Infirmation 31 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7 janv. 2019, n° 16/09803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09803 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1
4ème chambre 1ère section
N° RG 16/09803
N° MINUTE :
Assignation du : 03 Juin 2016
Copies exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 07 Janvier 2019
DEMANDEURS
Monsieur E Y […] représenté par Me Béatrice PEREZ de la SELEURL NAKACHE – PEREZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1101
Madame G A agissant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure I Y […] représentée par Me Béatrice PEREZ de la SELEURL NAKACHE – PEREZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1101
Monsieur O-P Y agissant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure I Y […] représenté par Me Béatrice PEREZ de la SELEURL NAKACHE – PEREZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1101
Monsieur J Y […] représenté par Me Béatrice PEREZ de la SELEURL NAKACHE – PEREZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1101
DÉFENDEURS
Société ALLIANZ […] représentée par Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
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Décision du 07 Janvier 2019 4ème chambre 1ère section N° RG 16/09803
S.A.R.L. ATOMIK 16 rue de la Cour des Noues 75020 PARIS représentée par Me Eric MANDIN de la SCP COMOLET MANDIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
CPAM DE PARIS agissant en sa qualité d’organisme social de Monsieur E Y […] représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
REUNICA MUTUELLE agissant en sa qualité d’organisme de complémentaire de Monsieur E Y […]
Société MAIF […]
Monsieur K X […] représenté par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1078
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD es qualité d’assureur de Monsieur X […] représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1078
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-Présidente Madame ZYLBERBERG, Vice-Présidente Madame CLARINI, Juge
assistées de Madame SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2018 tenue en audience publique devant Madame CLARINI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
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Décision du 07 Janvier 2019 4ème chambre 1ère section N° RG 16/09803
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 avril 2012, alors qu’il se trouvait sur un terrain de Paint Ball, appartenant à la société Atomik, Monsieur E Y a été grièvement blessé à l’oeil droit par un tir émanant de son partenaire de jeu, Monsieur K X.
Devant l’évolution défavorable de son état, le 25 avril 2012, Monsieur Y a fait l’objet d’une hospitalisation au service d’ophtalmologie de l’hôpital des Quinze-Vingt où les troubles suivants ont été diagnostiqués: “ lors de l’examen du patient aux urgences, l’acuité visuelle de l’oeil droit était à voir bouger la main. Il avait un hyphéma une iridodialyse, une cataracte traumatique sou capsulaire postérieure avec une zonulolyse inférieure, la tension oculaire était à 43mmHg et le fond de l’oeil inaccessible.”
La compagnie Allianz, assureur de la société Atomik, ayant dénié sa garantie, Monsieur Y a saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a, par ordonnance prononcé le 8 juillet 2013, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur L B, spécialisé en ophtalmologie et condamné in solidum les sociétés Atomik et Allianz, garanties par Monsieur X et son assureur, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard, à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert a remis son rapport définitif le 6 octobre 2015.
Par exploits signifiés les 3 et 9 juin 2016, Monsieur E Y, Madame G A et Monsieur O-P Y, ses parents agissant en leur nom ainsi qu’en tant que représentant de leur fille mineure I Y et Monsieur J Y (ci-après désignés les Consorts Y) ont assigné la société Atomik, la compagnie Allianz, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris (ci-après cpam de Paris), la compagnie Reunica Mutuelle et la société Maif devant le présent tribunal.
Par exploit signifié le 21 décembre 2016, la société Atomik et la compagnie Allianz ont assigné en garantie Monsieur X et son assureur, la société Assurances du Crédit Mutuel Iard ( ci-après désignée Acm Iard).
Par ordonnance en date du 22 mai 2017, le juge de la mise en état a joint les deux procédures.
Dans leurs dernières écritures, signifiées le 27 novembre 2017, par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé, les Consorts Y sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de:
- juger la société Atomik entièrement responsable du dommage causé;
- condamner in solidum la société Atomik et son assureur, la société Allianz, à réparer l’entier préjudice subi;
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-fixer l’évaluation indemnitaire du préjudice corporel d’E Y à la somme de 223.752,30 euros outre les réserves;
- condamner in solidum les sociétés Atomik et Allianz à verser à ce dernier la somme de 205.954,23 euros + réserves+ mémoire, en deniers et quittances, la créance de la Cpam n’étant pas comprise dans cette somme;
- condamner in solidum les sociétés Atomik et Allianz à verser respectivement à Madame A et à Monsieur O-P Y, parents d’E Y, la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral;
- condamner in solidum les sociétés Atomik et Allianz à verser à Monsieur J Y, frère d’E Y, la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral;
- juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
- dire le présent jugement opposable à la Cpam de Paris, à la compagnie Reunica Mutuelle et à la compagnie Maif;
- condamner in solidum les sociétés Atomik et Allianz à verser la somme de 4.000 euros à E Y et celle de 1.000 euros respectivement aux trois autres demandeurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner in solidum les sociétés Atomik et Allianz aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais de signification, lesquels seront recouvrés par la Selarl Nakache Perez, avocats;
- dire que les éventuels frais d’exécution du jugement seront à la charge des sociétés Atomik et Allianz;
- ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
A l’appui de leurs demandes, les Consorts Y vont valoir que la société Atomik doit être tenue pour intégralement responsable des dommages subis dès lors qu’il est manifeste qu’elle a gravement failli à l’obligation de sécurité de moyens lui incombant en sa qualité d’organisatrice des activités de paintball à l’occasion desquelles l’accident est survenu.
Selon eux, il résulte des circonstances de cet accident et des attestations délivrées par ses témoins, que Monsieur E Y, se trouvant en zone de repos et ayant ôté son casque de protection, a été atteint à l’oeil par une bille de paintball involontairement tirée par Monsieur K X alors que ce dernier se trouvait encore sur le terrain de jeu, à une dizaine de mètres de distance.
Réfutant tout tir volontaire et imprudent de la part de Monsieur X, dont ils assurent qu’il n’a nullement cherché à viser E Y ni tiré à faible distance en sa direction, les demandeurs soulignent en revanche que le filet de protection séparant la zone de repos et le terrain de jeu n’a pas assuré la sécurité à laquelle les joueurs étaient légitimement en droit de s’attendre puisqu’il a laissé passer le projectile qu’il était pourtant sensé arrêter et maintenir dans l’espace de jeu.
Les Consorts Y soutiennent ainsi que la société Atomik n’a pas veillé à la mise en place d’un système de protection efficace propre à assurer la sécurité des joueurs alors qu’il ne peut être reproché ni à E Y ni à K X un comportement dangereux ou imprévisible, ces derniers s’étant au contraire astreints à respecter le règlement édicté par la société organisatrice, particulièrement en ce qui concerne le port du casque de protection et les zones de tirs autorisées, et d’une manière générale les règles du jeu.
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Les demandeurs considèrent donc la responsabilité contractuelle de la société Atomik pleinement engagée et sollicitent l’indemnisation des préjudices causés tant à E Y, souffrant désormais d’un déficit fonctionnel irréversible, qu’à ses proches.
Dans ses dernières écritures, signifiées le 22 février 2017, par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé, la Cpam de Paris sollicite du tribunal, au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de:
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formées par les Consorts Y;
- constater que sa créance s’élève à la somme de 16.276,70 euros au titre des prestations en nature et en espèces et fixer cette créance à cette somme;
- juger qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime;
- dire qu’en application de la loi du 21décembre 2006, son recours subrogatoire devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins;
- fixer le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 15.967,95 euros;
- fixer le poste des pertes de gains professionnels actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure ) à 1.859,12 euros;
- condamner in solidum la société Atomik et son assureur la société Allianz à lui payer la somme de 16.276,70 euros correspondant aux prestations en nature et en espèces exposées pour le compte de la victime;
- juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement;
- condamner in solidum la société Atomik et la société Allianz à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
- ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 1er février 2018, par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé, la société Atomik et la société Allianz sollicitent du tribunal, au visa des articles L.221-1 du code de la consommation, 1147 et 1384 al1er du code civil, 488 du code de procédure civile et L121-4 du code des assurances, de: à titre principal:
- dire que la société Atomik est tenue d’une obligation contractuelle de moyens;
- dire et juger que la société Atomik n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle;
- juger que si le filet n’a pu arrêter la bille de paintball tirée par Monsieur X c’est en raison du fait que ce dernier a directement tiré dessus à très faible distance, en direction du visage de Monsieur Y et ce, au mépris des règles élémentaires de sécurité;
-juger que ce comportement est de nature à exonérer totalement la société Atomik de toute responsabilité;
- prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société Atomik et de son assureur;
- débouter en conséquence les Consorts Y, Monsieur X et la société Acm Iard de l’ensemble de leurs demandes;
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à titre subsidiaire:
- juger qu’en sa qualité de gardien du lanceur de paintball à l’origine du tir litigieux, Monsieur X est responsable de plein droit des blessures occasionnées à Monsieur Y;
- dire et juger à défaut que Monsieur X a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité;
- condamner en conséquence Monsieur X et son assureur à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre;
- rejeter la qualité d’assuré de Monsieur X au titre du contrat souscrit auprès de la compagnie Allianz;
- condamner à défaut par moitié la compagnie Allianz et la compagnie Acm Iard à garantir les préjudices de Monsieur Y en vertu du cumul d’assurance; à titre infiniment subsidiaire:
- juger que l’indemnisation de Monsieur Y sera fixée au vu des conclusions déposées par le Docteur B;
- juger que l’indemnisation de Monsieur Y M en deniers et quittances, provisions non déduites;
- juger que seul le BCIV 2016 sera pris en compte dans le calcul des préjudices futurs de Monsieur Y;
- rejeter les demandes d’indemnisation formées par Monsieur Y au titre du préjudice scolaire, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément;
- fixer le préjudice de Monsieur Y comme suit:
- dépenses de santé actuelles: 29 euros;
- dépenses de santé futures: poste réservé;
- incidence professionnelle: 5.000 euros;
- déficit fonctionnel temporaire: 4.470 euros;
- souffrances endurées: 5.000 euros;
- déficit fonctionnel permanent: 41.600 euros;
- préjudice esthétique permanent: 1.500 euros;
- donner acte des réserves médicales pour toute aggravation du préjudice;
- rejeter le surplus des demandes;
- allouer la somme de 500 euros à chacun des membres de la famille Y au titre de leur préjudice d’affection; en tout état de cause:
- débouter les Consorts Y de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
- débouter Monsieur X et son assureur de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner solidairement Monsieur X et son assureur, la société Acm Iard à verser à la société Atomik, d’une part et à la société Allianz Iard d’autre part, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles;
- condamner solidairement Monsieur X et son assureur la société Acm Iard aux entiers dépens.
En réponse, la société Atomik et son assureur font valoir à titre principal que l’accident de Monsieur Y a pour cause exclusive le comportement imprudent et contraire au règlement que Monsieur X aurait adopté en tirant volontairement en direction de la victime, démasquée, et à très faible distance du filet de protection lequel n’aurait pas résisté à un tir d’une telle intensité.
Ils s’appuient en ce sens sur l’attestation établie par Monsieur N D, employé de la société Atomik, aux termes de laquelle ce dernier relate avoir recueilli les premières déclarations de Monsieur X, peu après l’accident, lui affirmant avoir tiré, par jeu, en direction d’E Y, à une distance de moins de cinq mètres.
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En tout état de cause, la société Atomik conteste tout manquement de sa part à son obligation de sécurité et rappelle à ce titre que le filet litigieux avait été acquis et installé peu de temps auparavant, qu’il était adapté aux activités de paintball et ne présentait aucune défectuosité ou déchirure au contraire de ce qu’affirment les consorts Y et Monsieur X.
Subsidiairement, si la responsabilité de la société Atomik devait être retenue, les défendeurs estiment devoir être intégralement garantis par Monsieur X et son assureur sur le fondement de l’ancien article 1384 aliéna premier du code civil, Monsieur X ayant été incontestablement le gardien du lanceur par lequel le projectile a été tiré.
Dans leurs dernières écritures, signifiées le 15 mai 2018, par la voie électronique, auxquelles il est expressément référé, Monsieur X et la société Acm Iard sollicitent du tribunal, au visa des articles 1382 et 1147 anciens du code civil, L.321-1 du code du sport et L.121-4 du code des assurances, de:
- dire que la société Atomik a commis des manquements à ses obligations d’information sur les risques, de prudence et de conformité des équipements;
- dire en conséquence qu’elle est entièrement responsable du dommage subi par les consorts Y;
- dire que l’action récursoire de la société Atomik et de la société Allianz ne peut être fondée que sur les dispositions des articles 1251 et 1382 du code civil;
- dire que Monsieur X n’a commis aucune infraction aux règles du paintball telles qu’elles étaient communiquées par la société Atomik aux joueurs et qu’il n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil;
- débouter les sociétés Atomik et Allianz de l’ensemble des demandes formées à son encontre;
- condamner in solidum les sociétés Atomik et Allianz à payer à la société Acm Iard la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner in solidum les sociétés Atomik et Allianz à payer à la société Acm Iard la somme de 10.000 euros, outre celle de 1.000 euros versée à titre de provision en exécution de l’ordonnance de référé précitée;
- condamner la société Atomik et la société Allianz aux entiers dépens dont les frais d’expertise; à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où les demandes des sociétés Atomik et Allianz étaient accueillies:
- limiter le montant des préjudices aux sommes suivantes:
- incidence professionnelle: 15.000 euros;
- déficit fonctionnel temporaire: 23 euros par jour;
- souffrances endurées: 6.000 euros;
- déficit fonctionnel permanent: 52.500 euros;
- préjudice esthétique permanent: 1.500 euros;
- préjudice d’affection des proches: 1.000 euros pour chacun.
- condamner la société Allianz à relever et garantir la société Acm Iard de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en vertu de l’article L.121-4 du code des assurances.
En réponse, Monsieur X et son assureur entendent démontrer que l’accident causé à Monsieur E Y est exclusivement résulté de la défectuosité du filet de protection installé par la société Atomik entre la zone de repos et le terrain de tir, lequel comportait des déchirures ayant permis le passage de la bille litigieuse jusqu’à atteindre le visage de la victime.
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Pour sa part, Monsieur X confirme avoir tiré fortuitement en direction d’E Y alors que celui-ci se trouvait derrière les filets de sécurité et à environ dix mètres de distance.
Assurant n’avoir commis aucune faute ni aucun manquement aux règles de sécurité telles qu’édictées par la société Atomik, il rappelle, ainsi que son assureur, que sa garantie ne peut en tout état de cause qu’être recherchée sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil et non au visa de son article 1384 aliéna premier, l’action récursoire ainsi engagée ne pouvant qu’être fondée sur la subrogation dans les droits de la victime laquelle invoque une faute à l’origine de son dommage.
En dernier lieu, Monsieur X et son assureur sollicitent l’application des dispositions de l’article L.121-4 du code des assurances faisant porter à la société Allianz la charge de garantir in fine les dommages indemnisés.
Les sociétés Reunica Mutelle et Maif, bien que régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les circonstances de l’accident et les responsabilités encourues
Selon l’ancien article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont souscrites et doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de ces dispositions, il est constant et admis par les parties que la société Atomik, organisatrice de l’activité de paintball, est tenue à l’égard des participants avec lesquels elle a contracté d’une obligation de sécurité de moyens lui imposant de prendre les dispositions propres à assurer l’intégrité physique de ces derniers sur les terrains de jeu, ainsi que dans les espaces immédiatement alentours et situés dans son enceinte.
Il est acquis que conformément à ces obligations, quelques semaines avant l’accident de Monsieur Y, la société Atomik a fait procéder à l’installation de filets de 100 mètres de long sur 3 mètres de haut, autour des terrains de jeu, seuls espaces où les tirs de paintball sont autorisés.
Il est également admis que Monsieur Y se trouvait en zone dite de repos, soit en dehors du terrain de jeu et sans protection, lorsqu’il a été atteint par le projectile provenant du lanceur manipulé par Monsieur X resté pour sa part sur le terrain de tir, ces deux espaces étant séparés par le filet précité.
S’agissant des circonstances exactes de l’accident, dans son attestation établie le 20 janvier 2013, Monsieur X rapporte les éléments suivants:
“Monsieur Y parler avec Kévin C à l’extérieur du terrain, je me trouvait à l’intérieur du terrain , je me déplacé avec mon paintball à la main, lorsque, sans le vouloir un coup et partit, le projectile a traversé le filet de sécurité et a atteint le visage d’E Y.
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Après que les pompiers est pris en charge E Y, j’ai accompagné un des responsables du terrain au filet de protection et nous avons constater que les mailles du filet n’était pas craqué mais écarté, et nous avons aussi constater qu’il y avait d’autres trou dans le filet.”
Cette attestation se trouve corroborée par celle émanant de Monsieur C, présent aux côtés de Monsieur Y au moment de l’impact, aux termes de laquelle il a pu préciser:
“ Je me trouvais en zone de repos avec E Y. Nous discutions sans nos casques de protection. K X se trouvais sur le terrain avec son lanceur, il portait son équipement de protection, il se trouvait à environ 10 mètres de nous. Nous étions séparer par un filet de protection censer arrêter les éventuels projectiles. Soudain, E Y a crié et ce tenait le visage, au sol. Je n’est pas entendu de détonnation de départ de projectile et je n’est pas compris sur le coup ce qui c’était passé. K est arrivé en courant et m’a dit qu’un coup était parti accidentellement de son lanceur. K et moi avons constaté que le filet de protection était percé à plusieurs endroits.”
E Y, lui-même, dans son attestation du 12 mai 2014, a pu indiquer:
“Le 21 avril 2012, vers 17h environ, on venait de terminer une partie de paintball sur un terrain et nous nous rendions sur un autre terrain. Je suis resté hors du terrain, en zone de repos avec Kevin C. On venait de poser nos protections sur la table prévue à cet effet. K X est entré sur le terrain pour régler son lanceur et faire des tests avec la gachette électronique de son arme. K se trouvait à plusieurs mètres du filet de protection qui nous séparait. Je vois encore K qui était penché sur son lanceur, et je suis formel sur ce point, il ne visait pas. Simultanément, j’ai ressenti une vive douleur au niveau de mon oeil droit . Par la suite, j’ai apris qu’une bille de peinture tiré depuis le lanceur de K m’as touché au visage. Je ne comprends pas comment cela a pu arriver car nous étions séparé et à distance du filet de protection censé garantir notre sécurité en “zone de repos”.
Ainsi, nonobstant l’attestation rédigée le 14 mai 2015 par Monsieur N D, employé de la société Atomik, aux termes de laquelle il déclare“ Quinze minutes avant la fermeture, Monsieur X est venu me voir pour signaler qu’il avait eu un problème avec Monsieur Y. Monsieur X m’a expliqué avoir voulu faire peur à son ami en tirant vers lui. Monsieur X était encore sur le terrain alors que son ami était sorti. […] Monsieur X m’a dit avoir tiré vers son ami , qui se trouvait à 3 ou 4 mètres de lui. Le filet n’a pas resisté au tir et une bille est passée venant touché l’oeil de Monsieur Y,” aucun élément ne vient confirmer l’existence d’un tir volontaire et imprudent de la part de Monsieur X en direction de la victime.
En effet, les déclarations de Monsieur D ne sauraient en elles-mêmes constituer la preuve suffisante d’un comportement dangereux imputable à l’un des participants au jeu dans la mesure où elles ne font état que de propos indirects, prétendument tenus par Monsieur X après l’accident et alors que Monsieur D reconnaît ne pas avoir personnellement et directement assisté aux faits litigieux.
En revanche, il résulte de l’ensemble des autres attestations, dont il convient de souligner qu’elles sont circonstanciées et convergentes, que la bille de paintball tirée par Monsieur X, depuis un terrain autorisé et adapté à cette pratique, n’a pas été retenue par le filet de protection pourtant installé à cet effet.
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Manifestement, alors que rien ne tend à démontrer une quelconque faute ou comportement inadapté de la part du tireur ou de la victime, le filet n’a pas rempli son office et n’a pas présenté le niveau de sécurité auquel les participants étaient légitimement en droit de s’attendre.
Contrairement à ce que prétendent les sociétés Atomik et Allianz, rien ne permet d’affirmer que le filet s’est déchiré sous l’effet d’un tir de Monsieur X à bout portant ou à trop courte distance qui aurait outrepassé sa capacité de résistance, ce d’autant, qu’il sera observé que les consignes de sécurité délivrée aux joueurs ne leur interdisaient pas de tirer en direction ou à proximité du filet, ni de viser la zone de repos.
Ainsi, il apparaît indéniable qu’en ne veillant pas à assurer la sécurité de la zone de repos où se trouvait Monsieur Y au moment de l’impact par un matériel adapté et suffisamment résistant, la société Atomik a manqué à ses obligations contractuelles et doit être tenue pour responsable de l’entier préjudice subi par les demandeurs.
La société Allianz ne contestant pas sa garantie à l’égard de la société Atomik, ces deux seront condamnées in solidum à indemniser les Consorts Y.
II) Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de Monsieur X et de la société Acm Iard
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à la société Atomik, aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur X qui soit à l’origine, même partiellement, des dommages subis par les Consorts Y.
Les demandeurs ayant exclusivement fondé leur action sur les dispositions de l’ancien article 1134 du code civil, il y a lieu, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur l’application des anciens articles 1382 ou 1384 aliéna 1 de ce même code à l’égard de Monsieur X, de débouter les sociétés Atomik et Allianz de leur appel en garantie.
III) Sur l’évaluation des préjudices et leur indemnisation
Dans son rapport d’expertise du 6 octobre 2015, le Docteur B a fixé la date de consolidation au 11 juillet 2014, et conclu, concernant les différents chefs de préjudice:
DFTT : entre le 21 avril et le 4 mai 2012, du 4 au 6 juin 2012 et du 13 au 14 mai 2014; DFTP à 50% : entre le 5 mai et le 3 juin 2012 DFTP à 25% : entre le 7 juin 2012 et le 12 mai 2014 et du 15 mai 2014 au 10 juillet 2014. souffrances endurées : 3 / 7 DFP : 21% préjudice esthétique : 1 / 7
Au vu du rapport d’expertise du Docteur B, qui repose sur un examen complet de Monsieur Y et contre lequel il n’existe aucune critique médicalement ou juridiquement fondée, de l’âge de Monsieur Y à la date de consolidation et de son activité professionnelle, ses préjudices peuvent être évalués de la manière suivante :
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1/ Sur les préjudices patrimoniaux de Monsieur E Y
1-1/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles
La Cpam de Paris justifie d’une créance à hauteur de 15.967,95 euros, correspondant aux frais médicaux, hospitaliers et pharmaceutiques et exerce son recours à ce titre.
Monsieur Y justifie d’un reste à charge dont il s’est acquitté à hauteur de 29 euros.
Les sociétés Atomik et Allianz n’émettent aucune contestation.
En conséquence, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 15.967,95 euros et d’allouer à ce titre à Monsieur E Y la somme de 29 euros.
- Perte de gains professionnels actuels
La Cpam de Paris fait état d’une créance d’un montant de 337,75 euros correspondant aux indemnités journalières versées à Monsieur E Y entre le 23 avril et le 6 juin 2012.
Par ailleurs, Monsieur E Y a également perçu en complément de la compagnie Maif, son assureur au titre de la garantie des accidents de la vie, la somme de 1.521,37 euros.
Monsieur E Y ne forme aucune demande à ce titre.
En conséquence, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1.859,12 euros.
1-2/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents
- Dépenses de santé futures
Monsieur E Y demande à ce que ce poste soit réservé.
Les défendeurs ne s’opposent pas à cette demande.
Le rapport d’expertise précise à ce propos “ les soins actuels sont limités à des consultations au moins semestrielles avec examen du champ visuel tous les ans.”
Il sera fait droit à la demande de Monsieur E Y.
- Préjudice scolaire
Monsieur E Y sollicite à ce titre une indemnité de 10.000 euros.
Les défendeurs concluent au débouté de cette demande au motif qu’il ne serait pas démontré un lien de causalité suffisant entre l’échec de Monsieur E Y à son examen de BTS et l’accident litigieux.
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Il résulte des pièces versées aux débats, qu’à la date de l’accident, Monsieur E Y était scolarisé en première année de BTS
“aménagement-finition” et s’orientait vers une profession liée au secteur des bâtiments et travaux publics.
Des bulletins scolaires des deux premiers trimestres de l’année 2012, il apparaît que Monsieur Y suivait sa formation de manière assidue et présentait des résultats satisfaisants lui permettant raisonnablement d’espérer obtenir le diplôme dispensé au terme des deux années d’étude.
Il est également démontré que si Monsieur E Y a réussi à valider sa première année de BTS, en revanche, il a cumulé un nombre d’absences important au cours de la seconde année, ses résultants ayant concomitamment trés nettement chuté.
Monsieur Y, se plaignant notamment de fortes migraines et d’insomnies, troubles retenus par l’expert comme étant en lien avec l’accident, a interrompu sa formation en cours de deuxième année.
Ainsi, il apparaît que la scolarité de Monsieur E Y a été fortement perturbée par l’accident dont il a été victime, d’une part, en lui faisant perdre la disponibilité et les capacités nécessaires au bon suivi des enseignements et, d’autre part, par l’apparition d’une inadéquation entre l’orientation choisie et les troubles visuels survenus.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient d’indemniser Monsieur E Y pour ce poste de préjudice d’un montant de 10.000 euros.
- Incidence professionnelle
Monsieur E Y sollicite à ce titre la somme de 45.000 euros.
A l’appui de cette demande, il expose que ses troubles visuels lui ont fait perdre tout espoir d’exercer la profession à laquelle il se destinait dans le secteur du bâtiment, de même qu’ils lui interdisent l’accès à un nombre très important de professions et contribuent à le dévaloriser significativement sur le marché du travail.
Il ajoute que la perte quasi totale de la vision de l’oeil droit ainsi que les gênes associées ( migraines, insomnies) renforcent considérablement la pénibilité de toute pratique professionnelle, y compris pour les activités qui demeurent compatibles avec son état.
Les défendeurs offrent d’indemniser ce préjudice à hauteur de 5.000 euros.
Ils font valoir que si Monsieur Y a bien été reconnu en tant que travailleur handicapé par la Mdph, il a néanmoins été considéré comme relevant du milieu ordinaire du travail tandis qu’aucun pourcentage d’invalidité ne lui a été octroyé.
Dans son rapport d’expertise, le Docteur B a considéré que “du fait de la perte de la vision utile de l’oeil droit (1/10e) ce sont tous les actes requérant une acuité binoculaire fine et notamment le sens du relief et de l’évaluation des distances qui sont rendues difficiles.”
A l’évidence, l’état de Monsieur Y, âgé de 24 ans à la date de consolidation, lui interdit la pratique d’un nombre important de professions, parmi lesquelles celles en relation avec le bâtiment auxquelles il se destinait.
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Décision du 07 Janvier 2019 4ème chambre 1ère section N° RG 16/09803
S’il est exact que depuis l’accident Monsieur Y a présenté des périodes d’activités professionnelles, le tribunal ne peut qu’observer que celles-ci ont néanmoins été irrégulières et qu’elles n’ont jamais donné lieu à l’octroi d’un contrat de travail à durée indéterminée mais seulement à des emplois intérimaires ou à durée déterminée par nature plus précaires.
Il y a donc lieu de considérer que Monsieur Y justifie d’un préjudice établi et de l’indemniser à ce titre à hauteur de 35.000 euros.
2/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur E Y
2-1/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Aux termes du rapport d’expertise, le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur Y a été évalué comme suit:
- déficit fonctionnel temporaire total du 21 avril au 4 mai 2012, du 4 au 6 juin 2012 et du 13 au 14 mai 2014;
-déficit fonctionnel temporaire à 50% : entre le 5 mai et le 3 juin 2012
-déficit fonctionnel temporaire à 25% : du 7 juin 2012 au 12 mai 2014 et du 15 mai 2014 au 10 juillet 2014.
Sur la base d’une indemnité journalière fixée à 30 euros, Monsieur Y sollicite que lui soit allouées :
-la somme de 480 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire total courant sur total de 30 jours;
-la somme de 450 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% courant sur 30 jours et de 5.715 euros pour la période de déficit fonctionnel partiel de 25% courant sur 762 jours.
- soit la somme totale de 6.645 euros.
Les défendeurs proposent de retenir une indemnité journalière limitée à 20 euros et offrent à ce titre une indemnité d’un montant total de 4.470 euros.
DFTT du 04 au 11 avril 2006 : 8X20 = 160 euros DFT 50% du 12 avril 2006 au 12 août 2006 : 122 X (50% X 20) = 1.220 euros DFT 33% du 13 août 2006 au 09 novembre 200 : 1.190 X (33% X 20)
- 7.854 euros
Il sera rappelé que le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ainsi que le préjudice temporaire d’agrément.
En tenant compte de la durée de l’incapacité temporaire et des soins subis par Monsieur Y durant cette période, marqués par une intervention chirurgicale, la pose d’une prothése et plusieurs hospitalisations, il lui sera alloué une indemnité d’un montant journalier de 25 euros ainsi calculée:
- pour la période de déficit fonctionnel temporaire total: 25 x 16 = 400 euros;
- pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50%: 12,5 x 30= 375 euros;
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- pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%: 762 x 25 x 25%= 4.762,50 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à ce titre à Monsieur E Y la somme de 5.537,50 euros.
- Souffrances endurées
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle allant de 1 à 7, «compte tenu des souffrances morales, de la douleur initialen d’une astreinte au soin et d’une intervention chirugicale”.
Monsieur E Y sollicite la somme de 25.000 euros au titre du traumatisme douloureux qu’il a subi.
Les défendeurs proposent d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 5.000 euros.
Compte tenu des souffrances, tant physiques que morales, subies par Monsieur E Y, qui a en particulier, comme le rappelle l’expert, dû faire l’objet de nombreux soins et traitements à la suite de l’accident et subi un retentissement psychologique important, il convient de fixer le préjudice au titre des souffrances endurées à la somme de 12.000 euros.
- Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert n’ayant pas retenu un préjudice de cette nature et Monsieur Y n’apportant pas à cet égard d’éléments complémentaires, il sera débouté de cette demande.
2-2/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
L’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 21%.
Monsieur E Y, compte tenu de son âge à la date de consolidation (24 ans), sollicite la somme de 92.780,23 euros.
Les défendeurs offrent de verser la somme de 46.200 euros.
Compte tenu de l’âge de Monsieur E Y à la date de consolidation, la valeur du point de déficit fonctionnel est fixée à 2.220 euros, de sorte que le préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent doit être fixé à la somme de (2.220 euros x 21%) soit 46.200 euros.
- Préjudice d’agrément
L’expert judiciaire a retenu une inaptitude aux arts martiaux et activités de paintball.
Monsieur E Y sollicite une indemnité à hauteur de 20.000 euros, faisant valoir qu’il est inapte à reprendre la pratique des activités auxquelles il s’adonnait précédemment.
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Les défendeurs soulignent que ce poste de préjudice doit s’apprécier in concreto, et que dans la mesure où le demandeur ne justifie d’aucune adhésion à un club de sport, ni de la pratique régulière d’une activité de loisirs, sa demande ne pourra qu’être rejetée.
Le tribunal observe que Monsieur E Y justifie en procédure de la pratique d’activités sportives et de loisirs parmi lesquelles les arts martiaux, l’accrobranche et le ski.
L’expert a conclu concernant ce poste de préjudice “ l’atteinte de l’oeil droit entraîne un préjudice d’agrément. La pratique des arts martiaux et du paintball est contre indiquée compte tenu de son état oculaire.”
Dans ces conditions, il convient d’indemniser Monsieur Y à hauteur de 3.000 euros.
- Préjudice esthétique
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique à 1 sur une échelle de 1 à 7 “compte tenu d’une mydriase et d’un reflet du cristallin artificiel.”
Monsieur Y sollicite à ce titre la somme globale de 5.000 euros.
Les défendeurs offrent la somme de 1.500 euros.
La somme proposée par les défendeurs étant satisfactoire, il sera alloué à Monsieur E Y la somme de 1.500 euros à ce titre.
* Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de Monsieur E Y s’élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires: dépenses de santé actuelles :29 euros
Préjudices patrimoniaux permanents: préjudice scolaire: 10.000 euros incidence professionnelle : 35.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires: déficit fonctionnel temporaire : 5.537,50euros souffrances endurées : 12.000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents déficit fonctionnel permanent : 46.200 euros préjudice d’agrément : 3.000 euros préjudice esthétique : 1.500 euros
soit un total de 113.266,50 euros.
Compte tenu des éléments précédemment exposés, il convient de condamner in solidum les sociétés Atomik et Allianz au paiement de cette somme.
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3 / Sur le préjudice d’affection de Madame G A, Monsieur O-P Y, Monsieur J Y et I Y
Compte tenu du préjudice moral subi, les parents, le frère et la soeur d’E Y sollicitent une indemnité de 5.000 euros pour chacun d’eux.
Les défendeurs offrent de verser 500 euros pour chacun des requérants.
Il sera rappelé que Monsieur E Y, âgé de 21 ans au moment de l’accident, résidait au domicile de ses parents en présence de son frère et de sa soeur.
Compte tenu de la nature et de la gravité des séquelles dont souffre E Y, de leur caratère irréversible et de la durée des soins à l’occasion desquels les Consorts Y ont accompagné la victime, il sera alloué à chacun d’eux la somme de 2.500 euros.
IV) Sur le recours des tiers-payeurs
Les créances de la de la Cpam de Paris ouvrant droit à recours subrogatoire contre les sociétés Atomik et Allianz, et ce poste par poste et sans priorité sur la victime, en application des articles 29 et 31 de la loi de 1985, s’élèvent :
- au titre des dépenses de santé actuelles, à la somme de 15.938,95 euros ;
- au titre des pertes de gains professionnels actuels, à la somme de 337,75euros ;
Compte tenu des éléments précédemment exposés, il convient de condamner in solidum les sociétés Atomik et Allianz au paiement de cette somme.
- Sur les autres demandes
La CPAM de Paris sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 1.055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ».
Il sera fait droit à cette demande.
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V) Sur la demande reconventionnelle de la Acm Iard
Compte tenu de ce qui précède, les sociétés Atomik et Allianz seront condamnées in solidum à verser à la société Acm Iard les sommes de 10.000 euros et de 1.000 euros correspondant respectivement à l’indemnité provsionnelle et aux frais irrépétibles dont elle s’est acquittée en vertu de l’ordonnance de référé du 8 juillet 2013.
IV) Sur les demandes accessoires
Les sociétés Atomik et Allianz, parties succombantes, seront condamnées in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes:
- 4.000 euros au profit de Monsieur E Y;
- 1.000 euros au profit respectivement de Madame G A, Monsieur O-P Y, Monsieur J Y et I Y.
Sur ce même fondement, elles seront également condamnées in solidum à verser la somme de 1.500 euros à la Cpam de Paris, de 2.500 euros à la société Acm Iard.
Les sociétés Atomik et Allianz supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté du litige et du sens de la décision, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Déclare la société Atomik entièrement responsable de l’accident occasionné à Monsieur E Y le 21 avril 2012;
Condamne in solidum les sociétés Atomik et Allianz à indemniser l’entier préjudice des Consorts Y;
Condamne in solidum les sociétés Atomik et Allianz à verser à Monsieur E Y, provision non déduite, la somme de 113.266,50 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Donne acte à Monsieur E Y de ses réserves concernant les dépenses de santé futures;
Condamne in solidum les sociétés Atomik et Allianz à verser respectivement à Madame G A, Monsieur O-P Y, Monsieur J Y et I Y, représentée par ses parents, la somme de 2.500 euros en réparation de leur préjudice d’affection;
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Condamne in solidum la société Atomik et la société Allianz à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, provision non déduite, la somme de 16.276,70 euros au titre de la réparation du préjudice corporel de Monsieur E Y, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Condamne in solidum la société Atomik et la société Allianz à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, provision non déduite, la somme de 1.055 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale;
Rappelle que la somme déjà versée à titre de provision à hauteur de 10.000 euros en exécution de l’ordonnance de référé du 8 juillet 2013 devra être déduite des sommes dues au titre du présent jugement ;
Condamne in solidum la société Atomik et la société Allianz à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard les sommes de 10.000 euros et de 1.000 euros en remboursement des montant dont elle s’est acquitté en exécution de l’ordonnance de référé précitée;
Condamne in solidum la société Atomik et la société Allianz à verser à Monsieur E Y la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la société Atomik et la société Allianz à verser respectivement à Madame G A, Monsieur O-P Y, Monsieur J Y et I Y, représentée par ses parents la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la société Atomik et la société Allianz à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la société Atomik et la société Allianz à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la société Atomik et la société Allianz aux entiers dépens , en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Stéphane Fertier et de L’AARPI JRF, avocats, de la SELURL Nakache Perez, Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 07 Janvier 2019.
Le Greffier Le Président
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