Résumé de la juridiction
Terminal de saisie de donnees a validation manuelle, terminaux de paiement portables et reseau de tels terminaux
dessaisissement au profit du tribunal de grande instance de toulouse egalement competent en matiere de brevet
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 4 juin 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9308265;FR9013449 |
| Titre du brevet : | TERMINAL DE SAISIE DE DONNEES A VALIDATION MANUELLE, TERMINAUX DE PAIEMENT PORTABLES ET RESEAU DE TELS TERMINAUX |
| Classification internationale des brevets : | G06F;G07G |
| Référence INPI : | B19970099 |
Sur les parties
| Parties : | CEICOM (Ste) c/ SAGEM (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte du 31 juillet 1996, la société CEICOM a assigné la société SAGEM devant ce tribunal aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir déclarer nuls en toutes leurs revendications les brevets n 93/08265 et 93/13449 dont cette dernière est titulaire, de voir constater qu’elle a commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale et de la voir condamner à lui verser la somme de 6.000.000 francs à titre de dommages-intérêts. Elle sollicite en outre l’allocation d’une somme de 50.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions signifiées le 13 janvier 1997 la défenderesse a demandé au tribunal de renvoyer l’affaire, en application de l’article 101 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant le tribunal de grande instance de Toulouse, saisi d’une action en contrefaçon des mêmes brevets. Sans contester l’existence d’un lien de connexité entre les litiges, la demanderesse a conclu le 28 janvier 1997 au rejet de cette exception, l’intérêt d’une bonne administration de la justice commandant selon lui que le Tribunal de Grande Instance de Paris, premier saisi, statue sur l’ensemble des demandes. La société SAGEM a répliqué par écritures signifiées le 24 mars 1997 que la procédure de saise contrefaçon avait été dilignetée avant l’introduction de l’action en nullité, et a formé une demande de 10.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION Attendu que la société SAGEM est titulaire du brevet n 90/13449, demandé le 30 octobre 1990, délivré le 9 septembre 1994, et ayant pour titre « Terminaux de paiement portables et reseau de tels terminaux », et du brevet n 93/08265, demandé le 6 juillet 1993, délivré le 18 aout 1995, et portant sur un « Terminal de saisie de données à validation manuelle » ; qu’apres y avoir été autorisée par ordonnance du 18 juillet 1996 elle a fait procéder le 30 juillet 1996 à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société CEICOM à Toulouse, puis a par acte du 8 aout 1996, assigné cette dernière devant le tribunal de grande instance de Toulouse, en contrefaçon des revendications 1 à 4 du brevet n 90/13449 et 1 et 2 du brevet n 93/08265 ; que parralléllement la société CEICOM a par acte du 31 juillet 1996, assigné la société SAGEM devant ce tribunal en nullité de ces deux brevets, dans toutes leurs revendications, et en concurrence déloyale ; Attendu que l’article 101 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que "s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, il
peut être demandé à l’une de ces juridictions de se déssaisir et de renvoyer en l’etat la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction" ; que si l’appréciation de la connexité relève du pouvoir souverain des juges du fond, un tribunal ne peut, en application de ce texte, constater l’existence d’un lien de connexité entre deux instances et conserver la connaissance de celle qui est portée devant lui ; Attendu en l’espèce qu’il est constant, et d’ailleurs reconnu par la société CEICOM dans ses écritures, qu’il existe un lien de connexité entre l’instance en contrefaçon introduite par la société SAGEM devant le tribunal de grande instance de Toulouse, et l’instance en nullité des revendications des mêmes brevets portée devant le tribunal de grande instance de Paris ; que le tribunal, auquel il n’appartient pas d’apprécier laquelle des deux juridictions est la plus apte à statuer, ne peut des lors, en application du texte susvisé, refuser de se dessaisir, des lors que la demande lui en a été faite, le tribunal de grande instance de Toulouse étant également compétent en matière de brevet ; qu’il convient donc d’accueillir l’exception soulevée et de se déssaisir au profit du tribunal de grande instance de Toulouse ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible de contredit ; Accueille l’exception de connexité soulevée par la société SAGEM ; Se déssaisit au profit du Tribunal de Grande Instance de Toulouse de l’instance introduite par l’assignation délivrée par la société CEICOM le 31 juillet 1997 et envolée sous le numero 96/16826 ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la société CEICOM aux depens de l’exception.
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