPOSE DU LITIGE
Madame A Y a été embauchée par contrat à durée indéterminée par la société BRITISH AMERICAN TABACCO FRANCE le 07 août 2006 en qualité de responsable analyses et planning financier. En dernier lieu, suite à un avenant du 06 février 2008, elle exerçait les fonctions de directeur financier pour un salaire moyen de 27 151,90 euros.
La convention collective applicable est celle des commerces de gros.
Lors de la réunion de la « Top team » du 05 octobre 2012, Madame X, présidente, a annoncé avoir reçu une lettre anonyme dénonçant des faits de harcèlement moral et sexuel et mentionnant le nom du harceleur potentiel. Elle indiquait qu’elle envisageait de prendre des mesures.
Le 15 octobre 2012, une mutation en Espagne lui a été proposée mais Madame Y l’a refusée pour raisons familiales.
Le 18 octobre 2012 la présidente a annoncé la mise en place d’une enquête avec audition de chaque salarié par un binôme composé d’un membre du comité de direction et d’un membre du CHSCT.
Le 26 octobre 2012 Madame A Y a été convoquée à un entretien préalable qui a eu lieu le 08 novembre 2012 avec mise à pied conservatoire ; elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 12 novembre 2012, pour les motifs suivants :
1. Vous occupez au sein de la société BAT France les fonctions de «directeur financier » (Head of Finance), grade 37, niveau X, échelon I de la convention collective du commerce de gros.
Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes amenée à encadrer près de 20 salariés; de plus, vous êtes membre du « TOP TEAM » soit l’instance de direction collégiale de l’entreprise.
2. Lors d’une enquête menée conjointement par le CHSCT et la société BAT France, les 18, 19 et 22 octobre 2012, des faits de harcèlement moral et sexuel ont été mis en lumière et pour lesquels votre responsabilité est clairement engagée.
Vous avez eu des comportements inadmissibles et tenu des propos inacceptables envers certains de vos collègues de travail.
2.1. Vous avez encouragé et cautionné des faits de harcèlement.
Les différents témoignages mettent en évidence un groupe de salariés occupant des postes à responsabilités à l’origine de ces faits de harcèlement. Or, vous apparaissez, comme l’un des éléments moteur des dérives intervenues au sein de la société BAT France.
Il apparait par ailleurs, que vous encouragiez les plaisanteries à caractère sexuel et raciste.
Ainsi, vous vous amusiez en présence de Monsieur B C, de ce que Monsieur D E demande à une salariée, en votre présence, si « elle avait la coupe brésilienne partout » ou qu’il soit fait le commentaire suivant à une autre salariée « Tu es toute décoiffée. Es-tu décoiffée partout ? »
De la même manière, lors d’une réunion du « TOP TEAM », vous avez indiqué que le fait qu’un senior manager se promène dans les couloirs en indiquant à voix haute qu’il se ferait « bien sucer ce matin » ne vous choquait pas, que c’était la culture française.
2.2. Vous avez été l’auteur direct de fait de harcèlement.
L’enquête diligentée a mis en évidence que vous avez été directement l’auteur de faits de harcèlement et que vous être à l’origine de conditions de travail délétères pour nos collaborateurs.
En effets, plusieurs témoignages font état d’agressivité de votre part à l’égard du personnel de la société BAT France à telle enseigne vous êtes ressentie comme « castratrice » par certains de nos collaborateurs.
Par ailleurs, vous avez tenu des propos inadmissibles et inacceptables :
-« Qu’est-ce que lu racontes comme conneries aujourd’hui ? »,
-« Si tu perds c 'est que tu es mulle »,
-en critiquant ¿e manière systématique l’ancienne Directrice juridique de la société : « je ne l’aime pas ».
-Vous avez demandé à une vos collègues si ses seins et sa bouche étaient « vrais »,
-« Sort les doigts de ton cul »,
-Vous vous êtes permis de demander à une de vos collègues, en compagnie de Monsieur Z si un homme
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« serait pas lourd » sur elle.
2.3. Vous avez été également l’auteur de propos racistes et discriminatoires.
L’enquête diligentée a mis en lumière les récurrences de vos propos acerbes liés à leur origine de nos collaborateurs ou en raison de leur apparence physique :
-« avec des gens de celte origine c’est toujours difficile »,
-«< entre deux noirs il n’y a pas de différence »,
-« ce n’est pas grave tous les noirs se ressemblent »>
-« tu ne nous as pas raconté que tu étais enceinte » propos tenu à l’égard d’une de vos collègues dont vous saviez pertinemment qu’elle n’était pas enceinte.
-Erreur sur une personne « vous êtes tous les deux noirs »
3. Ces faits sont constitutifs de harcèlement moral et sexuel mais également de propos discriminatoire.
Ils sont par ailleurs intolérables dans le cadre de relations de travail.
De tels comportements rentrent donc en contradiction avec les principes et valeurs applicables au sein de la société BAT France.
Dès lors, compte tenu de la gravité des manquements qui vous sont reprochés et de la position hiérarchique que vous occupież au sein de notre société impliquant l’exemplarité, nous nous voyons par la présente contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Madame A Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT; le bureau de jugement s’est mis en partage de voix ; l’affaire a été renvoyée à l’audience de départage du 20 février 2015; Madame A Y a contesté son licenciement et sollicité la condamnation de son employeur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
.19 187,56 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied,
.81 455,70 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 8 145,57 euros brut au titre des congés payés afférents,
.35 071,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
.651 645,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame A Y conteste les conditions dans lesquelles l’enquête a eu lieu et la réalité et le caractère sérieux des motifs de son licenciement.
En défense, la société BI TISH AM ICAN TABACCO FRANCE conclut au débouté des demandes adverses et sollicite à titre reconventionnel 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société BRITISH AMERICAN TABACCO FRANCÈ soutient que le licenciement est parfaitement fondé au vu des résultats de l’enquête et des attestations produites.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du Code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
MOTIFS
Sur le caractère réel et sérieux du motif du licenciement
Aux termes de l’article L1235-1 du Code du travail le juge a pour mission d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. La lettre de licenciement fixe les limites du litige; la cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables; les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement; enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du Code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
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Il résulte du compte-rendu d’enquête (pièce 4) que l’auteur du courrier anonyme n’a pu être déterminé, que beaucoup de salariés font état de propos sexistes, vulgaires, déplacés, inappropriés…, que personne n’osait se plaindre de sorte que des faits relatés sont devenus la normalité, et que Madame Y a été identifiée comme faisant partie des personnes ayant un comportement négatif dans l’entreprise.
Ce constat est confirmé par les attestations produites qui décrivent un climat généralisé pour le moins familier et intolérable dans un cadre professionnel mettant les salariés en situation difficile. Elles mettent en cause Madame Y nommément comme auteur de faits susceptibles d’être constitutifs de harcèlement moral.
Certaines de ces attestations doivent être appréciées avec circonspection dans la mesure où elles ont été établies tardivement et où certaines personnes ont pu subir des pressions de la part de l’employeur pour les établir.
Les courriels échangés au sein du petit groupe dont Madame Y faisait partie vont dans le même sens et sont d’une teneur inacceptable. Cependant, s’ils témoignent de l’état d’esprit inappropriés des protagonistes, il doit être relevé que le cercle était restreint et que ces propos n’ont pas été diffusés.
Il n’est pas clairement établi que Madame Y ait été le moteur des dérives qui ont pu être constatées ni qu’elle ait véritablement encouragé des faits de harcèlement.
Madame Y établit que son licenciement s’inscrit dans un contexte particulier lié à l’arrivée d’une nouvelle direction ayant donné lieu à plusieurs licenciements.
Compte tenu des réserves ainsi émises la faute grave n’apparaît pas établie. En revanche, le licenciement de Madame Y est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences
Le licenciement de Madame A Y n’étant pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, il convient de faire droit à ses demandes au titre des indemnités de rupture ainsi qu’au rappel de salaires sur mise à pied.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Le caractère abusif de la procédure n’étant pas établi, il ne sera pas fait droit à la demande formulée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de son ancienneté, sera ordonnée.
Il serait inéquitable que Madame A Y supporte l’intégralité de ses frais irrépétibles. En conséquence, la société BRITISH AMERICAN TABACCO FRANCE sera condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société BRITISH AMERICAN TABACCO FRANCE succombant sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition auprès du greffe, en premier ressort, par jugement contradictoire,
DIT que le licenciement dont Madame A Y a fait l’objet de la part de la société BRITISH AMERICAN TABACCO FRANCE est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave;
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CONDAMNE en conséquence la société BRITISH AMERICAN TABACCO FRANCE à verser à Madame A Y les sommes de avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012 19 187,56 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied,
.81 455,70 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 8 145,57 euros brut au titre des congés payés afférents,
.35 071,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société BRITISH AMERICAN TABACCO FRANCE à verser à Madame A
Y la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la société BRITISH AMERICAN TABACCO FRANCE aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DEPARTITEUR
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