Résumé de la juridiction
Faible quantite de produits ne necessitant pas la mise en place de circuits de fabrication et de distribution supplementaires
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 27 juin 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 1997 642 III 578 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR7317015 |
| Titre du brevet : | PERFECTIONNEMENT AUX CARTERS DE FAUCHEUSES ROTATIVES ENTRAINEES PAR LE BAS |
| Classification internationale des brevets : | A01D |
| Référence INPI : | B19970107 |
Sur les parties
| Parties : | KUHN (SA) c/ MORRA (Ste, Italie) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 27 novembre 1992 auquel il convient de se référer en ce qui concerne les faits et prétentions des parties, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a :
-déclaré valables les revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 du brevet 85 07 825 dont est titulaire la société KUHN ;
-dit que la société MORRA avait commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 5 du brevet 73 17 015 et des revendications précitées du brevet 85 07 825 dont est titulaire la société KUHN ;
-interdit sous astreinte à la société MORRA la poursuite de ces agissements et prononcé la confiscation des dispositifs saisis ;
-ordonné une expertise confiée à Monsieur G pour déterminer le montant du préjudice subi par la société KUHN du fait des actes délictueux de la société MORRA ;
-condamné la société Morra au paiement d’une provision de 100.000 francs et d’une somme de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C
-ordonné l’exécution provisoire du jugement du chef de l’expertise et de la mesure d’interdiction. Appel a été interjeté de cette décision. Monsieur G a déposé son rapport le 12 janvier 1994. La Cour d’Appel, par arrêt du 9 novembre 1994, a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré valables et contrefaites les revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 du brevet 85 07 825, ordonné une expertise et prononcé diverses mesures d’interdiction et de confiscation de ce chef. La nullité des revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 du brevet 85 07 825 dont est titulaire la société KUHN a été prononcée pour défaut d’activité inventive. La société KUHN a été déboutée de sa demande en contrefaçon desdites revendications. La société KUHN a déposé des conclusions en ouverture de rapport tendant à voir le Tribunal condamner la société MORRA à lui payer les sommes suivantes :
-513.834 francs actualisée au jour du jugement en réparation des actes de contrefaçon des revendications 1 à 5 du brevet 73 17015 dont elle est titulaire ;
-75.000 francs en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée au monopole dudit brevet ;
-100.000 francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. La société MORRA a répliqué en contestant les demandes formées par son adversaire. Elle a sollicité du Tribunal qu’il la déboute de sa demande relative aux barres MORRA du type MF 23 qui n’ont pas fait l’objet de saisies et fixe en conséquence le montant de son préjudice à la somme de 108.995 francs. Elle a rappelé qu’il a déjà été alloué à la demanderesse une provision de 100.000 francs qu’il faut déduire du montant des dommages et intérêts qui seront fixés dans le cadre du présent jugement. A titre subsidiaire, pour le cas où les barres de type MF 23 seraient retenues, elle a estimé que le préjudice en résultant ne s’élèverait qu’à la somme de 19.476 francs. Enfin, elle a conclu au rejet des prétentions de la société KUHN au titre de l’atteinte à son monopole et des frais irrépétibles. La société KUHN a maintenu la totalité de ses demandes et précisé qu’elle n’avait pas reçu la provision que la défenderesse devait lui verser en vertu du jugement du 27 novembre 1992.
DECISION Attendu que Monsieur G conclut relativement aux seuls actes de contrefaçon du brevet 73 17 015 son rapport de la manière suivante :
-il retient au titre de la masse contrefaisante 37 faucheuses de type MF 25 correspondant à un chiffre d’affaires de 430.271 francs et 6 faucheuses de type MF 23 correspondant à un chiffre d’affaires de 128.248 francs, ce pour les années 1990, 1991 et 1992 ;
-il propose une indemnité de 128.471 francs actualisée au jour du jugement en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon du brevet 73 17 015 par la société MORRA ;
-il laisse le Tribunal apprécier le bien-fondé des autres demandes d’indemnisation présentées par la société KUHN ; Attendu qu’après examen du rapport d’expertise, les parties, au vu de leurs écritures sont contraires sur les points suivants :
-la masse contrefaisante ;
-l’évaluation du préjudice ;
Sur la masse contrefaisante : Attendu que la société KUHN entend que soient retenues dans cette masse, les machines référencées MF 25 et MF 23 ; Attendu que la société MORRA considère que les machines MF 23 ne doivent pas être prises en compte dans la mesure où elles n’ont pas fait l’objet de description dans les procès-verbaux de saisies-contrefaçon dressés les 6 et 19 mars 1991 à la requête de la demanderesse ; que le Tribunal n’a donc pas été saisi d’une demande les concernant et n’a pas statué sur leur caractère contrefaisant des revendications 1 à 5 du brevet 73 17015 ; Attendu que le Tribunal a dit que la société MORRA en détenant, en offrant à la vente et en vendant des machines à fenaison telles que décrites aux procès-verbaux dressés les 6 et 19 mars 1991, sans l’autorisation de la société KUHN, avait commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 5 du brevet 73 17015 ; Attendu que lesdits procès-verbaux ne concernaient que des machines référencées MF 25 ; Attendu que le Tribunal a ensuite donné pour mission à Monsieur G de lui fournir tous éléments lui permettant de déterminer le montant du préjudice subi par la société KUHN du fait des actes délictueux de la société MORRA ; Attendu que si la référence faite par le Tribunal aux procès-verbaux de saisie n’a pas pour effet de limiter la portée de son jugement aux seuls types de machines mentionnés dans le constat mais s’étend à toutes les machines qui reproduisent le dispositif contrefaisant, encore faut-il qu’il soit démontré que les machines non visées au constat reproduisent bien les revendications du brevet contrefait ; Attendu qu’en l’espèce, monsieur G indique : "il semble bien, au vu des documents versés aux débats que la structure de l’appareil soit analogue, l’opération de conditionnement du foin coupé réalisée par la même machine étant a priori effectuée indépendamment de la coupe elle-même. Dans ces conditions, on peut sans doute considérer que les machines MF 23/4 et MF23/5 perfectionnent les machines MF25/4, MF25/5, MF 25/6 et MF25/7 mais sans éliminer la contrefaçon. Toutefois, si l’entraînement des disques rotatifs paraît être réalisé de la même manière dans toutes ces machines, il convient de reconnaître que le montage des pignons intermédiaires et leur articulation en rotation sur des douilles solidaires du demi carter supérieur dans lesquelles s’emboîtent partiellement d’autres douilles solidaires du demi- carter inférieur en emprisonnant un joint d’étanchéité, ne ressort pas explicitement des documents fournis en relation avec ces faucheuses MF 23/4 ET 23/5. A l’inverse, on pourra relever que la société MORRA, en dépit des demandes particulièrement précises qui ont été formulées auprès d’elle au cours de l’expertise n’a
fourni aucun argument technique qui permettrait de considérer que la barre porte-rotors des faucheuses MF 23/4 et 23/5 ne comporterait pas les caractéristiques brevetées…" ; Attendu qu’il résulte de ces constatations que les machines référencées MF 23/4 et MF 23/5 présentent des similitudes avec les revendications du brevet de la société KUHN ; que, toutefois, il reste des incertitudes sur le montage des pignons et leur articulation ; que l’expert, décrivant ces machines, utilise des expressions telles que semble« , »paraît« , »ne ressort pas" ; qu’il ne les retient dans la masse contrefaisante que faute pour la société MORRA de lui avoir fourni un argument technique pour ne pas les inclure dans cette masse ; Attendu que le fait que la défenderesse ne fournisse pas d’éléments techniques ne saurait lui être reproché alors que le Tribunal n’a jamais été amené à se prononcer sur le caractère contrefaisant desdites machines ; Attendu qu’en l’espèce, le Tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour affirmer que ces machines reproduisent bien les revendications 1 à 5 du brevet de la société KUHN ; qu’elles seront donc écartées de la masse contrefaisante ; Attendu que la masse contrefaisante est donc constituée de 37 faucheuses de type MF 25 correspondant à un chiffre d’affaires de 430.271 francs ; Sur l’évaluation du préjudice : Attendu que l’expert, pour estimer l’indemnité due à la société KUHN, à partir des bénéfices perdus sur les ventes manquées, retient 50% de la masse contrefaisante, applique la marge bénéficiaire brute déduction faite d’un abattement de 10% correspondant aux frais commerciaux et d’un abattement de 50% pour ne faire intervenir que la seule plus-value résultant des dispositions brevetées, ajoute 3% pour tenir compte des éventuelles ventes de pièces détachées ; Attendu que, pour le reliquat de la masse contrefaisante, il applique un taux de redevance indemnitaire de 6% qu’il ajoute au précédent chiffre obtenu ; que les parties contestent les chiffres ou abattements retenus mais ne contestent pas la méthode de calcul de l’expert ; Attendu que la société KUHN considère que la totalité de la masse contrefaisante doit être prise en compte ; Attendu que, si la société KUHN occupe une part majoritaire du marché des faucheuses, elle ne peut toutefois pas prétendre que la totalité de la masse contrefaisante équivaut à des ventes manquées eu égard notamment à ses prix de vente supérieurs aux autres fabricants ; qu’il n’est pas dit que l’acheteur aurait reporté son choix sur une machine comportant les dispositifs brevetés dans la mesure où ceux-ci constituent des perfectionnements qui n’ont donc qu’un caractère accessoire dans l’économie globale de ces machines qui mettent en oeuvre des dispositions classiques ;
Attendu que la déduction de 10% faite par l’expert pour frais commerciaux a été contestée par la demanderesse qui expose que ces machines auraient pu être fabriquées et commercialisées sans personnel et sans frais supplémentaires ; que cet argument est pertinent au regard du chiffre restreint de machines, retenu et du nombre bien plus conséquent de machines usinées par la société KUHN ; que 19 machines n’auraient pas nécessité la mise en place de circuits de fabrication et de distribution particuliers ; que cette déduction ne sera pas prise en compte ; Attendu que par contre, il convient de procéder à un abattement de 50% pour ne retenir que la plus-value résultant des perfectionnements dues aux dispositions brevetées ; qu’en effet, il n’est pas démontré que l’acquéreur d’une machine MORRA contrefaisante se serait nécessairement reporté sur une machine KUHN plutôt que sur un appareil similaire vendu par un autre fabricant même non doté des perfectionnements consécutifs aux revendications brevetées ; Attendu qu’il y a lieu enfin de tenir compte du fait qu’une vente manquée entraîne une perte tenant à l’absence de vente de pièces détachées ; que l’expert retient de ce chef un chiffre de 3% qui pourrait correspondre à la vente de pièces détachées en relation avec les dispositions brevetées ; que celui-ci est contesté par la demanderesse qui soutient que les retombées
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