Infirmation 9 octobre 1996
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 9 oct. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1997 625 III-71 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 917996 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL19-99 |
| Référence INPI : | D19960232 |
Sur les parties
| Parties : | CHARLOTTE INTERNATIONALE (SARL) c/ Me SCHMITT (Dominique, es-qualite de commissaire a l'execution du plan de la Ste PPI), Me J ( Bertrand, es-qualite de representant des creanciers de la Ste PPI), Me CARRASSET M (Martine-Lucette, es-qualite de mandataire judiciaire a la liquidation de la Ste JO DREY), S (Michel, exercant sous l'enseigne PACTOLE JUNIOR),EUROPA (Ste), Me LESSERTOIS (es-qualite d'administrateur a l'execution du plan de PANEUROP), Me C (es-qualite de representant des creanciers de PANEUROP) et PLEIN FUTUR (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SARL CHARLOTTE Internationale qui a pour principale activité la création et la commercialisation de vêtements de prêt à porter de sport, a déposé le 18 décembre 1991 à l’Institut National de la Propriété Industrielle sous le n 310.227, à titre de modèle, la représentation d’une souris, laquelle a été enregistrée sous le n 917.996 et publiée à compter du 3 janvier 1992. Ce modèle a été utilisé pour la fabricationd’un certain nombre de vêtements tels que caleçons et « tee-shirts ». Ayant appris qu’un imprimé susceptible d’en constituer la contrefaçon était diffusé, la société CHARLOTTE internationale, autorisée par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 17 février 1992 a fait dresser un procès-verbal de saisie- contrefaçon, le 18 février suivant, au siège de la SARL PLEIN FUTUR et de la SA PANEUROP, lesquelles ont déclaré avoir acheté le tissu litigieux à la Société PRET POUR IMPRESSION dite P.P.I. Les 12 et 16 mars 1992, la Société CHARLOTTE International a assigné devant le Tribunal de Commerce de Paris les sociétés « PAN EUROPE » (en fait PANEUROP) PLEIN JOUR et P.P.I. aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- dire que le modèle dont elle était titulaire, était nouveau et original,
- juger que les défenderesses s’étaient rendues coupables d’actes de contrefaçon, de débit d’objets contrefaisants et de concurrence déloyale,
- condamner solidairement lesdites sociétés à lui verser une somme de 200.000 frs en réparation de la contrefaçon, une somme de même montant en indemnisation de la concurrence déloyale et une somme de 20.000 frs au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux de son choix dans la limite de 10.000 frs HT par insertion. Alléguant que des modèles semblables aux siens continuaient à être commercialisés, la société CHARLOTTE Internationale, se fondant sur les dispositions de l’article 66 de la loi du 11 mars 1957, a fait pratiquer une saisie-contrefaçon, le 25 mars 1992 au siège de : . la SARL EUROPA, à l’enseigne « AHMENDEL » dont le gérant David K, a déclaré avoir acquis les vêtementssaisis de la Société JO’DREY, . la SARL JO’DREY dont le responsable, André S, a précisé avoir acheté le tissu argué de contrefaçon à la Société PPI,
. l’entreprise PACTOLE JUNIOR où Michel S a, égalementreconnu avoir acheté le tissu litigieux à la Société PPI. Le 24 avril1992, la Société CHARLOTTE Internationale a assigné les trois sociétés susvisées devant le Tribunal de Commerce de Paris aux mêmes fins que précédemment, puis a sollicité le 3 juillet suivant la jonction des deux procédures et la condamnation de la société PPI à lui payer une indemnité de 500.000 frs toutes causes de préjudice confondues ainsi qu’une somme de 25.000 frs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La Société PPI ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 13 octobre 1992, la Société CHARLOTTE Internationale a assigné le 25 novembre suivant en intervention forcée Me Bertrand J et Me Dominique SCHMITT, pris en leur qualité respective de représentantdes créanciers et d’administrateur judiciaire de la société. Les Sociétés PLEIN FUTUR et EUROPA n’ont ni comparu ni conclu. Les autres défenderesses ont invoqué l’irrecevabilité et le mal fondé de la demande. Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 1993, le Tribunal a :
- joint les procédures,
- dit l’action valablement reprise à l’encontre des représentants judiciaires de la société PPI,
- dit recevable l’action en contrefaçon engagée par la société CHARLOTTE Internationale,
- fixé en conséquence les créances de cette société sur la société PPI à :
- 100.000 frs à titre de dommages et intérêts,
- 10.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
- débouté la société CHARLOTTE Internationale de son action en contrefaçon dirigéecontre les autres défenderesses et de son action en concurrence déloyale contre tous,
- rejeté la demande reconventionnelle des sociétés PACTOLEJUNIOR et JO’DREY,
- ordonné la publication du jugement devenu définitif dans deux journaux au choix de la Société CHARLOTTE Internationale et àla charge de la Société PPI dans la limite de 10.000 frs HT par insertion,
— assorti sa décision de l’exécution provisoire à l’exception des dispositions relatives aux insertions susvisées et à l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La Société CHARLOTTE INTERNATIONALE a interjeté appel de ce jugement le 13 juillet 1993. Me SCHMITT, au nom de la Société PPI, a formé un appel incident par conclusions du 26 avril 1994. Il convient de relever que :
- l’appelante ayant confondu la Société PANEUROP par elle assignée sise […] puis […] (2e) avec une Société PAN EUROPE, sise […] (16e) et effectué par erreur une déclaration de créance entre les mains de Me Armelle L, mandataire de la société PAN EUROPE, s’est désistée de son recours à l’encontre de celle-ci le 4 janvier 1995 ce dont il lui a été donné acte par ordonnance du 17 janvier suivant,
- le Tribunal de Commerce de Bobigny a prononcé le 27 juin 1994 la résolution du plan de continuation de la société PPI arrêté le 4 octobre 1993 et le redressement judiciaire de la société et, par jugement du 24 août 1994, a arrêté le plan de cession de celle-ci, maintenu Me Bertrand J dans ses fonctions de représentant des créanciers jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances et Me Dominique SCHMITT en tant qu’administrateur avec les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan pendant une durée limitée àtrois mois,
- par jugement du 4 novembre 1993, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Société PANEUROP et désigné Me LESSERTOIS et Me C, en qualité d’administrateur judiciaire et représentant des créanciers avant, par jugement du 17 mars 1994, d’arrêter le plan de cession de la société au profit de la société G.R, de nommer Me LESSERTOIS commissaire à l’exécution du plan et de maintenir Me C dans ses fonctions,
- le Tribunal de Commerce de Paris, par jugement du 21 décembre 1993, a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Société JO’DREY et commis Me G en tant qu’administrateur judiciaire de ladite société puis, par jugement du 1er septembre 1994, a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci et nommé Me Martine Lucette C M représentante des créanciers et liquidateur judiciaire.
- la dénomination « PACTOLE JUNIOR » visée dans la procédure de première instance, désigne non pas une société mais l’enseigne du commerce de prêt-à-porter exploité par Michel S,
- la société PLEIN JOUR, bien qu’assignée le 18 novembre 1993 à la personne de son gérant, Gabriel L, n’a pas constitué avoué.
DECISION I – SUR LA CONTREFACON Considérant qu’aux termes de sonappel incident, la Société PPI, prise en la personne de Maîtres S etJEANNE, oppose à la demande de la Société CHARLOTTE INTERNATIONALE successivement que le modèle déposé par celle-ci n’est pas protégeable, qu’elle-même peut invoquer une antériorité de son fait, que la société CHARLOTTE Internationale ne justifie pas de la titularité de ses droits sur le dessin concerné et que les modèles en cause sont différents. 1 – sur la recevabilité de la demande Considérant que la Société P.P.I. expose que la recevabilité d’une action en contrefaçon fondée sur les dispositions de la loidu 11 mars 1957 est subordonnée à la preuve par le demandeur qu’il est bien titulaire des droits sur le dessin concerné lesquels appartiennent, en vertu de l’article 1 du texte susvisé à l’auteur. Qu’elle soutient que la Société CHARLOTTE Internationale ne justifie pas de la cession des droits de celui-ci à son profit. Qu’elle en déduit que l’action doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle se fonde sur la loi invoquée. Mais considérant que la Société CHARLOTTE Internationale est, sous l’effet du dépôt par elle effectué, présumée jusqu’à preuve contraire, être le créateur du modèle litigieux. Que la loi du 11 mars 1957 qui reconnaît aux personnes morales la propriété des oeuvres collectives et les investit des droits de l’auteur ou les autorise à en devenir cessionnaires n’a en rien modifié la portée de la loi du 14 juillet 1909. Que la Société P.P.I. ne rapportant pas la preuve que la Société CHARLOTTE Internationale n’est pas le véritable titulaire des droits attachés au dépôt de modèle, la demande doitêtre déclarée recevable. 2 – Sur le caractère protégeable de l’oeuvreinvoquée Considérant que la Société PPI allègue que le modèle invoquépar la Société CHARLOTTE Internationale ne serait que la reproduction banale d’un « genre de souris très fréquemment utilisé, notamment en matière de dessin animé et de bande dessinée en vertu d’un centenaire d’existence » et que ce recours au « réservoir de représentations animalières » exclut toute protection.
Qu’elle ajoute qu’elle-même, en tant que « Société d’ennoblissement du textile qui procède à l’impression du tissu », a créé antérieurement au dépôt de la Société CHARLOTTE Internationale, soit le 30 novembre 1991, sous une référence B 279, un tissu « SOURIS » et que l’appelante, eu égard aux échanges commerciaux ayant existé entre elles et forte d’un échantillon de ce tissu, a sollicité d’un autre imprimeur un modèle s’inspirant notablement de celui-ci. Considérant que s’il appartient à celui qui entend contester le caractère original d’une oeuvre de lui opposer des antériorités, il convient de relever en l’espèce que la société PPI ne produit aux débats qu’un document interne intitulé « fiche technique » qui ne constitue, en tout état de cause, qu’une attestation qu’elle s’est délivrée à elle-mêmeet dont ni le contenu ni la date ne sont, de ce fait, opposables à la Société CHARLOTTE Internationale. Que le Tribunal a, en outre, exactement observé qu’une facture n 92.0603 également invoquée et adressée le 6 mars 1992 à la Société CHARLOTTE INTERNATIONALE, non seulement n’établissait pasl’antériorité invoquée mais, au contraire « donnait à entendre que PPI reconnaissait l’antériorité du dessin de la Société CHARLOTTE Internationale » eu égard à la mention suivante : « Petite Souris R.1610… utilisation exclusive de vos dessins sur nos cylindres ». Considérant qu’au surplus les premiers juges ont à bon droit retenu la nouveauté et l’originalité d’un modèle qui représente en effet une souris se tenant en équilibre sur ses pattes arrières, caractérisée par le port d’un noeud papillon, dont la queue se recourbe largement au-dessus de sa tête, dont la patte avant gauche se termine en une extrémité trilobée alors que la patte avant droite n’est représentée qu’en sa partie supérieure, dotée enfin d’oreilles très arrondies et de dimensions nettement plus importantes que la normale. 3 – Sur les actes incriminés Considérant que la Société P.P.I. soutient que les dessins en cause sont différents et que c’est au demeurant la raison pour laquelle bien qu’estimant avoir été imitée, elle n’a pas cru devoir assigner la Société CHARLOTTE Internationale en contrefaçon. Mais considérant que le modèle diffusé par cette intimée représente une souris dressée sur ses pattes arrières revêtue d’une cravate en forme de noeud, dont la queue se recourbe en boucles vers le haut et dont les pattes avant ont une extrémité trilobée, pourvue d’oreilles très arrondies et d’une taille manifestement supérieure à la normale. Considérant que les ressemblances ainsi relevées entre les modèles en présence ne proviennent pas d’une communauté d’origine dans le style, la mode ou le choix du sujet mais s’appliquent à des éléments déterminés, constitutifs de nouveauté. Que les premiers juges ont, en conséquence, exactement retenu à l’encontre de la société PPI, l’existence d’une reproduction susceptible d’engendrer un risque de confusion
dansl’esprit d’un acheteur d’attention moyenne qui n’aurait pas les deux modèles simultanément sous les yeux. 4 – Sur l’imputabilité de la contrefaçon Considérant que la Société CHARLOTTE Internationale a commercialisédes vêtements confectionnés dans un tissu revêtu du dessin litigieux dès la fin de 1991, ainsi qu’il résulte d’une facture n 11251 adressée le 17 décembre 1991 à la Société J.M.6. Que la société PPI a elle-même fabriqué et diffusé la contrefaçon du modèle invoqué dès le 12 février 1992. Considérant que les sociétés et l’établissement intimés sont situés dans lequartier où est installée la Société CHARLOTTE Internationale et exercent une activité de même nature que celle-ci. Or considérant qu’un professionnel averti dont le siège est proche de celui de la victime d’une contrefaçon ne saurait valablement prétendre avoir ignoré les modèles de celle-ci et se devait, en tout état de cause, de vérifier si les produits par lui acquis ne correspondaient pas à ces derniers. Que la demande de la Société CHARLOTTE Internationale, de ce chef, est en conséquence bien fondée à l’encontre de l’ensemble des intimés. II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la Société CHARLOTTE Internationale fait valoir « qu’ily a lieu de relever qu’outre le fait qu’il y a eu commercialisation de modèle recopiant (le sien) à un prix moindre, les sociétés adverses ont indéniablement bénéficié de l’économie des frais de recherche, mise au point et protection du tissu litigieux et ont voulu, dans (son) sillage, profiter du succès du tissu litigieux à moindres frais ». Mais considérant que si les procès-verbaux de saisie-contrefaçon mentionnent les prix auxquels les intimés offraient à la vente les produits litigieux, la société CHARLOTTE Internationale ne produit aux débats aucun élément comptable révélant ses propres tarifs. Que le tribunal en relevant cette carence et en rappelantqu’il ne lui appartenait pas d’ordonner des mesures d’instructions pour suppléer à celle de la demanderesse a, à juste titre, débouté la société CHARLOTTE INTERNATIONALE de ce second chef. III – SUR LE PREJUDICE Considérant que la décision déférée a pertinemment évalué la réparation du dommage résultant pour la société CHARLOTTE Internationale de la contrefaçon à la somme de 100.000 frs.
Considérant que si la responsabilité in solidum de l’ensemble des intimés est engagée à ce titre, il doit être tenu compte des procédures collectives dont font l’objet les sociétés PPI, JO’DREYet PANEUROP. Considérant que la Société CHARLOTTE Internationale établit avoir régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PPI, entre les mains de Me Bertrand J, le 2 décembre 1992. Que, le 2 septembre 1996, la Société PPI a communiqué aux débats un acte sous seing privé du 25 janvier 1995, enregistré le 8 février suivant, révélant que ladite société, représentée par Me Dominique SCHMITT, administrateur, avait cédé son fonds de commerce à la SA P.P.I. DIFFUSION. Mais considérant qu’il convient d’observer que :
- la société PPIn’y a joint aucune écriture susceptible de déterminer les conséquences qu’elle entendrait tirer de la production de cette pièce,
- la société PPI DIFFUSION n’a pas été attraite par la société PPI dans la présente procédure,
- l’acte susvisé, au demeurant, ne comporte aucune disposition relative tant à l’existence qu’à l’opposabilité d’une éventuelle cession de dette. Qu’il en résulte que la fixation de la créance de la société CHARLOTTE Internationale telle que retenue par le jugement déféré doit être confirmée. Considérant qu’il y a lieu, d’autre part, de relever que la société CHARLOTTE Internationale n’a pas donné suite à la lettre par elle adressée le 17 octobre 1994 au conseiller de la mise en état dans laquelle elle reconnaissait avoir « à produire ultérieurement la déclaration de créanceà l’égard de la société JO’DREY qui n'(était) pas à ce jour en sa possession ». Qu’au demeurant, Me CARRASSET M, mandataire judiciaire à la liquidation de la société JO’DREY a fait exactement observer dans ses écritures du 18 janvier 1996 que, si la société CHARLOTTE Internationale avait obtenu sur requête du 20 décembre 1994 et par ordonnance du 21 février 1995 d’être relevée de la forclusion par elle encourue, elle n’a procédé à aucune déclaration de créance dans le délai de 15 jours qui lui avait été imparti à compter du 14 mars 1995, date de la notification de la décision susvisée. Qu’il en est de même en ce qui concerne la société PANEUROP. Qu’il en résulte que les demandes de la société CHARLOTTE Internationale tendant à la fixation de sa créance à l’encontre des sociétés JO’DREY et PANEUROP seront rejetées.
Considérant qu’il n’est pas opportun de faire droit à la demande en publication du présent arrêt. IV – SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant que la demande de la Société CHARLOTTE Internationale étant partiellement fondée, la présente procédure ne saurait être qualifiée d’abusive et justifier l’attribution de dommages et intérêts comme l’a soutenu Me J dans ses conclusions du 29 avril 1994. Considérant que si Michel S allègue qu’il a acquis de bonne foi le dessin contrefaisant auprès de la société P.P.I. et que celle-ci doit l’indemniser du préjudice résultant de la présente procédure, il convient d’opposer à cette demande le fait que sa responsabilité de professionnel averti a été retenueen l’espèce. V – SUR LES FRAIS NON TAXABLES ET LES DEPENS Considérant qu’il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des sommes exposées non comprises dans les dépens ainsi que ceux-ci. PAR CESMOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Société CHARLOTTE Internationale de sa demande en concurrence déloyale, La réforme pour le surplus et, statuant à nouveau, Dit la demande en contrefaçon de la société susvisée bien fondée à l’encontre de l’ensemble des intimés, Condamne in solidum les sociétés EUROPA, PLEIN JOUR et Michel S à payer à la Société CHARLOTTE Internationale la somme de CENT MILLE FRANCS (100.000 frs) à titre de dommages et intérêts, Fixe la créance de la Société CHARLOTTE Internationale sur la société P.P.I. à la somme de 100.000 frs, Déboute Michel S de sa demande en dommages et intérêts, Rejette toutes autres demandes, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
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