Infirmation 3 juillet 1996
Rejet 20 octobre 1998
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 3 juil. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19960257 |
Sur les parties
| Parties : | OTALIA (SARL) c/ J. MANE (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société J.MANE se prévalant de ses droits sur un modèle de vêtement référencé MELODY a fait procéder le 25 mars 1992 à unesaisie contrefaçon dans les locaux de la société OTALIA. Cette dernière revendiquant des droits antérieurs sur le modèle litigieux a, à son tourfait diligenter une saisie contrefaçon le 1er avril 1992 au siège de la société J.MANE. Par ordonnance en date du 13 mai 1992 le Président du Tribunal de Commerce de Paris, statuant en référé, a désigné Monsieur C qualité d’expert avec notamment pour mission de :
- donner son avis quant à la date de création réelle et aux droits des parties,
- donner son avis sur l’éventuel préjudice subi par la société J.MANE « Et Dieu Créa la Femme » du fait de la commercialisation des articles contrefaisants ainsi que celui de la société OTALIA du fait de la commercialisation des articles éventuellement contrefaisants. L’expert a procédé à sa mission etdéposé son rapport de 7 mars 1993. C’est dans ces conditions que J.MANE a, le 4 mai 1993, assigné OTALIA en contrefaçon et concurrence déloyale,sollicitant outre des mesures de publication, le paiement des sommes de 2.000.000 frs au titre de la contrefaçon, 500.000 frs au titre de la concurrence déloyale et 20.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. En réplique OTALIA demandait qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale par elle engagée, et subsidiairement concluait au rejet des demandes de J.MANE. Reconventionnellement elle concluait à la condamnation de J.MANE pour actes de contrefaçon et concurrence déloyale à lui payer les sommes de 1.000.000 et 500.000 frs outre 20.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code deProcédure Civile. Le Tribunal a rejeté l’exception de sursis à statuer et après avoir retenu que la société J.MANE était la créatrice du modèle original « MELODY » et que le modèle saisi chez OTALIA en était la copie servile a :
- dit que OTALIA avait commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à l’encontre de J.MANE,
- condamné OTALIA à payer à celle-ci la somme de 500.000 frs à titre de dommages et intérêts et cellede 20.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de ProcédureCivile,
— autorisé diverses mesures de publication. OTALIA a interjeté appel dudit jugement le 8 juin 1994. Elle fait tout d’abord valoir que la société J.MANE ne justifie pas être titulaire des droits sur le modèle « MELODY ». Par ailleurs sans contester l’originalité du modèle en cause, elle revendique l’antériorité des droits sur celui-ci, soutenant d’une part qu’il a été créé en juin 1988 par une société MASTIC qui lui en acédé les droits le 11 août 1988, d’autre part qu’aucune distinction ne doit être faite entre le modèle long et le modèle court dès lors que l’originalité se situe au dessus de la ceinture. A titre subsidiaire elle expose que J.MANE ne justifie ni de l’existence ni du quantum du préjudice qu’elle allègue. En conséquence elle demande à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter J.MANE de l’intégralité de ses demandes et de condamner celle-ci pour contrefaçon et concurrence déloyale àlui payer la somme de 595.000 frs à titre de dommages et intérêts, d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux de son choix,de valider la saisie arrêt pratiquée le 1er avril 1992, de condamner MANE à lui payer la somme de 30.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. En réplique J.MANE soutien que :
- OTALIA ne justifie d’aucune antériorité de toutes pièces dès lors qu’un imperméable long n’antériorise pas un modèle court et que les pièces produites se contredisent les unes les autres et ne sont confortées par aucun élémentprobant,
- elle a subi un grave préjudice commercial et moral. Elle prie donc la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages et intérêts qu’elle lui demande de porter à 2.000.000 frs autitre de la contrefaçon et à 500.000 frs du chef de la concurrence déloyale outre 50.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure Civile.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE A AGIR DE LA SOCIETE J.MANE
Considérant qu’il convient de relever qu’à la date de la saisie en mars 1992, J.MANE justifie par des factures qu’elle exploitait sous son nom commercial« ET DIEU CREA LA FEMME » le modèle référencé « MELODY ». Qu’en l’absencede toute revendication de la part de la ou des personnes physiques qui auraient réalisé ce modèle, ces actes de possession sont de nature à faire présumer, à l’égard de tiers poursuivis pour contrefaçon, que la société J.MANE est titulaire sur ce modèle de vêtement, quelle que soit sa qualification, du droit de propriété incorporelle de l’auteur. Que J.MANE est donc recevable en son action en contrefaçon. II – SUR L’ANTERIORITE DES DROITS SUR LE MODELE Considérant qu’il résulte des factures produites parJ.MANE que le modèle MELODY a été commercialisé par elle à compter de mars1991. Considérant qu’OTALIA soutient que la société canadienne MASTIClui a cédé en 1988 ses droits sur un modèle identique et qu’elle l’a commercialisé à compter du milieu de l’année 1989 en version « longue » puis à partir du milieu de l’année 1990 en version « courte » et s’appuie pour ce fairesur des attestations et des factures. Mais considérant que les documents communiqués par OTALIA ne sont pas probants. Que si par facture endate du 11 août 1988 la société MASTIC a cédé à OTALIA ses droits sur un modèle « imper capuche en 2 versions » il convient de relever que ne sont joints à la facture et à l’attestation du Président Directeur Général de la société MASTIC aucun croquis, dessin ou photographie permettant d’identifier le modèle avec certitude. Que le mot version a plusieurs significationset ne s’interprète pas nécessairement comme modèle court et modèle long. Que par ailleurs il convient de relever que la facture de MASTIC fait référence à la collection printemps été 89 alors que l’attestation délivrée le 13 juin 1994 par M. COHEN, Président Directeur Général de la société MASTIC mentionne que le modèle imper capuche a été créé pour la collection automne hiver 1988/89. Considérant que Monsieur R, gérant de OTALIA,étant un professionnel de la mode et un imperméable étant un vêtement se portant tout au long de l’année, l’expression « deux saisons » par lui employée lors de la saisie contrefaçon doit s’interpréter comme signifiant un an. Considérant que les attestations de clients toutes rédigées en termes identiques et qui montrent un modèle court sont donc en contradiction avec les propres déclarations du gérant de OTALIA qui a indiqué lors de la saisie contrefaçon qu’il commercialisait le
modèle court depuis deux saisons soit depuis mars 1991 et le modèle long depuis quatre saisons soit depuis mars1990. Que ces propos sont eux mêmes en contradiction avec les allégations soutenues par l’appelante devant la Cour et faisant remonter la commercialisation du modèle dit version longue au milieu de l’année 1989. Que l’explication donnée par OTALIA selon laquelle le modèle aurait été représenté sur ces attestations dans sa version courte pour permettre à leurs rédacteurs de disposer de suffisamment de place pour écrire le texte de leur déclaration n’est pas sérieuse. Que par ailleurs, même si OTALIA rapporte la preuve par des factures qu’elle a vendu à compter de janvier 1989 des « imper capuche », en l’absence de référence précise rien ne permet d’affirmer de manière certaine qu’il s’agissait de modèles identiques entre eux etconformes à ceux, objet de la saisie contrefaçon et ce d’autant plus que les prix des « imper capuche » sont différents alors même que les factures ontété émises au cours d’une même période (ex : janvier à février 1989 prix variant de 160 à 200 frs, septembre 1990 140 à 200 frs). Considérant qu’en présence de ces nombreuses contradictions et en l’absence de pièce pertinente, OTALIA ne peut opposer à J.MANE des droits antérieurs sur le vêtement en cause. Considérant qu’OTALIA ne conteste dans ses écritures ni l’originalité du modèle de J.MANE ni le fait que le modèle par elle commercialisé en reproduise les caractéristiques essentielles. Qu’au demeurantla production en nature devant la Cour des modèles en cause a permis à celle-ci de constater que les deux vêtements comportent :
- une capuche montée de façon identique et pouvant prendre trois positions différentes (sur la tête devant fermé, en corolle sur les épaules devant ouvert, dans le dos devant fermé),
- des manches montées gigot,
- à la taille un système de cordon sous tunnel retenu par deux boules de plastique qui positionnent le froncé désiré,
- deux poches plaquées à soufflet, Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit qu’OTALIA avait commisdes actes de contrefaçon. III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE
Considérant que J.MANE reprenant les motifs du jugement entrepris fait valoir qu’OTALIA s’est rendu coupable de concurrence déloyale en diffusant auprès d’une même clientèle des modèles identiques à un prix inférieur créant ainsiun risque de confusion au sein de celle-ci. Considérant qu’OTALIA réplique que J.MANE n’allègue aucun fait distinct de ceux invoqué au support de son action en contrefaçon. Considérant ceci exposé que la concurrence déloyale suppose l’existence de faits distincts de la contrefaçon. Considérant qu’il est établi par les procès verbaux de saisie contrefaçon mis aux débats qu’OTALIA a vendu le modèle contrefaisant 250 puis 150 HT alors que J.MANE le commercialisait entre 255 et 399 frs HT environ selon le tissu utilisé. Mais considérant que la seule pratique d’un prix inférieur ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale dès lors qu’il n’est pas démontré que ce prix soit dérisoire ou qu’il relèverait d’une pratique illicite ou excéderait les usages du commerce soumis au principe de l’économie libérale. Que par ailleurs si l’examen comparatif des deux modèles révèle que OTALIA a réalisé un véritable surmoulage du modèle de la société J.MANE, ce fait n’est pas distinct de la contrefaçon mais doit simplement être pris en compte dans l’évaluation du préjudice subi. Considérant en conséquence que le jugement doit être réformé en ce qu’il a condamnéOTALIA pour concurrence déloyale. IV – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que seul doit être indemnisé le préjudice subi par J.MANE du fait des actes de contrefaçon. Considérant qu’il résulte des documents produits par J.MANE que son modèle avait remporté un certain succès auprès de la clientèle, 7181 pièces ayant été vendues entre le 1er mars 1991 etle 30 avril 1992. Que la mise sur le marché par OTALIA à moindre prixd’un modèle en tous points similaire a généré une perte de chiffre d’affaires et donc de marge bénéficiaire pour J.MANE. Qu’OTALIA a déclaré n’avoir vendu que 250 articles contrefaisants mais J.MANE rapporte la preuve par des procès verbaux de saisie contrefaçon en date des 24, 30, 31 août et 1er septembre 1993 que le modèle contrefaisant était toujours vendu par OTALIA à cette date.
Considérant par ailleurs que même si J.MANE ne démontre pas avoir engagé des dépenses pour promouvoir son modèle, il n’en demeure pas moins que la contrefaçon a porté atteinte à son caractère attractif et l’a déprécié aux yeux de la clientèle. Considérant toutefois que l’appelante commercialisant différents types de vêtements, J.MANE est mal fondée à soutenir que l’accroissement du chiffre d’affaires de cette société entre 1990 et 1992 s’explique par la vente du modèle contrefaisant. QueJ.MANE ne communique pas aux débats l’état de ses ventes entre 1991 et 1993 pour le modèle en cause ce qui aurait permis de déterminer avec plus de précision quel avait été l’impact de la contrefaçon sur son chiffre d’affaires. Que dans ces conditions, le préjudice par elle subi toutes causes confondues, sera justement réparé par le versement d’une somme de 300.000 frs. Considérant que J.MANE ne critiquant pas le jugement de ce chef, il convient de confirmer les mesures de publication telles qu’ordonnées par les premiers juges, celles-ci devant toutefois faire mention de la confirmation par le présent arrêt. Considérant que J.MANE n’a sollicité dans ses écritures aucune mesure d’interdiction. V – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Considérant qu’OTALIA ne bénéficiant d’aucun droit antérieurà J.MANE sur le modèle en cause, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande en contrefaçon et en concurrence déloyale, observation étant faite qu’elle n’invoque aucun fait distinct à l’appui de celle-ci. VI – SUR L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. Considérant que l’appelante qui succombe sera déboutée de sa demande de ce chef. Considérant en revanche que l’équité commande d’allouer à J.MANE qui a dû engager de nouveaux frais hors dépens devant la Cour une somme supplémentaire de 10.000 frs, observation étant faite que les frais taxables de l’expertise rentrent dans les dépens. PAR CES MOTIFS Dit la société J.MANE recevable à agir en contrefaçon du modèle référencé « MELODIE », Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
- dit que la société OTALIA avait commis des actes de contrefaçon de modèle « MELODIE »,
— autorisé la sociétéJ.MANE à procéder à diverses mesures de publication aux frais de la société OTALIA dans la limite de 15.000 frs HT,
- débouté la société OTALIA de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société OTALIA à payer à la société J.MANE la somme de 20.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens d’instance, Le réformant pour le surplus statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société J.MANE de sa demande du chef de la concurrence déloyale, Condamne la société OTALIA à payer à la société J.MANE la somme de TROIS CENTS MILLE FRANCS (300.000 frs) à titre de dommages et intérêts et la somme complémentaire de DIX MILLE FRANCS (10.000 frs) en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens d’appel, Admet la SCP BOLLET BASKAL titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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