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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 30 janv. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PASSIONATA;LINGERIE-PASSION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1399702;1491558 |
| Classification internationale des marques : | CL16;CL25;CL37;CL41;CL42 |
| Référence INPI : | M19980055 |
Sur les parties
| Parties : | CHANTELLE (SA) c/ L (Serge) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société CHANTELLE est titulaire de la marque dénominative PASSIONATA déposée le 17 FEVRIER 1987 et enregistrée sous le numéro 1399702 pour désigner des produits relevant de la classe 25. Cette marque a fait l’objet d’une déclaration de renouvellement le 20 DECEMBRE 1996. Monsieur L est titulaire de la marque LINGERIE-PASSION déposée le 11 MAI 1988 et enregistrée sous le numéro 1491558 pour désigner des produits relevant des classes 16, 25, 37, 41 et 42. Le 10 JUILLET 1997, la société CHANTELLE a assigné Monsieur L aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon de sa marque PASSIONATA par la marque LINGERIE-PASSION pour désigner des produits de la classe 25. Elle a signifié par huissier à Monsieur L, le 9 DECEMBRE 1997, de nouvelles conclusions, pour solliciter à titre subsidiaire la déchéance des droits du défendeur sur sa marque. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte, et de publication, elle sollicite la nullité de la marque numéro 1491558 pour les produits de la classe 25, la somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon et résistance abusive, l’exécution provisoire sur le tout et 30 000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur L, régulièrement assigné à la mairie de son domicile, n’a pas constitué avocat.
DECISION Sur la contrefaçon : Dans la marque complexe « LINGERIE-PASSION », le terme LINGERIE, détaché dans ladite marque, apparaît purement descriptif pour désigner des vêtements et plus particulièrement les « vêtements de dessous » visés par l’enregistrement ; Le mot PASSION constitue la racine de la dénomination PASSIONATA, avec laquelle il présente une similitude intellectuelle immédiatement perceptible pour le public français. L’imitation de la marque PASSIONATA par la dénomination LINGERIE-PASSION pour des produits identiques ou similaires crée un risque de confusion dans l’esprit du public amené à penser que les produits ont la même origine.
En déposant et en faisant ainsi usage, sans l’autorisation de la société CHANTELLE, de la marque LINGERIE-PASSION pour désigner des produits de la classe 25, Monsieur L a commis des actes de contrefaçon. La demande principale étant acceuillie, la demande formée à titre subsidiaire est sans objet. Sur les mesures réparatrices : La nullité partielle de la marque contrefaite et des mesures d’interdiction seront prononcées dans les termes du dispositif. Il n’est pas justifié d’une exploitation de la marque contrefaite. Le préjudice subi par la société CHANTELLE, qui résulte de la seule atteinte portée à ses droits sur sa marque, sera réparé par l’allocation d’une somme de 30 000 francs. Il n’y a pas lieu à publication de la présente décision à titre de dommages et intérêts complémentaires. La résistance du défendeur, qui bien que s’étant déclaré, sur sommation interpellative du 23 JANVIER 1996, prêt à renoncer à sa marque LINGERIE-PASSION en classe 25, n’a pas procédé à la radiation partielle de cette marque, présente un caractère abusif. Il sera alloué à la demanderesse, ainsi contrainte d’engager la présente procédure, une somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts. En raison du non respect de ses engagements par le défendeur et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée. L’équité conduit à allouer à la société CHANTELLE une somme de 10 000 francs en remboursement forfaitaire des frais exposés. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Dit que la marque LINGERIE-PASSION numéro 1491558, en ce qu’elle vise les produits de la classe 25, est la contrefaçon de la marque PASSIONATA numéro 1399702 dont est titulaire la société CHANTELLE. En conséquence, Prononce la nullité de l’enregistrement numéro 1491558 de la marque LINGERIE- PASSION déposée par Monsieur L le 11 MAI 1988 et ce, en ce qu’il désigne des produits relevant de la classe 25. Dit qu’en ce qui concerne la nullité de la marque, le présent jugement, sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI pour inscription au registre national des marques.
Interdit à Monsieur L de faire usage de la dénomination LINGERIE-PASSION pour désigner des produits de la classe 25, et ce, sous astreinte de 500 francs par infraction constatée, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. Condamne Monsieur L à payer à la société CHANTELLE les sommes de 30 000 francs et de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Condamne Monsieur L à payer à la société CHANTELLE la somme de 10 000 francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Déboute la société CHANTELLE pour le surplus et de toutes ses autres demandes. Condamne Monsieur L aux dépens et reconnait à M Annick L, avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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