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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 17 févr. 2026, n° 24/05912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05912 |
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Février 2026DOSSIER N° : N° RG 24/05912 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VLXGAFFAIRE :S.A.R.L. BR2A C/ X Y Z, AA ABOUKRAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Nous, Samra LAMBERT, Vice-Présidente
Assistée de Francine REA, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BR2A, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis 34, rue deBretagne – 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
représentée par Maître Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E[…]29
DEFENDEURS
Madame X Y épouse AC le […] à […], demeurant 29 rue Albert Lecocq 94170 LE PERREUX SUR MARNE
représentée par Maître Richard ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,vestiaire : PC 320
Monsieur AA AD le […] à […], demeurant 29 rue Albert Lecocq 94170 LE PERREUX SUR MARNE
représenté par Maître Richard ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 320
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé du 4 février 2023, la société BR2A et Madame X AE AF et Monsieur AA AF ont conclu deux contrats de marché detravaux privés et d’extension d’une maison individuelle sise 29, rue Albert Lecocq – 94170LE-PERREUX-SUR-MARNE.
Le coût total des travaux s’élevait initialement à la somme de 401042 euros TTC et la datede livraison prévue était initialement fixée au 30 septembre 2023.
Une réunion de chantier s’est tenue le 24 novembre 2023.
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Par courrier recommandé avec accusé réception du 24 novembre 2023, l’architecte a misen demeure sous huitaine, la société BR2A de reprendre les désordres constatés etcontestés par cette dernière.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 13 décembre 2023, les époux AFont résilié les contrats de marchés considérant que la société BR2A n’avait pas maintenuses engagements à l’issue du délai de 8 jours imparti aux termes de la mise en demeure du24 novembre 2023.
Ils ont également sommé la société BR2A de leur restituer la somme de 46 154 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 2 janvier 2024, la société BR2A a misen demeure les époux AF de lui payer le solde restant dû en exécution des contratsde marché, à hauteur de 76 293,03 euros.
Par actes de commissaire de justice des 1 et 5 août 2024, la société BR2A a fait assignerMadame X AH épouse AF et Monsieur AA AF devant lajuridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’unexpert judiciaire. Par ordonnance de référé du 28 janvier 2025, le Président du tribunal judiciaire a fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée par les épouxAF.
Par acte extrajudiciaire en date du 29 août 2024, la société BR2A a assigné les épouxAF, devant le tribunal judiciaire de CRÉTEIL, aux fins de les voir condamnés aupaiement de 76 293,03 euros au titre du solde restant du en exécution des contrats demarché précités.
Par conclusions notifiées par RPVA le 05 février 2025, les consorts AF ont saisi lejuge de la mise en état d’un incident demandant à celui-ci de surseoir à statuer dansl’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Dans leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 02 décembre 2025, les consortsAF sollicitent, au visa des articles 122, 378 et suivants et 789 du Code deprocédure civile, de :
« RECEVOIR les Consorts AF en leurs demandes, fins et conclusions ; Les y déclarant bien fondés :
A titre principal :
— CONSTATER que la société BR2A n’a pas mis en œuvre les clauses d’arbitrage prévuesaux marchés du 4 février 2023 préalablement à la saisine du Tribunal judiciaire deCRETEIL
En conséquence :
— DECLARER l’action de la société BR2A irrecevable et la REJETER de ce chef ;
— CONDAMNER la société BR2A à verser aux Consorts AF, ensemble, la somme de 3.000,00 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise
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judiciaire, suivant ordonnance de référé du 28 janvier 2025 ;
— RESERVER les dépens. »
Au soutien de leurs demandes, les consorts AF font valoir en substance que :
— la clause compromissoire contenu dans les deux contrats de marché de travauxprévoit que «En cas de difficultés pour l’exécution du présent marché, les partiesconviennent de recourir, le cas échéant, à l’arbitrage avant toute action en justice ».
Cette clause est pleinement valide, puisqu’écrite et suffisamment claire quant à lanécessité de sa mise en œuvre avant toute action en Justice.
Ainsi, si cette clause n’empêchait pas l’action en référé des concluants aux finsd’expertise judiciaire (Cass. 2e civ. […] octobre 1995, […].496), elle auraitnécessairement due être mise en œuvre par la société BR2A, préalablement à la saisine aufond Tribunal judiciaire de CRETEIL.
Tel n’ayant pas été le cas, et en l’absence de possibilité de régularisation en coursd’instance, l’action de la société BR2A sera déclarée purement et simplementirrecevable.
— à titre subsidiaire sur la demande de sursis à statuer, dans le cadre de l’expertisejudiciaire, l’Expert fera les comptes entre les parties, et se prononcera sur la conformitédesdits travaux, de même que sur le préjudice des Consorts AF.
Les conclusions du rapport d’expertise sont donc largement susceptibles d’influer sur la présente instance, et sur le jugement à intervenir.
En réplique, la société BR2A, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVAle 07 décembre 2024 demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 du codede procédure civile, […]03, […]04 et 1794 du code civil, de :
« DÉCLARER la société BR2A recevable et bien-fondée dans l’intégralité de sesdemandes, fins et conclusions ;
� DÉBOUTER Monsieur AA AF et Madame X AF de l’intégralité deleurs demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
� JUGER qu’il n’est pas démontré l’acceptation des parties aux clausescompromissoires dont l’application est sollicitée, eu égard à l’absence de signature descontrats de marché de travaux litigieux ;
� JUGER que les clauses compromissoires sont rédigées de manière vague et imprécise
� JUGER que les époux AF ont renoncé à l’application des clausescompromissoires, en résiliant unilatéralement les contrats de marché de travaux litigieuxet en saisissant le juge des référés d’une demande de désignation d’un expert judiciaire ;
Par voie de conséquence,
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� PRONONCER la nullité des clauses compromissoires insérées au sein des contrats demarché de travaux non signés ;
� A défaut, DECLARER les clauses compromissoires litigieuses inopposables aux parties,du fait de la renonciation des parties ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
� DEBOUTER Monsieur AA AF et Madame X AF de leur demande d’irrecevabilité fondée sur l’application des clauses compromissoires insérées au sein des contrats de marché de travaux non signés ;
� DÉBOUTER Monsieur AA AF et Madame X AF de leur demandede sursis à statuer en ce qu’elle est injustifiée ;
� CONDAMNER in solidum Monsieur AA AF et Madame X AF àpayer la somme de 2.000 euros à la société BR2A au titre de l’article 700 du CPC ainsiqu’aux entiers dépens. »
La société BR2A fait exposer pour l’essentiel que :
— Les deux contrats de marché litigieux n’ont jamais été signés par les parties, mêmesi les travaux en cause ont été réalisés, si bien qu’il n’existe aucune preuve quel’acceptation de cette clause compromissoire par les parties.
Le juge de la mise en état n’aura d’autre choix que de prononcer la nullité de ces deuxclauses compromissoires.
— En sus, ces clauses compromissoires ne sont pas rédigées clairement, aucuneprécision quant à la détermination de l’arbitre ou de son mode de désignation n’est précisée. La clause compromissoire litigieuse rédigée de manière vague devra êtreconsidérée comme nulle par le juge de la mise en état.
— Enfin, le comportement adopté par les époux AF a entrainé de facto larenonciation à cette clause compromissoire.
En résiliant unilatéralement les contrats de marché en cause et en saisissant le juge desréférés (une juridiction étatique) aux fins qu’une expertise judiciaire soit diligentée sur laréalité des prestations, objet même des contrats de marché, les époux AF ontmanifestement renoncé à l’application des clauses compromissoires, désormais invoquéespar leurs soins aux termes de leurs conclusions d’incident n°2.
— sur le sursis à statuer, les opérations d’expertise n’ont toujours pas débuté. Lasociété BR2A s’est fermement opposée à cette demande dans le cadre de la procédure deréféré compte tenu de son inutilité manifeste.
Il est impossible pour l’expert judiciaire d’établir l’existence d’une prétendue faute de lasociété BR2A dans la mesure où un autre entrepreneur est intervenu sur l’ouvragepostérieurement à son expulsion manu militari du chantier par les époux AF.
Ce n’est que de manière purement dilatoire que les époux AF sollicitent le sursis àstatuer dans cette affaire.
Il est certain que la mesure d’expertise n’aboutira pas ou en tout état de cause ne permettra
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pas d’établir l’existence d’une faute imputable à la société BR2A permettant aux épouxAF de se décharger de leurs obligations.
Si bien que la présente demande de sursis à statuer ne saurait prospérer en ce qu’elle estinjustifiée.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressémentrenvoyé aux écritures déposées dans le dossier. L’affaire a été appelée à l’audience du 08 décembre 2025 et mise en délibéré au 17 février2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du Code de procédure civile lesprétentions des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et jugerne constituent pas nécessairement des demandes auxquelles il appartiendrait au juge de lamise en état d’avoir à répondre.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Créteil
L’article 1442 du code de procédure civile dispose que la clause compromissoire est laconvention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre àl’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats.
En application de l’article 1448 du même code, lorsqu’un litige relevant d’une conventiond’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente saufsi le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestementnulle ou manifestement inapplicable.
En l’espèce, aux termes de l’article 14 des contrats de marchés de travaux produits : « « Encas de difficultés pour l’exécution du présent marché, les parties conviennent de recourir,le cas échéant, à l’arbitrage avant toute action en justice ».
Cette clause est claire et indique que les litiges relatifs aux contrats et à leur exécutiondoivent être portés devant un tribunal arbitral.
Elle n’est contredite par aucune autre clause des contrats.
En outre, il y a lieu de rappeler que depuis la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, laclause compromissoire est en principe valable dans tous les contrats et cela quelle que soitla qualité des contractants.
Par application de l’alinéa 2 de l’article 2061 du code civil, la clause compromissoire,acceptée par un professionnel, peut toujours au moment du litige être déniée par la partiequi n’a pas contracté dans le cadre d’une activité professionnelle.
Ainsi, la clause compromissoire est bien opposable à la société BR2A qui se prévaut ducontrat contenant cette clause et le produit pour obtenir paiement des factures bien que leditcontrat ne fasse pas apparaître la signature de l’ensemble des parties.
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Par ailleurs, si l’article 1449 du code de procédure civile prévoit la possibilité de saisir unjuge judiciaire en présence d’une clause compromissoire, c’est uniquement, en casd’urgence, pour demander une mesure d’instruction, une mesure provisoire ouconservatoire.
La saisine par les consorts AF du juge des référés n’est donc pas de nature à remettreen cause la validité de cette clause contrairement à l’assignation au fond délivrée par lasociété BR2A.
Les prétentions de la société BR2A visant clairement les difficultés d’exécution du contratde marché comprenant la clause compromissoire rappelée, l’incompétence du tribunaljudiciaire est établie.
Par suite, la présente juridiction est incompétente pour statuer sur les demandes formées parla société BR2A à l’encontre de Madame X AH épouse AF et MonsieurAA AF.
La société BR2A sera renvoyée à mieux se pourvoir en application de l’article 81 du codede procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnéeaux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fractionà la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société BR2A sera condamnée aux dépens du présent incident.
Par ailleurs, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue auxdépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre desfrais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société BR2A sera condamnée à payer à Madame X AH épouseAF et Monsieur AA AF la somme de 1000 euros au titre des fraisirrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,prononcée par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétente pour statuer sur les demandes formées par la société BR2A à l’encontre de Madame X AH épouse AF et Monsieur AA AF ,
RENVOIE la société BR2A à mieux se pourvoir à l’encontre de Madame X AE AF et Monsieur AA AF,
CONDAMNE la société BR2A aux dépens du présent incident,
CONDAMNE la société BR2A à payer à Madame X AH épouse AF etMonsieur AA AF la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
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RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT FEVRIER
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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