Résumé de la juridiction
Compositions stabilisees comprenant des fgfs, leur procede d’obtention et leurs applications therapeutiques, chirurgicales et cosmetologiques, nouveaux derives du dextrane a activites anticoagulante en anti-inflammatoire, leur procede de preparation et utilisation de ces derives en tant qu’anticoagulants et en tant que substituts du plasma sanguin
contrat de collaboration et d’option de licence exclusive d’exploitation du fr8903086 entre les parties
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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 8e ch. ord. du JEX ch. civ., 19 nov. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Publication : | PIBD 1998 647 III 72 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8903086;FR8319110 |
| Titre du brevet : | COMPOSITIONS STABILISEES COMPRENANT DES FGFS, LEUR PROCEDE D'OBTENTION ET LEURS APPLICATIONS THERAPEUTIQUES, CHIRURGICALES ET COSMETOLOGIQUES, NOUVEAUX DERIVES DU DEXTRANE A ACTIVITES ANTICOAGULANTE EN ANTI-INFLAMMATOIRE, LEUR PROCEDE DE PREPARATION ET UTILISATION DE CES DERIVES EN TANT QU'ANTICOAGULANTS ET EN TANT QUE SUBSTITUTS DU PLASMA SANGUIN |
| Classification internationale des brevets : | A61K;C08B |
| Référence INPI : | B19970190 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPEMENT INTERET PUBLIC THERAPEUTIQUES SUBSTITUTIVES ET JOZEFOWICZ (Marcel) c/ VALBIOFRANCE (SA) et DECISION DIRECTEUR INPI |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 15 octobre 1996, le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Bobigny a autorisé la Société VALBIOFRANCE à faire pratiquer au préjudice du Groupement d’Intérêt Public THERAPEUTIQUES SUBSTITUTIVES qui est un laboratoire de Recherche sur les Macromolécules et au préjudice de M. Marcel J qui dirige ce laboratoire, une saisie-conservatoire sur les brevets n 89 03086 (brevet d’application dont est titulaire THERAPEUTIQUES SUBSTITUTIVES) et n 83 19110 (brevet de synthèse dont est copropriétaire M. JOZEFOWICZ) par inscription sur le registre de l’Institut National de la Propriété Industrielle. A l’appui de sa requête, VALBIOFRANCE a exposé que :
-THERAPEUTIQUES SUBSTITUTIVES est titulaire d’une licence exclusive sur le brevet de synthèse ; le brevet d’application n’est pas exploitable sans un droit d’exploitation partant sur le brevet de synthèse ;
-le 30 juillet 1991, THERAPEUTIQUES SUBSTITUTIVES a conclu avec la Société VALBIOFRANCE un contrat de collaboration et d’option de licence d’exploitation aux termes duquel VALBIOFRANCE bénéficie d’une option de licence d’exploitation des brevets d’exploitation dont celui visé dans l’ordonnance pour l’exercice de laquelle elle dispose d’un délai de deux ans à compter de la signature du contrat sait jusqu’au 30 juillet 1993 ;
-auparavant, par lettre du 10 avril 1990 signée de M. JOZEFOWICZ, THERAPEUTIQUES SUBSTITUTIVES s’est engagée à concéder à VALBIOFRANCE une sous-licence d’exploitation des brevets de synthèse dans un délai de 3 mois à dater de tout contrat de licence relatif aux brevets d’application ; dans cette même lettre M. JOZEFOWICS s’est porté fort, à titre personnel de l’engagement de THERAPEUTIQUES SUBSTITUTIVES et a déclaré s’obliger à dédommager les contractants dans l’hypothèse où cet engagement ne serait pas respecté.
-par lettre recommandée avec AR en date du 18 décembre 1992, elle a levé l’option dont elle bénéficiait aux termes du contrat du 30 juillet 1991.
-THERAPEUTIQUES SUBSTITUTIVES a refusé de signer le contrat de licence dans les termes prévus au contrat du 30 juillet 1991 (brevet d’application) ainsi que le contrat de sous-licence conformément à l’engagement du 10 avril 1990 (brevet de synthèse).
-elle a dû intenter une action au fond devant le T.G.I. de Bobigny suivant assignation du 11 juin 1996 en demandant au Tribunal de Grande Instance la reconnaissance et l’exécution de ses droits au titre des accords du 30 juillet 1991 et du 10 avril 1990 outre le paiement d’une somme de 500.000.000. F à titre de dommages-intérêts.
— l’exploitation de ces brevets est capitale en ce qu’elle représente une formidable avancée technologique dans la stimulation du processus de cicatrisation avec des applications dans les domaines thérapeutique, chirurgical et cosmétique ;
-la situation de THERAPEUTIQUES SUBSTITUTIVES et de M. JOZEFOWICZ n’offrent pas les garanties suffisantes pour lui permettre d’être éventuellement indemnisée de son préjudice compte tenu de l’importance de celui-ci ;
-il est en outre, à craindre que THERAPEUTIQUES SUBSTITUTIVES et JOEZFOWICZ qui est directeur de THERAPEUTIQUES SUBSTITUTIVES ne concèdent à des tiers de bonne foi les droits sur les brevets litigieux. Par assignation du 21 mars 1997, le GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC THERAPEUTIQUES SUBSTITUTIVES (TS) et M. JOZEFOWICZ demandent au Juge de l’Execution de rétracter l’ordonnance du 15 octobre 1996 de dire que la décision sera opposable à l’INPI qui sera tenue de procéder à la radiation des mentions y afférentes, de condamner la Société VALBIOFRANCE à payer la somme de 10.000F à chacun d’eux au titre de l’article 700 du N.C.P.C. Ils exposent que :
-qu’il a effectivement existé un contrat de collaboration et d’option de licence d’exploitation en date du 30 juillet 1991 entre T.S. et M. JOZEFOWICZ d’un côté et VALBIOFRANCE d’autre part pour une durée de 36 mois qui est venue à expiration le 30 juillet 1994 ;
-dans ce même contrat, T.H concèdait à VALBIOFRANCE qui accepte une option exclusive en vue de l’obtention d’une licence exclusive d’exploitation du brevet n 89 03086 (d’application).
-dans le cas où VALBIOFRANCE souhaiterait lever l’option elle devrait avertir TS par L.R.A.R. au plus tard le dernier jour du délai contractuel prévu à l’article 8.3 qui précise que l’option est concédée pour une durée de deux ans à compter de la signature.
-ainsi, le contrat a une durée de 3 ans expirant le 30 juillet 1994 et l’option a une durée de 2 ans expirant le 30 juillet 1993, sauf prorogation qui d’ailleurs n’a pas eu lieu ;
-il également exact qu’une levée d’option a eu lieu le 18 décembre 1992 mais les dispositions de l’article 10.2 de la convention n’ont pas été respectées puisqu’il est précisé que "dans le mois qui suivra la réception par TS de la notification de la levée d’option, les parties se réuniront pour conclure un contrat de licence ;
-des pourparlers ont eu lieu mais n’ont pas abouti à un contrat de licence ; dès lors l’option est devenue caduque ;
THERAPEUTIQUES SUBSTITUTIVES se réfère à une lettré en date du 3 avril 1996 signée par M. JOZEFOWICZ aux termes de la laquelle il ressort que :
-des négociations engagées après la levée d’option par VALBIOFRANCE du 18 décembre 1992 ont abouti le 1er juillet 1993 à un projet d’accord remis en cause par cette dernières le 2 juillet 1993 ;
-TH se prévaut de la résiliation de plein droit du contrat du 30 juillet 1991. Ainsi selon T.S. et M. JOZEFOWICZ, les conditions precrites par l’article 67 de la loi du 9 juillet 1991 ne sont pas réunies des lors que VALBIOFRANCE n’a aucune créance a l’égard de T.S. M. JOZEFOWICZ quant à lui n’a pas signe à titre personnel la lettre du 10 avril 1990. VALBIOFRANCE FRANCE SA s’oppose à la demande de rétractation de l’ordonnance en se fondant sur les dispositions de l’article L.613-21 du Code de la Propriété Industrielle et forme une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation in solidum de THERAPEUTIQUES SUBSTITUTIVES et de M. JOZEFOWICZ au paiement de la somme de 5.000F au titre de l’article 700 du N.C.P.C. Le GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC THERAPEUTHIQUE (TS) répond que :
-la saisie-conservatoire ne pourrait éventuellement concerner que le brevet n 89 03086 et non le brevet 83 19110 qui n’est pas revendiqué dans l’assignation au fond ;
-seul le Juge des Brevets à savoir le Président du T.G.I. de Paris avait compétence d’ordre public pour autoriser la mesure ;
- en outre contrairement aux dispositions de l’article L.613-21 du Code de la Propriété Industrielle la demande de mise en vente du brevet n’a pas été formée devant le Tribunal. TS et M. JOZEFOWICZ maintiennent leur demande initiale et forment une demande additionnelle en paiement de la somme de 100.000F à titre de dommages-intérêts à T.S. et 50.000F à M. JOZEFOWICZ. VALBIOFRANCE SA répond que l’exception d’incompétence soulevée par T.S. et M. JOZEFOWICZ doit être rejetée comme n’ayant pas été formée « in limine litis ».
DECISION Sur la compétence du Juge de l’Exécution. La requête afin de saisie-conservatoire de brevet a été présentée au juge de l’exécution qui
a en cette qualité, rendu l’ordonnance du 15 octobre 1996 autorisant la saisie- conservatoire de deux brevets. Le brevet est un bien mobilier incorporel et rien n’interdit de le saisir au regard de l’article 74 de la loi du 9 juillet 1991 qui dispose que : « la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels ». Cependant, le décret du 31 juillet 1992 pris en application de la loi ne réglemente quant à la saisie de droits incorporels que celles des créances, des droits d’associés et des valeurs mobilières. La loi n’a pas abrogé, comme elle l’a fait pour d’autres textes, les dispositions du Code de la Propriété Industrielle réglementant la saisie conservatoire des brevets notamment l’article L.613-21. Ainsi le Juge de l’Exécution, juge de droit commun des saisies-conservatoires était parfaitement habilité à autoriser la saisie-conservatoire des brevets litigieux. SUR LE BIEN FONDE DE LA SAISIE : Le Juge de l’Exécution pour autoriser une saisie-conservatoire doit vérifier si la créance dont se prévaut le réquérant apparaît fondée en son principe. En l’espèce, VALBIOFRANCE SA prétend qu’elle est titulaire d’une créance résultant d’un contrat de collaboration et d’option de licence d’exploitation signé avec THERAPEUTIQUES SUBSTITUTIVES le 30 juillet 1991 lui accordant une option exclusive d’exploitation du brevet numéro 89 030 86 ; qu’elle a levé l’option dans le délai prévu au contrat ; qu’un contrat de licence aurait dû ensuite être conclu. Cependant, il convient de constater qu’aucun contrat de licence n’a été signé à son profit ; Que le contrat prévoyait d’ailleurs que les parties devraient se réunir pour le conclure dans le mois suivant la réception de la notification de la levée d’option. VALBIOFRANCE ne démontre pas par ailleurs conformément à l’article 10-6 du contrat qu’elle a fait le nécessaire dans les délais prévus. L’option peut être éventuellement considérée comme caduque et le contrat résilié de plein droit (article 11). En outre, il ressort du jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY le 22 Avril 1997 se déclarent incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS que la demande de VALBIOFRANCE « excède la simple interprétation d’un contrat » et que VALBIOFRANCE a demandé que « les dispositions du Code de la Propriété Industrielle suppléent l’absence de clauses contractuelles relatives aux droits de la propriété industrielle et leur défense ».
En conséquence, VALBIOFRANCE ne démontre pas qu’elle détient à l’encontre de THERAPEUTIQUES SUBSTITUTIVES une créance qui apparaît fondée en son principe. En ce qui concerne une créance éventuelle à l’encontre de Monsieur J, son obligation résulterait d’un engagement personnel à assurer tous les dédommagements qui pourraient être prévus par voie contractuelle sur la cession des droits de licence ni le brevet qu’il détient. Cependant cet engagement était subordonné à un accord écrit qui n’a pas été donné par VALBIOFRANCE. De plus, la situation a pu être modifiée par l’existence du contrat du 30 Juillet 1991. En conséquence, VALBIOFRANCE ne démontre pas davantage qu’elle détient à l’encontre de Monsieur J une créance qui apparaît fondée en son principe. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs de nullité invoqués, il convient de rétracter l’ordonnance du 15 octobre 1996 et dire que l’INPI sera tenue de procéder à la radiation des mentions afférentes à la saisie des brevets n 8903086 et 8319110. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS : L’abus de saisie n’étant pas caractérisée ; il convient de rejeter la demande de dommages- intérêts. SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : Il convient de condamner la Société VALBIOFRANCE à payer 5.000 F à THERAPEUTIQUES SUBSTITUTIVES et 5 000 F à Monsieur J. PAR CES MOTIFS, NOUS, JUGE DE L’EXECUTION, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Rétractons l’ordonnance du 15 Octobre 1996 ayant autorisé la saisie des brevets français n 8903086 et 8319110 auprès de l’INPI. Disons que la décision est opposable à l’INPI qui devra procéder à la radiation des mentions y afférentes. Condamnons la Société VALBIOFRANCE à payer la somme de 5 000 F à THERAPEUTIQUES SUBSTITUTIVES et 5 000 F à Monsieur J au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Rejetons le surplus de la demande. Condamnons VALBIOFRANCE SA aux dépens.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°91-638 du 9 juillet 1991
- Code de procédure civile
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