Résumé de la juridiction
Marque de fabrique, marque complexe, partie verbale "malongo, les pures origines", partie figurative, ovale blason, cafes sous toutes formes, cafes solubles, extraits de cafe, cl30, enregistrement 92 426 093, marque internationale, marque verbale (malongo, les pures origines), enregistrement 594 941, modele de boite de cafe, denominations (privilege, arabica de pure origine) (jacques vabre, origine 100 %), boite de cafe
contrefacon non, elements materiels, denominations (privilege, arabica de pure origine) (jacques vabre, origine 100 %), en l’espece marque complexe, termes (pure origine), protection possible d’un element isole si protegeable et distinctif en lui-meme, article l 711-1 code de la propriete intellectuelle, multiplicite des cafes pures origines presents sur le marche, expression (pure origine) utilisee dans son sens commun par reference a la qualite du produit et non au produit lui-meme, usage a titre de marque non, denominations (arabica de pure origine) (origine 100 %) contrefacon de la marque 92426093 non
contrefacon de modele non, boite de cafe, metallique avec systeme de fermeture hermetique, originalite non, nouveaute non, anteriorites, prise en consideration des anteriorites quelle que soit leur origine, modele anterieur depose aux etats unis, usage frequent de boites metalliques
contrefacon non, demande reconventionnelle, procedure abusive non, montant du par la demanderesse au titre de l’article 700 nouveau code de procedure civil = 40 000 francs, condamnation aux depens
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nice, 3e ch., 26 juil. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nice |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | MALONGO, LES PURES ORIGINES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92426093;594941 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Liste des produits ou services désignés : | Cafes sous toutes formes, cafes solubles, extraits de cafes |
| Référence INPI : | M19960662 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES MALONGO (SA) c/ KRAFT JACOBS SUCHARD FRANCE (SA) |
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Attendu qu’autorisée par ordonnance prise sur pied de requête en date du 9 mai 1996, la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés a assigné devant la juridiction de céans, par exploit en date du 10 Mai 1996 la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD en exposant que : exerçant sous le nom et l’enseigne MALONGO elle est spécialisée dans le négoce, la torréfaction et la distribution de cafés depuis 1934 à NICE, activités qui se sont étendues à l’ensemble du territoire ; elle est dotée d’un important portefeuille de marques et de modèles pour identifier la vente de produits haut de gamme ; elle a déposé en France le 3 juillet 1992 à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle la marque semi-figurative « LES PURES ORIGINES » enregistrée sous le N° 92 426 093 pour désigner des « cafés sous toutes formes, cafés solubles, extraits de cafés » ; la partie dénominative de cette marque, ne formant pas avec le logo avec lequel elle est associée un tout indivisible, est susceptible d’être utilisée et protégée en tant que telle ; cette dénomination a vocation à bénéficier de la protection du droit des marques telle que définie par les articles L 711-1, L 173-1, L 713-2, L 713-3 et L 716-1 du Code de la Propriété intellectuelle ; elle a également effectué le 20 Juillet 1992 le dépôt à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle d’un modèle de boite de café, enregistré sous le N° 92 4359 constitué d’une boite métallique noire arrondie avec fermeture en métal blanc qui a reçu l’Oscar de l’emballage en 1990 ; ce modèle a vocation à bénéficier de la protection du droit des dessins et modèles telle que définie par les articles L 511-1 et L 521-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ; cet emballage constitue également une création originale et nouvelle totalement novatrice en ce qu’elle se rapporte à la présentation et à la vente de cafés rares et de haut de gamme et qu’un tel modèle est apte à bénéficier comme tel des dispositions prévues aux articles L.111-1 et L 122-4 du dit Code ; la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés a lancé sous cette marque et sous cet emballage une nouvelle gamme de cafés de très haut de gamme dénommés « LES PURES ORIGINES » ; Attendu que la demanderesse indique avoir découvert que la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD appartenant au groupe Philip Morris, qui occupe la première place mondiale dans le secteur des industries agro-alimentaires et qui exerce ses activités en France notamment sous le nom commercial et la marque JACQUES VABRE, proposait à
la vente des cafés dont l’emballage portait successivement les mentions « PURE ORIGINE », puis « 100% ORIGINE » portant ainsi directement atteinte à sa marque « LES PURES ORIGINES » précitée ; Que des mises en demeure en vue de faire cesser toute atteinte à cette marque « LES PURES ORIGINES » sont restées sans effet ; Que la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés a pu relever également que la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD avait fait connaître auprès de sa clientèle ses produits sous la marque « PURE ORIGINE » en utilisant un conditionnement similaire à l’emballage pour café déposé par la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés enregistré sous le N° 92 4539 ; Qu’autorisée par ordonnance rendue sur pied de requête le 11 Avril 1996 elle a fait procéder à une saisie contrefaçon descriptive dans les locaux du siège administratif de la Sté Anonyme KRAFT JACOES SUCHARD à VELIZY VILLACOUBLAY (78) ; Qu’au cours de ces opérations effectuées le 25 Avril 1996, l’huissier instrumentaire a saisi un certain nombre de documents et notamment : un emballage de café en carton portant sur l’une de ses faces, au sommet, la mention « ARABICA PURE ORIGINE-PRIVILEGE EDITION LIMITEE » ; un enveloppe préimprimée comportant au-dessus du nom et de l’adresse de son destinataire la phrase : partez a la découverte des cafés « Pure Origine », et en haut à gauche : Privilège Edition Limitée ; plusieurs emballages de cafés, différents du premier portant la mention « ORIGINE 100% ORIGINE » ; des plaquettes publicitaires présentant les dits emballages dans les termes suivants : « Le café, Jacques V vous le fait découvrir tel quel, comme chacun des cafés de sa nouvelle gamme de grands crus 100% origine » ; un tableau récapitulatif des 'Achats« , »Ventes« et »Stocks« portant le titre »VOLUMES PURES ORIGINES- 100% pures origines/Jacques V" et indiquant pour 1995 et 1996 un chiffre d’affaires de 73 375 MF (soixante treize millions trois cent soixante quinze mille francs) ; un tableau récapitulatif des « Achats », « Ventes » et « Stocks » portant le titre « Edition Limitée VPC » indiquant pour 1994, 1995 et 1996 un chiffre d’affaires de 11 368 MF (onze millions trois cent soixante huit mille francs) ; Attendu que la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés estime avoir démontré que la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD a proposé à la clientèle des cafés et
propose encore à la vente des emballages de café portant les mentions « Pure Origine » « Les Pures Origines » et/ou « 100 % Origine » ; Qu’elle indique que des opérations aux fins de constat ont également été effectuées dans le ressort de ce Tribunal, le 7 mai 1996, aux GALERIES LAFAYETTE sises Avenues Jean M à NICE, et au CENTRE LECLERC, RN 202 à NICE, en vertu d’une ordonnance présidentielle, opérations qui ont permis d’établir que les cafés commercialisés par la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD sous l’appellation « 100% ORIGINE » sont disposés sur les mêmes rayonnages que les cafés « LES PURES ORIGINES » distribués par la Société Anonyme, Méditerranéenne des Cafés ; Que les étiquettes montées en avant du présentoir, dites « facings » présentent les cafés JACQUES V sous l’appellation « PURE ORIGINE » ; Attendu que selon la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés il est indiscutable que les dénominations « PURE ORIGINE », « LES PURES ORIGINES » et « 100% ORIGINE » utilisées par la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD constituent la contrefaçon de la marque LES PURES ORIGINES lui appartenant ; Que la suppression par la défenderesse de l’article indéfini et encore le remplacement de l’expression « PURE » « PURES » par la formule « 100% » ne peuvent éviter le risque de confusion entre les dénominations pour le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément sous les yeux les marques et les produits concurrents ; Qu’en effet les termes « 100% » et « Pures » sont parfaitement synonymes ; Que par exemple l’édition 1994 du dictionnaire « Le Robert » renvoie expressément pour la définition de l’adjectif « pur » au synonyme « cent pour cent » ; Que la société défenderesse a elle même fait l’assimilation entre ces deux termes en intitulant son document récapitulatif des ventes et achats « Volumes Pures Origines- »100% PURES ORIGINES" ; Qu’il est ainsi démontré selon elle que la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD a reproduit de manière servile puis quasi-sservile la marque « LES PURES ORIGINES » régulièrement enregistrée au nom de la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés ; Qu’elle utilise la dénomination critiquée pour des produits identiques ; Qu’elle s’est donc rendue coupable d’actes de contrefaçon et de parasitage de marque dans les termes des articles L 716-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, les documents saisis révélant que les actes poursuivis ont permis à la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD de réaliser un chiffre d’affaires total de 84 743 MF (quatre vingt quatre millions sept cent quarante trois mille francs) ;
Que compte tenu des marques sur ce type de produit particulier il en ressort que la défenderesse a réalisé une marge brute de l’ordre de 70 Millions de Francs ; Que la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD a en outre distribué auprès de la clientèle, pour promouvoir la dénomination contrefaisante « PURE ORIGINE » des boites noires de café présentant les caractéristiques les plus spécifiques du modèle déposé par la société Anonyme Méditerranéenne des Cafés sous le N° 92 4539, l’utilisation d’un tel type de boite pour la distribution de café auprès du grand public étant tout à fait inhabituelle, la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés étant la première à y avoir recouru, le choix de ce type de boite par la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD n’étant pas à l’évidence le fait du hasard, cette société s’étant en réalité directement inspirée de la création de la société demanderesse qui avait reçu quelques temps auparavant l’Oscar de l’emballage ; Qu’il apparaît ainsi que la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD s’est rendue coupable de contrefaçon de modèle au sens des articles L 122-4 et L 521-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ou à tout le moins d’agissements parasitaires condamnables sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code Civil ; Attendu à la suite que la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés a abordé la question de la réparation ; Qu’elle a estime que l’atteinte au monopole de la marque et d’un modèle déposé est en elle-même génératrice d’un préjudice qui doit être intégralement réparé ; Que selon elle l’atteinte commise en l’espèce a eu pour effet de banaliser la marque déposée par la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés pour ses cafés haut de gamme et d’en réduire considérablement la valeur économique et le pouvoir attractif du public ; Que cette perte d’image est d’ores et déjà établie par un courrier des Ets LECLERC annonçant leur décision de suspendre leurs relations commerciales avec la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés en raison de la « multiplicité des cafés de PURES ORIGINES » ; Que cette atteinte à l’image et au pouvoir attractif de la marque et de la dénomination originale « LES PURES ORIGINES » sera justement réparée par l’allocation d’ une somme de 5 Millions de Francs ; Attendu que la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés estime encore que les actes de contrefaçon commis par la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD ont engendré un préjudice commercial qui sera justement réparé par l’allocation à son profit des bénéfices réalisés par le contrefacteur ; Qu’il résulte des données comptables saisies au siège administratif de la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD que les marges brutes réalisées par la revente des cafés
sous la dénomination « PURE ORIGINE » et ses variations dépassent la somme de 69 Millions de Francs ; Qu’à ce titre elle estime être fondée à solliciter le versement par la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD d’une somme de 70 Millions de Francs quitte à parfaire à dire d’expert ; Attendu que la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés estime enfin que la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD s’est encore délibérément placée dans son sillage en imitant ses emballages et en accaparant indûment à son profit ses innovations, étant rappelé que les produits et marques concurrents se trouvent désormais présentés au public sur les mêmes rayons des magasins de détail ; Que les produits contrefaisants sont vendus à des prix très inférieurs aux siens, ces actes étant constitutifs d’agissements parasitaires et de concurrence déloyale au sens des articles 1382 et suivants du Code Civil ; Qu’elle estime que le dommage causé à ce titre devra être réparé par le versement d’une somme de 5 Millions de Francs, quitte à parfaire ; Attendu que la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés estime que l’aggravation permanente du préjudice et la dévalorisation rapide du modèle et de la marque lui appartenant justifient que le jugement sollicité soit assorti de l’exécution provisoire et publié par extrait ou in extenso dans des journaux ou revues au choix de la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés, aux frais de la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD ; Qu’elle sollicite enfin paiement de la somme de 50 OOOF sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu en conséquence que la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés demande au Tribunal de céans de : valider les saisies-contrefaçon et constat réalisées les 25 avril 1996 et 7 mai 1996. Vu les article L 713-1 et suivants, et L 716-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, Dire et juger que la Société KRAFT JACOBS SUCHARD SA S’est rendue coupable de contrefaçon de la marque « LES PURES ORIGINES » enregistrée au nom de la Société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES SA nous le n° 92.426.093. Vu les articles L 111-1, L 122-4, L 511, 1, L 521-4 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,
Dire et juger que la Société KRAFT JACOBS SUCHARD SA s’est rendue coupable de contrefaçon du modèle déposé par la Société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES SA SOUS le n° 92.4539. VU les articles 1382 et suivants du Code Civil, Dire et juger que la Société KRAFT JACOBS SUCHARD SA s’est rendue coupable d’agissements parasitaires et d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la Société COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DES CAFES SA ; En conséquence, Condamner la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD à verser la somme de 5 millions de francs à la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés à titre de réparation des atteintes portées à la marque « LES PURES ORIGINES » n° 92.426.093 et au modèle N° 92 4539 ; Condamner la Société KRAFT JACOBS SUCHARD SA à verser, à titre provisionnel la somme de 70 millions de francs à la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés au titre du préjudice commercial subi, à parfaire à dire d’expert. Condamner la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD à verser la somme de 5 millions de francs à la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés à titre de réparation des actes> constitutifs de concurrence déloyale et d’agissements parasitaires. Interdire à la Société KRAFT JACOBS SUCHARD SA de faire, fabriquer, détenir, importer, acheter ou vendre des produits ou emballages portant des signes constituant une contrefaçon de la marque LES PURES ORIGINES ; n° 92.426.093 ou constituant la contrefaçon du modèle déposé sous le N° 92.4539 et ce sous astreinte de 1 000 F par infraction constatée à compter de la signification du jugement. Ordonner la remise par la Société KRAFT JACOBS SUCHARD SA de tout produit, emballage ou document publicitaire portant des signes constituant la contrefaçon de la marque LES PURES ORIGINES n° 92.426.093 ou du modèle déposé sous le n° 92.4539 et ce sous astreinte de 1000 F par support contrefaisant à compter de la signification du jugement. Dire que le Tribunal se réservera en tant que de besoin la liquidation de l’astreinte. Ordonner la publication du Jugement in extenso ou par extraits dans trois journaux ou revues au choix de la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés et aux frais de la Société KRAFT JACOBS SUCHARD Sa et ce sans que le coût total des insertions n’excède la somme de 150 000 F HT. Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Condamner la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD à verser à la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés la somme de 50 000 au titre de l’article 700 du NCPC. La condamner aux entiers dépens en ce compris les frais, de saisie et constat et autoriser Maître André D, avocat., à recouvrer dans les conditions de l’article 699 du NCPC, ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision. Attendu que la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD estime en réponse que la totalité des griefs formulés par la société demanderesse est dénuée de toute pertinence ; Qu’il apparaît que cette procédure, accompagnée d’une campagne médiatique orchestrée par la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés, n’a été initiée que dans le but de gêner l’introduction d’un concurrent important sur un marché dont elle ne saurait détenir aucun monopole ; Attendu que la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD expose ce qu’elle estime être le véritable contexte du litige ; Qu’elle indique qu’au mois de juin 1994 elle a commercialisé, sous la marque PRIVILEGE, une gamme de cafés de pure origine, c’est-à-dire provenant d’un seul et même terroir, cette gamme de cafés étant exclusivement vendue par correspondance. Que cette gamme est composée de cinq cafés d’origine différente :
- COSTA RICA
- GUATEMALA
- COLOMBIE
- MEXIQUE
- KENYA présentés dans une boîte rectangulaire en carton de couleur beige, et sur laquelle étaient apposées la marque PRIVILEGE, l’indication de l’origine géographique du produit et les mentions « Edition Limitée » et « Arabica Pure Origine » ; Que l’offre en vente de ces cafés était accompagnée d’un cadeau réservation constitué d’une boite à café revêtue de la marque PRIVILEGE, cette boîte étant réalisée en grès verni noir et dotée d’un système de fermeture hermétique de couleur dorée, afin de permettre à l’acheteur de conserver ses précieux cafés dans les meilleures conditions possibles.
Que le 4 juillet 1994, le conseil en propriété industrielle de la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés a adressé à la société Kraft Jacobs Suchard France une lettre dans laquelle il l’a mise en demeure, au nom de sa cliente, de cesser toute exploitation des produits précités. Que dans cette lettre, il était reproché, à la société Kraft Jacobs Suchard France de faire usage des termes « Pure Origine » pour commercialiser ses cafés, et d’accompagner cette offre en vente du cadeau constitué par une boite à café de couleur noire avec le couvercle bombé. Qu’au soutien de ses prétentions, le conseil de la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés invoquait l’existence d’une marque française appartenant à sa cliente, marque enregistrée sous le n° 92 426 093 et prétendument constituée par la dénomination LES PURES ORIGINES, et un dépôt de modèle français enregistré sous le n° 92 4539. Attendu que la société Kraft Jacobs Suchard France indique avoir répondu qu’elle ne pouvait accepter de donner une suite favorable à pareille réclamation, les termes « Pure Origine » étant parfaitement descriptifs pour désigner des produits provenant d’une seule et même source ou origine, et les formes des boites de café utilisées respectivement par la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés et elle-même étant tellement différentes qu’il ne pouvait en résulter aucun risque de confusion pour le consommateur ; Que se serait instauré alors un échange de correspondances aux termes duquel, dans un but de conciliation et sans reconnaître le bien fondé de la réclamation dont elle avait été l’objet, la société Kraft Jacobs Suchard France prenait la décision de modifier la mention descriptive « Arabica Pure Origine » qui figurait sur ses paquets de café, pour y faire figurer la mention « Arabica de pure origine », et d’abandonner tout usage de lettres majuscules ou de guillemets dans l’utilisation faite de ces termes. Attendu que la société Kraft Jacobs Suchard France explique avoir par contre refusé d’apporter d’autres modifications à la désignation de ses cafés, considérant que la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés ne disposait d’aucun droit privatif sur les termes « Pure Origine », et qu’au surplus, dans l’usage qu’elle en faisait elle-même, ces termes ne pouvaient être considérés comme la marque de ses cafés mais seulement comme une simple mention indiquant la qualité de ceux-ci. Que c’est dans ces circonstances que, près de sept mois après leur dernier contact, la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés a, sans nouvel avis, cru devoir faire opérer une saisie-contrefaçon au siège de la société Kraft Jacobs Suchard France à Vélizy Villacoublay. Que dans sa requête à fin de saisie-contrefaçon, elle demandait d’une manière générale à être autorisée à faire constater la présence et l’usage de produits ou documents revêtus des mentions « 100 % origine » et/ou « Pure Origine » ou « Origine Pure ».
Attendu que la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD remarque que dans l’assignation qu’à la suite de cette saisie, elle lui a fait délivrer le 9 mai 1996, la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés lui fait, de même, grief d’offrir en vente des cafés dont l’emballage aurait porté successivement les mentions « Pure Origine » puis « 100 % Origine ». Que selon elle ce grief est dépourvu de tout fondement. Qu’elle estime qu’en fait, la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés cherche à créer la confusion entre
- les cafés de marque PRIVILEGE qui sont vendus par correspondance par la société Kraft Jacobs Suchard France et qui avaient fait l’objet de sa réclamation de 1994 ;
- et les cafés de marque JACQUES VABRE qui sont vendus depuis le mois de mai 1995, dans les magasins de grande et moyenne surfaces, par la société Kraft Jacobs Suchard France, dans un emballage totalement différent, emballage à propos duquel la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés n’avait jusque là émis aucune protestation. Qu’elle explique que les quatre cafés que la société Kraft Jacobs Suchard France offre en vente sous la marque JACQUES VABRE dans les magasins de grande et moyenne surfaces depuis le mois de mai 1995, sont des cafés haut de gamme provenant chacun d’une seule et même origine spécialement sélectionnée. Que ces cafés sont conditionnés dans un emballage ayant l’aspect d’un sac en toile de jute, sur lequel figure, sous la forme d’un cachet, la mention « Origine 100 % » accompagnée du nom du pays d’origine (Brésil, Kenya, Guatemala, Colombie). Que la présentation de ces cafés est complètement différente de celle des cafés PRIVILEGE. Qu’ils sont d’autre part commercialisés par des voies totalement différentes. Attendu que la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD estime que le litige soulevé par la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés porte en fait sur deux produits bien distincts commercialisés par la société Kraft Jacobs Suchard France :
- les cafés de marque PRIVILEGE qui sont emballés dans des boites en carton sur lesquelles apparaît la mention « Arabica de pure origine », cafés exclusivement vendus par correspondance, dont l’offre en vente est accompagnée d’un cadeau constitué d’une boite à café noire réalisée en grès verni et dotée d’un système de fermeture hermétique
- les cafés de marque JACQUES VABRE qui sont conditionnés dans un sachet souple imitation toile de jute sur lequel apparaît la mention « Origine 100 % » accompagnée du nom du pays d’origine, cafés commercialisés dans les magasins de détail et de grande surface.
Attendu que la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD estime que la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés ne dispose sur l’expression « Pures Origines » d’aucun droit de marque valable susceptible d’empêcher la Société Kraft Jacobs Suchard France de faire usage des termes « Pure origine » ou « 100 % origine » qu’elle utilise dans leur sens commun et non à titre de signe distinctif pour la présentation de ses cafés. Sur l’absence de caractère distinctif des terme « pures origines » Attendu que la défenderesse fait observer que la marque enregistrée sous le n° 92/426 093 qui sert de fondement à l’action en contrefaçon de marque engagée par la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés, n’est pas constituée par la dénomination LES PURES ORIGINES comme elle le prétend. Qu’il s’agit en fait d’une marque complexe qui est constituée par un motif décoratif de forme générale ovale, comportant, en son centre, les mentions « Pur Arabica » et « Café MALONGO », associées à un blason, et, à sa périphérie, un bandeau lui-même orné d’un décor constitué par la dénomination « Les pures origines », selon une disposition en couronne fermée. Que le droit dont dispose le titulaire d’une marque déposée porte sur le signe qu’il a déposé à ce titre, dans la forme même où il a été déposé ; Que s’il est admis que l’enregistrement d’une marque complexe protège, non seulement la marque prise dans son ensemble, mais encore un élément isolé de la marque, c’est à la condition que cet élément isolé soit protégeable en lui-même, c’est-à-dire qu’il présente en lui-même un caractère distinctif à l’égard des objets désignés. Attendu que la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCFARD fait observer encore que l’article L 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que la marque est un signe qui est employé à la désignation des produits ou des services d’une personne dans le but de les distinguer des produits ou des services émanant d’autres personnes. Que par conséquent, pour exercer la fonction qui fera de lui une marque, le signe doit avoir une aptitude à distinguer les objets auxquels il s’applique. Que le signe ne peut donc constituer une marque valable que s’il est distinctif, c’est-à-dire arbitraire à l’égard de l’objet désigné, et non descriptif de celui-ci. Qu’un signe est descriptif lorsqu’il peut désigner l’objet auquel il s’applique par l’une des caractéristiques qui le définissent. Qu’ainsi, aux termes de l’article L 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit, et notamment la qualité ou la provenance géographique.
Attendu qu’encore la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD estime qu’en l’espèce, les termes « pures origines- l’article défini »Les« n’étant pas en cause puisque non reproduit sur l’un ou l’autre des paquets de café incriminés de la société Kraft Jacobs Suchard France sont dépourvus de caractère distinctif. Que non seulement ils peuvent servir à désigner une caractéristique du produit et notamment la qualité ou la provenance géographique, mais ils désignent effectivement leur caractéristique essentielle qui est celle d’être constituée de café provenant d’un seul et même pays., voire d’une seule région ou d’un seul terroir. Qu’au mois d’octobre 1991, la société Legal commercialisait déjà sous la marque CAFE DES CHEFS une gamme de cafés avec la mention »Pur Arabica« . Qu’une multitude de cafés sont actuellement commercialisés avec les mentions »Origine pure« , »Pure origine« , »Pures origines« , »Les origines pures« ou »Grandes origines« ce qui n’a rien d’étonnant à partir du moment où les cafés de pure origine ou 100 % origine forment un segment bien particulier, notamment à côté des 100 % arabica, des robusta et des mélanges robusta/arabica. Qu’il s’agit là d’un segment en pleine expansion, les amateurs de café recherchant des goûts différents et la tendance sur les marchés alimentaires étant à la recherche de l’authentique et du naturel. Attendu que la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD a fait référence au thé, produit très similaire du café. Qu’elle a expliqué qu’un thé qualifié de pure origine, était offert en vente par correspondance au mois de mai 1991 sous la marque PRIVILEGE. Que l’ensemble des produits d’alimentation, et notamment les jus de fruits, le chocolat, le sucre, le thé, le riz connaît une telle évolution. Que, comme pour les cafés, l’étiquetage de ces divers produits insiste particulièrement sur le fait qu’il s’agit de produits d’origine et sans mélange. Attendu que la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD expose encore que dans sa documentation commerciale, la société Compagnie méditerranéenne des Cafés, plus connue sous la marque MALONGO, utilise elle-même l’expression »pure origine« dans son sens commun, et d’une manière purement descriptive, pour qualifier l’origine de certains de ses cafés : »MALONGO sélectionne les variétés les plus rares et les plus nobles dans les plantations les plus réputées. Exclusivement des pures origines… Une pure origine MALONGO révèle le meilleur de son arôme.
Comme les grands vins, les cafés ont leurs châteaux, rares, purs et précieux.« Que si cette expression n’était pas purement descriptive, on voit mal pourquoi la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés aurait pris la peine de la traduire en anglais, en espagnol et en italien, à la périphérie du logo apposé sur certaines de ces boîtes de café ou de ses marques enregistrées. Qu’elle est donc particulièrement mal venue à tenter de revendiquer un droit privatif sur une expression qui ne fait que décrire la qualité d’un produit et dont l’usage ne peut lui être réservé. Attendu que la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD estime que l’expression »pures origines« qui fait partie de la marque complexe MALONGO n° 92 426 093, étant dépourvue de caractère distinctif, le Tribunal ne pourra que débouter la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés de son action en contrefaçon de marque. sur l’usage Que fait la société Kraft Jacobs Suchard des expressions »Arabica de pure origine« et »100 % de pure origine" Attendu la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD estime qu’il ne peut être constitutif de contrefaçon ; Qu’en tout état de cause, il est constant qu’en droit des marques, l’usage du signe, pour constituer une infraction doit être effectué pour la désignation de l’objet couvert par le dépôt et non employé dans son sens commun. Qu’en l’espèce lorsque la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD fait usage de l’expression « Arabica de pure origine » sur son paquet de café PRIVILEGE elle utilise l’expression « pure origine » pour définir la qualité du produit présenté sous la marque PRIVILEGE, et non le produit lui-même. Que, de la même façon, lorsqu’elle appose la mention « Origine 100 % » suivie du nom du pays d’origine sur ses paquets de café de marque JACQUES VABRE, elle définit à nouveau uniquement la qualité du produit. Que les expressions « Arabica de pure origine » et « Origine 100 %… » ne sont donc pas utilisées par elle à titre de marque, leur usage ne pouvant être constitutif d’actes de contrefaçon. Sur les prétendus actes de contrefaçon de modèle Attendu que c’est à tort selon elle que la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés soutient que la boîte à café noire PRIVILEGE réalisée en grès vernissé et dotée d’un système de fermeture hermétique présenterait « les caractéristiques les plus spécifiques de celle ayant fait l’objet de son dépôt de modèle enregistré sous le n° 92 4539 ».
Qu’en réalité, la forme, l’aspect et le décor de la boite PRIVILEGE sont différents de ceux de la boite métallique déposée comme modèle par la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés. Que si toutefois, le Tribunal venait à considérer qu’il existe entre la boite PRIVILEGE et le modèle invoqué par la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés des ressemblances suffisantes pour que l’une constitue la contrefaçon de l’autre, alors il devrait prononcer la nullité du modèle de la Société Compagnie Méditerranéenne des Cafés, pour défaut de nouveauté. Qu’en effet, la boite à café arguée de contrefaçon a en fait été créée et divulguée bien antérieurement au dépôt de modèle effectué par la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés le 20 juillet 1992. Qu’ainsi, cette boîte a café a été offerte à la clientèle par la société Gevalia Kaffe, dès l’année 1982. Qu’elle a en outre été déposée à titre de marque aux Etats-Unis par la société Kraft Général Foods Inc. le 2 août 1990. Attendu que la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD fait valoir que la nouveauté, condition nécessaire à la validité d’un modèle, a un caractère absolu et qu’il est possible d’opposer à un modèle déposé en France des antériorités dont l’existence a été relevée, en quelque endroit du monde crue ce soit. Qu’en conséquence, le Tribunal ne pourra dans ce cas que déclarer nul pour défaut de nouveauté le modèle n° 92 4539 et débouter la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés de son action en contrefaçon de modèle. Sur les prétendus actes constitutifs d’agissements parasitaires et de concurrence déloyale commis par la société Kraft Jacobs Suchard France Attendu que la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD rappelle que la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés lui fait grief de s’être délibérément placée dans son sillage en imitant ses emballages et en accaparant indûment à son profit ses innovations. Que les produits prétendument contrefaisants seraient vendus à des prix très inférieurs aux siens. Attendu que la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD qui estime avoir démontré qu’elle ne s’était rendue coupable à l’encontre de la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés d’aucun acte de contrefaçon de marque ou de modèle, n’a pas plus imité ses emballages, ou ses prétendues innovations.
Que selon elle, les emballages des cafés MALONGO sont radicalement différents de ceux utilisés par la société Kraft Jacobs Suchard France pour commercialiser ses arabicas de pure origine sous la marque PRIVILEGE, et ses arabicas d’origine 100 % Colombie, Kenya, Guatemala ou Brésil sous la marque JACQUES VABRE. Qu’ainsi, le café MALONGO est conditionné dans une boîte métallique noire, alors que d’une part le café PRIVILEGE l’est dans une boîte de carton beige, et le café JACQUES V dans un paquet mou dont la couleur est celle de la toile de jute. Que les décors de ces emballages sont radicalement différents. Que d’ailleurs, les paquets de café PRIVILEGE étant exclusivement vendus par correspondance, ils ne peuvent se trouver présentés au public sur les mêmes rayons des magasins de détail que les cafés MALONGO. Attendu que la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD estime que la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés ne peut pas plus lui reprocher d’adresser gratuitement aux acheteurs de ses cafés PRIVILEGE une boite en grès à fermeture hermétique dont elle estime avoir démontré qu’elle ne pouvait donner lieu à aucune revendication de propriété de sa part. Qu’elle souligne encore que l’usage de boites noires à fermeture hermétique pour conserver le café n’a rien d’inhabituel, ainsi qu’en attestent les pieces qu’elle verse au débat. Que selon elle, la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés ne saurait, en aucune manière, se prévaloir du fait qu’elle-même en utilise pour interdire à la société Kraft Jacobs Suchard France d’offrir à sa clientèle de vente par correspondance des boites en grès noir à fermeture hermétique pour mettre leur café ; Qu’ainsi la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés est parfaitement mal fondée à lui faire grief de « s’être accaparée indûment à son profit les innovations de la société demanderesse ». Qu’elle estime être en droit de s’interroger sur la nature de ces « innovations » puisque dès le mois de novembre 1989, la société Kraft Jacobs Suchard France a, pour sa marque GRANDIMERE, développé le projet d’une gamme de cafés de pure origine. Qu’une étude très complète a, à sa demande, été réalisée par l’Agence Jungle sur ce projet dès le mois de juin 1990. Que la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés ne peut donc sérieusement revendiquer l’idée de la création du segment des cafés de pure origine, le développement de ce segment n’étant que la conséquence de l’évolution des goûts des consommateurs.
Que ces goûts sont d’abord passés des mélanges robusta/arabica consommés dans les années 1970 aux mélanges cafés 100 % arabica, les amateurs de café s’étant ensuite tournés vers les cafés 100 % Colombie, puis, recherchant des arômes différents et plus personnalisés, vers les cafés de pure origine, provenant de tel ou tel terroir. Que si la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés s’est orientée vers ce segment, elle ne saurait revendiquer un quelconque monopole sur son exploitation. Que la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD estime enfin que le seul fait de vendre une marchandise à un prix inférieur à celui d’un concurrent n’a jamais constitué une faute punissable, un tel fait relevant de la concurrence tout court, laquelle, dans l’intérêt général, est essentielle pour le bon développement du commerce, et l’intérêt du consommateur. Qu’en l’espèce elle estime que la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés a fait un choix coûteux en présentant chacun de ses cafés de pure origine dans une boîte métallique à fermeture hermétique. Qu’elle ne peut se plaindre de ce que ses concurrents adoptent des modes de présentation moins coûteux. sur les demandes pécuniaires formées car la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés Attendu que la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD demande au Tribunal de débouter la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés de ses demandes en contrefaçon de marque, de modèle, et en concurrence déloyale et par voie de conséquence, de l’ensemble de ses demandes de condamnations pécuniaires. Qu’elle relève que pour faire croire à l’importance du préjudice allégué par elle, la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés n’a pas craint pas d’affirmer que les magasins Leclerc lui auraient annoncé leur décision de suspendre leurs relations commerciales en raison de la multiplicité des cafés de « pures origines ». Qu’il s’agit en fait d’une décision prise par le responsable du seul magasin Leclerc de Bourg-les-valence. Qu’en outre, cette décision a été prise non à cause de l’apparition sur le marché dés cafés JACQUES V 100 % origine, mais d’une manière beaucoup plus générale, par le développement du segment des cafés de pure origine en sorte que la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés ne saurait rendre la société Kraft Jacobs Suchard France responsable de ce développement, auquel elle ne peut, par surcroît, pas s’opposer. Que le montant exorbitant des dommages intérêts réclamés par la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés ne trouve, de toute évidence, son origine que dans son désir de se faire de la publicité en donnant à ce litige un caractère médiatique
sur les demandes reconventionnelles formées par la société Kraft Jacobs Suchard France Attendu que la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD estime que la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés a été inspirée par la mauvaise foi ou l’intention de nuire. Qu’elle a pris le parti d’assigner à jour fixe la société Kraft Jacobs Suchard France près de deux ans après la sortie du café PRIVILEGE et près d’un an après celle du café JACQUES V 100 % origine. Qu’elle savait parfaitement – ne serait-ce qu’en raison des indications qui lui avaient été données en 1994, lors de sa première intervention à l’encontre de la Société Kraft Jacobs Suchard France – que son action ne pourrait prospérer. Qu’il est clair, dans ces conditions, que le seul objectif de la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés était de gêner l’action commerciale de la société Kraft Jacobs Suchard France et de se faire de la publicité au détriment de celle-ci. Que l’attitude qui a été adoptée par la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés, dès le lendemain de la régularisation de son assignation, est à cet égard, très révélatrice des intentions qui étaient les siennes. Que la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD révèle que dès l’assignation délivrée, la société Compagnie méditerranéenne des Cafés n’a pas hésité à avertir l’ensemble de la presse de l’action qu’elle avait engagée à l’encontre de la société Kraft Jacobs Suchard France, en faisant passer cette dernière pour un contrefacteur aux yeux des consommateurs, de ses clients et de ses concurrents, portant ainsi atteinte à sa réputation, et ce avant même que l’affaire soit plaidée, et a fortiori jugée. Qu’elle relève dans les propos de son avocat, tels que relatés dans la presse, qu’à l’en croire « JACQUES V commercialise des cafés sous l’appellation »PURE ORIGINE« ou »100 % ORIGINE« dans un emballage tout à fait copié sur celui de MALONGO, en changeant quelques détails. » Que le Tribunal, comparant les emballages des produits respectifs, ne manquera pas, selon elle, d’apprécier avec sévérité les déclarations ainsi faites à la presse. Que le caractère abusif de cette procédure, et la médiatisation qui en a été faite par la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés, devront être sanctionnés par l’allocation à la société Kraft Jacobs Suchard France d’une somme qui ne saurait être inférieure à 10 000 000 Francs.
Qu’en outre, le jugement devra être publié dans dix journaux ou périodiques au choix de la société Kraft Jacobs Suchard France et aux frais de la société Compagnie Méditerranéenne des cafés pour un montant hors taxes de 50 000 Francs par publication. Qu’enfin, il serait parfaitement inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû exposer pour la défense de ses droits. Qu’il devra donc lui être allouée la somme de 60 000 Francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu en conséquence crue la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD demande au Tribunal de : Dire et juger que les termes « Pures Origines », qui font partie de la marque complexe MALONGO n° 92 426 093 dont est propriétaire la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés, sont dépourvus de caractère distinctif. Dire et juger, en conséquence, que la propriété de cette marque ne saurait, en aucune manière, permettre à la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés d’empêcher quiconque d’utiliser les expressions « Pure origine », « 100 % origine », etc… Dire et juger que, sur la base du modèle n° 92 4539 dont elle est propriétaire, la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés ne peut davantage interdire à la société Kraft Jacobs Suchard France d’offrir à sa clientèle la boite à café en grès vernissé noir qu’elle lui reproche d’utiliser, en raison des différences qui existent entre cette boite à café et son modèle. Subsidiairement, prononcer la nullité de ce modèle, en raison de son absence de nouveauté, au regard notamment du fait que la boite à café utilisée par la société Kraft Jacobs Suchard France est très antérieure au dépôt dudit modèle. Débouter la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés de toutes ses demandes, fins et conclusions. Et, à titre reconventionnel, Condamner la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés à payer à la société Kraft Jacobs Suchard France la somme de 10 000 000 Francs de dommages intérêts en réparation du préjudice qu’elle a causé à celle-ci par l’engagement d’une procédure en elle-même abusive et par l’exploitation médiatique qu’elle a faite de cette procédure abusive. Ordonner, à titre de réparation complémentaire, la publication du jugement à intervenir dans dix journaux ou périodiques au choix de la société Kraft Jacobs Suchard France, et aux frais de la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés, les frais résultant de ces publications pouvant atteindre la somme de 50 000 Francs hors taxes par publication.
Condamner la société Compagnie Méditerranéenne des Cafés à payer une somme de 60 000 Francs à la société Kraft Jacobs Suchard France au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La condamner aux entiers dépens de l’instance et dire que Maître Gilbert R, avocat, sera autorisé à les recouvrer, pour ceux le concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LES ACTES DE CONTREFACON DE MARQUE ET DE MODELE Attendu qu’il est constant que la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés est titulaire des droits de propriété industrielle suivants :
- marque française LES PURES ORIGINES déposée le 3 juillet et enregistrée sous le N° 92 426093, sous les produits de la classe 30 : cafés sous toutes formes, cafés solubles, extraits de café. Cette marque est constituée par un motif décoratif de forme générale ovale comportant en son centre les mentions « Pur Arabica » et « Café Malongo », associées à un blason, et à sa périphérie un bandeau, lui-même orné d’un décor, constitué par la dénomination « Les pures origines » "écrite selon une disposition en couronne fermée ;
- marque internationale LES PURES ORIGINES déposée le 16 Novembre 1992, pour 20 ans, sous le N° 594 941, pour les produits de la classe 30 avec effet dans les pays suivants : Allemagne, Bénélux, Espagne, Italie, Monaco, Portugal et Suisse ;
- modèle français de boite de café déposé le 20 Juillet 1992 sous le N° 924539. Il s’agit d’une boite de couleur noir brillant, munie d’un couvercle bombé entouré de deux arceaux de métal et dotée d’un système de fermeture métallique rectangulaire. Les mentions apposées sur la boite sont de couleur dorée ;
- modèle international de boite de café déposé le 5 Octobre 1992 sous le N° DM/024 091 avec effet dans les pays suivants : Allemagne, Bénélux, Italie, Monaco, Egypte, Espagne, Indonésie, Maroc, Pays Bas, en ce qui concerne les Antilles Néerlandaises, Saint Siège, Tunisie ; Attendu de son côté, que courant 1994, la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD a commercialisé sous la marque PRIVILEGE, une gamme de cafés, exclusivement vendue semble-t-il par correspondance, dont la caractéristique, aux dires de la publicité, est qu’ils proviennent d’un seul et même terroir ;
Que ces cafés sont présentés dans une boite parallélépipédique en carton rigide de couleur beige, sur laquelle sont apposées la marque PRIVILEGE et l’indication de l’origine géographique du produit ainsi que des mentions qui, au moment du lancement en tout cas, étaient constituées notamment par les mots « EDITION LIMITEE » et « ARABICA DE PURE ORIGINE » ; Attendu que l’offre en vente de ces cafés est accompagnée d’un cadeau réservation constitué d’une boite à café revêtue de la marque PRIVILEGE, boite réalisée en grès vernissé noir et dotée d’un système de fermeture hermétique de couleur dorée. Cette boite est en principe toujours expédiée vide. La Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD a accompagné le lancement de ce programme « Edition Limitée » d’un texte publicitaire qui utilise largement l’expression « PURE ORIGINE » associée à la rareté du produit vendu, les notices explicatives insistant sur son authenticité et sur la rigueur qui a présidé à la sélection des fèves, rigueur excluant tout mélange ; Attendu qu’à la suite de protestations émanant du conseil en propriété industrielle de la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés, qui invoquait pour sa cliente la propriété d’une marque et d’un dépôt de modèle français, valablement enregistrés en 1992, la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD, tout en contestant les griefs formulés à son encontre tenant aux prétendues contrefaçons de cette marque et de modèle, prenait la décision, « dans un but de conciliation et sans reconnaître le bien fondé de la réclamation dont elle faisait l’objet », de modifier la marque de ces produits et notamment : en modifiant la mention descriptive (Ex : « Arabica de pure origine » au lieu de « Arabica Pure Origine ») ; en abandonnant tout usage de lettres majuscules ou de guillemets dans l’utilisation faite de ces termes ; en remplaçant, sous d’autres de ses noms commerciaux, et pour d’autres produits « PURE » par « 100% » (EX : « ORIGINE 100% » ou « ORIGINE 100% ORIGINE ») ; Attendu que la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés, à la suite, déclenchait la procédure de saisie contrefaçon, commencée par le procès-verbal de saisie contrefaçon descriptive établi le 25 Avril 1996 dans les locaux du siège administratif de la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD à VELIZY VILLACOUBLAY, première étape du présent litige ; Attendu que la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés prétend en effet, que la société défenderesse a commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale : en reproduisant, puis en imitant sa marque : LES PURES ORIGINES ; en reproduisant, plus ou moins complètement, la boite de café, pourtant protégée, portant ainsi atteinte à ses droits de propriétaire de la marque et du modèle ;
Attendu que la Sté Anonyme KRAF JACOBS SUCHARD prétend que : les termes PURE ORIGINE sont parfaitement descriptifs pour désigner des produits provenant d’une seule et même source d’origine ; les formes des boites café utilisées respectivement par la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés et elle-même sont tellement différentes qu’il ne peut en résulter aucun risque de confusion pour le consommateur alors surtout que la boite de café arquée de contrefaçon a été créée et divulguée bien antérieurement au dépôt de modèle effectué par la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés le 20 Juillet 1992, la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés créant au surplus une confusion entre les cafés de marque PRIVILEGE, objets de sa réclamation du 4 Juillet 1994 et les cafés de marque JACQUES VABRE vendus depuis mai 1995 dans les magasins de grande et moyenne surface et à propos desquels la demanderesse n’avait jusque là émis aucune protestation ; 1 – SUR LES ACTES DE CONTREFACON DE MAROUE Attendu que le litige porte sur deux produits, que la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD commercialise par des voies commerciales différentes :
- les cafés de marque PRIVILEGE, emballés dans des boites en carton sur lesquels apparaît la mention « Arabica de pure origine ». Ce café est exclusivement vendu par correspondance. L’offre de vente est accompagnée, comme il a été dit, d’un cadeau constitué d’une boite à café noire réalisée en grès vernissé et dotée d’un système de fermeture métallique ;
- les cafés de marque JACQUES VABRE qui sont conditionnés dans un emballage totalement différent : ils ont l’aspect de sacs en toile de jute sur lesquels figurent sous la forme d’un cachet la mention : « ORIGINE 100% » accompagnée du nom d’origine (BRESIL, COLOMBIE, GUATEMALA, KENYA). Ils sont commercialisés dans les magasins de détail et de grande surface ; Attendu qu’avant de s’interroger sur l’originalité des termes « PURES ORIGINES » il y a lieu d’observer d’abord que la marque enregistrée sous le N° 92/426 093 et qui sert de fondement à l’action en contrefaçon de marque engagée par la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés est une marque complexe constituée par un motif décoratif de forme générale ovale comportant, comme il a été dit ci-dessus, en son centre les mentions « Pure Arabica » et « Café Malongo » associées à un blason et à sa périphérie un bandeau lui-même orné d’un décor constitué par la dénomination, répétée quatre fois, « Les pures origines » écrite selon une disposition en couronne fermée ; Attendu qu’en règle générale, l’enregistrement d’une marque complexe protège non seulement la marque prise dans son ensemble mais un ou plusieurs éléments isolés de la marque à condition toutefois que l’élément isolé soit matériellement séparé ou en tout cas
séparable de l’ensemble de la marque, qu’il soit protégeable en lui-même et qu’il ait un caractère essentiel (c’est à dire qu’il possède à lui seul la capacité d’exercer tout ou partie de la fonction distinctive de l’a marque) ; Que tel est le cas des termes associés « PURES » et « ORIGINES », qui font la fonction distinctive de la marque au cas particulier ; Attendu qu’aux termes de l’article L 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, la marque est un signe qui est employé à la désignation des produits ou des services d’une personne physique ou morale ; distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés ; Que, selon ce texte, sont dépourvus de caractère distinctif
- les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service- les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou d’une service et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du bien ou de la prestation de service ; Attendu que toute la question se pose de savoir si l’expression « PURES ORIGINES » ou « PURE ORIGINE » présente un caractère distinctif, condition essentielle pour constituer une marque valable, ou si elle est seulement descriptive, c’est à dire commune à tous les objets semblables ; Attendu que le Tribunal ne peut, à ce stade de la démonstration et à l’invite d’ailleurs des parties elles-mêmes qui en ont largement débattu lors de l’audience des plaidoiries, que s’obliger à faire référence à l’évolution des comportements en matière de consommation ; Attendu en effet que depuis quelques années les entreprises agro-alimentaires ont entendu répondre à un besoin ressenti chez le consommateur, de produits naturels, authentiques et de qualité ; Que du riz à l’huile d’olive en passant par la bière, le jus de fruit, le chocolat, le sucre, le thé, etc… c’est à une véritable « quête » des produits d’origine que se livre le consommateur, l’ensemble des produits de base de notre alimentation se retrouvant au centre d’une évolution remarquable et significative de la demande ; Attendu que le café, produit lié par excellence au plaisir de la dégustation, s’est naturellement retrouvé mêlé à cette tendance depuis son commencement ; Que les mélanges ROBUSTA+ ARABICA ont connu leur heure de gloire dans les années 1970, suivis des 100% ARABICA, le consommateur devenant au fil des ans de plus en
plus exigeant dans un contexte de régression de la consommation du café dû notamment à la hausse des prix ; Qu’à propos du café précisément les spécialistes ne manquent pas de citer « l’irrésistible ascension » du « 100 % COLOMBIE », appellation devenue synonyme de qualité et d’authenticité aux yeux d’un consommateur souverain, désireux aujourd’hui de savourer son café comme un grand cru : sans mélange ni coupage, en parfaite connaissance de son origine ; Que c’est dans ce contexte que s’est développé le segment des « pures origines », la tendance étant à l’authentique, au naturel ; Attendu que l’expression « pures origines » ou « pure origine » ne désigne en réalité rien d’autre qu’un produit naturel, sans mélange et ne constitue nullement une expression de fantaisie dépourvue de caractère descriptif de la nature ou de la qualité essentielle du produit ; Qu’elle sert simplement à attirer l’attention sur le fait que le produit provient d’une seule origine et éventuellement d’une origine renommée ; Que d’ailleurs la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD a versé aux débats un nombre importants d’emballages de café de marques diverses, concurrentes, utilisant les mentions telles que : LES PURES ORIGINES : cafés SUAVOR, RICHARD, MEO, PUR ARABICA D ORIGINE : Cafés LEGAL, MATCH, SAUVA, DE PURE ORIGINE : Cafés F. CORNELIUS K, PURE ORIGINE : Cafés WARCA, LES AUTHENTIQUES, LES GRANDS CRUS D ORIGINE : Café LEGAL, GRANDES ORIGINES DU CAFE : Café (La Marque Européenne? ), ARABICA DE GRANDE ORIGINE : Café WARCA, AROMES ET FORCES DES GRANDES ORIGINES : Café STOC, 100% ARABICA GRANDES ORIGINES : Café RAVERDY, DE GRANDES ORIGINES : Cafés DES CHEFS, QUOTIDIEN, GRANDES ORIGINES : Cafés MALONGO, CROISIERE CAFE,
LES ORIGINES PURES : Café GUATICA, ORIGINE PURE : Café RICHET, PURETE DE L ORIGINE : Café STOC, avec des variantes telles que : PUR ARABICA DE CUBA, ARABICA PUR BRESIL, PUR COLOMBIE 100% ARABICA, CAFE COLOMBIE, PUR ARABICA CAPTIVANT, PUR COSTA RICA, etc, etc… la multiplicité de ces produits concurrents démontrant si besoin est l’importance du développement du segment des cafés de pure origine, développement dont la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD ne peut être évidemment tenue pour responsable ; Que la multiplicité de ces cafés PURES ORIGINES présents sur le marché est telle que certains gérants de supermarché se disent « dans l’expectative quant au choix à faire face aux différents fournisseurs concernés » (lettre adressée à CMC MALONGO par le gérant des ETS LECLERC à BOURG LES VALENCE (Drôme) le 26 Janvier 1996) ce qui signifie que dans ce créneau, la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD n’est pas la seule concurrente de la société demanderesse, même si elle apparaît comme l’une des plus puissantes ; Qu’ainsi l’expression « PURE ORIGINE » ou « PURES ORIGINES » s’emploie dans tous les cas cités ci-dessus dans son sens commun par référence à la qualité particulière d’un produit proposé à la vente, savoir un café naturel, sans mélange, et non le produit lui- même ; Attendu sur ce dernier point d’ailleurs que l’on ne saurait incriminer à fortiori la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD d’avoir utilisé pour certains de ses produits des variantes telles que « ORIGINE 100% » ou « ARABICA DE PURE ORIGINE », qui définissent à nouveau et uniquement la qualité particulière qui est celle de cette gamme de café – savoir qu’ils sont en totalité des cafés de même origine- sans que l’on ne puisse
lui faire le grief d’avoir voulu distinguer cette gamme des cafés des cafés concurrents qui présentent les mêmes caractéristiques ; Qu’il en résulte que les expressions « ARABICA DE PURE ORIGINE » et « ORIGINE 100% » ne sont pas utilisées par la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD à titre de marque et l’usage que cette société en fait ne peut être constitutif de contrefaçon ; 2 – Sur les actes de contrefaçon de modèle. Attendu que la question qui se pose est celle de savoir si la boite à café noire PRIVILEGE réalisée en grès vernissé et dotée d’un système de fermeture hermétique présenterait « les caractéristiques les plus spécifiques de celle ayant pour objet l’objet de son dépôt de modèle enregistré sous le N° 92 4539 » et qu’elle en constituerait la contrefaçon ; Attendu que sans avoir égard à la question de savoir si par sa forme, son aspect et sa décoration, la boite PRIVILEGE est différente de celle de la boite métallique déposée comme modèle par la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés (les différences sont en effet non essentielles, l’originalité du modèle venant de son aspect général de « boite métallique » dotée d’un système de fermeture hermétique, caractéristiques identiques dans les deux cas), le Tribunal relève que la boite arguée de contrefaçon ne présente aucune originalité, la preuve étant d’ailleurs rapportée que d’autres sociétés concurrentes l’avaient offerte à leur clientèle dans les années 1980 ; Qu’ainsi la SOCIETE GEVALIA a proposé pendant de nombreuses années deux modèles de boite de couleur noire ou blanche, présentant la même forme et le même système de fermeture, qui ont fait l’objet d’une large publicité ; Que par ailleurs la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD justifie avoir déposé son modèle à titre de marque aux Etats Unis le 2 Août 1990 en sorte qu’il peut opposer au modèle concurrent une antériorité dont l’existence peut être révélée, en quelque endroit du monde que ce soit ; Qu’enfin l’utilisation de boites métalliques est relativement fréquente depuis longtemps dans ce domaine comme le démontre la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD dans ses pièces : boite doseuse noire de Jacques V (années 1989-1990) ; boite métallique noire à fermeture hermétique : Cafés de Colombie PUR ARABICA ou GRAND ARABICA des Cafés Légal, boite métallique noire à fermeture hermétique : RECKITT’S BLUE, VIA ROMA ; boite métallique blanche à fermeture hermétique WHITTARD ;
Qu’il y a lieu de débouter là encore la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés de son action de contrefaçon de modèle ; Attendu en conséquence qu’il y a lieu de dire et juger que la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD ne S’est rendue coupable à l’encontre de LA SOCIETE ANONYME MEDITERRANEENNE DES CAFES d’aucun acte de contrefaçon de marque ou de modèle ; II – SUR LE PREJUDICE ALLEGUE PAR LA STE ANONYME KRAFT JACOBS SUCHARD Attendu que la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD soutient reconventionnellement que par le biais de cette procédure la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés lui a causé un grave préjudice en raison notamment du battage publicitaire qu’elle a orchestré ou fait orchestrer autour de cette procédure pour faire croire à l’importance du préjudice allégué par elle ; Qu’elle voit la preuve de ces manoeuvres dans le fait que la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés : n’hésite pas à affirmer que les magasins LECLERC lui auraient annoncé leur décision de suspendre leurs relations commerciales en raison de la multiplicité des cafés de « pures origines » alors que la décision dont il est fait état n’émane que d’un responsable d’un magasin LECLERC de BOURG LES VALENCE, décision qui n’a pas été prise à cause de l’apparition sur le marché des cafés JACQUES V 100M% ORIGINE mais « en raison (sic) de la multiplicité des cafés de PURES ORIGINES qui se présentent actuellement sur le marché » ; sollicite des dommages intérêts « exorbitants » ceci afin de se faire de la publicité en donnant à ce litige un caractère médiatique ; a donné à son action une orchestration qui en démontre le caractère abusif en assignant notamment à jour fixe près de deux ans après la sortie du café PRIVILEGE et près d’un an après celle du café JACQUES V 100 % ORIGINE ; Mais attendu que la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD ne saurait se plaindre, dans un contexte économique particulièrement dur, de « guerre mondiale agro- alimentaire », face à une consommation stagnante, et où les multinationales du « prêt à manger » multiplient les acquisitions et lancent leurs produits à l’assaut de nouveaux marchés, de ce que LA SOCIETE ANONYME MEDITERRANEENNE DES CAFES ait voulu protéger en justice ce qu’elle estimait être sa propriété alors que les innovations sont toujours plus coûteuses et que les nouveaux produits lancés sur le marché sont de plus en plus sophistiqués ;
Que d’ailleurs 'La Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD ne se prive pas elle-même d’user des médias pour annoncer ses objectifs, dévoiler ses stratégies, d’une manière quelque fois agressive à l’égard de ses concurrents ; Qu’on voit mal au surplus comment la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés pouvait « savoir parfaitement que son action ne pourrait prospérer », la preuve n’étant nullement rapportée que « son seul objectif était de gêner l’action commerciale de la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD et de se faire de la publicité au détriment de celle-ci » alors qu’il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD a bénéficié autant sinon davantage des retombées éventuelles de la publicité qui a pu être faite autour de cette affaire, le consommateur, au centre « des nouvelles batailles de l’agro limentaire », enjeu de « la lutte féroce à l’échelle planétaire » que se livrent « les géants du secteur » étant suffisamment averti pour faire la part de la vérité dans les « stratégies » qui se développent autour de lui ; III – SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD les frais irrépétibles non compris dans les dépens, fixés à la somme de 40 OOOF ; PAR CES MOTIFS Statuant par Jugement contradictoire rendu en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; Déboute la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés de ses demandes fins et conclusions ; Déboute la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD de sa demande reconventionnelle à titre de dommages intérêts ; Condamne la Société Anonyme Méditerranéenne des Cafés à payer à la Sté Anonyme KRAFT JACOBS SUCHARD la somme de 40 OOOF sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne aux entiers dépens ; Dit que le Bâtonnier Gilbert R sera autorisé à les recouvrer pour ceux le concernant conformément aux dispositions de l’article 699 Nouveau Code de Procédure Civile.
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