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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 30 oct. 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1997 624 III-50 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 894997 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-02 |
| Référence INPI : | D19960241 |
Sur les parties
| Parties : | ANTI FLIRT (SA) c/ JERLY'S CORONADO (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société ANIT FLIRT qui a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de lingerie et prêt à porter féminin, se prévalant de ses droits sur un modèle de body référencé 910 dans sa collection et estimant que la société JERLY’S offrait à la vente et vendait un article en constituant une copie servile, l’a par exploit en date du7 septembre 1993 assignée en contrefaçon sur le fondement du LIVRE I du Code de la Propriété Intellectuelle et en concurrence déloyale devant le Tribunal de Commerce de Paris, après avoir fait procéder le 1er juillet 1993 à une saisie contrefaçon. Elle sollicitait outre les mesures habituellesd’interdiction sous astreinte et de publication, le paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice à déterminer par expertise parailleurs requise. JERLY’S soulevait l’irrecevabilité à agir de ANTI FLIRT et concluait au débouté des demandes. Reconventionnellement elle réclamait le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Chaque partie sollicitait le bénéfice de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Le Tribunal par le jugement entrepris a dit la société ANTI FLIRT recevable à agir mais estimant que le modèle invoqué n’était pas original, il l’a déboutée de ses demandes et condamné à payer à JERLY’S la somme de 15.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. ANTI FLIRT a interjeté appel de cette décision le 2 décembre 1994. Elle fait valoir à l’appui de son recours que son modèlede body crée en 1987 dès lors qu’il n’est pas antériorisé et qu’il se distingue des « body » disponibles sur le marché, est protégeable par les dispositions de la loi du 1er juillet 1992. Elle expose que le modèle incriminé en constitue une copie servile, un véritable surmoulage et qu’au surplusJERLY’S le commercialisant à un prix très inférieur au sien, la clientèle peut légitimement croire que ANTI FLIRT vend des produits de moindre qualité sous une sous marque. En conséquence elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que le modèle référencé 910 est protégeable par le droit d’auteur, que le modèle saisi en constitue la contrefaçon et que JERLY’S s’est également rendue coupable d’actes de concurrence déloyale. Elle réclame sa condamnation à lui payer une indemnité provisionnelle de 200.000 frs, la désignation d’un expert aux fins de déterminer l’importance de son préjudice, des mesures
d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication ainsi que le paiement d’une somme de 30.000 frsen application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. JERLY’S soutenant que le modèle opposé ne présente aucune caractéristique originale par rapport aux modèles de body couramment proposés dans le commerce conclut à la confirmation du jugement et sollicite paiement de la somme de 100.000 frs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 20 000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR LE CARACTERE PROTEGEABLE DU MODELE Considérant que si ANTI FLIRT justifie être titulaire d’un modèle déposé le 2 août 1989sous le n 894997 pour le body en cause, il n’en demeure pas moins qu’elle invoque le bénéfice des dispositions de l’article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. Considérant que ANTI FLIRT décrit ainsi son modèle : « modèle de body en tissu élastique de couleur bleu claire, l’encolure du dos est en V quelque peu arrondi, l’encolure du devant présente unarrondi largement ouvert, les manches sont longues, le fond est fermé par un système de pressions monté sur une bande élastique, la bande d’encolure rapportée en une seule pièce ainsi que les manches sont montées sur le devant par une couture visible dite recouvrement (trois points, trois aiguilles), les manches sont terminées par une double surpiqûre, le tour de cuisses est plus dégagé sur le devant que sur le dos » Considérant que l’appelante rapportant la preuve par plusieurs factures de ce que ce modèle référencé 910 était commercialisé par elle en septembre 1988, il convient à défautd’autres éléments de retenir cette date certaine comme date de création. Qu’il échet donc de rechercher tout d’abord si à cette date ce modèle était nouveau. Considérant que JERLY’S ne communiquant aux débats aucundocument et se contentant d’affirmer que le modèle de ANTI FLIRT serait antériorisé par les justaucorps des sociétés CRAIT et REPETO, il en résulte que le body de l’appelante doit être considéré comme nouveau. Mais considérant qu’il n’en demeure pas moins que la loi sur le droit d’auteur ne protège un modèle de vêtement qu’autant que son auteur a marqué celui-ci de l’empreinte de sa personnalité, a fait oeuvre originale et ce indépendammentdu mérite de la création qui n’est pas un critère de protection.
Or considérant qu’en l’espèce ANTI FLIRT se contente, comme le relève l’intimée, de décrire son modèle sans préciser les caractéristiques qui seraient susceptibles de lui conférer un aspect particulier. Que la forme généraledu body ne présente pas de caractère spécifique. Que la morphologie féminine implique que le tour de cuisses soit plus dégagé sur le devant que dans le dos. Que la présence de pressions à l’entrejambe est strictement utilitaire. Que pour le surplus les formes données au décolleté et la présence d’une couture dite de recouvrement sur la bande d’encolure et au niveau des emmanchures ne révèlent pas un effort particulier de création susceptible de donner au modèle une physionomie propre de nature à le distinguer des autres types de justaucorps ou des maillots de danse pour femmes. Qu’il s’ensuit que la « combinaison » réalisée par ANTI FLIRT telle querevendiquée dans ses écritures n’est pas originale et ne saurait en tant que telle faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur. Que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté ANTI FLIRT de son action en contrefaçon. II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que ANTI FLIRT soutient qu’en mettant sur le marché à un prix inférieur un modèle de body en tous points semblable au sien, la société intimée a commis des actes de concurrence déloyale à son égard. Considérant que JERLY’S ne s’est pas expliquée dans ses écritures sur ce point. Considérant ceci exposé que la production devant la Cour en original des deux modèles en cause, révèle que celui commercialisé par l’intimée et référencé SK 006 constitue une copie servile de celui de ANTI FLIRT ce que confirme l’analyse technique réalisée par Monsieur G. Qu’à quelques millimètres près les mesures sont identiques. Que par ailleurs JERLY’s a adopté tout comme ANTI FLIRT un tissu élastique et a choisi de le faire réaliser dans les mêmes couleurs noir, ficelle ou écru, jean ainsi que l’établissent les factures produites. Qu’un tel comportement manifeste indéniablement la volonté de s’inscrire dans le sillage d’un concurrent qui bénéficie dans ce domaine d’activité d’une certaine réputation et de créer un risque deconfusion dans l’esprit de la clientèle.
Qu’une telle attitude contraire aux usages loyaux du commerce constitue une faute qui engage la responsabilité de JERLY’S sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. Considérant sur l’indemnisation du préjudice subi par ANTI FLIRT du fait desactes de concurrence déloyale, qu’il résulte des pièces mises aux débats que JERLY’S a fait fabriquer son modèle à HONG KONG. Qu’aux dires de l’intimée qui n’a produit qu’une seule facture, seuls 154 articles auraient été achetés. Que le justaucorps de JERLY’S revendu au détail 450 frs étant réalisé en soie 100 %, il ne saurait être valablement soutenu qu’il soit de moindre qualité que le body ANTI FLIRT en viscose 93 % et élasthane 7 % et dont le prix de vente au détail n’est pas communiqué. Considéranttoutefois qu’il doit être tenu compte de ce que la mise sur le marché d’une copie servile du modèle d’ ANTI FLIRT a nécessairement généré un préjudice commercial pour cette société et vulgarisé un article qui continuait, bien que créé en 1988, à répondre aux besoins et au goût de la clientèle si onse référe aux factures communiquées. Que compte tenu de ces éléments et sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise, le préjudice subi par ANTI FLIRT sera justement réparé par le versement d’une somme de 100.000 frs. Que par ailleurs il y a lieu de faire droit aux mesures d’interdiction et de publication dans les conditions fixées au dispositif. Que les mesures de confiscation ne sont pas justifiées eu égard au faible nombre d’exemplaires détenus par JERLY’S. III – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Considérant que JERLY’S qui succombe pour partie, ne saurait qualifier d’abusive la procédure diligentée à son encontre. Que ANTI FLIRT a pu de bonne foi se méprendre sur la portée de ses droits. Qu’en conséquence JERLY’S sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts. IV – SUR L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile à JERLY’S.
Considérant en revanche qu’il convient d’allouer à ANTI FLIRT pour les frais hors dépens par elle engagés tant en première instance qu’en appel la somme de 15.000 frs. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société ANTI FLIRT de sa demande en contrefaçon de modèle, Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que la société JERLY’S a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société ANTI FLIRT en commercialisant un modèle de justaucorps qui constitue une copie servile du modèle référencé 910 de la société ANTI FLIRT, La condamne à lui payer la somme de CENT MILLE FRANCS (100.000 frs) à titre de dommages etintérêts, Fait interdiction à la société JERLY’S de commercialiser lemodèle objet du présent litige référencé SK 006 sous astreinte de 1.000 frs par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, Autorise la société ANTI FLIRT à faire publier le dispositif du présent arrêt dans trois revues ou journaux de sonchoix et aux frais de la société JERLY’S dans la limite de 20.000 frs HT par insertion, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société JERLY’S à payer à la société ANTI FLIRT la somme de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 frs) en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens de première instance et d’appel, Admet la SCP BOMMART FORSTER titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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