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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. ord. du juge de la mise en etat, 2 juil. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8806445 |
| Titre du brevet : | DISPOSITIF D'ACCROCHAGE NOTAMMENT D'UN APPAREIL DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE A UNE PAROI |
| Classification internationale des brevets : | F16B; H05K |
| Référence INPI : | B19970122 |
Sur les parties
| Parties : | MULLER (Ste), NOIROT (Ste) et APPLIMO (Ste) c/ CEET (Ste) et ATLANTIC (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par acte du 2 novembre 1995, les sociétés MULLER, NOIROT et APPLIMO ont assigné les sociétés CEET et ATLANTIC en contrefaçon du brevet n 88 06 445 dont la société MULLER est titulaire et en concurrence déloyale. Par actes des 16 et 19 décembre 1996, et du 24 février 1997, la société NOIROT, s’estimant titulaire de droits d’auteur sur une présentation commerciale, a assigné les défenderesses en contrefaçon de droits d’auteur. Elle a demandé la jonction des procédures. Les défenderesses se sont opposées par écritures signifiées les 28 janvier et 21 avril 1997 à la mesure sollicitée.
DECISION Attendu que les demanderesses reprochent aux défenderesses de contrefaire leurs appareils de chauffage, dans leur dispositif d’accrochage, lequel est breveté, et dans leur présentation commerciale ; qu’il existe en conséquence, entre les instances en contrefaçon de brevet et concurrence déloyale d’une part, et l’instance en contrefaçon de droits d’auteur d’autre part, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’elles soient jugés ensemble ; qu’il convient de faire droit à la jonction sollicitée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire ; Ordonnons la jonction des procédures enrolées sous le numéro 95/22917 et 96/26098 et disons qu’elles seront jugées ensemble sous le numero 95/22917 ; Renvoyons l’affaire à l’audience du 6 octobre 1997 à 13 heures pour conclusions en réplique des demanderesses ; Réservons les depens.
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