Infirmation 27 novembre 1996
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 27 nov. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 822844 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL07-01 |
| Référence INPI : | D19960247 |
Sur les parties
| Parties : | SARREGUEMINES VAISSELLE (SA) c/ OESPAG (Ste, Autriche) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 16 août 1982, la SA FAYENCERIES DE SARREGUEMINES, DIGOIN et VITRY LE FRANCOIS a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle un modèle composé de quatre ensembles d’articles (assiettes, tasses, bols et coupelles) qui a été enregistré sous le n 822.844 et publié le 1er octobre 1982. Par acte du 20 janvier 1984 inscrit le 9 février suivant, la propriété de ce modèle a été cédée à la SA FAYENCERIE de DIGOIN laquelle l’a apportée en vertu d’un acte de fusion absorption du 22 décembre 1986 à la SA SARREGUEMINES VAISSELLE. Cette dernière exploite ce modèle, caractérisé par une forme complexe des assiettes et des bols dontle bord extérieur est légèrement carré alors que le bord intérieur est rond, sous la dénomination OSLO. Alléguant que la SARL SEFCO, sise à Aulnay sous Bois importait et commercialisait des modèles de service en porcelaine reproduisant les caractéristiques essentielles du modèles déposé, la société SARREGUEMINES VAISSELLE, autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny du 28 avril 1994, a fait procéder, le 9mai suivant, au siège de cette société, à une saisie-contrefaçon qui a révélé que les articles litigieux avaient été acquis de la société de droit autrichien OESPAG. Le 21 mai 1994 la société SARREGUEMINES VAISSELLE a assigné celle-ci devant le Tribunal de Commerce de Bobigny à l’effet de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- juger que la société OESPAG avait commis des actes de contrefaçon du modèle n 822.844 par importation en FRANCE du modèle dit « PRAGUE »,
- prononcer les habituelles mesures d’interdiction sous astreinte et de confiscation aux fins de destruction,
- ordonner une expertise pour apprécier le préjudice subi par elle,
- condamner la défenderesse à lui verser les sommes de 150.000 frsà titre de provision et de 15.000 frs HT en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Le 15 septembre 1994, la société OESPAG a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de la société SARREGUEMINES VAISSELLE au paiement des sommes de 300.000 frs avec intérêts légaux à compter de la signification de la décision à intervenir pour concurrence déloyale et de 20.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Codede Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire. Par jugement du 23 février 1995, le Tribunal relevant d’une part, que la société OESPAG établissait avoir présenté à la vente le modèle litigieux dès avril 1980 alors que, d’autre
part, la société SARREGUEMINES VAISSELLE ne rapportait pasla preuve de la date de création du modèle par elle invoqué, a :
- débouté la demanderesse de ses prétentions,
- rejeté la demande en dommages et intérêts de la défenderesse,
- condamné la société SARREGUEMINES VAISSELLE à payer à la société OESPAG la somme de 15.000 frs en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La société SARREGUEMINES VAISSELLE a interjeté appel de cette décision le 4 mai 1995. Elle poursuit l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et reprend les demandes formulées en son assignation. La Société OESPAG conclut à la confirmation de la décision entreprise età la condamnation de l’appelante à lui verser une somme de 20.000 frs en réparation d’une procédure qualifiée d’abusive ainsi qu’une somme de même montant au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Considérant que la société OESPAG à cette demande qu’un dépôt effectué à l’Institut National de la Propriété Industrielle est « un simple acte déclaratif qui ne signifié nullement que le modèle déposé est susceptible d’être protégé ». Qu’elle soutient avoir commercialisé des services de table comportant une forme carrée vers l’extérieur et arrondie vers l’intérieur dès le 1er janvier 1970 alorsque le modèle OSLO, de l’aveu même de l’appelante, ne serait apparu que six mois plus tard. Considérant que la société SARREGUEMINES VAISSELLE réplique qu’il est « établi par des pièces ayant des dates certains que des bols ou des tasses à café ou encore des assiettes correspondant au modèle OSLO ont été créés et commercialisés à partir de 1970 ». Considérant que la photocopie du catalogue daté du 1er janvier 1971 que verse aux débats lasociété OESPAG ne permet pas d’établir que le plat et les assiettes présentés aient une forme différente d’une forme ovale ou arrondie banale.
Qu’en revanche, le Tribunal a exactement observé que le catalogue du 1er avril 1980 de cette société reproduisait un service de table dont les caractéristiques correspondent à celles du modèle déposé. Mais considérant quela société SARREGUEMINES VAISSELLE produit un catalogue 1976 de l’Union des Groupements d’Achats publics UGAP, antérieur en tout état de cause au 1eroctobre 1976 puisque comportant la mention (p.8) : « Il s’agit de prix fermes jusqu’au 1er octobre 1976… Eventuellement un tarif rectificatif sera édité le 1er octobre 1976 », qui révèle de manière certaine et indiscutable que le modèle OSLO des Faïenceries de Sarreguemines, fournisseur titulaire demarchés publics (p.15 et 112) était à cette époque proposé à la vente sousla forme d’assiettes creuses de trois dimensions différentes, d’assiette plate et de bol (p.95) et était effectivement vendu ainsi qu’il résulte d’une facture adressée le 12 octobre 1977 par cette société à l’UGAP. Que la société SARREGUEMINES VAISSELLE justifie ainsi que la création qu’elle invoque est plus ancienne à la fois que son propre dépôt et que la date établie à l’égard de l’intimée, étant en outre observé que si celle-ci soutientégalement que « des services de table comportant un bord extérieur carré etun bord intérieur arrondi sont des articles banals d’inspiration scandinave, disponibles dans les rayons de faïence des grands magasins en EUROPE et aux ETATS UNIS depuis des décennies », elle ne produit que des documents dépourvus de date. Mais considérant que la société OESPAG allègue de surcroît que « le débat sur l’antériorité entre les deux parties en cause n’a qu’une valeur académique compte tenu du fait qu’ainsi bien la forme que les dimensions concernées sont d’usage courant et ne sauraient bénéficier d’un quelconque droit exclusif ». Qu’il convient en effet de rappeler que, pour être nouveau, un modèle doit non seulement être dépourvu d’antériorité mais encore témoigner d’un effort créateur de la part de son auteur. Orconsidérant que la seule modification du contour supérieur d’une forme arrondie communément appliquée à des assiettes, tasses, bols et coupelles et relevant du domaine public par l’épaississement de la matière en des points équidistants tendant à évoquer par l’existence de quatre angles une forme carrée qui appartient également en matière de vaisselle au domaine public, ne suffit pas à conférer au modèle revendiqué une configuration distincte etreconnaissable ou une physionomie propre caractérisant une combinaison nouvelle d’éléments connus, susceptible à ce titre de protection. Que la société SARREGUEMINES VAISSELLE sera en conséquence déboutée de sa demande en contrefaçon. II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Considérantque la Société OESPAG qui n’établit pas le caractère abusif de la procédure, la société SARREGUEMINES VAISSELLE ayant pu se méprendre sur la réalité de ses droits, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts. III – SUR LES FRAIS NON TAXABLES Considérant que la société SARREGUEMINES VAISSELLE succombant, la demande par elle fondée sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile sera rejetée. Qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société OESPAG les fraisexposés en vertu du texte susvisé ainsi que ses dépens de première instance et d’appel. PAR CES MOTIFS Confirme par substitution de motifs le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Société SARREGUEMINES VAISSELLE de sa demande en contrefaçon de modèle, Le confirme en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société OESPAG, Le réformant pour le surplus, Déboute la société OESPAG de sa demande fondéesur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Rejette toutes autres demandes, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
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