Confirmation 25 septembre 1996
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 25 sept. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1997 624 III 52 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE;MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 73364;501374;507201 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL12-16 |
| Liste des produits ou services désignés : | Jantes, pieces de carrosserie |
| Référence INPI : | D19960228 |
Sur les parties
| Parties : | BBS KRAFTFAHRZEUGTECHNIK AG (Ste, Allemagne), BBS FRANCE (SA) c/ DELTA MICS (SA), Me S (Didier, en-qualite d'administrateur judiciaire de la Ste DELTA MICS), D (Me, en qualite de representant des creanciers au redressement judiciaire de la Ste DELTA MICS) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Spécialisée depuis plus de 20 ans dans la fabrication de roues pour véhicules automobiles, la société allemande B.B.S. commercialise en FRANCE par l’intermédiaire de sa filiale un modèle de roue dénommée « Nid d’Abeille » R.S., déposé à l’OMPI le 21 juillet 1983 sous le n 73364, et renouvelé pour une période allant jusqu’au 21 juillet 1998. La forme caractéristique de cette roue a été également déposée à titre de marque à l’O.M. P.I., le 6 mars 1986, sous le n 501374 et le 20 octobre 1986 sous le n 507201. Apprenant que la société DELTA MICS fabriquait et commercialisait des roues reprenant les caractéristiques de leur modèle, les sociétés B.B.S. et B.B.S. FRANCE, dûment autorisées, ont fait pratiquer le 2juillet 1991 une saisie contrefaçon dans les locaux de ladite société. Par acte du 17 juillet suivant, elles ont assigné celle-ci devant le Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE à l’effet de voir constater les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale dénoncés, voir prononcer les mesuresd’interdiction, de confiscation et de publication habituelles, voir condamner la société à leur payer la somme de 3.000.000 francs de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon, et de la somme de 500.000 francs au titre dela concurrence déloyale, outre celle de 50.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC, sollicitant, si la COUR s’estimait insuffisamment informée sur l’évaluation du préjudice, une mesure d’expertise. Les premiers juges ayant rendu la décision déférée, la société B.B.S. et la société B.B.S. FRANCE en sollicitent l’infirmation. La société DELTA MICS leur ayant opposé la nullité des opérations de saisie contrefaçon ordonnées sur le double fondement de la loi de 1957 et de 1909, elles font préliminairement valoir qu’en vertu de la Convention de Berne et du principe de réciprocité, elles sont bien fondées à invoquer en FRANCE le bénéfice cumulatif de la loi sur le droit d’auteur et de la loi sur les dessins et modèles prétendant que le modèle en cause bénéficie, en Allemagne de la double protection. Elles invoquent par ailleurs les dispositions relatives au droit des marques, ajoutant que les formes déposées à ce titre à l’OMPI, dont l’originalitéleur paraît incontestable, sont suffisamment distinctives des produits qu’elles désignent pour constituer une marque valable que le Tribunal a, selonelles, à tort annulées. Prétendant que leur modèle est parfaitement valable dès lors que les antériorités qui leur sont opposées sont dépourvuesde pertinence ou non probantes pour n’être produites que sous forme de photographie, les appelantes s’estiment fondées en leur grief de contrefaçon, la roue commercialisée par la société DELTA MICS reprenant, selon elles, defaçon servile et dans une même combinaison, toutes les caractéristiques deleur création.
Elles reprochent également à la société DELTA MICS de s’être rendue coupable d’actes de concurrence déloyale en contrefaisant un modèle particulièrement recherché de la clientèle et en l’offrant à des prix sans commue mesure à ceux qu’elles pratiquent, tentant ainsi de s’approprier le bénéfice des efforts publicitaires particulièrement importants qu’elles ont déployés et leur causant ainsi un préjudice complémentaire dont elles demandent réparation. La société DELTA MICS faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, les appelantes, qui ont régulièrement déclaré leur créance ensuite d’un relevé de forclusion, ont attrait en la cause M S, administrateur judiciaire, et M D représentant des créanciers. Elles renouvellent leurs demandes formulées devant les premiers juges, substituant toutefois à la demande de condamnation, une simple demande en fixation de créance compte tenu de la procédure collective en cours, et réclament paiement de la somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société DELTA MICS ayant fait l’objet d’un plan de continuation, M D, désigné en qualité decommissaire au plan, intervient à l’instance, M S, dont la mission apris fin de ce fait demandant quant à lui sa mise hors de cause. La société DELTA MICS sollicite la confirmation de la décision déférée. Elle dénie, en vertu des dispositions de l’article 2 -7 – de la Convention deBERNE et du principe de réciprocité régissant la matière, faculté à la société B.B.S., seule titulaire des droits sur le modèle de roue concerné, de se prévaloir pour celui-ci du bénéfice cumulatif de la loi sur le droit d’auteur et de celle sur les dessins et modèle, dès lors que l’Allemagne, payes d’origine, ne reconnaît pas, en son principe, le cumul de protection. Elle en déduit que l’ordonnance présidentielle autorisant les opérations de saisies- contrefaçon est nulle pour avoir été rendue sur le double fondement de la loi de 1957 et de 1909 ; Que les opérations de saisie subséquentes étant nulles et de nul effet la COUR ne dispose d’aucun élément de preuvede nature à justifier l’action de la société allemande au titre de la contrefaçon de modèles. S’agissant de la société B.B.S. FRANCE, elle soutient que celle-ci ne peut prétendre à aucune protection industrielle faute d’être l’auteur du modèle litigieux. A titre subsidiaire, elle contestetant la validité du modèle que des marques opposés et prétend que le Tribunal en a, à juste titre, prononcé l’annulation et a débouté, à bon droit, les sociétés appelantes de leurs prétentions. Elle soutient ensuite quel’action en concurrence déloyale parallèlement poursuivie ne peut prospérer à défaut de faits distincts, prétendant, en tout état de cause, qu’aucun comportement fautif ne peut lui être reproché.
Elle ajoute, à titre infiniment subsidiaire, que le préjudice invoqué n’est pas prouvé et qu’il conviendrait à tout le moins de recourir à une mesure d’expertise. Sur sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts elle sollicite de la COUR l’évocation de l’affaire ensuite du dépôt du rapport d’expertise judiciaireintervenu le 1 février 1994 et demande paiement de la somme de 3.000.000 francs en réparation du préjudice que lui a causé la suspension de la fabrication parallèlement ordonnée aux saisies. Elle réclame enfin paiementde la somme de 59.300 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Réaffirmant que la société B.B.S. A.G. était parfaitement fondée à faire procéder à une saisie contrefaçon, ne serait-ce que sur le fondement de la loi de 1909, et la société B.B.S. FRANCE recevable à intervenir sur le terrain de la concurrence déloyale, les appelantes, qui précisent qu’en tout état de cause la société DELTA MICS ne peut se prévaloirdevant le juge du fond de la nullité de l’ordonnance autorisant la saisie à défaut d’en avoir sollicité la rétractation dans les délais impartis par la loi, maintiennent de plus fort leurs prétentions et s’opposent, en tant que de besoin, à toute évocation de l’affaire.
DECISION Considérant que M S, administrateur judiciaire de la société DELTA MICS dont la mission a pris fin avec l’adoption du plan de continuation de l’entreprise, est bien fondée à solliciter sa mise hors de cause ; I – SUR LA RECEVABILITE DES SOCIETES B.B.S. ET B.B.S. FRANCE Considérant que le fait pour la société DELTA MICS de n’avoir pas sollicité, dans les délais légaux, rétractation de l’ordonnance autorisant les sociétés B.B.S. et B.B.S. FRANCE à faire procéder à une saisie contrefaçon, ne prive pas ladite société de la faculté de se prévaloir devant le juge du fond de la nullité de cette décision et des opérations subséquentes effectuées en son exécution ; Considérant que l’article 2 – 7 – de la Convention de BERNE dispose : Pour les oeuvres protégés uniquement par les dessins et modèles dans le pays d’origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l’UNION que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles.
Qu’en vertu du principe de réciprocité ainsi instauré, un modèle d’un pays de l’union ne peut bénéficier, en FRANCE, du cumul deprotection qu’autant qu’il jouit dans son pays d’origine d’une protection autre que celle qui résulte de la législation spécifique ; Considérantque si le droit allemand ne consacre pas le principe d’une double protection des modèles industriels, il n’en admet pas moins, quoique de façon restreinte, le cumul de protection pour ceux qui présentent un aspect artistiqueséparable du but utilitaire poursuivi et un degré esthétique suffisant ; Qu’accédant au niveau « d’oeuvres d’art appliquées », de tels modèles bénéficient en Allemagne tant de la loi sur le droit d’auteur que de la loi spécifique sur les dessins et modèles ; Qu’il convient, en conséquence, pour déterminer si la société de droit allemand B.B.S., titulaire des droits de propriété incorporelle sur le modèle, peut bénéficier, en FRANCE, de la protection cumulative de la loi de 1957 et de la loi de 1909 (aujourd’huicodifiées), de rechercher si celui-ci présente, au regard du droit allemand, les critères requis pour prétendre, dans son pays d’origine, au cumul des protections ; Or considérant que l’examen de la jante « Nid d’Abeille » rélève d’évidence l’existence des préoccupations esthétiques qui ont présidé à son élaboration et qui excède le simple savoir faire d’un modéliste moyen ; Qu’une telle jante, comme le note non sans pertinence la société B.B.S., dépasse amplement les seuls impératifs requis pour qu’une roue puisse remplir sa fonction, à savoir être de forme ronde et comporter un axe central autour duquel elle puisse tourner ; Que l’esthétisme donné n’est pas la simple résultante d’impératifs techniques, comme la présence sur le marché de multiples autres modèles le démontrent ; Que la décision du 7 juillet 1992 du Tribunal Régional Supérieur de DUSSELDORF, énonçant que la « conception du »nid d’abeille« parle au sens esthétique de l’observateur et se démarque des formes indiscutablement connues dans une mesure qui dépasse le pur savoir faire artisanal d’un dessinateur moyen », admet bien, en raison des critères retenus, que des modèles d’un tel type, dès lors qu’il ne sont pas antériorisés, relèvent des « oeuvres artistiques appliquées » au sens du droit allemand ; Qu’en raison de la nature du modèle et des dépôts opérés à l’OMPI visant expressément la FRANCE, dont il n’est pas contesté qu’ils aient été régulièrement publiés, la société B.B.S. est bien fondée à se prévaloir devant les juridictions françaises de la double protection de la loi sur le droit d’auteur et de celle sur les dessins et modèles ; Qu’elle a, au soutien de sa requête en autorisation de saisie contrefaçon, visé à bon droit les deux fondements juridiques, étant précisé que l’ordonnance rendue le 27 juin 1991 par le Président du Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE était, en tout état de cause,
parfaitement valable dès lors que la loi 1909, dont l’application n’est pas contestée, était expressément invoquée ; Considérant que s’il est exact que la société B.B.S. est seule titulaire des droits de propriété incorporelle sur le modèle en cause, et par voie de conséquence, la seule recevable à agir en contrefaçon, il n’en demeure pas moins que les faits de contrefaçon, s’ils viennent à être établis, constituent pour la filiale française qui commercialise, en FRANCE, le modèle en cause, des faits de concurrence déloyale dont celle-ci estbien fondée de se plaindre ; Que si la société B.B.S. FRANCE est irrecevable à agir en contrefaçon, sa présence aux côtés de la société mère, titulaire des droits incorporels, n’est pas de nature à vicier les opérationsde saisie contrefaçon ou l’ordonnance les ayant autorisées, la filiale ayant intérêt à agir aux côtés de la société B.B.S. pour poursuivre le préjudice résultant pour elle des faits autrement qualifiés ; Qu’il s’ensuit que la société DELTA MICS est mal fondée en ses griefs de nullité ; II- SUR L’ACTION EN CONTREFAÇON DE MARQUES DE LA SOCIETE B.B.S. Considérant que la société B.B.S. est titulaire de deux marques figuratives pour les avoir déposées à l’OMPI le 6 mars 1986, sous le n 501374 et le 20 octobre 1986 sous le n 507201 ; Qu’il n’est pas contesté que ces marques ont été publiées en FRANCE et peuvent être de ce fait régulièrement invoquées ; Considérant que la forme des logos reproduisant de façon stylisée le dessin spécifique du modèle de jante « nid d’abeille » de la société B.B.S. déposé à titre de marque pour désigner les produits de la classe 12, notamment « les jantes en métal léger pour voitures automobiles, pièces de carrosserie, à savoir spoilers avant et arrières en matière plastique », n’est nullement imposée par la nature ou la fonction desdits produits, en ce compris les jantes de véhicules automobiles ; Qu’ils constituent des signes suffisamment arbitraires et de fantaisie pour être distinctifs des produitsqu’ils désignent et les identifier aux yeux de la clientèle ; Qu’ils constituent des marques parfaitement valables qui n’ont lieu d’être annulées ; Considérant en revanche qu’il ne résulte pas des énonciations des certificats d’enregistrement des marques, produits aux débats, que les éléments figuratifs des deux logos en cause soient revendiqués de façon tridimensionnelle ; Que ne saurait en conséquence en constituer la contrefaçon, les jantes de la société DELTA MICS qui ne reproduisent nullement ces éléments dans leur fonction distinctive
pour désigner le produit sur lequel ils seraient apposés mais constituent le produit lui même dans toute sa matérialité ; Que la société B.B.S. doit en conséquence être déboutée de son action en contrefaçon de marques ; III – SUR LA CONTREFAÇON DE MODELE : Considérant que le modèle de jante « nid d’abeille » RS déposé par la société B.B.S. à l’OMPI se caractérise, dans son aspect esthétique, par la combinaison d’un disque de roue constitué d’un enjoliveur central, de rayons croisés formant nid d’abeille intercalant triangles et rhomboïdes, au nombre de 30 (15 chacun), au sommet desquels se trouvent 30 boulons, deux rangées de figures géométriques pleines entourant la partie centrale Que la société DELTA MICS reprenant devant la COUR la motivation des premiersjuges, prétend que le modèle de la société B.B.S. qui ne fait qu’emprunterau domaine public une combinaison d’éléments connus en y ajoutant simplement un esthétique et un assemblage lui permettant d’innover sur un simple terrain de la performance technique, ne constitue pas une création nouvelle, portant l’empreinte de la personnalité de son auteur susceptible d’être protégée et doit, en conséquence, être annulée ; Considérant qu’il n’est pas contesté qu’en vertu des dispositions de la loi de 1909 (aujourd’hui Livre V du Code de la Propriété Intellectuelle) une oeuvre pour être protégeable doit non seulement être nouvelle et se différencier de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnantune physionomie propre et nouvelle (L 511-3) mais également, dès lors que ses dispositions en sont réservées à tout « créateur » (L511-1) constituer une « création » ce qui implique d’évidence qu’elle doit porter l’empreinte de la personnalité de son auteur ; Que par cette originalité requise, ladite création constituant une oeuvre de l’esprit au sens de l’article L 112-2 dudit code, est également protégeable au titre de la loi sur le droit d’auteur ; Que pour être protégeable, un modèle doit en conséquence, en application des principes qui viennent d’être rappelés, n’être antériorisé par aucune oeuvre similaire et porter l’empreinte de son créateur ; que les formes adoptées doivent de surcroît ne pas être imposées par des nécessitéstechniques ; Considérant qu’une antériorité pour être pertinente doitavoir date certaine et être de « toute pièce », c’est-à-dire comporter dans une même combinaison tous les éléments de l’oeuvre invoquée et présenter une même impression d’ensemble ;
Qu’il importe peu en revanche que la divulgation de l’antériorité procède non d’une réalisation matérielle mais d’un simple dessin ou de toute autre reproduction graphique : photographie, catalogue, coupure de presse ; Qu’il s’ensuit que la société B.B.S. estmal fondée de faire grief à la société DELTA MICS de s’être contentée de produite aux débats de simples catalogues qui, en soi, constituent un mode preuve parfaitement valable de l’antériorité dès lors que celle-ci y est suffisamment reproduite pour permettre un examen comparatif ; Considérantque le tribunal, à juste raison, a écarté des débats les pièces dont la date n’était pas suffisamment certaine ou postérieure au modèle déposé le 21 juillet 1983, ainsi que celles comportant des jantes d’un tout autre modèlenotamment comme celles de la société ALLYCAT, de la Ligier JS2 ou de la NIDA qui, si elles comportent un entrecroisement de rayons autour de l’enjoliveur central, ne présentent pas le même rythme de figures géométriques, l’impression d’ensemble qui s’en dégage ne pouvant être comparée au modèle critiqué ; Que la mention JUIN 1980 portée en dernière page du catalogue « FEU VERT » qui se rapporte au nombre de points de vente, n’est pas suffisamment explicite pour donner date être certaine aux modèles qui y sont reproduits, n’étant corroborée par aucun autre élément ; Que s’agissant du catalogue japonais, dont le copyright 82 permet d’en faire remonter la diffusion à tout le moins dans les premiers mois de l’année 1983, la reproduction des jantes AME qu’il comporte ne constitue pas pour autant une antériorité pertinente dès lors que les dites jantes n’offrent pas la même impressiond’ensemble en raison de l’aspect de la couronne entourant l’enjoliveur central formée d’une seule rangée de figures géométriques « pleines » au lieu des deux rangées du modèle critiqué ; Qu’en tout état de cause, le modèle AME, qui reproduit dans une même impression d’ensemble les éléments d’un autre modèle de la société B.B.S. « E 56 » (dont les documents établissent avec certitude qu’il a été créé et diffusé le 29 mai 1977) étant lui même antériorisé par une création de la société B.B.S., se trouve de ce fait dépourvu de toute pertinence, étant précisé, si besoin en était, que ce modèle, pour les raisons précédemment exposées bénéficie en FRANCE de la protection instaurée par la loi de 1957 ; Considérant qu’il convient enfin de noter que les formes esthétiques adoptées pour la roue B.B.S. RS ne procèdent nullement d’un impératif technique, comme il l’a déjà été précédemment indiqué, la présence de roues à l’esthétisme radicalement incomparable en étantune preuve suffisante ; Que l’argumentation afférente au type de véhicule équipé par la jante est inopérante s’agissant de l’aspect exclusivement esthétique donnée à la jante, comme l’est tout autant la caractère monobloc ou non de la jante concernée ;
Que la combinaison adoptée traduit, en raison de ce qui précède, l’effort créatif de la société B.B.S. ; Qu’il s’ensuit que le modèle déposé par la société B.B.S. est parfaitement valable et peut être à bon droit opposé à la société DELTA MICS ; Considérant que si le rapport d’expertise diligentée à seule initiative de la société B.B.S. doit être écarté comme tel des débats, les opérations n’ayant pas été menées de façon contradictoire et étant de ce fait inopposables à la société DELTA MICS, les photographies qu’il comporte doivent être retenues puisque pouvant parfaitement faire l’objet devant les juges du fond d’un débat contradictoire ; Que ces photographies se trouvent au demeurant confortées par la production devant la COUR des modèles concernés ; Que l’examen comparatif de ceux-ci auquel la COUR a pu procéder permet de constater que la jante DELTA MICS incriminée constitue la copie servile de celle de la société B.B.S., reproduisant, dans une combinaison identique, les différentes caractéristiques ci- dessus évoquées ; Qu’en fabriquant et commercialisant une telle jante qui porte atteinte aux droits de la sociétéB.B.S. sur son modèle, la société DELTA MICS s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon à l’encontre de celle-ci ; IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que les faits de contrefaçon amplement établis constituent pour la filiale qui exploite en FRANCE le modèle protégé, des actes de concurrence déloyale qui causent à celle-ci un préjudice dont elle est bien fondée à demander réparation, préjudice d’autant plus important que le modèle contrefaisant est commercialisé dans une qualité inférieure, à un prix de trois quart inférieur ; Que la société allemande B.B.S. titulairedes droits de propriété incorporelle mais qui n’exploite pas elle même en FRANCE le modèle mais le fait exploiter par sa filiale, personne juridique distincte, ne démontre pas être victime d’une concurrence déloyale distincte de la contrefaçon ci-dessus relevée ; V – SUR LA REPARATION DES PREJUDICES : Considérant que la COUR ne disposant pas, en l’état, d’éléments suffisants pour lui permettre d’évaluer l’étendue du préjudice subi par chacune des appelantes, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise selondes modalités qui seront énoncées au dispositif ci-après ; VI – SUR LES AUTRES DEMANDES
Considérant que les demandes d’interdiction, de confiscation et de publication doivent être ordonnées dans des conditions qui seront énoncées ci-après ; Considérant qu’en raison de ce qui précède,la société DELTA MICS ne peut soutenir avoir subi un préjudice du fait de la suspension de la fabrication poursuivie par les société B.B.S. et B.B.S.FRANCE ; Que sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée ; Que succombant en ses prétentions, elle ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du NCPC ; Qu’il serait en revanche inéquitable de laisseraux société B.B.S. et B.B.S. FRANCS E la charge de leurs frais irrépétibles, la somme de 50.000 francs devant leur être allouée à ce titre ; PARCES MOTIFS Met hors de cause M S : INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau ; Déboute la société DELTA MICS de ses exceptions de nullité ; Déclare la société B.B.S. FRANCE irrecevable en son action en contrefaçon ; Vu l’article 2 de la Convention de BERNE ; Dit la société B.B.S. KRAFTFAHRZEUGTECHNIK A.G bien fondée à invoquer devant les juridictions françaises les dispositions de la loi du 11 mars 1957 et de la loi du 14 juillet 1909 (aujourd’hui codifiées au livre I et V du Code de la Propriété Intellectuelle) en ce qui concerne le modèle de rouepar elle déposé à l’OMPI le 21 juillet 1983 sous le n 73364 ; Dit qu’en faisant fabriquer ou fabriquant, en détenant et/ou commercialisant des jantes « NIDA 6 », la société DELTA MICS a commis à l’encontre de la société B.B.S. KRAFTFAHRZEUGTECHNIK A.G des actes de contrefaçon du modèle déposé àl’OMPI sous le n 73.364 et à l’encontre de la société B.B.S. FRANCE des actes de concurrence déloyale ; En conséquence : Interdit à la société DELTA MICS la poursuite de tels actes sous astreinte de 5.000 francs par infraction constatée à l’expiration d’un délai de quinzaine suivant signification de la présente décision ;
Valide la saisie contrefaçon pratiquée le 2 juillet 1991, par M Bernard M, huissier de justice à AUXERRE ; Ordonne la confiscation au profit de la société B.B.S. KRAFTFAHRZEUGTECHNIK A.G des jantes saisies en vue de leur destruction, sous contrôle d’un huissier de justice, au choix de la société B.B.S. ; Sur l’évaluation du préjudice des sociétés B.B.S. KRAFTFAHRZEUGTECHNIK A.G et B.B.S. FRANCE et la fixation de leur créance indemnitaire Ordonne un expertise et commet pour y procéder : M. Gérard H Expert inscrit sur laListe Nationale […] 75014 PARIS Tel.40 52 12 12 avec mission de se faire remettre par les parties tous documents utiles,comptables ou autres, d’effectuer toutes vérifications utiles et fournir tous éléments utiles pour permettre à la COUR de procéder à l’évaluation du préjudice subi en raison des faits de contrefaçon commis à l’encontre de lasociété B.B.S. KRAFTFAHRZEUGTECHNIK A.G et de concurrence déloyale commis par la société B.B.S. FRANCE ; Dit que dans l’exercice de sa mission l’expert pourra entendre tout sachant ; Dit que la société B.B.S. KRAFTFAHRZEUGTECHNIK A.G consignera au Greffe de la Cour, la somme de 50.000 francs à valoir sur les honoraires de l’expert, avant le 15 novembre 1996 ; Désigne Mme MANDEL, conseiller, pour surveiller les dites opérations et vérifier que la consignation a été opérée dans le délai prescrit, l’affaireétant rappelée à cette fin le 2 décembre 1996 à 13 heures à la conférence de la mise en état de la 4 chambre section A ; Dit que l’expert déposera son rapport au Greffe de la Cour avant le 30 juin 1997, sauf prorogation de délais sollicitée en temps utile en cas de difficultés ; Autoriseles sociétés B.B.S. KRAFTFAHRZEUGTECHNIK A.G et B.B.S. FRANCE à faire publier dans trois revues de leur choix la présente décision, la créance en résultant pour celles-ci à l’encontre de la société DELTA MICS devant être fixé à 25.000 francs par insertion ; Déboute la société B.B.S. KRAFTFAHRZEUGTECHNIK A.G de son action en contrefaçon de marque ; Rejette toute autre demande des parties ;
Condamne M D es qualité de la société DELTA MICS à payer aux sociétés appelantes la somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette la demande formée à ce titre par M D s qualité ; Le condamne auxdépens dont distraction au profit de la SCP TAZE-BERNARD & BELFAYOL-BROQUET, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code deProcédure Civile.
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