Tribunal administratif de Dijon, 17 mars 2022, n° 2001168, 2001191, 2001225, 2001253, 2001349, 2001413
TA Dijon
Annulation 17 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la convocation des conseillers métropolitains

    La cour a estimé que les convocations avaient été faites conformément aux règles, et que l'absence de certains conseillers ne suffisait pas à établir une irrégularité.

  • Rejeté
    Vice d'incompétence dans la décision de rejet du recours gracieux

    La cour a jugé que les vices propres à la décision de rejet ne pouvaient être contestés dans le cadre de la demande d'annulation de la délibération.

  • Accepté
    Insuffisance de l'évaluation environnementale

    La cour a constaté que l'évaluation environnementale ne répondait pas aux exigences légales, ce qui a conduit à l'annulation partielle de la délibération.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que les requérants, n'étant pas les parties perdantes, ne devaient pas verser de frais à la métropole.

Résumé par Doctrine IA

Plusieurs requérants ont demandé l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 du conseil métropolitain de Dijon Métropole, approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) valant programme local de l'habitat et plan de déplacements urbains. Ils invoquaient divers moyens, notamment des irrégularités dans les convocations des conseillers, des vices dans la procédure d'enquête publique, une évaluation environnementale insuffisante, et des incohérences dans le zonage.

Le tribunal administratif a rejeté la majorité des moyens soulevés par les requérants, estimant que les procédures avaient été globalement respectées et que les arguments avancés n'étaient pas fondés. Cependant, il a retenu un moyen relatif au programme d'orientations et d'actions concernant les déplacements.

Le tribunal a annulé la délibération du 19 décembre 2019 uniquement en ce qu'elle porte sur le programme d'orientations et d'actions relatif aux déplacements, en raison de l'absence d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient. Le surplus des demandes des requérants a été rejeté.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 17 mars 2022, n° 2001168, 2001191, 2001225, 2001253, 2001349, 2001413
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2001168, 2001191, 2001225, 2001253, 2001349, 2001413

Sur les parties

Texte intégral

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