Infirmation partielle 29 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 avr. 2024, n° 21/03251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03251 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 novembre 2020, N° C19189000188 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE Dossier n°21/03251 Arrêt n°334
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 Ch. 15
(7 pages)
Prononcé publiquement le lundi 29 avril 2024, par le Pôle 2 – Ch. 15 des appels correctionnels,
-Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 17 novembre 2020
(C19189000188).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenu
X Y
Né le […] à SAINT MAURICE, VAL-DE-MARNE (094) Fils de X Z et de AA AB De nationalité française Marié
Président de société
Demeurant 1, rue des Ecoles – 94140 ALFORTVILLE
Détenu ARSE au centre pénitentiaire de Fresnes, écrou n° 1029467
COPIE CONFORME Appelant, délivrée le :5-06-24 Comparant, assisté de Maître ZIMMERMANN Léa, avocat au barreau de aMe ZIMMER MANNLéa PARIS, admise à l’aide juridictionnelle totale
Ministère public Appelant incident
6536 Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
Sylvia FOURNIER-CAILLARD président Frédéric ARBELLOT conseillers AC AD
Greffier:
Alexis MIRMAND aux débats et au prononcé
Ministère public: représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Sylvie ACHARD-DALLES, avocat général
Page 1/7 n° rg: 21/03251
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
X Y a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Créteil sur convocation par officier de police judiciaire, agissant sur instructions du Procureur de la République, en application des dispositions de l’article 390-1 du code de procédure pénale.
Il est prévenu :
- D’avoir à ALFORTVILLE, le 3 juillet 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, malgré la notification qui lui avait été faite le 19/02/2019 par l’autorité administrative, en cas de retrait de la totalité des points, de l’injonction de remettre son permis de conduire au Préfet de son département de résidence, conduit un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire.,
Faits prévus par ART.L. 223-5 §V,§IC. […]. et réprimés par ART.L.223-5 §III,§IV, ART.L.[…].[…].
-D’avoir pris le nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative dans le système national des permis de conduire.,
Faits prévus par ART.L.225-7, ART.L.225-1, ART.R.[…].[…]. ART.3 ARR.MINIST DU 29/06/1992. et réprimés par ART.L.[…].[…]. ART.[…].1 C.PENAL.
Le jugement
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL – par jugement contradictoire à signifier à l’égard de X Y, en date du 17 novembre 2020, a :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARÉ X Y coupable de :
CONDUITE D’UN VÉHICULE À MOTEUR MALGRÉ INJONCTION DE RESTITUER LE PERMIS DE CONDUIRE RÉSULTANT DU RETRAIT DE LA TOTALITÉ DES POINTS – 22873 – commis le 3 juillet 2019 à 15h00 à ALFORTVILLE
PRISE DU NOM D’UN TIERS POUVANT DÉTERMINER L’ENREGISTREMENT D’UNE CONDAMNATION JUDICIAIRE OU D’UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE DANS LE SYSTÈME NATIONAL DES PERMIS DE CONDUIRE – 22249 – commis le 3 juillet 2019 à 15h00 à ALFORTVILLE;
Pour les faits de CONDUITE D’UN VÉHICULE À MOTEUR MALGRÉ INJONCTION DE RESTITUER LE PERMIS DE CONDUIRE RÉSULTANT DU RETRAIT DE LA TOTALITÉ DES POINTS COMMIS LE 3 JUILLET 2019 À 15H00 À ALFORTVILLE,
CONDAMNÉ le prévenu à un emprisonnement délictuel de QUATRE MOIS;
Page 2/7 n° rg : 21/03251
Pour les faits de PRISE DU NOM D’UN TIERS POUVANT DÉTERMINER
L’ENREGISTREMENT D’UNE CONDAMNATION JUDICIAIRE OU D’UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE DANS LE SYSTÈME NATIONAL DES PERMIS DE CONDUIRE,
CONDAMNÉ le prévenu à un emprisonnement délictuel de DEUX MOIS.
Les appels
Appel a été interjeté par :
Monsieur X Y, le 20 novembre 2020, son appel étant limité aux dispositions pénales.
M. le procureur de la République, le 20 novembre 2020 contre Monsieur X Y.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 04 mars 2024, le président a constaté l’identité du prévenu X Y.
Le président a donné connaissance de l’acte qui a saisi la cour.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale.
Le prévenu a indiqué sommairement les motifs de son appel.
Mme ACHARD-DALLES, avocat général, indique limiter son appel dans les mêmes termes que le prévenu.
Ont été entendus :
AC AD a été entendue en son rapport.
Le prévenu X Y en son interrogatoire.
Mme ACHARD-DALLES, avocat général, en ses réquisitions.
Maître ZIMMERMANN, avocat du prévenu X Y, en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 29 avril 2024.
Et ce jour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Sylvia FOURNIER-CAILLARD, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
n° rg: 21/03251 Page 3/7
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
Statuant sur l’appel régulièrement interjeté par le prévenu et le ministère public à l’encontre du jugement déféré ;
La cour statuera par arrêt contradictoire à l’égard du prévenu comparant et assisté de son avocat.
FAITS
Il résulte des éléments du dossier et des débats antérieurs les éléments suivants.
Le 3 juillet 2019, des policiers en patrouille constataient la présence d’un véhicule Citroën C5 bleu foncé immatriculé CR-547-QG qui n’observait pas l’arrêt imposé par un feu rouge fixe.
La police décidait de procéder au contrôle dudit véhicule.
Ils actionnaient leurs avertisseurs sonores et lumineux et faisaient signe au conducteur de s’arrêter.
Le conducteur qui n’avait pas remarqué la voiture de police poursuivait sa route et ne faisait pas usage de ses avertisseurs de changement de direction.
La police réitérait son injonction de s’arrêter. Le conducteur obtempérait.
Les agents de police invitaient ce dernier à présenter les pièces afférentes à la conduite et à la mise en circulation du véhicule. Le conducteur remettait une photocopie du certificat d’immatriculation du véhicule au nom de la société SAS MEN’S CAR. Cependant, il n’était pas en mesure de présenter sa pièce d’identité et son permis de conduire.
Ce dernier se présentait verbalement sous l’identité de AE AF.
Après quelques recherches, il apparaissait que le prénommé AE AF était connu des services de police mais que sa photo ne correspondait pas du tout au conducteur.
Interrogé sur la fausse identité présentée, l’individu persistait et récitait son état civil, qui correspondait aux informations présentes sur le fichier.
Cependant la police constatait sur le siège avant du véhicule, une facture EDF au nom de AG X. L’individu déclarait alors qu’il s’agissait d’une facture appartenant à son ami.
Après recherche sur cette identité, le conducteur était finalement identifié comme étant
AG X.
Le conducteur finissait par reconnaître les faits. Il sortait alors de son portefeuille qu’il avait dissimulé sous son siège, sa carte nationale d’identité.
De plus, après une recherche auprès du fichier national des permis de conduire, il apparaissait que ce dernier était interdit de conduire.
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La police prenait attache avec AE AF, ce dernier refusait de porter plainte car il s’agissait de son ami d’enfance.
Entendu, le prévenu déclarait qu’il avait franchi le feu rouge car son cardan était cassé et qu’il ne pouvait pas s’arrêter. Il reconnaissait avoir conduit sans permis. Il indiquait en avoir besoin pour son activité de chauffeur et que 10 mois pour le repasser lui paraissait long. Il devait en outre réparer le cardan car un de ses chauffeurs avait menacé de partir si ça n’était pas fait. Il ajoutait que c’était difficile de trouver des chauffeurs avec une carte VTC.
PERSONNALITÉ
AG X est de nationalité Française. Il est né le […] à Saint-Maurice (Val-de-Marne).
Il est marié à AH AI et a deux enfants âgés de 20 et 14 ans, tous deux à charge.
Il exerce la profession de chauffeur VTC à son compte au sein d’une SASU depuis le 1er janvier 2014. Il déclare percevoir 1000 euros par mois, provenant essentiellement de l’allocation adulte handicapé. Il est locataire et verse un loyer de 820 euros.
Il indique avoir récupéré son permis de conduire en juillet 2023.
Le bulletin numéro un du casier judiciaire du prévenu comporte 10 condamnations prononcées entre le 8 juin 2002 et le 25 mai 2022. Cette dernière condamnation à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans est relative à des violences volontaires avec usage ou usage d’une arme (un véhicule) suivies d’une incapacité supérieure à huit jours, faits commis les 2 et 3 avril 2022. Six autres condamnations sont relatives à des délits routiers.
Il purge actuellement sous bracelet électronique la partie ferme de la peine prononcée en 2022.
Lors de l’audience devant les premiers juges le prévenu n’était ni présent ni représenté.
DEVANT LA COUR,
Le prévenu déclare vouloir limiter son appel à la peine et Madame l’avocat général également.
Le prévenu déclare vouloir limiter son appel à la peine indiquant notamment qu’il estime avoir été sévèrement condamné car il ne s’est pas présenté devant le tribunal, s’étant trompé d’heure. Il décrit ses efforts de réinsertion, notamment pour sauver sa société de transport routier.
Madame l’avocat général requiert qu’il plaise à la cour bien vouloir confirmer le jugement déféré sur la peine.
Le conseil du prévenu ne dépose pas de conclusions écrites et développe oralement ses observations. Il plaide pour une infirmation du jugement, dans le sens d’une peine assortie d’un sursis probatoire ou d’une peine de jours-amendes.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Page 5/7 n° rg: 21/03251
SUR CE,
-Sur la peine
La cour n’étant saisie que de l’appel du prévenu et de Madame l’avocat général limités à l’audience à la peine statuera dans les limites de cet appel.
Elle constatera que le jugement déféré est définitif s’agissant de la déclaration de culpabilité.
La cour rappelle que selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
La cour rappelle également que l’article 132-19 du code pénal énonce que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
Le casier judiciaire de AG X mentionne dix condamnations dont sept mettent en cause sa conduite automobile dangereuse.
Il ressort de la procédure et des déclarations d’audience que AG X déploie des efforts sérieux en vue de sa réinsertion. Il a fondé une société de transport routier il y a dix ans et cherche à la développer en diversifiant son activité de VTC au transport de marchandises. Il précise devant la cour qu’il ne conduit plus dans le cadre de son activité professionnelle, ayant embauché un responsable logistique. Il indique également qu’il ne boit plus d’alcool.
La cour confirmera en l’espèce les deux peines d’emprisonnement prononcées par les premiers juges, considérant en effet que la nature des faits, leur gravité s’agissant de faits de :délits routiers et les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu déjà condamné à plusieurs reprises, notamment pour des faits similaires qui n’a pas tenu aucun compte des précédentes condamnations ou suivis dont il a fait l’objet, rendent indispensable le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme afin de sanctionner de façon appropriée le délit commis à l’exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadequate.
Lorsque la juridiction de jugement prononce, comme en l’espèce, une peine inférieure ou égale à six mois d’emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l’emprisonnement restant à exécuter à la suite d’une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur. En l’espèce, la cour estime que la peine d’emprisonnement à effectuer étant de six mois, compte tenu de la personnalité et de la situation du condamné, elle devra être exécutée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique.
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En conséquence, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à un aménagement de peine et ordonnera l’aménagement immédiat de la partie ferme de la condamnation conformément aux dispositions des articles 132-19 et 132-25 du Code pénal qui sera exécutée sous le régime de la de la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) dont les modalités d’exécution seront définies par le juge de l’application des peines.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du prévenu, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DONNE ACTE au prévenu et à Madame l’avocat général de ce qu’ils limitent à l’audience l’appel à la peine;
CONSTATE que le jugement déféré est définitif s’agissant de la déclaration de culpabilité ;
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement sur les deux peines d’emprisonnement prononcées soit un total de SIX mois d’emprisonnement;
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à un aménagement de peine ab initio ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE l’aménagement de la partie ferme de la condamnation selon la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE);
DIT que les modalités d’exécution de la détention à domicile sous surveillance électronique seront définies par le juge de l’application des peines de Créteil.
Le présent arrêt est signé par Sylvia FOURNIER-CAILLARD, président et par Alexis MIRMAND, greffier. D’APPEL POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME DE Directeur des services de greffe judiciaires LE GREFFIER LE RRÉSIDENT
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois :
- à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire, à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
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