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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 13 févr. 2001, n° 00/16766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 00/16766 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
3ème chambre JUGEMENT
3ème section rendu le 13 Février 2001
N° RG :
[…]
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Octobre 2000 DEMANDEURS
16 MARS 2001 apie Edition legislatives S.N.C. PRISMA PRESSE
[…]
17 AVR. 230. […]
1eopà ne VOGEL
E.U.R.L. FEMME
[…]
[…]
Loze-asund scritus hy représentées par la SCP A – B-C & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P.0221
DEFENDEURS
Monsieur Y Z
[…]
[…]
C
Association APODELINE
[…]
[…]
Expéditions représentés par Me Jean Christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, exécutoires avocat plaidant, vestiaire M2044 délivrées le :
૧૧-૧-૨
b
s Page 1
AUDIENCE DU 13 FEVRIER 2001
3ème CHAMBRE 3ème SECTION
N° 6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme BELFORT, Vice-Président
Mme TAPIN, Juge
Madame X, Juge
assistée de Myriam MAZIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 1er décembre 2000 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire en premier ressort
s ли
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Audience du 13 février 2001
3ème Chambre – 3ème section J C
N° Rôle: […] пов
La société FEMME, filiale de la société PRISMA PRESSE édite depuis près de douze ans un magazine mensuel intitulé« FEMME » et exploite dans le cadre du développement de ses activités sur Internet une version
Web de son magazine à l’adresse: « http://www.femme.fr »
Par acte du 17 octobre 2000, la société PRISMA PRESSE et la société
FEMME ont assigné à jour fixe M. Y Z et l’association
APODELINE pour entendre avec exécution provisoire:
-Constater que les défendeurs en reproduisant et diffusant sur leurs sites Internet respectifs "http://www.chz.com/vidalc/” et « http://jeuneetlinux.free.fr » des éléments graphiques et photographiques issus du magazine FEMME et du site internet correspondant
« http://www.femme.fr » et en les accompagnant de légendes à caractère dénigrant et attentatoire à l’image des sociétés PRISMA PRESSE et
FEMME, ont commis des actes de contrefaçon tant du magazine que de son site Internet ainsi que de dénigrement,
-Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1 F chacun à titre de dommages-intérêts,
-Interdire tout acte de reproduction sur quelque support que ce soit, sous astreinte de 10.000 F par reproduction illicite,
-Ordonner la publication du jugement,
-Condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions les sociétés en demande exposent que:
-le 14 septembre 2000 elles ont fait dresser par l’Agence pourla
Protection des Programmes un procès-verbal constatant la reproduction sur le site Internet de l’Association APODELINE d’extraits de leur publication de FEMME du mois d’août 2000 ainsi que la reprise de rubriques du site Internet correspondant, pages tournées en ridicule par les défendeurs.
-elles constataient également l’existence de liens étroits entre le site incriminé et le site personnel de M. Z « http://www.chez.com/vidalc », ces sites faisant en outre la promotion du logiciel d’exploitation LINUX au sein de l’association APODELINE dont M. Z est le président
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3ème Chambre – 3ème section
N° Rôle: […]
n° 6
M. Z et l’Association APODELINE font valoir que:
-cette utilisation de quelques pages du numéro de FEMME d’août 2000 a été faite à titre bénévole dans le cadre de la promotion du système d’exploitation LINUX,
-- cette parodie avait pour seul but de s’adresser à la composante féminine des informaticiens, dite « neneuses »,
-dès la mise en demeure en date du 15 septembre 2000, la diffusion de ces pages sur le site a été stoppée en supprimant l’ensemble des pages Web parodiant le magazine FEMME, soit le 17 septembre
2000.
Pour s’opposer à la demande qu’ils estiment abusive des sociétés PRISMA PRESSE et FEMME, les défendeurs font valoir outre
l’exception de parodie, l’absence de faute et d’intention lucrative ainsi que leur volonté de conciliation en mettant fin immédiatement à la diffusion incriminée.
Compte tenu du caractère abusif de la procédure, ils sollicitent outre le débouté des demandes, la condamnation des sociétés PRISMA PRESSE et FEMME à leur verser la somme de 10.000 F à chacun sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS:
Sur la contrefaçon:
Le caractère protégeable du contenu ainsi que la titularité des droits sur les articles du magazine FEMME et du site Internet correspondant ne sont pas contestés.
D’autre part, il résulte du constat de l’A.P.P que la charte graphique, la charte couleur, la mise en page, le scénario de navigation, les balises méta et jusqu’au nom des rédacteurs du journal FEMME sont reproduits sur les sites incriminés qui proposent des pages entières du magazine FEMME et notamment les pages 10, 24 et 25, 32 et 33, 38 et 39 du numéro d’août 2000 et qui utilisent les mêmes codes de navigation que le site Internet « http://www.femme.fr ».
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N° Rôle : […] по в
Enfin, M. Z a reconnu lui-même les faits dans son courrier du 18 septembre en indiquant qu’ il était mis fin à toute diffusion par la fermeture du site "http://jeuneetlinux.free.fr.
Il soulève cependant l’application des dispositions de l’article L 122.5 du code de la propriété intellectuelle relatives à l’exception de parodie.
Sur l’exception de parodie:
La parodie suppose l’intention d’amuser sans nuire.
Or en l’espèce le site des défendeurs a été créé non pas pour faire rire de la revue FEMME mais pour promouvoir le système LINUX auprès de ses internautes féminins comme le reconnaît M. Z qui parle d’attirer l’attention d’un public féminin sur les mérites du système d’exploitation LINUX.
Ainsi les défendeurs ont-ils agi à des fins promotionnelles certaines.
La parodie exclue toute reproduction intégrale ou partielle de l’oeuvre première qui ne peut être utilisée comme telle:
Or en l’espèce ce sont des pages entières du magazine qui sont reproduites.
Enfin, il ne peut y avoir parodie s’il existe un risque de confusion avec
l’oeuvre originale.
En l’espèce, ce risque existe puisque le site incriminé reproduit intégralement et sans modification l’architecture et les codes informatiques du site des dmanderesses, les photos, textes et présentations du journal « FEMME »allant même jusqu’à indiquer le nom des journalistes sans aucun travestissement ou modification ainsi que la page de garde. De plus il n’est jamais fait mention du nom du magazine FEMME dont il est soit-disant fait la parodie.
Dès lors, l’exception de parodie ne peut recevoir application en l’espèce, et M. Z et l’association APODELINE en reproduisant sur leurs sites Internet des passages du magazine FEMME du mois d’août 2000 sans l’autorisation de la société FEMME et de la société PRISMA
PRESSE ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de ces dernières.
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Sur le dénigrement et le parasitisme:
Les défendeurs contestent toute intention de nuire aux sociétés PRISMA
FRANCE et FEMME.
Le dénigrement est le fait pour un concurrent de jeter le discrédit sur son adversaire commercial afin d’en retirer un bénéfice financier et porter une concurrence déloyale à ce dernier. Or en l’espèce, les défendeurs qui exploitent le site LINUX qui n’a pas pour objet de transmettre des informations telles que celles qui figurent dans le journal FEMME mais plutôt de communiquer avec les internautes féminins sur leurs préoccupations non pas de femmes mais
d’internaute, n’ont pas commis à leur encontre d’actes de dénigrement ou de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon reprochés.
En conséquence, la société PRISMA PRESSE et la société FEMME seront déboutées de ce chef de demande.
Sur les mesures réparatrices:
Compte tenu de la cessation des actes illicites par la suppression du site incriminé de l’Association APODELINE, il convient de faire droit à la demande de 1 F à titre de dommages-intérêts et d’interdire ci besoin est, tout acte de reproduction dans les conditions figurant au présent dispositif.
Il sera également fait droit à la mesure de publication à titre de dommages-intérêts complémentaires.
L’exécution provisoire est nécessaire en l’espèce et il y a lieu de
l’ordonner.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PRSIMA PRESSE et de la société FEMME les frais irrépétibles de la procédure et l’Association APODELINE et M. Z seront condamnés in solidum à leur verser à chacune la somme de 5.000 F sur le fondement de l’article
700 du nouveau code de procédure civile.
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N° Rôle: […] по в
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal,
Statuant publiquement,
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
-Dit que l’Association APODELINE et M. Z en reproduisant sur leurs sites Internet respectifs
« htpp://jeuneetlinux.free.fr » et « http://www.chez.com/vidalc/ » des pages du magazine FEMME et son site « femme.fr » sans l’autorisation des sociétés PRISMA PRESSE et FEMME ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de ces dernières, titulaires des droits d’auteurs sur ces oeuvres,
-Condamne in solidum l’Association APODELINE et M. Z
à leur verser la somme de 1 F à titre de dommages-intérêts,
-Interdit si besoin est, aux défendeurs de reproduire ou de diffuser sur quelque site internet que ce soit ou sur tout autre support, l’un quelconque des éléments figurant sur le magazine FEMME ou sur son site internet « femme.fr » sous astreinte de 1.000 F par jour à compter de la signification du présent jugement,
-Ordonne la publication du présent jugement en première page du site Internet "http://jeuneetlinux.free.fr, pour une durée de quinze jours sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
-Ordonne l’exécution provisoire,
-Condamne in solidum l’Association APODELINE et M. Z
à payer aux sociétés PRISMA PRESSE et FEMME la somme de 5.000 F chacune sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
-Condamne les défendeurs qui succombent aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile par la SCP A B C et ce, pour les dépens dont elle a fait l’avance et pour lesquels elle n’a pas reçu de provision.
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Fait et Jugé à PARIS le 13 février 2001.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Vaquis
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