Résumé de la juridiction
Machine a affranchir electronique, machine electronique a affranchir permettant le reglage sur place de valeurs de commande
article l 611-15 code de la propriete intellectuelle et article l 613-25 a) code de la propriete intellectuelle
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 10 sept. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | PIBD 1998 646 III 40 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR7830751;FR8023098 |
| Titre du brevet : | MACHINE A AFFRANCHIR ELECTRONIQUE, MACHINE ELECTRONIQUE A AFFRANCHIR PERMETTANT LE REGLAGE SUR PLACE DE VALEURS DE COMMANDE |
| Classification internationale des brevets : | G07B;G06F;G06K |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR7432308;FR7623459;US3978457;US3737725;US4023071 |
| Référence INPI : | B19970142 |
Sur les parties
| Parties : | PITNEY BOWES Inc. (Ste, Etats-Unis) c/ SECAP (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 2 Décembre 1992, cette chambre : – a dit la Société SECAP recevable à agir en nullité de toutes les revendications du brevet numéro 78.30751 et du brevet numéro 80.23098.
- a désigné Monsieur André A en qualité d’expert, avec mission de fournir au Tribunal tous les éléments lui permettant d’apprécier la suffisance de description, le résultat industriel, la nouveauté et l’activité inventive de toutes les revendications des 2 brevets, au regard des enseignements des brevets antérieurs, visés dans les écritures des parties et des connaissances de l’homme du métier telles que décrites dans les documents techniques mis aux débats. L’expert a déposé son rapport le 30 Novembre 1994. Il conclut à la nullité des revendications du brevet numéro 78.30751 à l’exception des revendications 9 à 13 et de la revendication 24, et à la nullité des revendications 1, 4 à 7 du brevet numéro 80.23098. Estimant que l’expert déduit de manière erronée que le brevet antérieur PITNEY BOWES numéro 76.23459 antériorise les revendications 26 et 40 du brevet 78.30751 et que la revendication 1 du brevet N 80.23098 est nulle pour défaut d’activité inventive, la Société PITNEY BOWES sollicite une nouvelle expertise pour permettre au Tribunal d’apprécier la validité de ces revendications. Puis, elle conclut à la validité de la revendication 2 du brevet numéro 78.30751 et à la suffisance de description des revendications 26 à 44 de ce brevet. La Société SECAP s’oppose à l’organisation d’une nouvelle mesure d’instruction, conclut à la nullité de toutes les revendications du brevet numéro 78.30751 et à la nullité des revendications 1, 4 à 7 du brevet numéro 80.23098. Elle sollicite, outre la publication du jugement à intervenir, la condamnation de la Société PITNEY BOWES au paiement d’une provision de 1.000.000 F à valoir sur les dommages-intérêts à déterminer par voie d’expertise en réparation du préjudice consécutif à l’action intentée de façon fautive par la société demanderesse et d’une indemnité de 700.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION
- Sur la validité du brevet numéro 78.30751 – Attendu que l’invention concerne une machine à affranchir électronique, d’une haute sécurité contre les falsifications ; * Sur les revendications 1 et 2
Attendu que cette machine comporte selon la revendication 1 une section machine comprenant une imprimante d’affranchissement et une unité de commande électronique destinée à mettre en place l’imprimante et à traiter et mémoriser des informations de comptabilité postale et de mise en place de la machine ; Que la section machine comporte un boîtier de sécurité qui enferme l’imprimante et l’unité de commande électronique afin de les rendre inviolables ; Que l’ensemble comporte également une unité de commande destinée à traiter et à mémoriser des informations autres que des informations de comptabilité postale ou de mise en place de machine ; qu’une ligne de transmission est prévue entre la section machine et l’unité de commande ; Attendu que la revendication 2 ajoute la notion d’unité périphérique" pour désigner l’unité extérieure au boîtier de sécurité ; Attendu que la Société SECAP, se fondant sur le rapport d’expertise, conclut à la nullité des revendications 1 et 2, pour défaut de nouveauté ; que la Société PITNEY BOUES ne critique pas les conclusions de l’expert sur la revendication 1 ; Attendu que le brevet PITNEY BOWES numéro 74.32308 divulgue le boîtier de sécurité dans lequel sont enfermés les dispositifs mécaniques et les circuits électroniques sensibles, comme le relève l’expert aux pages 23 et 24 de son rapport ; Que le dialogue entre l’unité de commande interne et l’unité de commande externe décrit à la revendication 2 est également divulgué aux figures 1 et 3 du brevet 74.32308 ; Attendu que les revendications 1 et 2 du brevet 78.30751 seront donc déclarées nulles pour défaut de nouveauté ; * Sur les revendications 3 à 7 Attendu qu’en l’état de ses dernières écritures, la Société SECAP conlut à la nullité des revendications 3 à 7, pour absence d’activité inventive ; Attendu que l’expert relève qu’au regard des enseignements fournis à l’homme du métier par les brevets PITNEY BOWES numéro 74.32308 et numéro 76.23459, les revendications 3, 4, 5, 6 et 7 du brevet 78.30751 sont dépourvues d’activité inventive ; Attendu que la Société PITNEY BOWES ne conteste pas les conclusions de l’expert ; Attendu qu’il convient donc, au vu de ces documents antérieurs, de déclarer nulles pour défaut d’activité inventive les revendications 3 à 7 du brevet 78.30751 ; * Sur les revendications 8 à 13
Attendu que la revendication 8, dépendante de la revendication 3, décrit une machine à affranchir « caractérisée en ce que la matrice de détection de mise en place d’imprimante comporte un dispositif destiné à vérifier le bon fonctionnement de chaque entrée pour ladite section de traitement de données » ; Attendu que la Société SECAP soutient que cette revendication est nulle car dépourvue de caractère industriel ; Attendu que, comme le relève à juste titre l’expert aux pages 31 et 32 de son rapport, dans la revendication 8 le breveté énonce le résultat souhaité – à savoir vérifier le bon fonctionnement de chaque entrée – sans décrire le moyen pour l’obtenir ; Attendu que cette revendication, non brevetable, sera donc déclarée nulle, par application des dispositions des articles L 611-15 et L 613-25 a) du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu que la Société SECAP soulève la nullité des revendications 9 à 13 pour insuffisance de description ; Que la Société PITNEY BOWES répond que la description suffisante au moment du dépôt du brevet détermine la suffisance de description pendant toute sa durée de vie ; Attendu que l’expert note, à la page 20, de son rapport que la machine à affranchir telle que décrite par le texte et les dessins du brevet se bloque lorsqu’une erreur survient et relève que ce défaut, gênant pour l’exploitation, ne peut être considéré comme une insuffisance de description car il n’interdit pas le fonctionnement d’un prototype ; qu’il conclut que l’insuffisance de description de la réinitialisation automatique ne concerne que les revendications 41 et 44 qui font appel à cette procédure ; Attendu que ces revendications mettent en oeuvre l’unité de commande portant la référence 12 sur les dessins et dans la description ; Attendu que l’unité de commande n’est illustrée que sous la forme d’un triangle vide aux figures 2 et 4 du brevet ; Qu’il est précisé dans la description (page 7 lignes 10 à 14) que la section machine est commandée par une unité de commande qui comporte de préférence un dispositif d’affichage numérique à segments, des plaquettes indicatrices éclairées par l’arrière et un clavier d’introduction de données et de commande dans la section machine ; que la section machine reçoit ces données par l’intermédiaire du canal 14 ; Que l’unité de commande est ensuite décrite page 8 lignes 1 à 13 ; Qu’en cours d’expertise, la Société PITNEY BOWES a produit une annexe E qui fait partie d’un brevet américain numéro 4.251.874 qui permettrait la réalisation de l’unité de commande ;
Mais attendu qu’elle reconnaît ainsi, que les indications fournies par le brevet lui-même sont insuffisantes pour exécuter l’unité de commande notamment sur le plan logiciel ; Qu’elle ne démontre pas que ce document, qui vient compléter la description insuffisante du brevet, fait partie de l’acquis professionnel normal de l’homme du métier ; Attendu qu’il convient donc de déclarer nulles pour insuffisance de description les revendications 9 à 13 du brevet 78.30751 ; * Sur les revendications 14 à 17 Attendu que la Société SECAP conclut à la nullité pour défaut d’activité inventive des revendications 14 à 17 ; Attendu que l’expert expose que la revendication 14 est rattachée à la revendication 5, dont la caractéristique essentielle, à savoir un dispositif destiné à produire des signaux électriques à l’apparition d’événements prédéterminés, était divulgué par le brevet PITNEY BOWES 74 ; Que la revendication 15 décrit un mode de réalisation particulier du générateur de signaux faisant l’objet de la revendication 14 ; que l’expert relève qu’un ouvrage produit par la Société SECAP intitulé « OPTO-ELECTRONIQUE », publié en 1971, divulgue une disposition équivalente à celle revendiquée ; Attendu que la revendication 16 généralise l’objet de la revendication 14 à la surveillance de plusieurs paramètres ; que la revendication 17 applique ce système de surveillance à des tensions d’alimentation ; Que concernant la revendication 16 l’expert conclut que l’application d’une disposition connue à une machine à affranchir ne témoigne d’aucune activité inventive ; qu’il observe, concernant la revendication 17, que la surveillance de tensions d’alimentation est décrite au brevet PITNEY BOWES de 1976 ; Attendu que la Société PITNEY BOWES n’émet aucune critique à l’encontre des conclusions de l’expert ; Attendu qu’il convient, en conséquence, de déclarer nulles pour défaut d’activité inventive les revendications 14 à 17 ; * Sur les revendications 18 à 23 Attendu que la Société SECAP soulève la nullité de la revendication 18 pour défaut de caractère industriel et/ou de description, subsidiairement pour défaut de nouveauté ou à tout le moins d’activité inventive et la nullité des revendications 19 à 23, pour défaut d’activité inventive ;
Mais attendu que la Société PITNEY BOWES réplique à juste titre que la revendication 18 est susceptible d’application industrielle et réalisable par l’homme du métier dès lors qu’elle ajoute deux caractéristiques – le registre ascendant et un dispositif de mémorisation – à la revendication 2 ; que ce moyen sera donc rejeté ; Attendu, en revanche, qu’au vu des enseignements
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