Infirmation 18 septembre 1996
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 18 sept. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19960227 |
Sur les parties
| Parties : | MANUTERM (SARL), ARAMIS (Ste, Espagne) c/ PIERRE FREY (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par contrat du 15 mars 1991, la Société de droit anglais ROYAL DOULTON Limited a concédé à la SA PIERRE F le droit exclusif d’utiliser le nom, les dessins et les représentations visuelles de matériels d’archives ainsi que la marque de fabrique MINTON sur des tissus d’ameublement, du linge de table, des draps de lits, des papiers et tentures, desgravures et illustrations et ce, dans le monde entier, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 1991, renouvelable de deux autres périodesd’un an. Cette convention qui a été effectivement prorogée, les 12 mars 1993 et 30 novembre 1994, a permis à la Société PIERRE FREY d’éditer un dessin original figurant des tasses et des soucoupes. Alléguant qu’au Salon « Scène d’intérieurs » de la Porte de Versailles, deux exposants présentaient une copie servile de ce dessin, cette société a fait effectuer le 6 septembre 1994 saisie-contrefaçon sur le stand de la Société MANUTERM dont le gérant, Jean- Pierre J, a déclaré se fournir auprès de la société de droit espagnol GRUPO ARAMIS. Les 3 et 4 octobre 1994, la Société PIERRE FREY a assigné les Sociétés MANUTERM et ARAMIS devant le Tribunal de Commerce de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- juger que les défenderesses en fabriquant, offrant à la vente et vendant une copie du dessin original revendiqué par elle, avaient commis des actes de contrefaçon, d’imitation frauduleuse et de débit d’objets contrefaisants,
- interdire aux défenderesses la poursuite de tels actes sous astreinte définitive de 10.000 frs par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- ordonner la confiscation de toutes pièces contrefaisantes et leur remise à la demanderesse dans la huitaine dudit jugement,
- condamner « conjointement et solidairement » les défenderesses à lui payer une indemnité provisionnelle de 300.000 frs et commettre un expert aux fins de recueillir tous éléments d’information permettant de fixer le préjudice par elle subi,
- autoriser la Société PIERRE FREY à faire publier le dispositif du jugement dans cinq journaux ou revues de son choix, aux frais « conjoints et solidaires » des défenderesses. La Société PIERRE FREY a sollicité, en outre, la condamnation « conjointe et solidaire » des Sociétés MANUTERM et ARAMIS à luiverser une somme de 30.000 frs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Ultérieurement, soit le 10 avril 1995, elle a invoqué à titre subsidiaire, l’existence d’actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Les Sociétés MANUTERM et ARAMIS se fondant sur le fait que la Société Pierre FREY ne justifiait pas d’une licence exclusive de reproduction et de distribution ou de la titularité des droits d’auteur sur le dessins invoqué, ont conclu au rejet de la demande et à l’attribution d’une somme de 40.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 9 octobre 1995, le Tribunal a :
- dit la demande en contrefaçon irrecevable,
- annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon et ordonné la mainlevée de celle-ci,
- fait droit à la demande en concurrence déloyale,
- commis Guy G en qualité d’expert aux fins de lui donner tous éléments permettant d’évaluer le préjudice subi par la demanderesse,
- fixé à la somme de 20.000 frs le montantde la provision à consigner par la Société PIERRE FREY avant le 31 décembre 1995 et dit qu’à défaut de le faire, la désignation de l’expert serait caduque et l’instance poursuivie,
- interdit aux défenderesses la vente des objets entachés de concurrence déloyale à compter du jugement et sous astreinte non comminatoire et définitive de 10.000 frs par infraction constatée au delà du délai de 15 jours du prononcé dudit jugement,
- condamné solidairement les Sociétés MANUTERM et ARAMIS à payer à la Société PIERREFREY une indemnité provisionnelle de 300.000 frs et une somme de 30.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
- ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie,
- autorisé la Société PIERRE FREY à faire publier le dispositif du jugement dans cinq journaux ou revues de son choix aux frais solidaires des défenderesses dans la limite d’un coût total de 75.000 frs. La provision n’ayantpas été acquittée, une notification de caducité a été signifiée aux parties le 4 janvier 1996. Par jugement du 25 mars 1995, le Tribunal a :
- constaté la caducité de la désignation d’expert,
- dit la Société PIERRE FREY irrecevable en son action en contrefaçon,
- ordonné la mainlevée de la saisie-contrefaçon,
— dit la Société PIERRE FREY recevable et bien fondée en sa demande fondée sur la concurrence déloyale,
- interdit aux Sociétés MANUTERM et ARAMIS de poursuivre la vente des objets, sujets à concurrence déloyale, sous astreinte comminatoire et définitive de10.000 frs par infraction constatée au delà d’un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement,
- ordonné la confiscation de « toutes pièces contrefaisantes » et leur remise à la Société PIERRE FREY dans les huit jours de la décision,
- ordonné l’exécution provisoire sans garantie,
- autorisé la publication du dispositif du jugement dans cinq journaux ou revues au choix de la Société PIERRE FREY et aux frais solidaires des défenderesses dans la limite d’un coût total de 75.000 frs,
- condamné solidairement les Sociétés MANUTERM et ARAMIS à payer à la Société PIERRE FREY une somme de 30.000 frs au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés MANUTERM et ARAMIS ont interjeté appel du jugement du 9 octobre 1995, le 13 novembre suivant et ont été autorisées, par ordonnance du 6 novembre 1996 à assigner la Société PIERRE FREY à jour fixe pour le 19 JUIN 1996 (procédure RG N 95/026067). Les mêmes ont formé la décision du 25 MARS 1996 un appel en date du 21 mai 1996 (RG N 96/010900). Ces deux sociétés poursuivent l’infirmation du jugement du 9 octobre 1995 et l’annulation du jugement du 25 mars 1996. Elles demandent en outre l’attribution à titre de dommages et intérêts des sommes de 100.000 frs (procédure n 95-026067) et de 50.000 frs (procédure n 96-010900). La Société PIERRE FREY conclut à l’annulation du jugement du 25 mars 1996. Formant un appel incident par écritures du 3 juin 1996 au jugement du 9 octobre 1995, elle sollicite la réformation de celui-ci en ce qu’ila rejeté les actes de contrefaçon incriminés, l’arrêt sous astreinte de 10.000 frs par infraction constatée de la fabrication des produits litigieux,la publication du présent arrêt, la désignation d’un expert aux fins de permettre l’évaluation de son préjudice ainsi que l’attribution d’une provision de 00.000 frs et d’une somme de 30.000 frs sur le fondement de l’article700 du nouveau Code de Procédure Civile. Il existe entre les procédures un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble et d’ordonner en conséquence la jonction des deux instances.
DECISION I – SUR LE JUGEMENT DU 25 MARS 1996 Considérant que tant l’intimée que les appelantes font valoir que cette décision a été prononcée au mépris de l’effet dévolutif attaché à l’appel formé le 13 novembre 1995 à l’encontre du jugement du 9 octobre 1995 qui, de par sa nature même, saisissait la Cour, conformément aux dispositions des articles 561 et suivants du nouveau Code de Procédure Civile, de l’intégralité du litige. Considérant que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Qu’il en résulte que le Tribunal ne pouvait passer outre au recours formé contre sa décision et statuer au fond sur l’expertise ordonnée. Que le jugement entrepris sera en conséquence annulé. II – SUR LA DEMANDE EN CONTREFACON Considérant que les Sociétés MANUTERM ET ARAMIS allègent que la Société PIERRE FREY n’a d’autre qualité que celle de licenciée exclusive et est, de ce fait, irrecevable à agir en contrefaçon. Que la Société PIERRE FREY réplique que le contrat qui la lie à la Société ROYAL DOULTON ajoute à la licence exclusive octroyée, une cession partielle du droit de reproduction qui l’autorise à poursuivre de son propre chef lesactes incriminés. Considérant qu’en vertu des dispositions de la loi du 11 mars 1957 désormais codifiées auxquelles se réfère l’intimée, seul l’auteur ou le cessionnaire des droits d’un modèle a qualité pour agir en contrefaçon de celui-ci. Considérant que la convention invoquée concède àla Société PIERRE FREY le droit exclusif d’utiliser les dessins et représentations visuelles des matériels d’archives énumérés en une annexe H (sans plus de précisions sur ceux-ci) et ce, dans le seul but de fabriquer, distribuer et vendre des tissus, papiers ou illustrations moyennant paiement d’une redevance proportionnelle de 3 % du prix de vente net, pendant une période déterminée.
Que l’article 6 du contrat précise expressément que « leconcessionnaire convient et prend l’engagement que, ni pendant que le présent contrat sera en vigueur ni après, il ne contestera… l’existence de… copyrights portant sur le matériel en archives ni qu’il ne prétendra pas avoir des droits sur les susdits copyrights… ». Qu’au surplus, la nature juridique de licence que revêt l’accord intervenu entre la Société PIERRE FREY et la Société ROYAL DOULTON est confirmée par la lettre de celle-ci en date du 12 mars 1993 aux termes de laquelle cette société accepte la prorogation pour une durée de deux ans du contrat qualifié par elle de licenceconférant l’attribution des droits d’utilisation « de certains dessins protégés par copyright ». Qu’il en résulte que le contrat dont s’agit outrequ’il ne précise pas les modèles précis sur lesquels il porte (l’annexe H,intitulées « motifs » se bornant à viser « les archives MINTON, livre des motifs n 1, tasses et saucières »), s’analyse en une licence exclusive. Considérant que le Tribunal a, en conséquence, à bon droit déclaré la demande en contrefaçon de la Société PIERRE FREY Irrecevable. Considérant qu’il convient, en outre, d’annuler la saisie-contrefaçon pratiquée sur réquisition de la société susvisée, l’article L.332.1 du Code de la Propriété Intellectuelle invoqué en l’espèce n’autorisant que l’auteur, ses ayant-droitou ses ayant-cause à y procéder. III – SUR LA DEMANDE EN CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la Société PIERRE FREY allègue que le fait :
- pour la Société ARAMIS, de s’emparer d’un dessin qui a connu un trèsgrand succès et qui contribue par sa créativité à « façonner le goût du jour », de le reproduire à peu de frais et de chercher ensuite à envahir un marché pour offrir à la vente des produits de substitution,
- pour la Société MANUTERM, d’importer « sans vergogne des marchandises évidemment contrefaisantes, feignant d’ignorer ce qui se passe dans le marché où elle évolue, l’existence des concurrents et celle de leurs produits à succès », constituent des pratiques déloyales et parasitaires justifiant condamnation. Considérant que les Sociétés intimées répliquent notamment que la seule pièce invoquée à l’appui de ce chef de demande par la Société PIERRE FREYest le procès-verbal de saisie-contrefaçon, lequel étant annulé ne peut constituer un élément de preuve. Mais considérant que devant les premiers juges, les intimées ont reconnu que "le 12 septembre 1994 la Société MANUTERM s’adressait à la Société PIERRE FREY pour lui confirmer que toutes lescommandes d’objets portant le décor litigieux étaient annulées et
que la série incriminée était supprimée de son référencement, qu’en outre informaitses clients de la situation par circulaire et annulait toute livraison« . Qu’effectivement, le 14 septembre 1994, la Société MANUTERM a précisé àla Société PIERRE FREY : »Concernant les décors « déjeuners » que vous avez déposés, … nous avons supprimé cette série de notre tarif et annulé toute commande auprès de notre fournisseur« . Qu’à la même date, une circulaire à ses clients mentionnait qu’il ne lui serait pas possible de leurlivrer les coordonnés décorés »tasses beiges« qu’elle leur avait présentésen nouveautés, au motif que »ce modèle était la propriété exclusive de la Société PIERRE FREY". Que cette société reconnaissait ainsi avoir offert à la vente et vendu un produit constituant la copie de celui que diffusait avec succès la Société PIERRE FREY. Qu’il ne saurait être contesté que le fait de se livrer à de tels agissements et de bénéficier du dynamisme, de la créativité, de l’effort de promotion et de la réputation solidement établie d’une établie d’une société constitue un comportement parasitairequi justifie la demande de la Société PIERRE FREY. Considérant que lacour possède les éléments d’appréciation suffisants pour évaluer la réparation due à l’appelante de ce chef à la somme de 200.000 frs. IV – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Considérant que les sociétés intimées quin’établissent pas l’existence d’un préjudice tenant au chef de demande dont la Société PIERRE FREY est déboutée, verront leur demande en dommages et intérêts rejetée. V – SUR LES FRAIS NON TAXABLES ET LES DEPENS Considérant que les parties succombant l’une et l’autre partiellement, conserveront la charge des sommes exposées par elles sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et de leurs dépens respectifs. PAR CES MOTIFS Prononce la jonction des procédures numéros 95-026067 et 96-010900 du rôle général, Annule le jugement du 21 mai 1996, Confirme le jugement du 9 octobre 1995 en ce qu’il a rejeté la demande encontrefaçon, annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon et dit recevable et bien fondée la demande en concurrence déloyale et en interdiction,
Le réformant pour le surplus, Condamne in solidum les Sociétés MANUTERM et ARAMIS à payer à la Société PIERRE FREY la somme de : DEUX CENTMILLE FRANCS (200.000 frs) à titre de dommages et intérêts, Dit que les mesures de publication porteront sur le dispositif du présent arrêt, Rejette toutes autres demandes, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
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