Résumé de la juridiction
Reproduction sur les jaquettes de videogrammes et de phonogrammes, sur un tatouage, sur des publicites et sur des vetements
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 27 sept. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL19-99 |
| Référence INPI : | D19960236 |
Sur les parties
| Parties : | D (Jean-Philippe) c/ WESTERN PASSION (Ste), POLYGRAM (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Jean-Philippe D dit SANTIAG est auteur-graphiste. Il réalise des tatouages à partir des dessins dont il est l’auteur. C’est ainsi qu’il a tatoué le dessin d’une tête d’aigle au dessus d’une plume, sur le bras droit de l’artiste Johnny H à la veille du spectacle de celui-ci au Palais Omni-Sports de Bercy en septembre 1992. Jean-Philippe a déposé ce dessin le 24 novembre 1992 à l’INPI. Le certificat d’identité de ce dessin enregistré sous le n 927.284 (n 4) lui a été délivré le 24 août 1994 avec mention de l’accomplissement des formalités depublicité à compter du 29 janvier 1993. Jean-Philippe D expose que l’artiste Johnny a donné les 18, 19 et 20 juin 1993, à l’occasion de sescinquante ans, trois spectacles au Parc des Princes rassemblant plus de 180.000 personnes et que cet événement a été largement exploité commercialement ; qu’ainsi la société POLYGRAM a édité des phonogrammes sous divers conditionnements et un vidéogramme reproduisant la prestation de l’artiste ; que la société WESTERN PASSION a commercialisé parallèlement, notammentpar l’intermédiaire du catalogue des 3 SUISSES, des vêtements divers ; que l’ensemble de ces produits a pour caractéristique de comporter la reproduction, dénaturée et sans mention de son nom, du dessin du tatouage qu’il a réalisé et dont il n’a pas cédé les droits d’auteur. Il a assigné lasociété POLYGRAM et la société WESTERN PASSION, par actes du 6 avril 1995,aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon du dessin dont il est l’auteur, sollicitant la somme de 350.000 F en réparation du préjudice qu’il subi du fait de l’atteinte à son droit moral et une indemnité provisionnelle de 500.000 F à valoir sur la réparation de son préjudice matériel à déterminer après expertise également requise. Il demande l’exécution provisoire sur le tout et la somme de 20.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société POLYGRAM indique, à titre préliminaire, que Jean-Philippe D a été débouté le 23 septembre 1994 par le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, de sa demande en provision et de désignation d’expert et qu’elle est,par ailleurs, étrangère aux faits reprochés à la société WESTERN PASSION avec laquelle elle ne peut, en tout état de cause, être condamnée in solidum. Elle conclut au débouté du demandeur au motif que le tatouage de Johnny H est un attribut de sa personnalité et qu’il peut être librement reproduit au même titre que le nom ou l’image de l’artiste pour désigner les supports de ses enregistrements. Elle soutient subsidiairement :
- que le dessin tatoué su le bras de Johnny H n’est pas signé et n’a pas de couleur ; qu’elle l’a reproduit tel quel ; que les faisceaux qui ont été ajoutés ne dénaturent pas le dessin et qu’il n’a pas été porté atteinteau droit moral de Jean-Philippe D
— que le dessin reproduit n’est que l’accessoire des produits vendus ; qu’il est indifférent de connaître le nombre de phonogrammes et de vidéogrammes comportant le dessin argué de contrefaçon puisqu’une telle reproduction ne peut donner lieu par application de l’article L 131-4 du Code de la Propriété Intellectuelle qu’à une rémunération modeste et forfaitaire.
- que la demande d’expertise n’est pas justifiée.
- que la réparation de l’éventuel préjudice patrimonial ne peut excéder une dizaine de milliers de francs. Elle demande la somme de 20.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Jean-Philippe D réfute cette argumentation et maintient ses demandes.
DECISION Attendu La société WESTERN PASSION, régulièrement assignée àsa personne morale, l’acte ayant été remis à Mme C qui a déclarée êtrehabilitée à la recevoir n’a pas constitué avocat ; Que le présent jugement susceptible d’appel sera dès lors réputé contradictoire ; I – SUR LA CONTREFACON Attendu qu’à titre préliminaire il sera relevé que le demandeur, tout en faisant état du dépôt de son dessin à l’INPI, se place sur le terrain des articles L 111 et suivant du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu qu’il est acquis aux débats que Jean-Philippe D est l’auteur du dessin qu’il a tatoué en septembre 1992 sur le bras de l’artiste Johnny H ; Attendu que ce dessin d’inspiration amérindienne représente en blanc et noir, une tête d’aigle au dessus d’une plume d’aigle placée à l’horizontale et comportant une médaille ronde frappée d’un oiseau stylisée ; Attendu qu’il s’agit d’une oeuvre de l’esprit dont l’originalité n’est pas contestée. Que Jean-Philippe D est recevableà agir sur le terrain des droits d’auteur ; Attendu qu’il ressort despiéces produites que le dessin de Jean-Philippe D a été reproduit, sans mention du nom de l’auteur et avec certaines modifications n’en altérantpas l’impression d’ensemble, dans le cadre d’une opération commerciale de grande ampleur :
- sur la jaquette du vidéogramme du spectacle de JohnnyHALLIDAY au Parc des Princes en juin 1993 ainsi que sur la jaquette des phonogrammes fabriqués et commercialisés par
la société POLYGRAM ;
- sur le « tatouage » inclus dans les CD 2 titres commercialisés par la société POLYGRAM.
- sur les publicités pour ces produits parues notamment dans la revue JUKEBOX MAGAZINE d’octobre 1993 ;
- sur des publicités éditées par « POLYGRAM LAURA M » ;
- sur des vêtements commercialisés dans la boutique à l’enseigne WESTERN PASSION- BOUTIQUE JOHNNY HALLIDAY ;
- sur un tee-shirt proposé par le catalogue des 3 SUISSES printemps-été 94 ; Attendu qu’il n’est pas soutenu que la société POLYGRAM ait commercialisé les vêtements comportant la reproduction litigieuse ; Attendu qu’il n’est pas contesté qu’une partie de la commercialisation de ces articles vestimentaires, notamment ceux proposés dans le catalogue 3 SUISSES, est le fait de la société WESTERN PASSION ; Attendu que sur les reproductions litigieuses imputables à la société POLYGRAM, le dessin du demandeur est dessiné en doré, entouré d’un faisceau ; que la plume d’aigle est placée à l’oblique ; Attendu que sur les reproductions imputables à la société WESTERN PASSION, la tête de l’aigle est de couleur marron, grossièrement dessinée et la plume est blanche ; Attendu que la société POLYGRAM place àtort le débats sur le terrain des attributs de la personnalité ; Qu’elle ne justifie par ailleurs d’aucun droit sur les attributs de la personnalité de Johnny H qui n’est pas partie à l’instance ; Attendu que la société POLYGRAM et la société WESTERN PASSION ont exploité le dessin de Jean-Claude D en lui-même et pour ce qu’il est : un dessin au graphisme évocateur tant de l’artiste Johnny H puisqu’il le porte en tatouage que de l’Ouest américain ; Attendu que les sociétés défenderessesne se sont pas bornées à exploiter la photographie de l’artiste sur le bras duquel serait visible, nécessairement mais de façon accessoire, le tatouage ; Que ceci ne pourrait leur être reproché ; Attendu qu’elles ontreproduit, non pas le tatouage de Johnny H qui serait visible sur une photographie de celui-ci, mais le dessin de ce tatouage dont Jean-Philippe D est l’auteur et sur lequel elles n’ont aucun droit ; Attenduque les reproductions en cause ont porté atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur de Jean-Philippe D qui ne les a pas autorisées ;
Attenduque faites sans la mention de son nom et après modification du dessin original, elles portent également atteinte à son droit moral tel que défini parl’article L 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu que les sociétés POLYGRAM et WESTERN PASSION ont commis les actes de contrefaçon qui leur sont reprochés ; II – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu que la société POLYGRAM n’est pas fondée à invoquer à son profit lesdispositions de l’article L 131-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu que Jean-Philippe D demande la fixation de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la contrefaçon ; Qu’il ne négocie pas dans un cadre amiable, avec l’éventuel cessionnaire, la fixation de la rémunération de ses droits d’auteur ; Attendu qu’au surplus, l’article L 131-4 du Code de la Propriété Intellectuelle poseen principe la participation proportionnelle de l’auteur aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de son oeuvre ; Que l’évaluation forfaitaire de la rémunération de l’auteur n’est qu’une possibilité, offerte par la loi dans certains cas déterminés ; Que sous réserve des rapports de force des parties, l’auteur reste libre du choix des modalités de sa rémunération ; Attendu qu’en tout état de cause, la société POLYGRAM ne saurait obtenir a posteriori et judiciairement la licence d’exploitation de l’oeuvre contrefaite ; Attendu qu’il est certain que l’exploitation illicite du dessin de Jean-Philippe D est importante. Que le tribunal ne dispose cependant pas de l’ensemble des éléments d’appréciationdu préjudice né de l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur ; Qu’une mesure d’expertise s’avère nécessaire ; Attendu qu’il convient d’allouer d’ores et déjà au demandeur une provision de 100.000 F à valoir sur la réparation définitive de ce préjudice ; Attendu que les défenderesses qui n’ont pas contribué ensemble à la réalisation de l’entier dommage, seront condamnées conjointement au paiement de la provision, chacune pour moitié à raison des faits qui leur sont propres ;
Attendu que le préjudice subi du fait de l’atteinte au droit moral sera définitivement réparé par l’allocation à titre de dommages et intérêts d’une somme de 30.000 F pour les faits imputables à la société POLYGRAM et d’une somme de 20.000 F pour les faits imputables à la société WESTERN PASSION ; Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée pourla mesure d’instruction et, en tant que de besoin pour la condamnation à la provision ; Attendu que l’équité commande d’allouer à Jean-Philippe D la somme de 12.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Codede Procédure Civile ; Attendu que la société POLYGRAM, succombant et condamnée aux dépens, conjointement pour moitié avec la société WESTERN PASSION, verra sa demande à ce titre rejetée ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort Condamne conjointement par moitié la société POLYGRAM et la société WESTERN PASSION à payer à Jean-Philippe D une indemnité provisionnelle de 100.000 F (CENT MILLE FRS) à valoir sur la réparation définitive du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur. Avant dire droit sur la réparation définitive de ce préjudice désigne en qualité d’expert ; Philippe G […] tél : 43.27.05.20 fax : 42.79.89.13. avec mission d’entendre les parties et de recueillir leurs observations ; de déterminer le chiffre des ventes des produits revêtus du dessin contrefait imputables à la société POLYGRAM d’une part, à la société WESTERN PASSION d’autre part et les recettes en résultant ; de fournir tous éléments utiles permettant au tribunal de fixer le montant du préjudice subi par l’auteur du fait des actes decontrefaçon. Dit que l’expert déposera son rapport dans les six mois de sa saisine. Dit que Jean-Philippe D devra consigner au greffe du services des expertises la somme de 15.000 F (QUINZE MILLE FRS) à valoirsur la rémunération de l’expert avant le 30 novembre 1996 sous peine de caducité. Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 12 décembre 1996 à 13 h pour vérification de la consignation ou constatation de la caducité.
Condamne la société POLYGRAM à payer à Jean-Philippe D la somme de 30.000 F (TRENTE MILLE FRS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’atteinte à son droit moral. Condamne la société WESTERN PASSION à payer à Jean-Philippe D la somme de 20.000 F (VINGT MILLE FRS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudicené de l’atteinte à son droit moral. Condamne conjointement par moitiéla société POLYGRAM et la société WESTERN PASSION à payer à Jean-Philippe D la somme de 12.000 F (DOUZE MILLE FRS) en réparation du préjudice néde l’atteinte à son droit moral. Ordonne l’exécution provisoire pour le paiement de la provision et la mesure d’expertise. Rejette toute autre demande. Condamne conjointement par moitié la société POLYGRAM et la société WESTERN PASSION aux dépens.
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