Infirmation 9 octobre 1996
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 9 oct. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 895706;896282 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL11-01 |
| Référence INPI : | D19960231 |
Sur les parties
| Parties : | CHARLES GARNIER (SA) c/ NESS (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société Charles GARNIER, spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de bijoux, est titulaire de deux modèles de boucles d’oreille déposés respectivement à l’I.N.P.I. le 12septembre 1989 sous le n 895.706 et le 9 octobre 1989 sous le n 96.282 représentant la première un Cygne, la seconde un Papillon, ainsi que d’un modèle non déposé dénommé « HARPE », dessiné le 8 août 1984 et commercialisé le5 décembre suivant. Constatant que la société NESS commercialisait des modèles semblables aux siens, la société CHARLES GARNIER a fait procéder à une saisie contrefaçon et saisi le Tribunal de Commerce de Paris qui, parjugement du 23 septembre 1991 :
- a constaté que la société NESS avait commis des actes de contrefaçon des trois modèles de boucles d’oreille sus visés ;
- l’a condamnée à payer à la société GARNIER la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts et la somme de 10.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- a interdit à la société NESS de poursuivre ses agissements sous astreinte de 500 francs par infraction constatée et ordonné les mesures de publication habituelles,
- a validé les saisies contrefaçon pratiquées les 9 juillet 1990 et10 janvier 1991 et ordonné la remise à la société Charles GARNIER des modèles saisis, Par arrêt du 13 octobre 1994, la COUR d’APPEL de PARIS a confirmé la décision de première instance et, retenant les faits de concurrence déloyale, a condamné la société NESS a payer à la société GARNIER une somme de 70.000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice complémentaire en résultant, portant à 20.000 francs le montant de l’indemnité allouée au litre des frais irrépétibles d’instance. La société CHARLES GARNIER ayant remarqué que la société NESS, nonobstant les dispositions du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, réitérait les actes incriminés, a fait pratiquer des saisies contrefaçon, le 7 juillet 1993 par la Commissaire de Police et, sur autorisation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, le 3 août 1993 dans les locaux de ladite société. Par actes des 15 juillet 1993 et 16 août 1993, la société Charles GARNIER a assigné devant le Tribunal de Commerce de Paris la sociétéNESS à l’effet de :
- valider les saisies contrefaçon susvisées,
- constater les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale,
— condamner la société NESS à lui payer la somme provisionnelle de 500.000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice à évaluer à dires d’expert,
- prononcer les mesures de publication habituelles
- condamner lasociété NESS à lui payer la somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les premiers juges ayant rendula décision déférée, a société CHARLES GARNIER en sollicite l’infirmation. Elle prétend que les saisies opérées les 7 juillet et 3 août 1993 ont révélé l’existence de nouveaux faits de contrefaçon de la part de la société NESS ; Que c’est par une interprétation erronée que les premiers juges ont considéré qu’il s’agissait de faits identiques à ceux objet de la précédente instance ; Qu’il convient donc de statuer à nouveau. Elle renouvelle en conséquence devant la COUR les demandes formulées en première instance sauf en ce qui concerne la mesure d’expertise, sollicitant l’octroi d’une somme de 300.000 francs de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, outre d’une somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société NESS conclut à la confirmation de la décision entreprise. Sur l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon, elle soutient qu’en raison de l’autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement du 23 septembre 1991, aujourd’hui confirmé par arrêt « définitif » du 13 octobre 1994, la société Charles GARNIER, si elle avait à se plaindre de la poursuite des actes de contrefaçon, n’avait d’autre possibilitéque de faire liquider l’astreinte assortissant les mesures d’interdiction prononcées par les décisions susdites, devant le juge de l’exécution, seul compétent pour en connaître. Sur le « mal fondé » des demandes formuléespar la société GARNIER, la société NESS soulève en premier lieu la nullitédes opérations de saisie contrefaçon pratiquées le 3 août 1993 et la mise,hors débats judiciaire, du procès-verbal de saisie et des documents qui peuvent y être joints, au motif que la société GARNIER ne s’est pas pourvue devant la juridiction de fond dans le délai de quinzaine suivant signification du procès-verbal. Elle s’estime fondée, eu égard à cet « excès » de procédure, de réclamer paiement d’une somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts. Elle fait en second lieu valoir que les procès verbaux dressés lors des opérations de saisie ne permettent pas d’établir la contrefaçonalléguée, le thème du papillon et du cygne étant « extrêmement commun » en bijouterie et relevant de la tendance de la mode de l’époque. Elle ajoute qu’en tout état de cause elle a cessé de fabriquer des boucles d’oreilleavec la déclinaison des trois thèmes invoqués, précisant que les pièces retrouvées sur place appartiennent à son « stock » qu’elle s’est tout au plus contentée d’écouler.
Elle dénonce le caractère « extravagant » des demandes formées à son encontre pour solliciter le débouté de la société GARNIER et sollicite reconventionnellement paiement de la somme de 30.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en vertu des dispositions de l’article 32-1 du NCPC et de la somme de 25.000 francs au titre de l’article 699 (sic) dudit code. Réfutant l’argumentation de la société NESS et dénonçant la mauvaise foi de celle-ci, la société Charles GARNIER maintient de plus fort ses prétentions.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DE LA SOCIETE GARNIER Considérant que pour prétendre à l’irrecevabilité de l’action entreprisepar la société Charles GARNIER, la société NESS se prévaut de l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement du 23 septembre 1991 confirmé par arrêt du 13 octobre 1994, soutenant que la poursuite des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale, à la supposer réelle, ne pourrait relever quede la liquidation de l’astreinte assortissant les mesures d’interdiction prononcées lors de la précédente instance ; Mais considérant qu’il convient de rappeler que l’astreinte dont le juge assortit sa décision, a pour finalité, non de réparer le préjudice que l’absence d’exécution aurait causé à celui au bénéfice duquel elle a été prononcée, mais d’obtenir, par l’effet dissuasif que revêt la pénalité éventuellement encourue, l’exécution volontaire et effective de celle- ci Que cette pénalité privée, dont la liquidation est laissée à l’initiative discrétionnaire de son bénéficiaire, ne prive pas celui-ci de la faculté de poursuivre devant le juge du fond, seul compétent pour le faire, réparation du préjudice résultant de la non observation de mesures d’interdiction qui auraient été antérieurement prononcées, faculté que la loi du 5 juillet 1972 puis celle du 9 juillet 1993, en énonçant que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts, lui réserve expressément. Considérant qu’en faisant pratiquer de nouvelles saisies contrefaçon en raison de la poursuite des actes litigieux, la société Charles GARNIER, qui n’avait nulle obligation de faire préalablement liquiderl’astreinte, n’a fait qu’exercer l’action reconnue à tout personne victimed’agissements illicites ; Que les faits postérieurement reprochés au jugement du 23 septembre 1991, ne constituent nullement les mêmes faits queceux objet de la procédure antérieurement poursuivie, même si leur nature en est identique ;
Que la société NESS invoque à tort, en ce qui les concerne, l’autorité de la chose jugée ; II – SUR LA NULLITE DE LA PROCEDURE DE CONTREFAÇON Considérant que la société NESS soutient encore que les opérations de saisies contrefaçon du 3 août 1993 seraient nulles et que le procès-verbal et les documents qui y sont annexés devraient être écartés des débats, faute pour la société Charles GARNIER de s’être pourvue devant la juridiction de fond dans les délais prescrits par l’article L 521- 1du Code de la Propriété Intellectuelle ; Mais considérant que la société Charles GARNIER, qui a fait pratiquer deux saisies contrefaçon les 7 juillet 1993 et 3 août 1993 a saisi la juridiction de fond par assignations du 15 juillet 1993, pour la première, et du 16 août 1993 pour la seconde ; Que la société GARNIER ayant ainsi satisfait aux exigences de l’articlesus visé, le grief de nullité soulevé par la société NESS doit être écarté; III – SUR LA CONTREFAÇON : Considérant qu’il n’est pas contesté que les trois modèles invoqués « Harpe » « Cygne » et « Papillon » par la société Charles GARNIER soient ceux-là même dont l’originalité et la nouveauté ont été reconnues par le jugement du 23 septembre 1991, et par voie de conséquence protégés pour le premier au titre du livre I du Code de la PropriétéIntellectuelle, pour les deux autres au titre des livres I et V dudit code; Que la société NESS, tout en affirmant que le thème du papillon et du cygne extrêmement commun en matière de bijouterie et dans la tendance dela mode de l’époque, ne fournit aucun élément à l’appui de ses dires ni même n’allègue de la nullité des modèles qui lui sont opposés, déclarés valables par le précédent jugement ; Qu’elle prétend uniquement que les procès-verbaux de saisies contrefaçon ne permettraient pas d’établir qu’elle apoursuivi les actes de contrefaçon alors qu’elle a cessé la fabrication des trois modèles contrefaisants ensuite de la décision du 23 septembre 1991 : Mais considérant qu’il résulte du procès-verbal de contrefaçon du 7 juillet 1993 qu’ont été trouvés et saisis dans le magasin de la société NESS, où ils étaient exposés, un modèle de boucles d’oreille « PAPILLON » et un modèle « CYGNE » ; Que le procès-verbal de saisie contrefaçon du 3 août 1993, révèle quant à lui qu’en page 174 et 175 du livre de police du bijoutier est mentionnée Ici fabrication au 9 octobre 1991, de 16 boucles d’oreille « PAPILLON » dont 11 ont été vendues en 1992, en page 144, 3 boucles d’oreille « HARPE » vendues en 1991/1992, en page 147 ; Que la société NESS ne conteste au demeurant pas avoir cherché à liquider le « stock » qu’elle détenait ;
Que cette détention, l’offre à la vente et la vente de bouclesd’oreille contrefaisantes telles que sus visées, postérieures au jugement du 23 septembre 1991 et qui perdurait encore au mois de juillet 1993, constituent la poursuite des actes de contrefaçon dont la société Charles GARNIER est bien fondée de se plaindre, le préjudice en résultant se trouvant aggravé par le fait que les objets en cause procèdent d’un surmoulage ; Considérant toutefois que la société Charles GARNIER ne démontre pas, par laproduction d’une simple attestation de son expert comptable, que la baissede chiffre d’affaires importante enregistrée sur les trois modèles en cause, procéderait de la poursuite des actes de contrefaçon tels qu’établis ; Que cependant s’il est exact que le nombre d’objets contrefaisants dénombrés lors des opérations de saisies est relativement limité, la société NESS en cherchant a écouler le stock de bijoux contrefaisants qu’elle détenait encore (comme elle le reconnaît elle même) alors qu’elle venait d’être condamnée, et en persistant ainsi dans son activité illicite, a porté atteinte aux droits de la société Charles GARNIER sur ses modèles ; Que le préjudice en résultant sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 100.000 francs de dommages-intérêts ; Qu’il y a lieu également d’autoriser la société Charles GARNIER à faire publier la présente décision danstrois revues de son choix à la charge de la société NESS, à concurrence d’une somme de 20.000 francs Hors taxes par insertion ; Considérant que la solution du litige commande le rejet des demandes formées par l’intimée tant au titre de dommages-intérêts pour procédure et/ou saisie abusive qu’au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, désigné par elle, manifestement par erreur, article 699 ; Qu’il serait inéquitable,en revanche, de laisser à la charge de la société Charles GARNIER ses frais irrépétibles d’instance, une somme de 15.000 francs devant lui être à ce titre ; PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 20 septembre 1994 ; et statuant à nouveau Déboute la société NESS de ses exceptions d’irrecevabilité et de nullité ; Constate que la société NESS en détenant, en offrant à la vente et en vendant postérieurement au jugement du 23 septembre 1991, des modèles de boucles d’oreille contrefaisant les modèles HARPE, CYGNE et PAPILLON appartenant à la société Charles GARNIER, a commis des actes de contrefaçon
Valide les saisies contrefaçon pratiquées les 7 juillet et 3 août 1993 ; Condamne la société NESS à payer à la société Charles GARNIER la somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts ; Autorise la société Charles GARNIER à faire publier dans trois revues ou journaux de son choix, à lacharge de la société NESS à concurrence d’une somme de 20.000 francs hors taxes par insertion, la présente décision ; Condamne la société NESS àpayer à la société Charles GARNIER la somme de 15.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette toute autre demande des parties ; Condamne la société NESS aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P. TEYTAUD, Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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