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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 28 nov. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B19970198 |
Sur les parties
| Parties : | EKLA (SARL) et H (Jacques) c/ FUJI FILM FRANCE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 8 octobre 1990, Monsieur H a déposé une demande de brevet concernant un dispositif de forme parallélépipède rectangle pour lecture à l’aide d’une loupe ; cette demande a été publiée le 10 avril 1992. Par décision de 30 juin 1995, le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a constaté la déchéance des droits attachés au titre de Monsieur H pour défaut de payement de la cinquième annuité. Ce dernier a exercé un recours en restauration de ces droits le 21 septembre 1995. Autorisés par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Versailles du 22 septembre 1995, la société EKLA, qui commercialise le produit GUIDOPTIC, et Monsieur H, gérant de cette société et propriétaire du brevet portant sur ce produit, ont fait pratiquer, le 27 septembre 1995, dans les locaux de la société FUJI FILM, une saisie contrefaçon. Par décision du 5 octobre 1995, le Directeur de l’INPI a prononcé la restauration des droits attachés au titre de Monsieur H. Se fondant sur les constatations du procès-verbal de cette saisie, la société EKLA et Monsieur H ont fait assigner la société FUJI FILM par acte du 11 octobre 1995 en contrefaçon de brevet et en payement, à titre de dommages-intérêts, des sommes de 200.000 francs au profit de Monsieur H et de 1.000.000 francs pour la société EKLA. Ils ont également sollicité les mesures d’interdiction et de publication d’usage et la somme de 25.000 francs en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Cour d’appel de Paris ayant, par arrêt du 5 juillet 1996, annulé la décision de restauration, la société FUJI FILM a, par conclusion du 20 septembre 1996, soulevé l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon et demandé la somme de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, les requérants ayant déposé une requête à fin de saisie contrefaçon le 21 septembre 1995 sans faire mention de la décision de déchéance du 30 juin 1995. Elle réclame, en outre la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La société EKLA et Monsieur H demandent au Tribunal de leur donner acte de l’abandon de leur action en contrefaçon et soutiennent que l’assignation a été délivrée alors que la décision de restauration des droits attachés au titre de Monsieur H avait été prononcée et que ce dernier n’a donc pas abusé de son droit d’agir en justice. Subsidiairement, les demandeurs allèguent l’absence de justification du préjudice subi par la société FUJI FILM. Après avoir pris acte du désistement de la société EKLA et de Monsieur H, la société FUJI FILM maintient sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle fait valoir qu’à l’occasion de la saisie, l’huissier a appréhendé des informations comptables et
techniques confidentielles et qu’une saisie contrefaçon pratiquée dans les locaux d’une société de renommée internationale, à laquelle est nécessairement donnée une certaine publicité, est de nature à causer un préjudice sérieux. Elle fait état, de plus, de l’ensemble des frais qu’elle a dû exposer et qui seraient l’origine d’un préjudice financier important.
DECISION Sur le désistement Attendu que la société FUJI FILM demande au Tribunal de prendre acte du désistement de la société EKLA et de Monsieur H ; qu’il y a lieu de constater l’acceptation implicite de la défenderesse ; que le désistement sera déclaré parfait. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Attendu qu’il est constant que la société EKLA et Monsieur H ont déposé une requête à fin de saisie contrefaçon le 21 septembre 1995 ; qu’ils ont ainsi agi hâtivement, Monsieur H étant alors déchu de ses droits à la suite de la décision du Directeur de l’INPI du 30 juin 1995. Attendu, toutefois, que l’assignation n’a été délivrée que le 11 octobre 1995, soit postérieurement à la décision de restauration des droits intervenue le 5 octobre 1995 ; que, par ailleurs, la société FUJI FILM ne justifie pas de la publicité qui aurait été faite de la saisie contrefaçon à laquelle il a été procédée dans ses locaux ; qu’elle n’établit pas la réalité du préjudice qu’elle prétend avoir subi qu’elle sera, en conséquence, déboutée de la demande de dommages-intérêts. Sur l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Attendu que l’équité commande d’allouer à la société FUJI FILM la somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû supporter à l’occasion de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société EKLA et de Monsieur H. Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal
Déboute la société FUJI FILM de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Condamne la société EKLA et Monsieur H à payer à la société FUJI FILM la somme de VINGT MILLE FRANCS (20.000 francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître T, avocat, conformément aux dispositions da l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
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