Irrecevabilité 3 avril 1998
Résumé de la juridiction
Matelas, lits et parties des produits precites, literie et meubles rembourres, protege- matelas et leurs parties
meubles y compris lits, sommiers a lattes, matelas et oreillers, produits non compris dans d’autres classes en bois, liege, roseau, jonc, os, osier, corne, ivoire, baleine, ecaille, ambre, nacre, ecume de mer, succedanes de toutes ces matieres ou en matieres plastiques, tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, couvertures de lit et de table
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 3 avr. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LITERIE ECOFLEX;BICOFLEX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 531361;651749 |
| Classification internationale des marques : | CL20;CL24 |
| Liste des produits ou services désignés : | Matelas, lits et parties des produits precites, literie et meubles rembourres, protege- matelas et leurs parties - meubles y compris lits, sommiers a lattes, matelas et oreillers, produits non compris dans d'autres classes en bois, liege, roseau, jonc, os, osier, corne, ivoire, baleine, ecaille, ambre, nacre, ecume de mer, succedanes de toutes ces matieres ou en matieres plastiques, tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes, couvertures de lit et de table |
| Référence INPI : | M19980125 |
Sur les parties
| Parties : | JARITEX NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (Ste) c/ DECISION DIRECTEUR INPI et BICO BIRCHLER ET CO AG (Ste, Suisse) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Le 13 février 1996, la société JARITEX a déposé la marque complexe internationale (n 651749) constituée d’un élément figuratif et de la dénomination LITERIE ECOFLEX en classes 20 et 24 pour désigner des "meubles y compris lits ; sommiers à lattes, matelas et oreillers ; produits non compris dans d’autres classes en bois, liège, roseau, jonc, os, osier, corne, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table« . Cette demande d’enregistrement qui vise notamment la FRANCE a été publiée à la gazette OMPI des Marques internationales reçue à l’Institut de la Propriété Industrielle le 19 juin 1996. Le 6 août 1996, la société BICO BIRCHLER a formé opposition à l’enregistrement en France de cet enregistrement, en se prévalant de ses droits antérieurs sur la marque internationale BICOFLEX (n 531 361), déposée le 31 octobre 1988 en classes 20 et 24 pour désigner notamment des »matelas, lits et parties des produits précités ; literie et meubles rembourrés. Protège-matelas et leurs parties« . Le 28 février 1997, le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle a reconnu partiellement justifiée l’opposition en ce qu’elle porte sur les produits suivants : »meubles, y compris les lits ; sommiers à lattes, matelas et oreillers ; produits, non compris dans d’autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; produits textiles, non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit". JARITEX a formé un recours à l’encontre de cette décision et demande à la cour :
- qu’elle soit annulée et qu’il soit dit que LITERIE ECOFLEX ne constitue pas une imitation de la marque BICOFLEX,
- que la société BICO BIRCHLER soit déclarée irrecevable, à tout le moins mal fondée, en son opposition,
- que protection soit accordée en FRANCE pour la totalité des produits désignés dans l’enregistrement de sa marque. Au soutien de son recours, elle fait valoir :
- que la procédure d’opposition a été viciée, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, le mémoire écrit de l’opposant lui ayant été notifié le 10 février 1997 (et reçu le 13 février 1997), en même temps qu’il lui était signifié que la procédure écrite était close,
- que pour définir l’imitation illicite entre les signes, il convenait de procéder à une analyse synthétique des marques en présence, ce que n’aurait pas fait le directeur de l’INPI,
- que le terme ECOFLEX a un pouvoir évocateur (renvoyant ou à « économie » ou à « écologie ») alors que le terme BICOFLEX ne possède aucun pouvoir évocateur et est arbitraire,
- que ce pouvoir évocateur (dont il n’a pas été tenu compte par le directeur de l’INPI et l’opposant) évite tout risque de confusion entre les signes,
— qu’au surplus, le suffixe commun -flex est d’une grande banalité et ne constitue pas un élément caractéristique de l’expression BICOFLEX. Le directeur de l’INPI, estimant les moyens de JARITEX non fondés, conclut au rejet du recours. Par mémoire du 16 janvier 1998, la société BICO BIRCHLER conclut à la confirmation de la décision sur les produits exclus mais demande qu’elle soit « infirmée en ce que l’enregistrement de la marque a été accepté pour désigner les »tissus et couvertures de table« . Sur cette demande »d’infirmation partielle" formée par l’opposant, le directeur de l’INPI et la société JARITEX concluent toutes deux à l’irrecevabilité, en application des dispositions de l’article R. 411-20 du code de la propriété intellectuelle. M. L’Avocat Général a été entendu en ses conclusions orales.
DECISION I – SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE L’OPPOSANT Considérant que selon les dispositions de l’article R 411-20 du code de la propriété intellectuelle, le délai du recours formé devant la cour d’appel contre les décisions du directeur général de l’INPI est d’un mois, délai qui peut être prorogé dans les conditions prévues à l’article 643 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que la décision critiquée a été notifiée à la société BICO BIRCHLER et Co (domiciliée en SUISSE), le 3 mars 1997 ; que cette société devait donc former un recours au plus tard le 3 juin 1997 ; que ne l’ayant formé que le 16 janvier 1998, elle est irrecevable dans sa demande en « infirmation de la décision » ; II – SUR LE RESPECT DU CONTRADICTOIRE Considérant qu’il est constant :
- que l’INPI a communiqué aux parties le 31 décembre 1996 un projet de décision faisant droit partiellement à l’opposition,
- qu’il leur a fait connaître par cette lettre qu’elles avaient la possibilité de présenter des observations écrites qui devraient lui parvenir impérativement au plus tard le 6 février 1997, fin de la procédure écrite, et de solliciter une audition au plus tard le 11 février 1997,
— que JARITEX a transmis ses observations le 3 février 1997, notifiées à la société BICO BIRCHLER le 4 février 1997,
- que le 6 février 1997, jour de la clôture de la procédure écrite, la société BICO BIRCHLER a transmis ses observations, que l’INPI a communiquées immédiatement par fax puis par lettre du 10 février 1997 reçue le 13 février 1997, au mandataire de la société JARITEX en rappelant que celle-ci avait la possibilité de demander à être admise à présenter des observations orales, au plus tard le 11 février 1997 ; Considérant que JARITEX est d’autant plus mal venue à incriminer le mémoire déposé par l’opposante en simple réplique aux observations qu’elle avait elle-même formulées trois jours plus tôt seulement, qu’avant le prononcé de la décision de l’INPI, reprenant d’ailleurs intégralement le projet de décision, elle n’a pas cru bon de solliciter une audition orale, bien qu’elle ait été dûment informée de sa faculté de la demander, et ne peut ainsi prétendre qu’elle aurait entendu répondre au mémoire de BICO BIRCHLER ; que ses griefs tirés d’une prétendue violation du principe du contradictoire ne sauraient en conséquence être retenus ; III – SUR LE FOND Considérant que la contestation de JARITEX ne porte que sur la comparaison des signes ; Considérant que dans le signe complexe LITERIE ECOFLEX, il n’est pas discuté que le terme ECOFLEX est à lui seul un élément distinctif de la marque ; qu’il n’est pas soutenu que ces deux termes seraient indissociables et formeraient un tout indivisible ; qu’il convient donc de procéder à une comparaison, comme l’a fait le directeur de l’INPI, entre les termes ECOFLEX et BICOFLEX ; Considérant que ces deux dénominations se présentent en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires ; qu’elles comprennent toutes deux trois syllabes, dont deux comportent six lettres identiques -COFLEX ; que ces deux signes ont ainsi visuellement une architecture d’ensemble très proche ; Considérant que la seule différence visuelle et phonétique réside dans la syllabe d’attaque, E (se lisant é) pour ECOFLEX et BI pour BICOFLEX ; que cependant visuellement le B est graphiquement proche du E et peut être confondu avec cette voyelle ; que phonétiquement, malgré la différence entre les syllabes d’attaque, les deux autres qui supportent les accents toniques du mot sont celles qui restent dans l’oreille ; que la seule différence phonétique dans la syllabe d’attaque n’est pas suffisante pour éviter tout risque de confusion ; Considérant que JARITEX fait en vain valoir qu’il n’y aurait aucun risque de confusion en raison du pouvoir évocateur de ECO qui distinguerait sa marque de BICOFLEX, terme arbitraire dépourvu de signification précise, le suffixe-flex étant banal et possédant une signification immédiatement perceptible par tout consommateur ; qu’en effet, comme elle le fait d’ailleurs elle-même observer, l’appréciation des signes doit se faire de manière synthétique ; que le consommateur qui voit la marque dans sa globalité risque de
confondre les deux expressions en raison des ressemblances ci-dessus relevées, le pouvoir évocateur qui peut être attaché à ECO n’étant pas suffisant pour suggérer une signification globale distinguant ECOFLEX de BICOFLEX ; que le présent recours sera donc rejeté ; PAR CES MOTIFS : Dit irrecevable le recours formé par la société BICO BIRCHLER ET CO AG ; Rejette le recours formé par la société JARITEX NAAMLOZE VENNOOTSCHAP à l’encontre de la décision du directeur de l’INPI en date du 28 février 1997 ; Dit que le greffier notifiera le présent arrêt à la société JARITEX NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, à la société BICO BIRCHLER et CO AG et au directeur de l’Institut National de la Propriété industrielle.
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