Confirmation 9 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 févr. 2011, n° 10/22982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/22982 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2010, N° 08/01994 |
Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 FÉVRIER 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/22982
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2010
Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG N° 08/01994
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Sylvie MAUNAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SAS WESTBROOK EUROPE (PARIS) sous le nom commercial WESTBROOK PARTNERS représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre-Charles RANOUIL de la SCP AUGUST & DEBOUZY, avocats au barreau de PARIS, toque : P 438
DEMANDERESSE
à
Madame Z A (…) Madame B Y (…)
représentées par Me Carole VILLATA DUPRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 63
DÉFENDERESSES
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 19 Janvier 2011 :
Par jugement du 24 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
condamné la SAS WESTBROOK EUROPE (WESTBROOK) en sa qualité de gérante de fait de la société LE MASSY à payer à Mme X représentante du groupement d’architectes composé d’elle-même et de Mme Y les sommes de 825.072,56 euros pour solde des honoraires d’obtention du permis de construire avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2007, 789.360 euros au titre des honoraires de la mission APD selon contrat renégocié du 19 juin 2007, 50.000 euros à titre de dommages intérêts, 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la capitalisation des intérêts dus pour plus d’une année et l’exécution provisoire du jugement.
La société WESTBROOK a interjeté appel de la décision le 25 novembre 2010.
Par actes du 29 novembre 2010, la société WESTBROOK a fait assigner Mmes X et Y devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions du 19 janvier 2011 soutenues à l’audience, mesdames Y et X s’opposent à la demande et sollicitent l’allocation de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse ;
Attendu qu’il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée ; qu’il s’ensuit que les développements de la société WESTBROOK sur la recevabilité des demandes des architectes à son encontre, ses relations avec la société Le Massy et la motivation du jugement sont inopérants ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, la société WESTBROOK expose que la poursuite de l’exécution provisoire entrainerait la disparition de la société qui n’a qu’un capital social que de 37.000 euros, emploie deux salariés et dont le chiffre d’affaires était de 1.148.053 euros
fin 2009 pour un résultat de 48.518 euros tandis que celui arrêté à fin octobre 2010 était de 570.398 euros ; qu’elle ajoute que son actif n’était que de 315.177 euros au 31 décembre 2009 et que son commissaire aux comptes a attesté que l’exécution compromettrait l’exploitation de la société ; qu’elle précise que les architectes disposent d’une hypothèque sur le terrain de la société Le Massy pour lequel il a été proposé un prix d’acquisition de 33.000.000 euros ; qu’elle soutient ne disposer d’aucun soutien de sa société mère qui est une société distincte disposant d’une personnalité morale propre ; qu’enfin, elle estime que les architectes ne présentent pas une solvabilité permettant de penser qu’elles seront en mesure de restituer les sommes versées en cas d’infirmation du jugement ;
Attendu que Mesdames Y et X constatent que leur adversaire est la filiale à 100% de la société WESTBROOK PARTNERS qui est un fonds d’investissement, que celle-ci finance les salaires des employés de la société WESTBROOK qui s’élèvent à la somme de 1.300.000 euros par le biais de refacturations et qu’elle est propriétaire d’un important actif immobilier ; qu’elles précisent être en mesure de restituer les sommes en cas d’infirmation dès lors qu’elles sont toutes deux propriétaires de biens immobiliers et soumises à l’impôt de solidarité sur le fortune ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que la condamnation prononcée correspond à 1,5 fois le chiffre d’affaires annuel de la société WESTBROOK et 30 fois son résultat annuel ; qu’elle justifie d’une baisse de son chiffre d’affaires en 2010 ; qu’elle ne dispose pas d’actifs suffisants pour assumer la condamnation et que son capital social n’est pas susceptible de la couvrir ; qu’il s’ensuit que la poursuite de l’exécution provisoire entraînerait nécessairement la cessation de l’activité de la société ce qui est constitutif de conséquences manifestement excessives ;
Attendu que la société WESTBROOK a une personnalité distincte de sa société mère même si elle en est un filiale à 100% et qu’il n’y a pas de confusion des patrimoines autorisant le Premier Président à dire que la société mère qui n’est pas dans la cause et n’a pas été condamnée, est tenue de payer pour sa filiale et peut assumer la condamnation en ses lieu et place ;
Attendu, dans ces conditions, que l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement est prononcé ;
Attendu que, succombant, Mesdames Y et X ne peuvent prétendre à l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 septembre 2010 ;
Rejetons la demande de Mesdames Y et X présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Conseillère
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