Résumé de la juridiction
Omission par l’expert de repondre a certaines questions, expert ayant legerement outrepasse ses pouvoirs
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch., 11 sept. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8311127 |
| Titre du brevet : | PROCEDES ET DISPOSITIFS POUR EVITER DES FRAUDES SUR UN TAXI EQUIPE D'UN REPETITEUR LUMINEUX |
| Classification internationale des brevets : | G07B;G01R |
| Référence INPI : | B19970143 |
Sur les parties
| Parties : | RICARD (Claude), - ATA - AUTOMATISMES ET TECHNIQUES AVANCEES (Ste) et TAXI PLUS (Ste) c/ D (Helmut, Ets D), HASLAUER UND LEITNER (Ste, Autriche), TAXIMETRES MARSEILLAIS ET DE PROVENCE (SARL), HALE FRANCE (SARL), Me K (Daniel, en qualite de |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur Claude R est propriétaire d’un brevet d’invention déposé en FRANCE, le 1er Juillet 1983, délivré sous le numéro d’enregistrement 83 11127 et publié sous le numéro 2 548 413, ayant pour titre « Procédés et dispositifs pour éviter les fraudes sur un taxi équipé d’un répétiteur lumineux ». Il reproche à Monsieur DENZER-Ets DENZER, à la Société HASLAUER und LEITNER et à la Société TAXIMETRES MARSEILLAIS et de PROVENCE d’exploiter ce brevet en fraude de ses droits. Ainsi, il s’est fait autoriser par ordonnance présidentielle du 13 Décembre 1990 à pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de Monsieur DENZER-Ets D et de la Société TAXIMETRES MARSEILLAIS et de PROVENCE, le 9 Janvier 1991. Suivant acte en date du 15 Janvier 1991, Monsieur Claude R a fait assigner Monsieur DENZER-Ets DENZER, la Société HASLAUER und LEITNER et la Société TAXIMETRES MARSEILLAIS et de PROVENCE aux fins qu’ils soient déclarés coupables de contrefaçon de son brevet, dans ses revendications 1 à 5, qu’en conséquence, il leur soit fait défense de poursuivre cette exploitation et ce, à peine d’une astreinte de 200 000 francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, que soit ordonné la confiscation des objets contrefaisants, qu’ils soient condamnés in solidum à lui verser une indemnité provisionnelle de 1 000 000 francs du chef du préjudice résultant de la contrefaçon. Enfin, il réclame la somme de 50 000 francs en compensation de ses frais irrepétibles, la publication du jugement à intervenir dans 3 journaux de son choix aux frais des défendeurs et l’exécution provisoire pour l’ensemble de ces condamnations. Par ordonnance en date du 31 Mai 1991, le juge des référés a fait interdiction à Monsieur DENZER-Ets D de procéder à l’importation ou à la commercialisation en France des taximètres fabriquer par la Société HASLAUER und LEITNER et l’a condamné à verser une caution d’un montant de 600 000 francs pour garantir le paiement des éventuels condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Il a formé appel de cette décision. Monsieur DENZER-Ets D. la Société HASLAUER und LEITNER, la SARL TAXI ont conclu au rejet de l’intégralité de la demande en faisant valoir que le taximètre HALE est d’une conception totalement différente du modèle créé par Monsieur Claude R ce qui pourrait être facilement établi par l’instauration d’une expertise aux frais avancés de ce dernier. Ils sollicitent la somme de 10 000 francs par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procedure Civile. La SA Automatisme et technique Avancée et la Société TAXI PLUS. bénéficiaires d’un contrat de licence du brevet RICARD, régulièrement publiés au Registre National des brevets, sont intervenues volontairement aux débats par conclusions en date du 9 Octobre
1991 et réclament chacune contre les trois défendeurs la somme provisionnelle de 2 000 000 francs à parfaire après expertise outre celle de 25 000 francs au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance en date du 6 Décembre 1991, le juge de la mise en état a désigné Monsieur P en qualité d’expert avec notamment pour mission d’éclairer le Tribunal sur la réalité ou non de la contrefaçon alléguée en l’état de la technique et des dispositifs de contrôle existants. Monsieur P a déposé son rapport le 20 Octobre 1994. Monsieur Claude R, la SA Automatisme et technique Avancée et la Société TAXI PLUS ont déposé de nouvelles conclusions au vu de celui-ci, après avoir précisé que la Cour d’Appel d’AIX, par arrêt du 1er Mars 1994, avait confirmé l’ordonnance de référé du 31 Mai 1991 en portant le montant de la caution bancaire imposée à Monsieur DENZER-Ets D à la somme de 1 000 000 francs. Ils soulèvent la nullité du rapport d’expertise déposée par Monsieur P ou, à tout le moins, demandent qu’il soit écarté des débats, au motif que celui-ci n’a pas respecté le principe du contradictoire, s’est permis de porter une appréciation juridique tout à fait subjective sur certains points et n’a pas complètement répondu à la mission qui lui avait été confiée, notamment sur l’appréciation du préjudice. Contestant les conclusions du rapport, ils soutiennent que l’arrêté du 13 Novembre 1975 n’affecte en rien la nouveauté ou l’activité inventives du brevet RICARD dans la mesure où celui-ci concerne des appareils« à prépaiement », d’un mécanisme totalement différent et se borne à préconiser un certain résultat, sans préciser les moyens nécessaires pour y parvenir. Ils soulignent que l’expert a bien noté que les revendications 1, 2, 4 et 4 du décret étaient « appliquées » et maintiennent l’intégralité de leurs réclmations en portant leur demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts à la somme de 6 000 000 francs. La Société HASLAUER und LEITNER conclut au contraire à l’homologation du rapport d’expertise et soulève la nullité du brevet Monsieur Claude R pour défaut d’activité inventives, faisant valoir qu’en tout état de cause le taximètre HALE est de conception tout à fait différente. Elle se porte demanderesse reconventionnelle et solilcite contre le demandeur et les intervenantes volontaires la somme de 300 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 100 000 francs au titre des frais irrépétibles. La SARL HALE FRANCE qui intervient volontairement aux débats en qualité de licenciée du brevet Monsieur Claude R, soulève également la nullité du brevet et sollicite la somme de 30 000 francs au titre des frais irrépétibles. Par un nouveau jeu de conclusions, la Société HASLAUER und LEITNER et la SARL HALE FRANCE soutiennent que l’expert a parfaitement accompli sa mission.
Monsieur D EtsDENZER défendant également le travail de l’expert, conclut à l’homologation du rapport, à la nullité du brevet Monsieur Claude R et se porte demandeur reconventionnel pour solliciter la main-levée de la caution, la somme de 1 000 000 à titre de provision à valoir sur son préjudice commercial, celle de 195 195, 02 francs à titre de dommages et intérêts outre celle de 50 000 francs en compensation de ses frais irrépétibless. Monsieur Claude R réplique en développant ses précédentes écritures :
- l’arrêté de 1975 ne peut être opposé au brevet en cause,
- le rapport de Monsieur P a au moins le mérite de retenir l’existence de la contrefaçon. En l’état de la situation de redressement judiciaire de Monsieur DENZER-Ets D, il a été nécessaire d’attraire aux débats Maître K en sa qualité de mandataire judiciaireed. Celui-ci a constitué avocat mais n’a pas conclu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 Février 1997 et a fait l’objet d’une rectification le 17 Mars 1997. Par des conclusions postérieures, la Société HASLAUER und LETNER et la SARL HALE FRANCE demandent que soit écarté des débats copie des décisions de justice communiquées tardivement.
DECISION Sur les pièces communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture Monsieur Claude R a communiqué, le 20 février 1997, copie d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de LYON, le 13 Janvier 1997, sans même solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture. Cette décision qui ne concerne que certaines des parties en cause et n’est donc pas connue de toutes, doit être écartée des débats. Sur les interventions volontaires La SA Automatisme et technique Avancée et la Société TAXI PLUS, bénéficiaires d’un contrat de licence du brevet Monsieur Claude R, régulièrement publiées au Registre National des brevets, sont rapidement intervenues aux débats, par conclusions en date du 9 Octobre 1991, pour s’associer à la demande en contrefaçon. Plus curieusement, la SARL HALE FRANCE qui justifie également être titulaire d’un contrat de licence du même brevet en date du 22 Octobre 1993, est également intervenue aux débats, par conclusions du 22 Février 1995 mais pour solliciter, aux côtés des
défendeurs, la nullité de ce brevet. Quoiqu’il en soit, ces différentes interventions doivent être déclarées recevables. Sur la contrefaçon * sur la nullité du rapport d’expertise Par ordonnance en date du 6 Décembre 1991, Monsieur P a été désigné en qualité d’expert avec notamment pour mission d’éclairer le Tribunal sur la réalité ou non de la contrefaçon alléguée en l’état de la technique et des dispositifs de contrôle existants. Il a déposé son rapport le 20 Octobre 1994, se montrant particulièrement critique à l’égard brevet RICARD dont il met sévèrement en cause la valeur inventive et par là même, la validité. Tout en contestant le contenu de ce rapport, les demandeurs ont soulevé sa nullité en soulèvant plusieurs moyens et à titre principal, la violation du principe du contradictoire. Ils indiquent que Monsieur P a pris l’initiative de recueillir une importante documentation dont ils n’ont pu avoir connaissance que dans le rapport définitif. Cependant, il apparait que l’on ne peut reprocher à l’expert qui, même s’il est un homme de l’art, avait pour tâche d’oeuvrer dans un domaine très spécifique, d’avoir recherché le maximum d’informations comme il en avait d’ailleurs la possibilité par la mission qui lui était confiée, afin d’être en mesure d’apprécier l’état de la technique et de connaître les dispositifs existants en cette matière. Ce reproche est d’autant plus mal fondé qu’il résulte de la lecture du rapport que Monsieur P a pris la précaution de présenter aux parties ses pré-conclusions qui notamment proposaient une analyse de l’état de la technique au regard des revendications du brevet. Dès lors, ce grief doit être écarté. Les autres griefs correspondent plus à des critiques sur la qualité du rapport et ses insuffisances qu’à de réels moyens de nullité. Il est vrai que l’on peut regretter que l’expert qui a pris un temps certain pour exécuter sa mission, n’ait pas répondu à certaines questions alors même qu’il s’est prononcé sur des points qui ne lui étaient pas soumis. De même, il apparait qu’il a quelque peu outrepassé ses pouvoirs en donnant son avis sur des aspects purement juridiques du litige. En tout état de cause, le Tribunal n’est en aucun lié par les conclusions de l’expert et se montrera circonspect dans l’analyse de celles-ci qu’il limitera aux questions sur lesquelles l’avis d’un technicien s’avérait réellement utile. * Sur la nullité du brevet RICARD Les défendeurs, quelque peu encouragés par les conclusions de Monsieur P, soulèvent la nullité du brevet pour absence de nouveauté, plus particulièrement en raison d’une antériorité constituée par l’arrêté ministériel du 13 Novembre 1975, aucune autre antériorité n’ayant pu être mise en évidence. L’invention en cause a pour objet « un procédé pour éviter les fraudes sur un taxi équipé d’un répétiteur lumineux », la fraude consistant généralement à équiper le répétiteur de lampes grillées sur certaines positions de tarifs ce qui empêche tout contrôle des autorités
compétentes, par l’extérieur, du tarif effectivement mis en place. Avec ce procédé, chacune des lampes du répétiteur est contrôlée séparément et si l’une de ces lampes est grillée un signal est émis qui interdit la prochaine mise en route du taximètre. Il n’est pas contesté que cet arrêté intitulé « Dispositifs électroniques incorporés ou associés à des instruments de mesures réglementés » se rapporte à des appareils de libre service avec pré-paiement ce qui n’est nullement le cas du taximètre litigieux tel que décrit. Outre le fait que ce texte n’est pas applicable en l’espèce, il convient avant tout de considérer que s’il préconise, notamment dans son article 10, un certain mode de fonctionnement permettant la détection d’un défaut en cours de mesurage, il n’a pas pour objet de préciser ou de décrire les moyens techniques permettant d’y parvenir. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’aller plus loin dans cette discussion, il y lieu de constater que les défendeurs ne justifient pas d’un antériorité probante et suffisante pour prononcer la nullité du brevet. * les faits de contrefaçon Il a été procédé à la saisie de deux types d’appareils : le modèle le taximètre HALE MCT 01 et le modèle le taximètre HALE MCT 02. L’expert a d’examiné ces deux appareils et a pu procéder à des tests sur le second. Même s’il s’est cru obligé d’examiner le fonctionnement de ces appareils par comparaison avec les 9 revendications du brevet Monsieur Claude R, il convient de rappeler que les faits de contrefaçon ne sont allégués que pour les 5 premières revendications. Des constatations purement techniques de l’expert, il apparait à l’évidence que la revendication n l qui décrit le procédé dans sa finalité est reproduite par le taximètre HALE, tout comme la revendication n 2 qui précise que l’on compare séparément l’intensité du courant qui traverse chaque lampe allumée et que si l’intensité d’une des lampes tombe au dessous d’un certain seuil, un signal maintenu est émis. L’expert est plus nuancé en ce qui concerne la revendication n 3, tout d’abord parce qu’il relève que les lampes ne sont pas reliées de la même façon suivant les systèmes ( connexion directe en parallèle pour le brevet Monsieur Claude R ou connexion en parallèle sur un comparateur par l’intermédiaire de transistors fonctionnant en commutation pour le taximètre HALE ). Cependant, il apparait que cette différence de montage est totalement mineure. Par ailleurs, il note que sur le premier, le contrôle est périodique alors que sur l’autre, elle s’effectue à chaque appui sur un bouton poussoir, automatiquement activé à chaque départ de course. Là encore, et sans qu’il soit nécessaire de gloser sur le mot périodique comme l’a fait Monsieur P, il est clair qu’il existe de très grandes similitudes entre les deux procédés et que ces quelques différences dans leur déclenchement ne peut avoir pour effet de les gommer. Pour les revendicatifs n 4 et 5, il est clairement constaté qu’elles sont reproduites à l’identique dans le taximètre HALE. En conséquence, il y a bien contrefaçon du brevet, dans ses revendications 1 à 5 par les appareils vendus sous cette marque.
Ces faits de contrefaçon peuvent être reprochés tant à la Société HASLAUER und LEITNER qui en fabriquant les appareils litigieux et en acceptant de les vendre à Monsieur DENZER-Ets D, importateur domicilié en FRANCE, participe à leur diffusion sur le territoire national avec celui-ci, ainsi qu’à la Société TAXIMETRES MARSEILLAIS et de PROVENCE qui assure leur commercialisation. Ceux-ci doivent être condamnés in solidum à réparer le dommage subi par les demanderesses. Sur ce point, il est vrai que l’expert n’a pas rempli la mission qui lui était confiée, à savoir l’appréciation du préjudice subi du fait de la
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