Résumé de la juridiction
Publication de l’autorisation de mise sur le marche au journal officiel, inscription du produit argue de contrefacon sur la liste des produits remboursables aux assures sociaux
article 39 directive communaute economique europeenne numero 75/319 relative a la validation des specialites pharmaceutiques ayant obtenu une autorisation de mise sur le marche avant le 1er decembre 1976
fabrication ou commercialisation du produit par les titulaires anterieurement a la seconde autorisation de mise sur le marche
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ord. de référé, 4 juil. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 1997 640 III 527 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR7216640 |
| Référence INPI : | B19970123 |
Sur les parties
| Parties : | FISONS Ltd (Ste, Royaume-Uni), LABORATOIRES FISONS (Ste, intervenante) et SPECIA (Ste, intervenante) c/ EUROPHTA (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Vu l’assignation en référé délivrée le 23 AVRIL 1997 aux termes de laquelle la Société de droit anglais FISONS demande qu’il soit fait interdiction sous astreinte à la Société EUROPHTA de poursuivre la fabrication, l’importation, la vente ou la détention de tout produit constituant la contrefaçon des revendications du C.C.P. n FR91 C0161, la fabrication, la mise en vente ou la détention de chaque unité de conditionnement de collyre ayant pour agent actif le cromoglycate de sodium constituant une infraction distincte ; Vu l’intervention volontaire de la Société Laboratoires FISONS S.A. et de la Société SPECIA ; Vu les conclusions de la Société EUROPHTA du 23 MAI 1997 ; Vu les conclusions en réplique des Sociétés FISONS, Laboratoires FISONS S.A., et SPECIA, en date du 19 JUIN 1997 ; Vu les conclusions complémentaires de la Société EUROPHTA en date du 24 JUIN 1997.
DECISION Attendu que la Société FISONS LTD était titulaire d’un brevet français publié en 1973 sous le n 2.139872, relatif à une composition pharmaceutique ; que ce brevet expira en 1992 : Attendu que le 6 OCTOBRE 1993, la Société FISONS obtenait une autorisation de mise sur le marché, ci-après A.M. M., pour un collyre dénommé OPTICRON, proposé pour les affections ophtalmologiques d’origines allergiques, et couvrant la revendication 1 à 7 et 9 du brevet précité ; Attendu que le 6 MAI 1992, la Société FISONS PLC demandait un certificat complémentaire de protection qui lui fut délivré, en se fondant sur l’A.M. M. précité, le 8 JANVIER 1993 sous le n 92 C0161 ; Attendu qu’il est exposé que la Société FISONS LIMITED est le déposant initial du brevet et que sa dénomination sociale est désormais FISONS PLC ; Attendu que les Laboratoires FISONS sont licenciés de la Société FISONS PLC ; quant à la Société SPECIA, elle agit en qualité de locataire gérant des Laboratoires FISONS ;
Attendu que ces Trois sociétés ont eu connaissance de l’obtention le 15 SEPTEMBRE 1993 par la Société EUROPHTA d’une autorisation de mise sur le marché d’un collyre anti-allergique dénommé « CROMEDIL » dont la composition serait identique à celle du produit OPTICRON et reproduirait ainsi les moyens comme l’objet du C.C.P. FR92 C0161 ; Attendu que la Société FISONS faisait alors assigner la Société EUROPHTA, par acte du 7 AOUT 1996, pour voir ordonnées les mesures d’interdiction et de publication d’usage et voir réparé son préjudice ; * SUR LE BREF DELAI : Attendu que la Société EUROPHTA fait valoir que l’A.M. M. dont elle a bénéficié pour le produit CROMEDIL, a été délivrée le 15 SEPTEMBRE 1993 avant d’être publiée au journal officiel le 18 JANVIER 1994 ; que le 20 OCTOBRE 1994, la Société FISONS la mettait en garde contre toute utilisation du produit CROMEDIL, d’autant que cette spécialité avait été inscrite sur la liste de celles remboursables aux assurés sociaux ; Qu’après un échange de correspondances qui manifestent la volonté de la Société EUROPHTA tant de ne pas renoncer à la fabrication du produit CROMEDIL que de remettre en cause la validité du C.C.P. qui lui est opposé, la Société FISONS aurait donc attendu près de 21 mois pour saisir le Tribunal d’une demande visant à faire cesser les actes d’offre en vente de la spécialité litigieuse ; Attendu que la Société EUROPHTA considère en effet que la demande d’A.M. M. constitue le préalable indispensable sans lequel aucune mise en vente n’est possible et doit donc être analysé comme une offre au sens de l’article L.613-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; qu’elle en déduit que la présente action en référé est irrecevable pour ne pas satisfaire à l’exigence du bref délai posée expressément par l’article L.615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu que cet article subordonne en effet la recevabilité en référé d’une demande d’interdiction présentée par le breveté ou le titulaire d’un C.C.P. à l’exigence d’un engagement de la procédure au fond « dans un bref délai à compter du jour où le breveté a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée » ; Attendu que les faits incriminés sont nécessairement ceux prévus par l’article L.613-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, lequel prohibe « la fabrication, l’importation ou la détention aux fins précitées » ; Attendu que comme le relèvent justement les Sociétés FISONS, la Société EUROPHTA ne prétend pas avoir fabriqué, offert à la vente ou commercialisé le produit litigieux sur le territoire national, avant la lettre du 2 AVRIL 1996 qu’elle a adressée à des médecins pour vanter les propriétés de son produit ;
Attendu que c’est la raison pour laquelle la société défenderesse soutient que la demande d’autorisation de mise sur le marché constitue une offre au sens de l’article L.613-3 ; Mais attendu que si une telle demande est un préalable à la commercialisation d’un produit pharmaceutique, elle ne constitue pas pour autant un acte de contrefaçon dès lors qu’elle n’est la manifestation que de l’intention du requérant de commercialiser le produit considéré ; qu’elle ne peut donc caractériser l’offre de ce produit à tout co-contractant intéressé ; Attendu enfin qu’il est indifférent en l’espèce que l’A.M. M. ait été suivie d’une publication au journal officiel et que le produit incriminé ait été listé parmi ceux qui sont remboursés aux assurés sociaux, ces différents actes administratifs étant sans portée au regard de l’exigence de la connaissance d’un acte de contrefaçon comme point de départ du bref délai ; Attendu qu’il s’ensuit que les Sociétés FISONS ayant engagé leur demande au fond le 7 AOUT 1995 soit un peu plus de 4 mois après la lettre par laquelle la Société EUROPHTA commercialise son produit CROMEDIL, justifient avoir agi à bref délai ; * SUR LE CARACTERE SERIEUX DE L’ACTION AU FOND : Attendu que la défenderesse soutient que le C.C.P. est nul d’une part pour avoir été obtenu sur le fondement d’informations erronées relatives à la date de l’autorisation de mise sur le marché du collyre OPTICRON et d’autre part, en ce qu’il se rattache à des revendications 1 à 7 et 9 du brevet n 2 139 872, dépourvues d’activité intentive ; Attendu que sur le premier moyen, la société défenderesse avance que la Société FISONS PLC a pu obtenir le 8 JANVIER 1993 un C.C.P. sur la base d’une A.M. M. n VNL 10714, qu’elle déclara avoir été accordée le 6 OCTOBRE 1983 alors que la décision prise à cette date n’a d’autres propos que de valider en application de la 2è directive communautaire n 75/319, l’A.M. M. du 17 AOUT 1976 qui, aurait seule dû être prise en considération ; Attendu que les Sociétés FISONS répliquent que dans la demande de C.C.P., il n’était possible que de se référer à l’A.M. M. du 6 OCTOBRE 1983 puisque celle-ci, aux termes de son article 8 stipule que : « Cette spécialité abroge l’autorisation de mise sur le marché accordée à la spécialité du 18 AOUT 1976 » ; Attendu que la Société EUROPHTA lui oppose que c’est par une erreur de plume que cette A.M. M. porte abrogation de la précédente alors qu’il ne peut que la valider ; elle n’en veut pour preuve que la référence de l’autorisation qui fait précéder de la lettre « V », signifiant validation, le n de l’autorisation précédente ; Attendu qu’il sera rappelé qu’un certificat complémentaire de protection prend effet au terme légal du brevet auquel il se rattache pour une durée ne pouvant excéder 7 ans à compter de ce terme et 17 ans à compter de la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché (article L.611-2 du Code de la Propriété Intellectuelle) ;
Attendu que les parties sont contraires sur l’appréciation de la licéité du C.C.P. comme sur la détermination du point de départ du délai de validité du C.C.P. ; Attendu qu’en ce qui concerne le crédit attaché au C.C.P., force est de constater que si l’A.M. M. de 1983 porte en son article 8 abrogation de l’A.M. M. précédente, elle vise la même spécialité, mettant en oeuvre le même principe actif et elle est intervenue à une période concomitante de l’application de l’article 39 (point 2) de la directive 75/319 C.E.E. relative à la validation des spécialités pharmaceutique ayant obtenu une A.M. M. avant le 1er DECEMBRE 1976 ; Attendu en effet que si les textes pris en application de cette directive ont été publiés tardivement, un avis (SN 82/13) non paru au Journal Officiel, précisait dès 1982, les modalités à suivre pour la validation des produits concernés ; Attendu d’ailleurs qu’aucun élément versé aux débats ne vient asseoir les raisons d’une abrogation de l’A.M. M. de 1976 en 1983 c.a.d. à un moment où il s’agissait de valider des autorisations de mise sur le marché ; Attendu que la demanderesse n’a produit aucun des documents ayant servi à l’instruction de
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