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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 13 nov. 2023, n° 21/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02028 |
Texte intégral
minute n° 23/413 N° RG 21/02028 – N° Portalis DBZ7-W-B7F-E4QU du 13/11/2023 EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE DU TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE BAYONNE Grosse et expédition le :13.11.2023 aux avocats
JUGEMENT DU 13 Novembre 2023
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE – 1 ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition:
Virginie LE PETIT, Vice-présidente, désignée en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties
Assistée de Hélène SIOT, Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise
à disposition au greffe
ENTRE:
Madame X Y, demeurant […] représentée par Me Isabelle DE LANGERON, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 22
Demandeur(s)
D’UNE PART
ET:
Madame Z AA, AB AC AD, demeurant […] représentée par la SELARL HENRIC AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire
: 131, Me Christophe HEUDJETIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Société MACIF, dont le siège social est sis […] représentée par la SCP LUZ AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire: 12
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE, dont le siège social est sis 68-72 Allées Zs – 64111 BAYONNE CEDEX représentée par Me Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant,
Défendeur(s)
D’AUTRE PART,
A l’audience du 11 Septembre 2023, LE TRIBUNAL :
Après avoir entendu Me Alexandrine BARNABA, Me Isabelle DE LANGERON, la SELARL HENRIC AVOCAT, Me Christophe HEUDJETIAN, la SCP LUZ AVOCATS, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 13 Novembre 2023.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
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Le 17 juillet 2017, Madame Y, alors serveuse au sein du bar-restaurant la « Guinguette d'[…] » à SAINT JEAN DE LUZ, était mordue par le chien de Madame AC-AD laquelle était alors assurée auprès de la Compagnie d’assurance MACIF.
Aucun accord n’étant survenu entre les parties, par ordonnance en date du 22 septembre 2020, le Juge des référés ordonnait une expertise judiciaire de la victime qui était confiée au Docteur AF.
Ce dernier remettait son rapport définitif le 10 avril 2020.
Par exploit d’huissier en date du 18 novembre 2021, Madame X Y assignait Madame Z AC AD et son assureur, la MACIF, aux fins de liquidation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, Madame Y demande au Tribunal de : déclarer Madame Z AC-AD entièrement responsable du dommage causé le 17 juillet 2017 à Madame X Y et retenir sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux ; condamner Madame AC-AD et son assureur la MACIF, à réparer l’entier préjudice subi par Madame X Y ; y faisant droit, constater qu’aucune provision n’a été versée à Madame X Y ; voir fixer les préjudices de Madame Y comme suit:
Préjudices patrimoniaux : Dépenses de santé actuelles: 0€ Frais divers 815,40€
PGPA 145, 38€
Pourboires 950€
Dépenses de santé futures: 4.407,54€ Aide tierce personne avant consolidation : 420€ Incidence professionnelle : 42.538, 69€ Préjudices extrapatrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire total : 25€ Déficit fonctionnel temporaire partiel : 307, 50€ Souffrances endurées : 11.000€_
Préjudice esthétique temporaire : 3.000€ Déficit fonctionnel permanent: 9.800€
Préjudice d’agrément : 2.000€
Préjudice esthétique permanent : 6.000€
Préjudice moral: 1.500€ condamner in solidum Madame AC-AD et son assureur la MACIF, à régler à Madame Y les sommes ainsi allouées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement; voir statuer ce que de droit sur les préjudices soumis à recours des tiers payeurs ; condamner in solidum Madame AC-AD et son assureur la MACIF, à régler à Madame X Y la somme de 3.000€ par application de l’article 700 dy Code de procédure civile ; condamner in solidum Madame AC-AD et son assureur la MACIF, aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise à la charge de Madame X Y; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La demanderesse soutient, à l’appui de ses prétentions fondées sur l’article 1243 du Code civil, qu’aucune faute ou évènement de force majeur ne peut lui être opposé dans la mesure où seuls les propos tenus par la défenderesse font état de ce que Madame Y aurait caressé le chien, ayant alors commis une faute. Les autres témoignages de l’enquête attestent de ce que le chien serait arrivé muselé et que sa propriétaire lui avait retiré sa muselière en arrivant au restaurant. Il est indiqué que Madame Y abandonne ses prétentions au titre de la réévaluation de sa date de consolidation.
Dans le cadre de ses conclusions signifiées par voie électronique le 5 avril 2022, Madame AC- AD sollicite du Tribunal de bien vouloir : dire et juger que la date de consolidation de madame X Y est le 17 novembre 2017; débouter Madame Y des demandes d’indemnisation au titre de la réparation des postes de préjudice suivants :
La perte de gains professionnels actuels L’incidence professionnelle
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Le préjudice d’agrément Le préjudice moral prendre acte que Madame AC-AD s’en rapporte pour les demandes suivantes de Madame Y :
Les dépenses de santé actuelles Les frais divers
Les dépenses de santé futures
Le préjudice esthétique temporaire Le déficit fonctionnel permanent fixer les préjudices suivants comme suit : Assistance tierce personne temporaire : 357€ Déficit fonctionnel temporaire : 246€ Souffrances endurées : 3.500€
Préjudice esthétique permanent : 3.500€ condamner in solidum Madame Z AC-AD et son assureur la MACIF à régler à Madame X Y les sommes ainsi allouées avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement; condamner Madame X Y aux dépens en ce compris les frais d’expertise ; débouter Madame X Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; en tout état de cause, condamner in solidum Madame Z AC-AD et son assureur la MACIF à régler à Madame X Y toutes les sommes allouées ; déclarer le jugement à intervenir opposable à la MACIF agissant en sa qualité d’assureur de responsabilité de Madame Z AC AD, n° de sociétaire 13264610, n° évènement 171845418/J38545.
La défenderesse, sans contester son implication dans le dommage et l’engagement de sa responsabilité en application de l’article 1243 du Code civil, conteste en revanche certains postes de préjudice notamment la perte de gains professionnels actuels, l’incidence professionnelle, le préjudice d’agrément et le préjudice moral.
Le 17 octobre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de BAYONNE faisait valoir sa créance définitive laquelle s’élève à 3.291, 98€ dont 534, 75€ versés au titre des dépenses de santé actuelles et 2.340, 56€ au titre des indemnités journalières. Elle précise que la MACIF lui ayant versé une provision de 1916, 88€, le solde restant s’élève à 1375, 10€.
Dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, la compagnie d’assurance MACIF demande au Tribunal de : déclarer Madame AC-AD, assurée par la Compagnie d’assurance MACIF, responsable du dommage corporel causé le 17 juillet 2017 à Madame Y en qualité de propriétaire du chien ayant occasionné la morsure ; dire et juger néanmoins que Madame Y a contribué à son propre dommage en prenant l’initiative de caresser par surprise et sans l’autorisation de Madame AC-AD son chien, acte sans lequel l’accident ne serait probablement pas survenu; limiter consécutivement le droit à indemnisation de Madame Y à hauteur de 50%; condamner Madame AC-AD et son assureur la Compagnie d’assurance MACIF à la prise en charge du préjudice corporel de Madame Y selon les proportions suivantes : Dépenses de santé actuelles : 0€
Frais divers 815,40€
Assistance tierce personne : 288, 90€ Perte de gains professionnels actuels : 0€ Dépenses de santé futures: 1.052, 78€ Incidence professionnelle : 0€ Déficit fonctionnel temporaire : 264€ Souffrances endurées : 4.000€
Préjudice esthétique temporaire : 2.000€ Déficit fonctionnel permanent : 9.800€
Préjudice d’agrément : 0€
Préjudice esthétique permanent: 4.000€
Préjudice moral : 0€
Soit au total 22.221,08€ ramené à 11.110, 54€ après réduction d’indemnisation de 50% donner acte de la provision déjà versée par la MATMUT de 160,25€ à Madame Y ; donner acte de la provision déjà versée par la Compagnie d’assurance MACIF à la CPAM de BAYONNE de 1.916, 88€ ramener le décompte de créance de la CPAM de BAYONNE à la somme de 1.375, 10€ somme
4 sur laquelle sera appliquée le coefficient de réduction d’indemnisation de 50% opposable à la
CPAM; rejeter toutes les demandes plus amples et contraires de Madame Y et de la CPAM de
BAYONNE ; condamner Madame Y et la CPAM de BAYONNE au paiement d’une indemnité de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; statuer ce que de droit quant aux dépens. M
Sans contester l’engagement de la responsabilité de Madame AC-AD sur le fondement de l’article 1243 du Code civil en qualité de propriétaire du chien à l’origine de l’agression, la MACIF soulève une faute commise par la victime ayant contribué, selon elle, à hauteur de 50% du préjudice subi. Il est en outre contesté les sommes sollicitées au titre des postes de perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice moral.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 septembre 2023 pour être mise en délibéré à ce jour.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la responsabilité délictuelle du fait des animaux
A. Sur la responsabilité de Madame AC-AD
L’article 1243 du Code civil dispose que « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
La responsabilité du fait des animaux suppose de démontrer d’une part la propriété ou la garde de l’animal à l’origine du dommage.
En l’espèce, il n’est pas contesté que c’est le chien de Madame AC-AD nommé AH » qui a mordu Madame Y au bras.
La responsabilité de Madame AC-AD en qualité de propriétaire du chien qui était sous sa garde lors de la survenance du dommage sera, par conséquent, engagée.
B. Sur la contribution de la victime à la survenance du dommage
Il est constant que l’indemnisation du préjudice subi du fait d’un animal est altérée par la démonstration d’une faute de la victime ou d’un évènement de force majeure.
En l’espèce, la MACIF, assureur de Madame AC-AD, invoque une faute commise par Madame Y laquelle serait à l’origine de la survenance de la morsure en sorte que l’indemnisation devrait être réduite de 50%.
A l’appui de son argumentaire, la MACIF soutient que Madame AC-AD se serait délibérément penchée pour caresser le chien sans l’accord préalable de sa propriétaire ce qui serait à l’origine de l’attaque du chien.
A contrario, Madame Y affirme que les faits ne se sont pas déroulés ainsi, qu’elle ne se serait jamais abaissée pour caresser le chien de cette cliente, en plein service. Elle expliquait, lors de son audition et de sa plainte adressée au Procureur de la République en août 2017 que deux clientes étaient arrivées en terrasse avec un chien muselé et qu’une fois installées, la muselière lui avait été retirée. Lorsque Madame Y arrivait avec les menus, le chien s’était jeté sur elle en lui mordant le bras.
Il n’est pas contesté que le chien de Madame AC-AD était muselé lors de son arrivée au sein du restaurant ce qui laisse présager une certaine agressivité de l’animal.
En outre, il est constaté qu’à l’appui de sa version des faits, Madame Y produit deux attestations, l’une de Monsieur AI, barman au sein du même restaurant que la victime, et l’autre de Monsieur AJ, témoin des faits.
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Au regard des pièces produites aux débats, aucun élément ne permet d’affirmer que Madame Y aurait commis une faute à l’origine de la survenance du dommage.
Par conséquent, aucune cause d’exonération ne sera retenue et la MACIF sera déboutée de cette prétention.
III. Sur la liquidation du préjudice corporel
L’expertise médicale dressée par le Docteur AF le 10 avril 2020, sur laquelle les parties formulent leurs demandes ou propositions, a retenu les conclusions suivantes :
Périodes de DFTT: le 17 juillet 2017
Périodes de DFTO : à partir du 18 juillet 2017, évaluée à 10% allant décroissant jusqu’à la consolidation.
Consolidation : le 17 novembre 2017
DFP évalué à 5%
Souffrances endurées évaluées à 2,5/7
Préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 jusqu’à la consolidation Préjudice esthétique permanent évalué à 2,5/7 Aide humaine non spécialisée à raison de trois heures par semaine du 17 juillet 2017 au 31 août 2017. Frais futurs crème écran total trois mois par an
Les séances de kinésithérapie réalisées après la consolidation entre le 3 mai 2018 et le 19 août 2019 seront prises en compte au titre des soins post-consolidation. Dans l’hypothèse d’une reprise chirurgicale de cicatrice à visée esthétique, l’intervention et les soins qui s’y rapportent devront être pris en charge au titre des soins post-consolidation. Il n’y a pas d’élément médical entrant dans les autres chefs de préjudice. Retentissement professionnel imputable à l’accident en cause : Arrêt de travail du 17 juillet 2017 au 31 août 2017 Les douleurs séquellaires intermittentes du bras droit peuvent la gêner pour le port de charges lourdes et de façon très ponctuelle dans son activité de graphiste.
Au vu des conclusions de l’expert, le préjudice corporel de Madame Y sera évalué comme suit:
A. Préjudices patrimoniaux
a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
*Dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime elle-même. La CPAM fait état à ce titre de débours s’élevant à la somme de 534, 75€.
Madame Y ne fait état d’aucun reste à charge.
Par conséquent, Madame AC-AD sera condamnée à verser à la CPAM la somme de 534, 75 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
*Frais divers: 815, 40€
Le poste frais divers correspond à tous les frais exposés par la victime pendant la période de son incapacité temporaire en rapport avec sa maladie traumatique.
Il englobe également les honoraires du médecin conseil.
En l’espèce, Madame Y sollicite le remboursement des honoraires du Docteur AK, médecin conseil qui l’a assistée lors de l’expertise du Docteur AF. Elle produit, à l’appui de cette prétention, les trois factures d’honoraires du Docteur AK.
Au regard des éléments produits, il sera fait droit à la demande de la victime au titre de ce poste de préjudice. Il sera alloué à Madame Y la somme de 815, 40€.
*Assistance par tierce personne : 408€
Relèvent de ce poste les frais d’assistance par tierce personne temporaire avant consolidation.
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En l’espèce, le médecin expert reconnait dans son rapport la nécessité pour Madame Y d’une aide humaine non spécialisée à raison de trois heures par semaine du 17 juillet 2017 au 31 août 2017.
Au regard de la nature de l’aide apportée et de l’absence de spécialisation de la tierce personne, il sera alloué la somme de 408€ pour 24 heures d’aide (3 heures x 8 semaines) au juste coût horaire de 17€.
*Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
La durée de l’incapacité temporaire est indiquée par l’expert. Elle commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation, c’est-à-dire à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert retient une période d’incapacité temporaire du 17 juillet 2018, jour de l’accident, au 17 novembre 2017, date de consolidation.
La demanderesse produit aux débats son contrat de travail lors de la survenance des faits lequel est un contrat de travail saisonnier à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 août 2017 avec une possibilité de renouvellement jusqu’à l’achèvement de la saison estivale si celle-ci se poursuivait au- delà du terme.
Il est constant que le préjudice doit être certain et non hypothétique.
Or, le renouvellement du contrat à durée déterminé ne saurait être certain.
Il y a donc lieu de prendre en période de référence pour ce poste de préjudice du 17 juillet 2017, jour de l’agression, au 31 août 2017, terme du contrat de travail à durée déterminée.
Par conséquent, la perte de gains professionnels actuels s’étend sur une période de 45 jours.
En outre, le salaire de référence sera établi en effectuant une moyenne des deux mois complets effectués par Madame Y soit 1.850 € net par mois (2.000 € pour le mois de mai et 1.700 € perçu au mois de juin) équivalent à 61,66 € par jour.
Dès lors, Madame Y aurait dû percevoir sur ces 45 jours d’incapacité temporaire 2.774, 70€ (61,66 € x 45 jours).
Cependant, il ressort des pièces produites que la demanderesse a perçu sur cette période la somme totale de 3.056, 75€ comprenant 2.340, 56€ d’indemnités journalières et 716, 19€ versés par l’employeur au titre du maintien de salaire.
Par conséquent, la victime n’allègue aucune perte de revenus non compensée par les indemnités journalières et le maintien de salaire de sorte qu’il ne lui revient aucune indemnité de ce chef.
S’agissant de la perte des pourboires évoquée par la demanderesse, il convient de rappeler que l’activité non déclarée ne saurait être indemnisée.
En outre, aucune pièce produite aux débats ne permet d’attester de la réalité et du montant exact de ces sommes.
Dès lors, la demanderesse sera déboutée de sa demande sur ce poste de préjudice.
b) Les préjudices patrimoniaux permanents
*Dépenses de santé futures : 4.347, 54€
L’expert relève au titre de ce poste de préjudice qu’une crème écran total trois mois par an durant l’été sera nécessaire afin de protéger la cicatrice.
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Madame Y sollicite, à ce titre, la somme totale capitalisée de 4.347, 54€ au motif que trois tubes de crème seront nécessaires puisque Madame Y devra en mettre quotidiennement et potentiellement plusieurs fois par jour si, durant l’été, elle s’expose des journées entières au soleil.
Une telle analyse n’est pas contestée par Madame AC-AD.
En revanche, la MACIF sollicite la réduction de ce poste de préjudice à un tube de crème par an, considérant qu’une telle quantité est suffisante au regard de l’étendue de la cicatrice.
Au regard de l’expertise qui fait état d’une application quotidienne sur la cicatrice pendant trois mois d’été et du point de capitalisation retenu, il sera fait droit à la demande de la victime à hauteur de 4.347, 54€.
*Incidence professionnelle: 41.244, 16€
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
S’agissant de l’évaluation de ce poste de préjudice, il y a lieu de tenir compte de l’emploi exercé par la victime, de la nature et de l’ampleur de l’incidence et notamment de l’âge. Elle est indemnisée sous forme de capital.
En l’espèce, l’expert retient que « les douleurs séquellaires intermittentes du bras droit peuvent la gêner pour le port de charges lourdes et de façon très ponctuelle dans son activité de graphiste ».
La demanderesse produit les justificatifs de ce que, depuis septembre 2018, elle a travaillé dans plusieurs établissements en qualité de serveuse.
Au regard des conclusions de l’expert, il ne peut être contesté que Madame Y subit une pénibilité accrue au travail en raison de sa difficulté à porter des charges lourdes ce qui est fréquent voire quotidien dans le cadre de son emploi de serveuse.
La demanderesse suggère un pourcentage du salaire correspondant au taux du déficit fonctionnel permanent évalué en l’espèce à 5%.
Au regard des avis d’imposition produits, le salaire mensuel moyen de Madame Y sur les trois dernières années est évalué à 1.662, 25€ en sorte que l’indemnité annuelle à hauteur de 5% est évaluée à 997, 32€.
Par conséquent, au regard des périodes travaillées de la consolidation à la date de la liquidation, les arrérages échus seront évalués, conformément à ce qui est proposé par la demanderesse, à la somme de globale de 4.215, 67€ décomposée comme suit :
143, 46€ pour l’année 2018 247, 29€ pour l’année 2019
-
997, 32€ chaque année pour les années 2020, 2021, 2022, Madame Y travaillant à temps
-
complet sur ces périodes 832, 96€ du 1er janvier au 1er novembre 2023
En outre, à compter de la date du présent jugement, la somme sera capitalisée selon le barème de capitalisation applicable en la matière, retenant un taux d’intérêt à -1.00% et considérant qu’à la date du jugement Madame Y sera âgée de 32 ans et qu’elle travaillera jusqu’à l’âge de 64 ans (âge actuel de la retraite), de la manière suivante : 997,32€ x 37,128 = 37.028, 497€.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame AC-AD sera condamnée à verser à Madame Y la somme totale de 41.244, 16€ au titre de l’incidence professionnelle.
G. Préjudices extrapatrimoniaux
a) Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
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*Déficit fonctionnel temporaire : 332, 50€
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle notamment la perte de sa qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante jusqu’à sa consolidation.
En l’espèce, ce préjudice sera réparé sur la base de 25€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pendant la période d’incapacité.
Aussi, au regard du rapport d’expertise établi, ce poste de préjudice sera liquidé comme suit : DFT total 1 jour : 25€
DFT partiel 10% pendant 123 jours : 307, 50€ Soit un total de 332, 50€.
*Souffrances endurées: 4.000€
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisation qu’elle a subi depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert évalue les souffrances endurées à 2,5/7 en tenant compte du traumatisme initial, des soins locaux, des séances de kinésithérapie, de l’évolution douloureuse et du retentissement moral.
Au vu des constatations médicales, ce poste sera indemnisé à hauteur de 4.000€.
*Préjudice esthétique temporaire : 3.000€
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 jusqu’à consolidation pour les cicatrices et l’hématome initial du bras droit.
En l’espèce, Madame Y a eu 5 cicatrices sur le bras droit.
Au regard de la nature des séquelles et de leur localisation, il sera alloué à Madame Y la somme de 3.000€.
b) Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
*Déficit fonctionnel permanent: 9.800€
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit notamment de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert évalue le déficit fonctionnel permanent de 5% pour les douleurs séquellaires intermittentes du bras droit, le caractère sensible des cicatrices et les répercussions psychologiques.
Au regard de l’âge de Madame Y au jour de la consolidation (26 ans), ce qui permet de retenir un point de déficit de 1.960 euros, l’indemnisation est justifiée à hauteur de la somme de 9.800€.
*Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Madame Y sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice au motif qu’elle devra s’appliquer de la crème sur ses cicatrices durant le restant de sa vie.
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E Or, cela ne constitue pas une activité au sens du préjudice d’agrément.
La demanderesse sera donc déboutée de cette demande.
*Préjudice esthétique permanent : 3.500€
L’expert retient un préjudice esthétique permanent de 2,5/7.
Au regard de la nature du préjudice (des cicatrices) et de leur localisation, il sera alloué à Madame Y la somme de 3.5000€.
*Préjudice moral
Il est constant que le préjudice moral relève soit du préjudice résultant des souffrances endurées soit du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Madame Y est indemnisée du poste des souffrances endurées et l’expert établit également que le déficit fonctionnel permanent est évalué à 5% au regard notamment des répercussions psychologiques.
En outre, aucune preuve n’est rapportée de ce que Madame Y aurait subi un préjudice moral distinct qui ne serait pas indemnisé par la liquidation de son préjudice corporel.
Par conséquent, Madame Y sera déboutée de sa demande à ce titre.
En définitive :
Le préjudice patrimonial de Madame Y s’élève à la somme de 46.815,10€. Le préjudice extrapatrimonial de Madame Y s’élève à la somme de 20.632,50€.
La provision perçue par Madame Y de son assureur, la MATMUT, s’élève à la somme de 160, 25€. Par conséquent, le total lui revenant s’élève à 67.287,35€.
En outre la CPAM a perçu une provision sur ses débours de 1.916,88€. Elle percevra la somme de 1375,10€ assortie de la somme de 1.097,33€ correspondant à l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance du 24 janvier 1996.
III. Sur les demandes annexes
Madame AC-AD et son assureur, la Compagnie d’assurance MACIF, qui succombent de leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, notamment la somme de 1.000 euros relatives aux frais d’expertise.
Madame AC-AD et son assureur, la Compagnie d’assurance MACIF, seront également condamnés in solidum à payer à Madame Y la somme de 3.000 euros et à la CPAM de BAYONNE la somme de 500 euros de BAYONNE au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, par décision mise à disposition au greffe, en matière civile, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE Madame Z AC AD entièrement responsable du préjudice subi par Madame X Y.
CONDAMNE in solidum Madame Z AC AD et son assureur la compagnie d’assurance MACIF à payer à Madame X Y la somme de 67.287,35 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit: Frais divers 815,40€ Dépenses de santé futures: 4.347, 54€ Incidence professionnelle: 41.244, 16€ Déficit fonctionnel temporaire: 332, 50€
10
Souffrances endurées: 4.000€
Préjudice esthétique temporaire: 3.000€ Déficit fonctionnel permanent: 9.800€ Préjudice esthétique permanent: 3.500€
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- déduction provision: – 160,25 euros
CONDAMNE in solidum Madame Z AC AD et son assureur la compagnie d’assurance MACIF à payer à la Caisse Primaire d’assurance Maladie de Bayonne la somme de 1375, 10€ au titre de ses débours outre la somme de 1.097, 33€ correspondant à l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance du 24 janvier 1996
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
DEBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes.
CONDAMNE in solidum Madame Z AC AD et son assureur la compagnie
d’assurance MACIF aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé.
CONDAMNE in solidum Madame Z AC AD et son assureur la compagnie d’assurance MACIF à payer à Madame X Y la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame Z AC AD et son assureur la compagnie d’assurance MACIF à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Bayonne la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Virginie LE PETIT, Vice-présidente, et par Hélène SIOT, Greffière.
La Greffière, La Juge,
Hélène SIOT Virginie LE PETIT
Judiciaire Copie certifiée conforme de à l’original
Le greffier
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