Résumé de la juridiction
Marque de fabrique, marque verbale "bisou-bisou", tissus, vetements, cl24, enregistrement 1253401, modeles
contrefacon de la marque (bisou-bisou) non, contrefacon orale non, preuve non rapportee, attestations n’etablissant pas de faits precis, demanderesses deboutees
procedure, action en contrefacon de modeles, recevabilite oui, demande initiale, concurrence deloyale, copie servile de modeles, nouvelle qualification, action en contrefacon de modeles selon les livres i et iii du code de la propriete intellectuelle, modeles vises dans l’assignation, invocation de la protection du titre du livre v du code de la propriete intellectuelle n’impliquant pas une renonciation a la protection par les livres i et iii du code de la propriete intellectuelle, action recevable
modeles, titularite des droits, cession des droits a la 3e demanderesse par l’auteur, intervention recevable de la 4e demanderesse auteur des modeles cedes
validite des modeles, originalite oui, nouveaute oui, originalite des modeles invoques consistant en un ensemble d’elements caracteristiques d’une coupe combines a l’usage d’une matiere et de couleurs, charge de la preuve de la banalite des modeles appartenant a la defenderesse, moyen de preuve, magazines de mode, absence d’anteriorite de toutes pieces
concurrence deloyale non, responsabilite delictuelle, faute, element materiel, le fait de vendre des modeles contrefaisants a un prix inferieur ne constituant pas en lui-meme un acte de concurrence deloyale
contrefacon des modeles oui, montant des dommages-interets dus par la defenderesse aux 1re et 3e demanderesses = 200 000 francs, sanctions, interdiction de poursuite de la vente des modeles contrefaisants sous astreinte de 100 francs par infraction constatee passe un delai de 15 jours a compter signification du jugement, execution provisoire de la mesure d’interdiction, publication aux frais de la defenderesse, trois insertions, cout total = 45 000 francs, montant du par la defenderesse au titre de l’article 700 nouveau code de procedure civile aux 1re et 3e demanderesses = 8000 francs, condamnation aux depens
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 25 oct. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | BISOU-BISOU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1253401 |
| Classification internationale des marques : | CL24 |
| Liste des produits ou services désignés : | Tissus, vetements |
| Référence INPI : | M19960526 |
Sur les parties
| Parties : | TRADING PARTNERS INTERNATIONAL (SARL), FINANCIAL DESIGN INTERNATIONAL (Ste), BISOU-BISOU (Ste de droit americain), B (Michele) c/ CLICK (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Les Sociétés TRADING PARTNERS INTERNATIONAL, FINANCIAL DESIGN INTERNATIONAL et BISOU-BISOU ont assigné le 15 décembre 1994 la Société ORNA FARHO devant ce Tribunal afin, d’après le dispositif de l’assignation, de voir juger qu’elle a commis des actes de contrefaçon de la marque n° 1.253.401 dont la Société TRADING PARTNERS est propriétaire, ainsi que des actes de concurrence déloyale. Dans le corps de l’assignation, les Sociétés demanderesses, après avoir fait état de la marque BISOU-BISOU déposée le 16 décembre 1993 en renouvellement d’un dépôt du 7 décembre 1983 par la Société FINANCIAL DESIGN, ont exposé qu’il ressortait d’un procès-verbal de saisie – contrefaçon du 15 novembre 1994 que la Société ORNA- FARHO vendait des vêtements qui sont des copies serviles ou quasi serviles des vêtements fabriqués par les Sociétés demanderesses, qu’elles commercialisent sous la marque BISOU-BISOU. En défense s’est constituée la Société CLICK laquelle a déclaré qu’il n’existait pas de Société ORNA FARHO, cette dénomination correspondant à la marque qu’elle exploite. Estimant qu’il y avait de la part des demanderesses une confusion entre la protection des marques et des modèles, seuls en cause ici, la Société CLICK a soulevé l’exception d’incompétence matérielle de ce Tribunal au bénéfice du Tribunal de Commerce, toutes les parties ayant la qualité de commerçants. Elle a réclamé la condamnation solidaire des demanderesses au paiement des sommes de 100.000 F de dommages-intérêts pour saisie abusive et 30.000 F du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 16 juin 1995, le Tribunal s’est déclaré compétent. Dans ses écritures du 28 septembre 1995, la Société CLICK qui diffuse des vêtements sous la marque « ORNA FARHO » fait valoir au fond qu’aucune pièce versée aux débats ne vient attester avec certitude un usage de la marque « BISOU-BISOU », les seules personnes ayant prononcé les mots « Bisou Bisou » n’étant que des clients de la Société CLICK. Quant à la contrefaçon de modèle, elle n’est pas articulée puisqu’aucune demande de ce chef n’est formulée. En revanche, du chef de la concurrence déloyale il lui est fait grief de vendre des copies serviles de 4 modèles ainsi décrits :
- robe longue à manches courtes à boutons,
- robe mi-longue à manches longues et dentelles,
- jupe courte à dentelles,
— body à dentelles à manches longues doublées. La Société CLICK oppose d’une part que les demanderesses ne justifient pas de leurs droits de propriété intellectuelle sur les modèles, d’autre part qu’elles sont bien en peine de caractériser des actes de concurrence déloyale, les modèles qu’elles revendiquent étant totalement banals et insusceptibles de la moindre protection. Il en est de même pour le modèle de tissu à dentelle. Elle conclut à la condamnation des demanderesses à lui verser les sommes de 100.000 F pour procédure abusive et 30.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les demanderesses répliquent en premier lieu que la contrefaçon verbale de la marque « BISOU-BISOU » est suffisamment établie par les attestations nombreuses qu’elles versent aux débats ; en second lieu, elles avancent que les modèles revendiqués n’ont pas été dé-posés et que leurs demandes sont fondées sur les dispositions des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle, relatives au droit d’auteur. Or, il existe une reprise des éléments caractéristiques de ses modèles (robe manches courtes, body, juge, robe manches longues) dont l’originalité n’est pas sérieusement contestée en l’absence d’antériorité de toutes pièces. Il résulte, selon elles, de la saisie-contrefaçon effectuée le 15 novembre 1994 qu’il est offert à la vente par la Société défenderesse, des chemisiers et des vêtements qui constituent un surmoulage des vêtements commercialisés par la Société défenderesse. Les faits de concurrence déloyale sont distincts de ceux de contrefaçon précités et sont constitués, ajoutent-elles, par la revente à un prix bien inférieur à celui qu’elles pratiquent. La Société CLICK réplique en soulignant qu’une personne morale ne peut agir pour voir protéger ses modèles sauf à justifier de la titularité de ses droits sur les modèles ce que les demanderesses ne font pas. Quant aux modèles invoqués ni ce qui caractérise leur originalité ni la date de leur création n’est précisé. Par conclusions du 8 mars 1996, Madame Michèle B intervient à l’instance pour soutenir qu’elle a créé l’ensemble des modèles objets de la procédure vers la fin de l’année 1991, les premiers ordres de coupe datant du début de l’année 1992 et qu’elle a cédé l’ensemble de ses droits sur ces modèles à la Société BISOU-BISOU. La Société CLICK oppose que des conclusions d’intervention volontaire ne sauraient valoir cession des droits du créateur et que les modèles incriminés sont dépourvus d’originalité et de nouveauté au regard des collections du couturier « BALENCIAGA ».
DECISION Attendu que les demanderesses qui avaient dirigé leurs demandes contre une Société « ORNA FARHO » laquelle est en fait une marque, ont corrigé leur erreur en dirigeant leurs demandes vers la Société « CLICK » SARL ; Attendu qu’elles fondent désormais celles-ci sur l’allégation d’une contrefaçon de la marque « BISOU-BISOU », d’une contrefaçon de 5 modèles sur lesquels elles prétendent être titulaires de l’ensemble des droits nécessaires à leur commercialisation et sur les actes de concurrence déloyale ; I – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MARQUE BISOU-BISOU Attendu que la Société FINANCIAL DESIGN INTERNATIONAL est titulaire de la marque précitée enregistrée sous le n° 1.253.401 pour désigner dans la classe 24 des tissus et vêtements ; Attendu que pour établir l’existence d’une contrefaçon orale de cette marque, les demanderesses produisent des attestations émanant de clients (M. L, Pierre B, Jacques T) faisant état de l’usage par des grossistes non dénommés de la marque revendiquée ; qu’aucune d’entre elles ne fait état d’un fait précis à l’encontre de la Société CLICK ; Que les autres attestations ne sont pas plus utiles aux débats puisqu’elles se bornent à exciper d’une baisse de chiffre d’affaires ; Attendu que les sociétés demanderesses seront donc déboutées des demandes qu’elles forment de ce chef ; II – SUR LES MODELES 1 – Sur la recevabilité des demandes fondées sur les livres 1 et III du CPI Attendu que dans leur assignation les demanderesses revendiquaient déjà des droits « sur la création et l’exclusivité de 4 modèles originaux » ; Qu’elles soutenaient alors que la copie servile de ceux-ci constituait des actes de concurrence déloyale ; Attendu que dans un second temps elles ont précisé agir non plus sur le fondement de la concurrence déloyale (1382 du Code Civil) mais sur celui des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle, lesdits modèles n’ayant pas été déposés ;
Attendu que la Société CLICK fait justement valoir l’imprécision des prétentions initiales des demanderesses qui ont excipé d’actes de concurrence déloyale puis d’actes de contrefaçon de modèles ; Attendu toutefois que les modèles argués de contrefaçon étaient déjà visés dans l’assignation et que les demandes faites au titre de la concurrence déloyale reposaient déjà sur l’allégation de copie servile desdits modèles ; Attendu, par ailleurs, que l’invocation de la protection d’un modèle au titre du livre V du Code de la Propriété Intellectuelle n’implique pas une renonciation à la protection conférée par les livres I et III du même Code ; Qu’ainsi cette demande autrement qualifiée est recevable ; 2 – Sur l’originalité et la nouveauté des modèles Attendu que le scellé n° 1 modèle de robe longue référencé n° 17683 se caractérise par :
- des biais rapportés formés par 17 boutons en nacre,
- une finition sur le pourtour des manches, du col et le long de la boutonnière, dite à l’américaine,
- des manches courtes coupées en biais,
- couleur brune ; Attendu que le scellé n° 2, modèle robe en dentelle référencé 36 603, se caractérise par :
- une finition du col (en « U ») par des biais « Lycra »,
- des manches transparentes,
- une doublure sur le corps de la robe uniquement,
- de la dentelle « Lycra » ; Attendu que le scellé n° 3, modèle de jupe en dentelles doublée, référence 36401, se caractérise par :
- une finition du bas de la jupe et de la ceinture en dentelles ; Attendu que le scellé n° 4, référencé 36101 L est un modèle de body en dentelles caractérisé par une finition au moyen d’un galon en tissu, un col ras, une couleur noire, un devant doublé alors que les manches et le dos sont transparents ;
3 – Sur la titularité des droits Attendu que Madame Michèle B qui fait état de sa qualité de styliste de la Société « BISOU-BISOU » et, à ce titre, de créatrice des modèles précités intervient volontairement à l’instance pour préciser qu’elle a cédé l’ensemble des droits qu’elle détient sur ces modèles à la Société « BISOU-BISOU » ; Attendu en premier lieu que cette intervention est recevable ; en second lieu que la défenderesse n’est pas fondée à exciper de l’inexistence de la cession des droits d’auteur opérée au bénéfice de la Société BISOU-BISOU, dès lors que la Société CLICK est un tiers -poursuivi en contrefaçon- aux relations contractuelles qui unissent la Société BISOU-BISOU à Madame B et, au surplus, qu’il n’est pas contesté que celle-ci soit la créatrice des modèles revendiqués ; 4 – Sur la date de création des modèles et leur originalité Attendu que s’il ressort des pièces versées aux débats (factures de coupe) que le modèle référencé 36101 était fabriqué courant 1992, force est de constater en revanche que la date de création des autres modèles n’est attestée par aucun pièce ; Attendu à cet égard, que la Société CLICK prétend que les formes des 2 robes sont des formes de base qui ne témoignent d’aucun effort créateur ; qu’il en est de même du « body » et de la jupe droite qui utilisent un patron banal et dont l’usage et l’emplacement de la doublure sont commandés par les règles de la décence ; Attendu cependant que l’originalité alléguée par les demanderesses ne réside pas dans la forme des modèles ou dans le recours à un tissu en dentelles mais à un ensemble d’éléments caractéristiques d’une coupe, combinés à l’usage d’une matière (dentelles et doublures) et de couleurs, tels qu’énumérés ci-avant pour chacun d’eux ; Attendu qu’il appartient à la Société CLICK de démontrer la banalité de ces modèles en produisant des modèles de nature à les antérioriser ; Qu’à cet égard, elle se borne à verser aux débats une abondante livraison de magazine de mode (« Vogue », « Quelle », « Elle ») sur lesquels figurent des photographies de mannequins arborant des robes, jupes ou body à dentelles ; Qu’elle ne cite précisément aucun modèle reproduisant pour chacun d’eux les principales caractéristiques sus énoncées ; que d’ailleurs aucun d’entre eux ne constitue une antériorité de toute pièce ; Qu’il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à dénier l’originalité des 4 modèles qui lui sont opposés ; III – SUR LA CONTREFAÇON
Attendu que le modèle scellé n° 5 (robe longue) marque ORNA FARHO, reproduit de façon quasi servile le modèle objet du scellé n° 1 (même biais rapportés, mêmes finitions, même col, mêmes boutonnières, mêmes boutons) à l’exception toutefois de sa couleur d’un brun plus soutenu et de légers reflets présentés par ce tissu ; Que ces différences sont secondaires au regard de la ressemblance qui se dégage de la contemplation de cette robe avec la robe objet du scellé n° 1 ; Attendu que le scellé n° 6 (robe en dentelle blanche) reproduit servilement l’ensemble des caractéristiques du scellé n° 2 ; Attendu que le scellé n° 7 (jupe en dentelles) reproduit servilement les caractéristiques du scellé n° 3, seule la couleur (noire au lieu de blanche) diffère ; Attendu que le scellé n° 8 (body en dentelles) reproduit servilement les caractéristiques du scellé n° 4 ; Attendu que la Société CLICK ne soutient d’ailleurs pas que les modèles litigieux ne soient pas identiques aux modèles des demanderesses ; Que celles-ci sont donc bien fondées en leurs demandes ; IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu que le simple fait de vendre les modèles contrefaisants à un prix inférieur aux modèles contrefaits ne constitue pas, en lui-même, un acte distinct de la contrefaçon, susceptible de caractériser un agissement de concurrence déloyale ; V – SUR LE PREJUDICE D’IMAGE Attendu qu’il n’est nullement articulé mais simplement affirmé ; que les demandes faites de ce chef ne peuvent qu’être rejetées ; VI – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu que la Société FINANCIAL DESIGN INTERNATIONAL n’invoque que la titularité de la marque « BISOU-BISOU » ; qu’elle n’est donc pas fondée à solliciter l’allocation de dommages et intérêts ; Attendu que la Société « BISOU-BISOU » est titulaire des droits sur les 4 modèles, lesquels sont commercialisés par la Société TRADING PARTNERS INTERNATIONAL ; Attendu que les opérations de saisie contrefaçon (diligentées à la demande de la Société TRADING PARTNERS) ont suffisamment permis d’apprécier l’importance de la distribution sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction ;
Que la vendeuse a pu préciser à l’officier de police judiciaire détenir en stock 200 « body », 220 « jupes en dentelles » (semblables au scellé n° 7) et 36 robes (semblables au scellé n° 6) ; Attendu que les Sociétés BISOU-BISOU et TRADING PARTNERS arguent d’un préjudice très élevé s’étendant sur plus de deux ans sans pour autant pouvoir justifier que la baisse de son chiffre d’affaires sur l’ensemble des articles en dentelles (comportant plus de 30 modèles) soit due aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis par la Société CLICK ; Attendu que les éléments produits aux débats permettent de fixer à la somme de 200.000 F la réparation que la Société CLICK devra verser en réparation du préjudice causé par la contrefaçon lequel inclut nécessairement l’avilissement des modèles aux yeux du public ; Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication dans les termes du dispositif ; que ces mesures sont suffisantes à la cessation du trouble sans qu’il soit nécessaire de prononcer en outre des mesures de confiscation sollicitées ; VII – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. Attendu que l’exécution provisoire accompagnera la seule mesure d’interdiction ; Attendu qu’il n’est pas inéquitable de fixer à 8000 F la somme que la défenderesse devra verser du chef de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Reçoit l’intervention volontaire de Madame Michèle B. Donne acte aux Sociétés demanderesses que leur action est dirigée contre la Société CLICK SARL et non pas à l’encontre de la Société ORNA FARHO. Donne acte à la Société CLICK qu’elle accepte la régularisation de sa mise en cause. Déclare recevables les demandes formées sur les livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelles. Dit que les actes de contrefaçon de la marque revendiquée ne sont pas établis. Dit qu’en commercialisant, en offrant à la vente et en vendant les vêtements objets des scellés n° 5, 6, 7 et 8, la Société « CLICK » a commis des actes de contrefaçon des modèles respectivement ref : 17683 scellé n° 1, ref : 36603 scellé n°2, ref : 36401 scellé n° 3 et ref : 36101 I scellé n° 4 et qu’elle a ainsi porté atteinte aux droits d’auteur dont la Société BISOU-BISOU est investie.
En conséquence, La condamne à verser à la Société « BISOU-BISOU » et à la Société TRADING PARTNERS INTERNATIONAL la somme de DEUX CENT MILLE FRANCS (200.000 F) à titre de dommages et intérêts, toute cause de préjudice confondu. Fait interdiction à la Société CLICK de poursuivre la vente des vêtements litigieux sous astreinte de CENT FRANCS (100 F) par infraction constatée passé un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision. Ordonne l’exécution provisoire de cette seule mesure. Autorise les Sociétés BISOU-BISOU et TRADING PARTNERS INTERNATIONAL à faire publier dans 3 quotidiens ou revues de leur choix le dispositif de cette décision, aux frais de la société CLICK le coût total de cette publication ne pouvant dépasser la somme de QUARANTE CINQ MILLE FRANCS (45.000 F). Rejette toute autre demande. Condamne la Société CLICK à verser aux Sociétés BISOU-BISOU et TRADING PARTNERS INTERNATIONAL la somme de huit MILLE FRANCS (8.000 F) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens.
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