Résumé de la juridiction
Banalite et diversite des articles qui servent couramment de support au commerce des articles de souvenir
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 25 sept. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 1997 623 III 15 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 896055 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL19-99 |
| Référence INPI : | D19960237 |
Sur les parties
| Parties : | SAP POLYNE (Ste) c/ PARIS SOUVENIR (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société S.A.P. POLYNE exploite à PARIS un fondsde commerce d’achat, fabrication et vente d’articles de bimbeloterie, souvenirs cadeaux etc. Elle se prévaut de droits sur un modèle déposé par elle en 1989 représentant sur un fond bleu en « ombre chinoise » différents monuments parisiens ainsi que le nom PARIS, qu’elle utilise sur plusieurs deses articles. Ayant observé que des tasses sur lesquelles est reproduit ce dessin sont diffusées par la Société PARIS SOUVENIR sise à PARIS 20e, elle a fait pratiquer dans ses locaux le 2 AVril 1996 par le CommissaireDivisionnaire du 2e Cabinet de Délégations Judiciaires, une saisie-contrefaçon dont il résulte que notamment des tasses « mugs » de ce type étaient commercialisées, ayant été acquises auprès d’une société anglaise la SOciétéPrince William Potery Co" de LIVERPOOL. Estimant ces faits constitutifs de contrefaçon et de concurrence déloyale, la SOciété S.A.P. POLYNE a par acte du 24 Avril 1996 fait citer la Société PARIS SOUVENIR pour obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, la condamnation de cette dernière à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 500.000 F en réparation du préjudice né de la contrefaçon et celle de 500.000 F en réparation du préjudice né de la concurrence déloyale, outre 20.000F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SOciété PARIS SOUVENIR régulièrement citée n’a pas constitué avocat. Le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
DECISION Attendu que la Société S.A.P. POLYNE justifie de ses droits sur le dessin N 7 par un dépôt de dessins et modèles régulièrement enregistré à l’I.N.P.I. le 28 Septembre 1989, sous le N 89 6055, représentant en ombre chinoise et en enfilade différents monuments parisiens, de gauche à droite le Sacré Coeur, le Moulin Rouge, La Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, l’Obélisque, Notre Dame de Paris, le nom PARIS étant inscrit de la même manière, en ombre chinoise ; Attendu que ce dessin s’il reproduit des monuments bien connus de PARIS, présente dans l’agencement linéaire et soudé, comme en enfilade, de leurs seules silhouettes une composition originale quirévèle l’empreinte personnelle de leur auteur ; Attendu qu’aucun élément ne vient affecter la nouveauté de ce dépôt ;
Attendu qu’il résulted’énonciations du procès-verbal et de l’examen des scellés que le dessin querellé utilisé par la Société PARIS SOUVENIR constitue une reproduction quasi-servile des dessins invoqués ; Qu’en effet il présente des silhouettes de monuments parisiens agencés linéairement et soudés les uns aux autres, comme en enfilade ; Qu’il s’ensuit que le grief de contrefaçon estbien fondé ; qu’il est à l’origine d’un préjudice pour la société demanderesse ; Attendu en revanche que compte tenu de la banalité, de la diversité et de la multiplicité des articles – dont les tasses dites « MUGS » – qui servent couramment de supports au commerce des articles de souvenir – cadeau – gadget, etc…, la société demanderesse ne rapporte pas la preuve desfaits distincts susceptibles de fonder en la cause le grief de concurrencedéloyale qu’elle formule ; Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le Tribunal fixe à 60.000 F le montant des dommages intérêts que la sociétédéfenderesse sera tenue de payer à titre dedommages- intérêts en réparationdu préjudice né de la contrefaçon ; Attendu que pour faire cesser l’infraction, il sera fait droit à la demande d’interdiction dans les termes du dispositif ; Attendu qu’à titre de réparation complémentaire la publication du présent jugement sera autorisée ; Attendu que l’équité commande d’allouer à la Société S.A.P. POLYNE la somme de 10.000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que l’exécution provisoire assortira la mesure d’interdiction. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit qu’en offrant à la vente et en vendant des articles, notamment des tasses qui reproduisent le dessin N 7 du dépôt N 89 6055 opéré à l’I.N.P.I. le 28 Septembre 1989 par la Société S.A.P. qui représentent en ombre chinoise et en enfilade différents monuments parisiens avec le nom PARIS, LA société PARIS SOUVENIR a commis un acte de contrefaçon, En conséquence, Interdit à la Société PARIS SOUVENIR d’utiliser sous quelque forme et de quelque manière sur quelque objet que ce soit cette reproduction par imitation du dessin N 89
6055 déposé à l’I.N.P.I. le 28 Septembre 1989, sous astreinte de 3.000 F (TROIS MILLE FRANCS) par infraction constatée passé un délai de 3 semaines à compter de la signification de ce jugement et pendant une période de 2 Mois, au-delà de laquelle il pourra à nouveau être statué par cette chambre, Condamne la Société PARISSOUVENIR à payer à la Société SAP POLYNE la somme de 60.000 F (SOIXANTE MILLE FRANCS) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon et la condamne à lui payer la somme de 10.000 F (DIX MILLE FRANCS) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Autorise la publication du présent jugement dans trois revues ou journaux auchoix de la demanderesse et aux frais de la Société PARIS SOUVENIR sans que le coût total excède 36.000 F (TRENTE SIX MILLE FRANCS), Rejette le surplus des demandes, Ordonne l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction, Condamne la SOciété PARIS SOUVENIR aux entiers dépens.
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