Infirmation 26 septembre 1996
Cassation partielle 6 avril 1999
Résumé de la juridiction
Marque de fabrique et de services, marque figurative, marque tridimensionnelle, parallelepipede rectangle portant des protuberances cylindriques, brique de jeu, cl01 a cl42, enregistrement 1526777, modele d’un personnage
validite de la marque 1526777 non, caractere distinctif non, forme imposee par la fonction du produit, article 1 loi du 31 decembre 1964, article l 711-1c code de la propriete intellectuelle, article l 711-2 code de la propriete intellectuelle, article 6 quinquies c1 convention d’union de paris, caractere distinctif acquis par l’usage ne s’appliquant pas a l’article l 711-2c code de la propriete intellectuelle, en l’espece marque tridimensionnelle, la forme etant la representation de la brique lego, forme liee a la fonction pratique oui, element de jeux de construction, le parallelepipede les proportions et les protuberances permettant l’assemblage, fonction exclusive pratique des tenons cylindriques, emboitement et deboitement des elements, taille et forme cylindrique des protuberances adaptees au resultat industriel, formes voisines des jeux de construction verses aux debats, forme parallelepipede avec protuberances, lien de necessite entre la forme deposee comme marque et les produits designes, moyens de preuve, brevets, nullite de la marque 1526777 pour les jeux et jouets utilisant des briques, confirmation
concurrence deloyale oui, responsabilite delictuelle, faute, element materiel, concurrence parasitaire oui, confusion sur les produits oui, formes et dimensions, copies quasi serviles oui, simple difference des couleurs, qualite des produits differente, produits des intimees semblant etre des imitations ou des "sous marques", vente a un prix inferieur, reproduction servile des dimensions et des proportions, dimensions necessaires non, mention "compatible" sur les emballages ou conditionnements des produits des intimees, compatibilite avec les produits des appelantes, usage abusif de cet argument comme moyen de vente, detournement de clientele, reformation
contrefacon de modele oui, concurrence deloyale oui, montant des dommages-interets dus in solidum par les intimees au titre de la contrefacon de modele = 30 000 francs, confirmation, montant des dommages-interets dus in solidum par les 1re et 2e intimees = 350 000 francs et par les 3e et 4e intimees = 350 000 francs au titre de la concurrence deloyale, sanctions, destruction des emballages portant la mention (compatibles) sous astreinte, publication aux frais des intimees, trois insertions, cout total = 60 000 francs, nullite de la marque, inscription au rnm de l’arret devenu definitif, depens a la charge des intimees
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch., 26 sept. 1996 |
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| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | MARQUE FIGURATIVE : BRIQUE DE JEU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1526777 |
| Classification internationale des marques : | CL01;CL02;CL03;CL04;CL05;CL06;CL07;CL08;CL09;CL10;CL11;CL12;CL13;CL14;CL15;CL16;CL17;CL18;CL19;CL20;CL21;CL22;CL23;CL24;CL25;CL26;CL27;CL28;CL29;CL30;CL31;CL32;CL33;CL34;CL35;CL36;CL37;CL38;CL39;CL40;CL41;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Brique de jeu |
| Référence INPI : | M19960664 |
Sur les parties
| Parties : | KIRKBI A/S (Ste de droit danois), LEGO A/S (Ste de droit danois) et LEGO (SA) c/ RITVIK T EUROPE (SARL), RITVIK T INC. (Ste de droit canadien), BYGGIS (Ste), UNICA (SA) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société LEGO SA commercialise en France depuis 1959, date de sa création, des jeux de construction constitués essentiellement de briques conçues et fabriquées par les entreprises du groupe LEGO, notamment les sociétés danoises KIRKBI A/S et LEGO A/S. La société française RITVIK TOYS SARL commercialise des produits créés et fabriqués par les sociétés du groupe RITVIK et principalement la société canadienne RITVIK TOYS INC, qui conçoit, fabrique des jeux et des jouets pour enfants, essentiellement des jeux d’assemblage en matière plastique. La société de droit suédois BYGGIS et la société anonyme de droit belge UNICA importent et commercialisent des jeux de construction. La société KIRKBI A/S a déposé le 18 janvier 1989 à l’INPI à titre de marque, la brique LEGO, marque enregistrée sous le n° 1 526 777 pour désigner les produits et services des classes 1 à 42 de la nomenclature internationale des marques. Statuant sur les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale dirigées par les sociétés KIRKBI A/S et LEGO d’une part contre les sociétés du groupe RITVIK et d’autre part contre les sociétés BYGGIS et UNICA, le Tribunal de grande instance de NANTERRE a rendu le 10 mai 1994 deux jugements par lesquels :
- faisant droit à la demande reconventionnelle, il a prononcé la nullité de la marque 1 526 777 déposée le 18 janvier 1989 par la société KIRKBI A/S et dit que le jugement sera inscrit en marge de l’acte de dépôt,
- il a débouté les sociétés KIRKBI A/S, LEGO A/S et LEGO SA de leurs demandes fondées sur des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale. En outre, dans la procédure opposant les sociétés KIRKBI et LEGO aux sociétés RITVIK, statuant sur l’action en contrefaçon du modèle déposé par la société LEGO A/S sous le n° 125 741, le tribunal, constatant que la contrefaçon était caractérisée, a condamné les sociétés RITVIK T et RITVIK T EUROPE à payer à la société LEGO A/S la somme de 30.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de cette contrefaçon. Dans cette procédure, le tribunal a mis les dépens à concurrence des 2/3 à la charge des sociétés demanderesses et pour 1/3 à la charge des sociétés défenderesses. Dans la seconde procédure opposant les sociétés du groupe LEGO aux sociétés BYGGIS et UNICA, le tribunal a laissé les dépens à la charge des sociétés demanderesses.
La société KIRKBI A/S, la société LEGO A/S et la société LEGO SA ont interjeté appel du jugement rendu dans la procédure les opposant aux sociétés RITVIK T EUROPE et RITVIK T INC. Elles demandent à la Cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a retenu la contrefaçon du modèle du personnage « MICRONAUTE » et, statuant à nouveau de :
- dire que les éléments de construction parallélépipédiques rectangles importés par la société RITVIK TOYS INC en France et commercialisés par la société RITVIK TOYS EUROPE, ainsi que la reproduction desdits éléments, constituent la contrefaçon de la marque n° 1 526 777 appartenant à la société KIRKBI A/S au sens des articles L.716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
- dire qu’en commercialisant des briques parallélépipédiques rectangulaires ou carrées reproduisant toutes les caractéristiques dimensionnelles des briques LEGO commercialisées par la société LEGO SA, la société RITVIK TOYS EUROPE s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale par copie servile,
- dire qu’en commercialisant des briques compatibles avec les briques LEGO commercialisées par la société LEGO SA, et en faisant apposer sur les emballages desdites briques la mention « compatible », la société RITVIK TOYS EUROPE s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale par parasitisme aux dépens de la société LEGO,
- ordonner sous une astreinte de 1.000 francs par infraction constatée l’interdiction d’importer en France, de détenir, d’offrir en vente, de vendre les briques et les personnages contrefaisants et compatibles avec les briques LEGO et ce, à compter du jour de l’arrêt à intervenir,
- ordonner la destruction de tous les emballages portant la mention « compatible » sous peine d’astreinte définitive de 10.000 francs par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- dire que la Cour sera compétente pour liquider les astreintes qu’elle aura ordonnées,
- condamner les sociétés RITVIK T EUROPE et RITVIK T INC à réparer le préjudice subi en raison tant des faits de contrefaçon que de concurrence déloyale et parasitaire,
- les condamner en conséquence, in solidum, au paiement de dommages-intérêts fixés à titre provisionnel à la somme de 500.000 francs et ordonner une expertise sur les éléments du préjudice,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux français ou étrangers au choix des appelantes et aux frais des sociétés intimées,
— condamner in solidum les sociétés intimées au paiement d’une indemnité de 100.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens, y compris les frais de procédure de saisie-contrefaçon et d’expertise. Appelantes du deuxième jugement, les sociétés KIRKBI A/S et LEGO SA demandent à la Cour d’infirmer cette décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- dire que les éléments de jeux de construction parallélépipédiques rectangles importés par la société BYGGIS et par la société UNICA et commercialisés par la société UNICA FRANCE, ainsi que la reproduction desdits éléments, constituent la contrefaçon de la marque n° 1 526 777 appartenant à la société KIRKBI A/S au sens des articles L.716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
- dire qu’en commercialisant des briques parallélépipédiques rectangles ou carrées, reproduisant toutes les caractéristiques dimensionnelles des briques LEGO commercialisées par la société LEGO SA, la société UNICA s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale, par copie servile, à son préjudice,
- dire qu’en commercialisant des briques compatibles avec les briques LEGO commercialisées par la société LEGO SA, la société UNICA s’est également rendue coupable de concurrence déloyale par parasitisme à ses dépens,
- ordonner, sous astreinte définitive de 1.000 francs par infraction constatée, l’interdiction d’importer en France, de détenir et d’offrir en vente et/ou de vendre les briques contrefaisantes et/ou compatibles avec les briques LEGO,
- condamner les sociétés BYGGIS et UNICA à réparer le préjudice subi, tant en raison des faits de contrefaçon que de concurrence déloyale et parasitaire et les condamner en conséquence à leur payer une provision de 500.000 francs,
- désigner un expert pour recueillir des renseignements et éléments de nature à permettre la fixation du montant des dommages-intérêts qui leur seront dus,
- ordonner la publication du présent arrêt dans cinq journaux ou revues français ou étrangers, à leur choix, aux frais in solidum des sociétés BYGGIS et UNICA,
- condamner in solidum les sociétés BYGGIS et UNICA à leur payer la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts. Les deux instances d’appel ont été jointes par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 12 octobre 1994. La société RITVIK TOYS EUROPE et la société RITVIK TOYS INC, intimées, demandent à la Cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre du modèle « MICRONAUTE », et sur ce point, l’infirmer et statuant à nouveau, dire que le personnage « MICRONAUTE » utilisé par elles n’est pas une contrefaçon du modèle déposé par la société LEGO A/S,
- à titre subsidiaire, fixer le montant des dommages-intérêts éventuellement dus à la société LEGO A/S à la juste mesure du préjudice effectivement subi par elle,
- en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés KIRKBI A/S, LEGO A/S et LEGO SA au paiement d’une indemnité de 100.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Les sociétés BYGGIS et UNICA concluent à la confirmation du jugement entrepris en déclarant reprendre les conclusions qu’elles avaient déposées en première instance et adopter les motifs non contraires des premiers juges. Elles sollicitent en outre la condamnation des appelantes au paiement d’une indemnité de 3.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
DECISION I – SUR LA VALIDITE DE LA MARQUE DEPOSEE A L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE SOUS LE N° 1 526 777 Considérant que les sociétés KIRKBI et LEGO reprochent aux premiers juges :
- d’avoir jugé que la marque consistait en la simple forme du produit et qu’elle ne pouvait avoir de caractère distinctif que si elle remplissait une fonction pratique alors que selon elles, la loi n’a nullement exclu de la protection des signes, ceux remplissant une fonction pratique ;
- de s’être contredits en retenant que « la forme de la brique déposée à titre de marque n’est pas arbitraire et ne peut se détacher de sa fonction », puis « que si d’autres formes seraient susceptibles de remplir la même fonction, il n’en demeure pas moins que la brique LEGO n’a pas un caractère arbitraire distinct d’une réalisation de forme fonctionnelle » ;
- d’avoir fait référence au brevet C n° 1 206 687, alors que cette référence est inopérante, ce brevet postérieur à la création de la brique étant destiné à la protection d’un système d’assemblage des petites briques entre elles et des grandes briques entre elles, de même que le brevet déposé ensuite le 29 novembre 1968 avait pour effet de permettre la combinaison de petits et de grands éléments pour permettre l’assemblage des briques LEGO et DUPLO ;
— d’avoir fait référence aux brevets PAGE ainsi qu’aux autres brevets déposés postérieurement, cette référence étant elle aussi inopérante, le parallélépipède et les protubérances circulaires n’y étant décrits que comme l’une des possibilités de l’invention, étant précisé que les éléments de construction peuvent revêtir d’autres formes et que ces brevets ne revendiquent pas la forme particulière de la brique ni les protubérances qu’elle comporte ; que tant le contenu que la chronologie des brevets PAGE, C et autres, démontrent d’une part qu’ils sont totalement étrangers à la forme de la brique et, d’autre part, que cette forme n’est nullement nécessaire pour parvenir au résultat industriel couvert par les brevets qui peuvent être mis en oeuvre en adoptant une forme extérieure tout à fait différente ; Que les sociétés appelantes font valoir qu’elles établissent, notamment par l’attestation de Monsieur R, vice-président du département ingénierie LEGO, à laquelle sont annexés les croquis, les photographies et les briques qu’il a fait fabriquer à l’appui de sa démonstration, qu’il existe de multiples possibilités de réaliser les protubérances apposées sur l’élément de construction ; qu’elles estiment qu’elles prouvent, en produisant les fabrications de leurs concurrents, que d’autres formes qu’un parallélépipède rectangle peuvent être envisagées pour l’élément de construction (briques BETTER BLOCKS) et que les protubérances peuvent être aussi de formes différentes (notamment briques FOLLEYS, BRIX, HIGH GRADE TOY) ; qu’elles ajoutent qu’elles ont elles-même fabriqué des éléments de construction de conception différente de la célèbre brique LEGO (MINITALIA et MODULEX) ; Que les sociétés appelantes soutiennent qu’elles démontrent que les forme et proportion de la brique ne sont nullement nécessaires non plus que les protubérances qu’elle comporte ; que d’autres formes peuvent être adoptées pour des briques à encastrement et que la forme caractéristique de la brique LEGO n’est nullement nécessaire à l’obtention du résultat industriel faisant l’objet des brevets PAGE et C ; Qu’elles invoquent les résultats du sondage qu’elles ont réalisé selon lesquels, notamment, 82 % des personnes interrogées évoquent spontanément le nom de LEGO à la vue de la brique déposée à titre de marque par la société KIRKBI A/S, ce qui, selon elles, établit que la forme de la brique est devenue le symbole des sociétés LEGO et le signe qui permet au premier coup d’oeil d’identifier leur produit, raison pour laquelle la brique a été déposée comme marque ; Considérant que les sociétés RITVIK T EUROPE ET RITVIK ainsi que les sociétés BYGGIS ET UNICA affirment qu’en déposant la forme de la brique comme marque, la société KIRKBI A/S a tenté de prolonger indûment le monopole qu’elle avait acquis au moyen du dépôt des brevets dont la validité est expirée ; qu’elles soulignent que le dépôt de marque a été effectué le 18 janvier 1989 alors que la protection du dernier brevet LEGO SYSTEM n° 1 599 102 du 29 novembre 1968 avait expiré le 29 novembre 1988 ; Qu’à cet argument, la société KIRKBI A/S réplique que ce dernier brevet n’avait pour objet que de protéger le système d’assemblage des petites et des grandes briques LEGO et
que le brevet C de 1958 (qui concernait le système de tubes placés à l’intérieur de la brique était expiré depuis onze ans) ; Considérant qu’ensuite les sociétés RITVIK T EUROPE et RITVIK font surtout valoir que :
- la question n’est pas de savoir si la forme du produit remplit une fonction pratique (ce qui est nécessairement le cas d’un produit) mais si les caractéristiques particulières de cette forme concourent directement à la réalisation de cette fonction ;
- la forme de la brique LEGO n’est pas arbitraire mais au contraire spécialement étudiée pour remplir au mieux la fonction d’assemblage des blocs et comme telle, entièrement assujettie à la réalisation de cette fonction ;
- il importe peu que l’on puisse fabriquer des briques ayant d’autres caractéristiques de forme et qu’il suffit de vérifier si, par rapport à la brique représentée sur la pièce de dépôt, la marque est suffisamment distinctive pour remplir sa fonction d’identification des briques LEGO par rapport à des briques identiques mises sur le marché par d’autres fabricants ; Considérant que les sociétés appelantes ont rétorqué que les intimées confondent l’exigence de distinctivité au sens de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1964 qui permettait la protection de la forme caractéristique du produit et l’exclusion de cette protection des signes nécessaires au sens de l’article 3 de cette loi ; Qu’elles affirment qu’elles établissent que la forme de leur brique est bien caractéristique des produits LEGO ; que répondant aux intimées qui soutiennent que la forme de la brique KIDDICRAFT était semblable, de même que celle des briques MONTINI et PUWI, elles exposent que ces briques ne sont plus commercialisées depuis de nombreuses années, (la fabrication des blocs KIDDICRAFT ayant été abandonnée en 1954 pour les petits et en 1970 pour les plus grands) et que le caractère distinctif de la marque litigieuse doit s’apprécier à la date du dépôt de la marque ; Qu’elles soulignent que s’il n’est pas contesté que la brique LEGO, comme tout autre élément de construction, remplit une fonction pratique, sa forme n’est pas nécessaire ; qu’elles invoquent, outre l’attestation R, l’expertise réalisée par l’Office fédéral de la propriété intellectuelle, aux fins de dépôt de la marque en Suisse ; Considérant que dans leurs écritures de première instance, les sociétés BYGGIS et UNICA ont surtout fait valoir que la marque était nulle comme étant la reproduction à l’identique du dessin du brevet anglais n° 587 206, l’un des brevets déposés en Angleterre par Monsieur Harry F PAGE inventeur de la brique KIDDICRAFT dans les années 1930 ; que s’il est exact que la société LEGO SYSTEM A/S a amélioré l’invention par les brevets C n° 682 410 et 691 141, l’ensemble des brevets sont expirés et donc tombés dans le domaine public ; qu’il est de principe que le monopole que confère un brevet constitue une dérogation au principe de la liberté du commerce qui est par nature limitée dans le
temps ; qu’enfin la forme de la brique ne fait que remplir la fonction technique et pratique enseignée par le brevet ce qui la prive du caractère distinctif indispensable pour constituer une marque valable ; Considérant enfin que les sociétés appelantes ont aussi soutenu que la distinctivité de la forme peut s’acquérir par l’usage ; Qu’au contraire les sociétés RITVIK plaident que dès lors que la forme ne pouvait du fait de son caractère purement fonctionnel être un signe distinctif, la distinctivité qui lui faisait défaut à l’origine ne peut être acquise par l’usage ; Considérant qu’en outre les appelantes comme les intimées produisent de multiples décisions rendues par des juridictions de nombreux pays différents qui viennent à l’appui de leur argumentation ; Considérant qu’il résulte de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1964, applicable à la date du dépôt de la marque, que "peuvent être considérées comme marques de fabrique les formes caractéristiques du produit et de son conditionnement […]" ; Que l’article L.711-1 c du code de la propriété industrielle, qui remplace ce texte abrogé par la loi du 4 juillet 1991, dispose que « les formes, notamment celle du produit ou de son conditionnement, peuvent être déposées à titre de marque » ; Que toutefois, l’article L.711-2, aux termes duquel « le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou des services désignés », prévoit que « sont dépourvus du caractère distinctif (…) c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle » ; Que si l’article 6 quinquiés C 1 de la Convention de l’Union de PARIS a prévu que « pour apprécier si la marque est susceptible de protection, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée d’usage de la marque », il faut relever qu’aux termes de l’article L.711-2 du code de la propriété industrielle, in fine, « le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c) être acquis par l’usage » ; Considérant que la société danoise KIRKBI A/S a déposé le 18 janvier 1989 à l’INPI, dans la classe de produits 1 à 42, la marque tridimensionnelle enregistrée sous le n° 1 526 777 avec la mention écrite suivante : « la marque est constituée par un parallélépipède rectangle portant des protubérances cylindriques » ; Considérant que cette forme est la représentation de la brique LEGO, soit la petite brique LEGO, soit la grosse brique DUPLO (destinée aux enfants plus jeunes), éléments de jeux de construction, en plastique, les briques étant compatibles et assemblables entre elles grâce à un dispositif de tenons, dont la notoriété est incontestable ;
Considérant que, comme les premiers juges l’ont exactement constaté, la forme de la brique LEGO est liée à sa fonction pratique ; Que tant le parallélépipède, les proportions de ce parallélépipède, les protubérances, la forme de celles-ci, et leur nombre ont été choisis pour assurer la fonction pratique de l’élément du jeu de construction ; Que le parallélépipède permet les assemblages ainsi que les constructions telles que décrites dans les brevet. Que les tenons cylindriques, leur taille et leur position, sont étudiés pour permettre aux enfants, compte tenu de leur force et de leur habileté, d’emboîter et de déboîter facilement deux éléments, ce que les techniciens désignent comme le « pouvoir d’agrippement » ; qu’ils ont exclusivement une fonction pratique ; Que par ailleurs la taille et la forme cylindrique des protubérances sont totalement adaptées au résultat industriel, et ont été à l’évidence l’aboutissement de la recherche de la solidité et de la qualité du produit ; Considérant certes que les sociétés appelantes ont pu démontrer qu’un résultat industriel équivalent pouvait être atteint en fabriquant des briques identiques avec des tenons différents dans leurs formes, comme en atteste le résultat des fabrications de Monsieur R ; Mais considérant que les briques ainsi réalisées ne sont que des variantes de la brique LEGO ; qu’elles ne diffèrent que dans les détails, l’essentiel de la forme restant le parallélépipède et les protubérances ; Considérant que la Cour constate en examinant les objets versés aux débats que les quelques exemples d’éléments de jeux de construction, ayant selon les sociétés LEGO des formes différentes de la sienne, ont, contrairement à ses affirmations, des formes très voisines, et que pour l’essentiel, la forme du parallélépipède au-dessus duquel se trouvent des protubérances, est la forme la plus usuelle de l’élément de jeu de construction pour enfant ; Que la forme déposée comme marque, dans tous ses aspects, est dictée uniquement par des considérations pratiques et techniques ; que la forme du parallélépipède surmonté de protubérances cylindriques a donc un lien de nécessité avec les produits désignés ; Considérant qu’en s’appropriant la forme, les sociétés KIRKBI et LEGO privent leurs concurrents de l’utilisation de cette forme qui leur est indispensable dans la fabrication de leur propre produit ; Considérant au surplus que l’ensemble des brevets qui ont été déposés depuis l’invention par Monsieur Harry Fisher P du bloc KIDDICRAFT sont versés aux débats ; que c’est à
juste titre que les sociétés BYGGIS et UNICA ont souligné que le brevet anglais n° 587 206 de 1947 contient un dessin représentant une brique identique à la brique LEGO ; Que la même forme figure également dans les illustrations du brevet déposé par Monsieur C (fondateur de la société KIRKBI LEGO) le 24 avril 1958 n° 1 206 687 ; Que certes, ce brevet est destiné à la protection d’un système d’assemblage et non pas d’une forme ; que cependant il ressort des explications techniques que la forme du parallélépipède à tenons cylindriques y est décrite comme la mieux adaptée ; Considérant enfin que s’agissant d’une forme nécessaire en raison de sa fonction technique, laquelle ne pouvait donc, dès l’origine, constituer un signe distinctif, les société KIRKBI et LEGO ne peuvent se prévaloir de la durée de l’usage ayant abouti à sa notoriété établie par l’enquête d’opinion qu’elles versent aux débats ; Considérant en définitive que les jugements déférés doivent être confirmés en ce qu’ils ont annulé le dépôt de la marque n° 1 526 777 dans la mesure où elle désigne des jeux ou jouets utilisant des briques ; II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET LES COMPORTEMENTS PARASITAIRES. < Considérant que les sociétés KIRKBI et LEGO font valoir à titre subsidiaire que les briques fabriquées et commercialisées par leurs concurrents, tant les sociétés du groupe RITVIK que les sociétés BYGGIS et UNICA, reproduisent à l’identique la brique LEGO ; qu’elles indiquent qu’il est inexact de dire que ces formes étaient en usage en France depuis de nombreuses années ; qu’elles soulignent que les arguments relatifs aux emballages et aux conditionnements sont inopérants car il est constant que les emballages sont jetés après l’achat ; que les inscriptions figurant sur les briques elles-mêmes sont illisibles au moment de l’achat ; Qu’elles soutiennent qu’indépendamment du risque de confusion, le comportement parasitaire fautif qu’elles reprochent aux sociétés intimées consiste à profiter indûment des investissements, des efforts techniques et commerciaux d’un concurrent en se plaçant dans son sillage, en reprochant encore aux sociétés intimées d’avoir utilisé la compatibilité de leurs produits avec les produits LEGO notamment comme argument de vente ; Considérant que les sociétés RITVIK, reprenant les motifs retenus par les premiers juges pour débouter les sociétés KIRKBI et LEGO de leurs demandes, soutiennent que :
- les dimensions des briques étaient en usage avant que LEGO ne les adopte ;
— la recherche de compatibilité n’est pas illicite en elle-même et, de plus, toutes précautions ont été utilement prises en l’espèce afin de supprimer de la vue du consommateur les mentions licites de compatibilité figurant sur chaque type d’emballage utilisé par RITVIK pour ses différents articles dans le monde entier ;
- elles-mêmes vendent des jeux complets présentés dans des emballages qui font partie intégrante du jeu : contenants en forme de fusée ou baril de section carrée, de baril cylindrique surmonté d’un casque de chantier, ou encore de mallette ;
- les articles vendus par la société RITVIK comme ceux des appelantes sont marqués de manière très caractéristique et visible sur les emballages comme sur les publicités ;
- les briques de RITVIK sont fabriquées soit dans des couleurs primaires utilisées par tous les fabricants, soit dans des couleurs exclusives inhabituelles et originales (couleurs opaques ou nuances transparentes colorées pastel ou incolores), entièrement différentes de la gamme de couleurs standard utilisée par LEGO ; Mais considérant que la Cour a pu constater, en examinant à l’audience des débats les différents jeux de construction qui lui ont été présentés, que tant les fabrications du groupe RITVIK que celles de la société BYGGIS sont constituées de briques exactement identiques aux briques LEGO et compatibles avec ces dernières ; Que les différences portant sur les couleurs, les emballages et les conditionnements ne sont pas déterminantes pas plus que les inscriptions qui figurent sur les éléments, qui ne peuvent être lues que difficilement ; que les personnages de bandes dessinées (tortues NINJA, SUPER MARIO BROS ou JURASSIC PARK) qui sont ajoutés aux jeux vendus par BYGGIS et UNICA ne sont que des accessoires de décoration, les jeux restant des jeux de construction composés de briques identiques aux briques LEGO et qui sont vendus sur les rayonnages des magasins à côté des boîtes de LEGO comme le révèlent lés éléments du dossier ; Que par leurs formes et leurs dimensions les briques RITVIK et BYGGIS sont des copies quasi serviles des briques LEGO ; Qu’après ouverture de l’emballage, il apparaît immédiatement que la différence essentielle réside dans les nuances des couleurs et surtout dans la qualité des produits, l’élément LEGO, comparé aux blocs des autres fabricants, étant rigide et solide, si bien que les briques RITVIK et BYGGIS semblent être des imitations ou des « sous-marques » du produit LEGO ; Que les produits imitants sont attractifs puisqu’ils sont nettement moins chers à l’achat pour le consommateur ; Considérant que contrairement aux affirmations des sociétés intimées, les dimensions des éléments de construction de LEGO ne sont nullement en usage sur le marché français depuis de longues années et standardisées ;
Qu’il est établi au contraire par les pièces produites dans la présente instance que les briques KIDDICRAFT ne sont plus commercialisées depuis 1950 pour les petites, et depuis 1970 pour les grandes, et que la société PUWI a conclu avec la société LEGO une convention en 1966 de telle sorte qu’elle ne fabrique plus de jeux similaires depuis cette époque ; que la société BERCO fabriquant des briques MONTINI en a cessé la fabrication et la distribution depuis 1970 en exécution également d’une convention avec le groupe LEGO ; Considérant que les sociétés intimées n’établissent pas le caractère impératif des dimensions et des proportions de l’élément de construction qu’elles ont reproduit servilement au millimètre près, tant la petite brique LEGO que la grosse brique DUPLO ; Considérant que la commercialisation de copies quasi serviles des briques LEGO, tant par les sociétés RITVIK que par les sociétés BYGGIS et UNICA ensemble, établie notamment par les procès-verbaux de saisies diligentées à la requête des sociétés KIRKBI et LEGO, constituent des faits de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon, faits qui ont été commis en France au préjudice de la société LEGO SA ; Considérant enfin que s’il n’est pas contesté que la société RITVIK a, postérieurement aux protestations des sociétés KIRKBI et LEGO, fait masquer sur ses emballages la référence à une compatibilité avec les éléments de jeux d’une société bien connue, il reste que les sociétés RITVIK ont utilisé cet argument de vente ; qu’il résulte en effet d’un constat d’huissier du 19 mars 1993 que les boites de jeux vendus par la société RITVIK composées d’éléments reproduisant la brique DUPLO, portaient la mention : « compatible avec la marque dominante, comparer les prix » ; Que s’il n’est pas interdit de fabriquer et de commercialiser des produits compatibles avec ceux d’un concurrent, l’utilisation abusive de cet argument comme moyen de vente, constitue en la circonstance, à l’évidence, un comportement parasitaire fautif, puisqu’en agissant ainsi les sociétés intimées ont utilisé la notoriété et les efforts techniques et commerciaux de l’entreprise concurrente et ont cherché à accaparer la clientèle de celle-ci ; Considérant que dans ces conditions les jugements déférés doivent être réformés en ce qu’ils ont rejeté les demandes de réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale et parasitaire ; Que la Cour a, au vu des éléments versés aux débats, des renseignements suffisants pour lui permettre, sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’instruction, d’évaluer les préjudices subis par la société LEGO SA, société qui commercialise en France les produits LEGO et qui est donc celle qui subit les effets de la concurrence, et de condamner in solidum les sociétés RITVIK à lui payer la somme de 350.000 francs à titre de dommages-intérêts et les sociétés BYGGIS et UNICA, in solidum, à lui payer la somme de 350.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la destruction des emballages portant la mention « compatible » ainsi que les mesures d’interdiction sollicitées sous astreinte dans les conditions fixées ci- après, étant précisé que la Cour ne se réserve pas le pouvoir de liquider l’astreinte ; Qu’enfin il y a lieu d’ordonner, aux frais des sociétés intimées, la publication du présent arrêt dans trois journaux ou revues au choix des sociétés appelantes et dans la limite d’un coût total de 60.000 francs, cette mesure étant nécessaire pour réparer le dommage occasionné par les actes de concurrence déloyale ; III – SUR LA CONTREFAÇON DU MODÈLE, Considérant qu’à juste titre le jugement déféré a constaté que le personnage « MICRONAUTE » utilisé dans les jeux de construction de la société RITVIK, fusée MEGA MICRO BLOKS et BLOK BLASTER, est une contrefaçon du modèle déposé par la société LEGO A/S le 16 février 1978 sous le n° 125 741 ; Que les sociétés RITVIK, à l’appui de leur appel incident, se bornent à contester les ressemblances de son personnage avec le modèle déposé par la société LEGO ; Mais considérant que le simple examen des documents et objets versés aux débats permet de vérifier que le tribunal a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, caractérisé la contrefaçon ; Considérant qu’en allouant de ce chef une indemnisation de 30.000 francs aux sociétés appelantes, le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice résultant de cette contrefaçon, le dommage ayant été limité du fait des modifications apportées en 1993 par la société RITVIK à son personnage pour éviter le risque de confusion ; Considérant que de ce chef, le jugement déféré mérite confirmation ; Considérant que les sociétés intimées succombant pour l’essentiel sur les demandes des sociétés LEGO qui sont victimes de concurrence déloyale, les dépens de première instance et d’appel seront partagés comme il sera dit au dispositif ci-après ; Considérant qu’il serait inéquitable de laisser aux sociétés appelantes la charge entière de leurs frais irrépétibles ; Qu’il y a lieu de condamner les sociétés intimées à leur verser une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; RECOIT les sociétés KIRKBI A/S, LEGO A/S et LEGO SA en leur appel ;
RECOIT les société RITVIK TOYS EUROPE SARL et RITVIK en leur appel incident ; CONFIRME le jugement du 10 mai 1994 (BO 212/93) en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés RITVIK T EUROPE et RITVIK à payer à la société LEGO A/S la somme de TRENTE MILLE FRANCS (30.000 francs) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la contrefaçon du modèle n° 121 741 ; CONFIRME les jugements déférés (BO 212/93 et B 220/93) rendus le 10 mai 1994 en ce qu’ils ont prononcé la nullité de la marque déposée par la société KIRKBI A/S ; LESèmeNDANT toutefois ; PRECISE que la marque déposée est nulle en ce qu’elle désigne des jeux de construction comprenant des éléments tels que ceux qui figurent sur le dépôt de la marque ; ORDONNE la transmission du présent arrêt, comme du jugement confirmé, à l’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE aux fins d’inscription sur le Registre National des Marques ; REFORME les jugements déférés pour le surplus ; FAIT MASSE des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par les sociétés RITVIK T EUROPE, RITVIK T INC d’une part et par les sociétés BYGGIS et UNICA d’autre part, et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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