Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 22 nov. 2025, n° 25/03385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03385 |
Texte intégral
RE DE P AR IS TRIBUNAL Copie certifiée conforme à la minute JUDICIAIRE
DE PARIS Le greffier
2020-1048
J.L.D.
ORDONNANCE SUR N° RG 25/03355 – N°
Portalis DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION 352J-W-B7J-DBLEY DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-4 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Devant Nous, Madame Léa LONGUAR, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 06 janvier 2025 et du tableau de service de permanence du samedi 22 novembre 2025 et du dimanche 24 novembre 2025 assistée de Madame Founé GASSAMA, greffière;
Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement de la 23/3 ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de PARIS en date du 18 novembre 2024, ayant prononcé une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, entraînant de plein droit reconduite à la frontière en application des articles L.621-1 et L.621-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ladite mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du Code de procédure pénale
Vu la décision écrite motivée en date du 23 octobre 2025 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 octobre 2025 à 11h39;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 27 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 Novembre 2025 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 21 Novembre 2025 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 21 novembre 2025.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Page 1
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024- 42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur X Y Z né le […] à […] de nationalité Sénégalaise, demeurant […]
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Me Guédiouma SANOGO son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Sophie SCHWILDEN, du cabinet SCHWILDEN-GABET, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité.
Mention M. Y Z montre au tribunal une carte de séjour italienne valable jusqu’au 21 octobre 2026.
Ma mère est en France et mon père en Italie. J’ai montré ma carte au tribunal à châtelet et ils m’ont dit que c’était une fausse. Ce n’est pas le tribunal mais la préfecture qui m’a dit que c’était une fausse carte. Ils’agit d’un vrai document. Ma mère a fait les démarches pour voir l’assistante sociale qui travaille au centre de rétention administrative.
Sur la demande afin de 2ème prolongation:
Il ressort, en l’espèce, des éléments des débats que les autorités sénégalaises ont été saisies le 7 octobre 2025 via l’Unité centrale d’identification de la Direction Nationale de la Police aux frontières et que des relances ont été effectuées les 27 octobre 2025 et 18 novembre 2025 et qu’une audition est prévue le 25 novembre 2025.
Si Monsieur Y Z indique qu’il dispose d’un titre de séjour valide sur le territoire italien à octobre 2026, et montre une carte de séjour à la Juridiction dans ce cadre, il est impossible de déterminer l’authenticité du titre en question, dans un contexte où il n’a pas remis ce titre au centre de rétention administrative.
Par conséquent, la mesure sera prolongée.
Il convient d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;
Page 2
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X Y Z dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 21 Novembre 2025 soit jusqu’au 21 décembre 2025
Fait à Paris, le 22 Novembre 2025, à 18h13 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambrel-11.ca-paris@justice.fr.
L'intéressé Le conseil de l'intéressé Le représentant du préfet
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