Infirmation 14 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 14 déc. 2021, n° 21/01646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01646 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 26 janvier 2021, N° 19/00244 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. H I
C/
X
copie exécutoire
le 14 décembre 2021
à
Me Fourastier, Me Simon
Xtof/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 21/01646 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IBN5
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE I DU 26 JANVIER 2021 (référence dossier N° RG 19/00244)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. H I agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
60000 I
représentée par Me François MENDY, avocat au barreau D’AMIENS, postulant,
concluant par Me Paul FOURASTIER de la SARL TER AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
INTIMEE
Madame J X
[…]
60000 I
concluant par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de I
DEBATS :
A l’audience publique du 19 octobre 2021, devant Monsieur K L, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Monsieur K L indique que l’arrêt sera prononcé le 14 décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur K L en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Monsieur K L, Président de Chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de chambre,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 décembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur K L, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme J X a été embauchée le 16 janvier 2017 par la société H I en qualité de conseiller client, par contrat à durée indéterminée à temps complet, pour une rémunération mensuelle brute de 1 480,30 euros par mois.
Cette société emploie environ 50 salariés et applique la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Le 30 juillet 2019, par courrier remis en main propre, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour faute grave qui s’est tenu le 8 août 2019.
Par le même courrier elle a été mise à pied, à titre conservatoire, dans l’attente de la décision à intervenir.
Le 1er août 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception, Mme X dénonçait sa mise à pied à titre conservatoire auprès de son employeur et dans le même temps transmettait un courrier de dénonciation à la DIRECCTE.
Le 21 août 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme X a été licenciée pour faute grave.
Le 26 août 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme X a contesté les motifs de son licenciement et a informé son employeur qu’elle entendait engager une procédure prud’homale, bien qu’elle ne soit pas opposée à une éventuelle transaction.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses sommes consécutivement à la rupture de son contrat de travail (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire), Mme X a saisi le 14 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de I qui, par jugement du 26 janvier 2021 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
« DIT que le licenciement de Mme X est abusif, et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société H I en la personne de son représentant légal au paiement à Mme X des sommes suivantes :
— 3 298 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice produit par la rupture abusive du contrat de travail ;
— 824,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 3 298 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 329,80 euros au titre de congés payé afférents ;
— 1 123,36 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
— 112,33 euros au titre de congés payés afférents ;
— 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
DIT que les créances salariales sont à majorer des intérêts légaux à compter de la date de la saisine ;
DIT que les créances indemnitaires sont à majorer des intérêts légaux à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement et que, à défaut de paiement dans l’année qui suit, les intérêts générés seront eux-mêmes à majorer des intérêts légaux ;
MET les dépens à la charge de la société H I en la personne de son représentant légal ;
ORDONNE le remboursement par la société H I en la personne de son représentant légal des indemnités perçues par Mme X dans la limite des six premiers mois ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes. »
La société H I a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 3 mars 2021 enregistrée le 22 mars 2021.
La constitution d’intimée de Mme X a été transmise par voie électronique le 12 avril 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 octobre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 octobre 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 23 septembre 2021, la société H I demande à la cour de :
« DECLARER recevable et bien fondée la société H I en son appel,
REFORMER le jugement du Conseil de prud’hommes de I du 26 janvier 2021 en ce qu’il a :
- DIT que le licenciement de Madame X est abusif, et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- CONDAMNE la SARL H I en la personne de son représentant légal au paiement à Madame X J des sommes suivantes :
a. Trois mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros (3 298) au titre de dommage et intérêts en réparations du préjudice produit par la rupture abusive du contrat de travail ;
b. Huit cent vingt-quatre euros et cinquante centimes d’euros (824,50) au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
c. Trois mille deux cent quatre-vingt-dix-huit euros (3 298) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
d. Trois cent vingt-neuf euros et quatre-vingts centimes d’euros (329,80) au titre de congés payés afférents,
e. Mille cent vingt-trois euros et vingt-six centimes d’euros (1 123,36) au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
f. Cent douze euros et trente-trois centimes d’euros (112,33) au titre de congés payés afférents,
g. Mille deux cents (1 200) euros au titre de ses frais irrépétibles ;
- DIT que les créances salariales sont à majorer des intérêts légaux à compter de la date de la saisine ;
- DIT que les créances indemnitaires sont à majorer des intérêts légaux à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement et que, à défaut de paiement dans l’année qui suit, les intérêts générés seront eux-mêmes à majorer des intérêts légaux
- MET les dépens à la charge de la société H I en la personne de son représentant légal ;
- ORDONNE le remboursement par la Société H I en la personne de son représentant légal des indemnités perçues par Mme X dans la limite des six premiers mois,
- DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de Madame X était justifié ;
Débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
Condamner Madame X à verser à la société 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
Par conclusions communiquées au secrétariat du greffe le 8 octobre 2021, Madame X
demande à la cour de :
« Dire et juger la société H recevable mais mal fondée en son appel.
L’en débouter.
Confirmer, en conséquence, la décision rendue par le conseil de prud’hommes de I le 26 janvier 2021.
Condamner la société H à payer à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société H aux entiers dépens. »
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 14 décembre 2021 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Mme X a été licenciée pour faute grave pour les faits suivants :
— insubordination
— harcèlement
— dénigrement.
La société H I soutient que la faute grave est établie
— Mme X a fait preuve d’insubordination en refusant de « prendre en doublon une nouvelle conseillère » comme son manager le lui a demandé le 31 juillet 2019 ; ce fait est établi par les attestations de M. Z et de Mme A (pièces employeur n° 1 et 2)
— Mme X a fait preuve de harcèlement en lançant une balle dans le dos de Mme B, en étant agressive avec ses collègues et en mettant de la tension dans son service ; le 1er fait est établi par les attestations de Mmes C et A (pièces employeur n° 4 et 2) et par un courrier électronique entre Mme B et Mme A (pièce employeur n° 3) ; l’agressivité de Mme X et l’état de tension en résultant est établi par les attestations de Mmes D, E, F, C et A (pièces employeur n° 8, 5, 6, 4 et 2) et par la lettre de Mme G (pièce employeur n° 7) ;
— Mme X a fait preuve de dénigrement de l’employeur auprès de ses collègues de travail et ce grief est établi par les attestations de Mmes D et F (pièces employeur n° 8 et 6) et par la lettre de Mme G (pièce employeur n° 7).
Mme X soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve des griefs et de leur gravité et qu’elle n’a notamment pas refusé de former de nouvelles collègues mais qu’elle a demandé une prime de parrainage.
Il ressort de l’article L. 1235-1 du Code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société H I apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir que Mme X a fait preuve d’insubordination en refusant de « prendre en doublon une nouvelle conseillère » comme son manager le lui a demandé le 31 juillet 2019, ce fait étant établi par les attestations de M. Z et de Mme A (pièces employeur n° 1 et 2) mais surtout que Mme X était agressive avec ses collègues de travail et faisait régner un ambiance de travail délétère qui a fait fuir Mme G par exemple comme cela est établi par les attestations de Mmes D, E, F, C et A (pièces employeur n° 8, 5, 6, 4 et 2) et par la lettre de Mme G (pièce employeur n° 7).
La cour retient que cette seule faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis au motif que Mme X M le droit au respect des autres salariés en multipliant les agissements irrespectueux comme le fait de lancer une balle dans le dos de Mme B parce qu’elle « était trop bruyante», de parler de
façon virulente et agressive en « hurlant sur » Mme B par exemple, ou de façon négative et moqueuse en dénigrant Mme G qu’elle faisait pleurer par exemple ; en maltraitant ainsi ses collègues de travail, Mme X s’est placée hors du champ de son emploi dont l’une des obligations essentielles est de respecter les autres salariés de l’entreprise et rien ne justifiait alors que la société H I la garde dans ses effectifs.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X n’est pas justifié par une faute grave, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Mme X est justifié par une faute grave.
Par voie de conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a :
— condamné la société H I à payer à Mme X des sommes suivantes de 3 298 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice produit par la rupture abusive du contrat de travail, de 824,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, de 3 298 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 329,80 euros au titre de congés payés afférents, de 1 123,36 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, de 112,33 euros au titre de congés payés afférents et de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— dit que les créances salariales sont à majorer des intérêts légaux à compter de la date de la saisine ;
— dit que les créances indemnitaires sont à majorer des intérêts légaux à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement et que, à défaut de paiement dans l’année qui suit, les intérêts générés seront eux-mêmes à majorer des intérêts légaux ;
— mis les dépens à la charge de la société H I en la personne de son représentant légal ;
— ordonné le remboursement par la société H I en la personne de son représentant légal des indemnités perçues par Mme X dans la limite des six premiers mois ;
et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Mme X de toutes ses demandes formées devant la cour d’appel.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme X aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner Mme X à payer à la société H I la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de Mme X n’est pas justifié par une faute grave,
— condamné la société H I à payer à Mme X les sommes suivantes de 3 298 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice produit par la rupture abusive du contrat de travail, de 824,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, de 3 298 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 329,80 euros au titre de congés payé afférents, de
1 123,36 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, de 112,33 euros au titre de congés payés afférents et de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— dit que les créances salariales sont à majorer des intérêts légaux à compter de la date de la saisine ;
— dit que les créances indemnitaires sont à majorer des intérêts légaux à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement et que, à défaut de paiement dans l’année qui suit, les intérêts générés seront eux-mêmes à majorer des intérêts légaux ;
— mis les dépens à la charge de la société H I en la personne de son représentant légal ;
— ordonné le remboursement par la société H I en la personne de son représentant légal des indemnités perçues par Mme X dans la limite des six premiers mois ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme X est justifié par une faute grave,
Déboute Mme X de toutes ses demandes formées devant la cour d’appel,
Condamne Mme X à payer à la société H I la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.
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