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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Évreux, 26 nov. 2024, n° 23/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00111 |
Texte intégral
Je Parossam Le 261/+24
c k X
Des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire d’Evreux
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT DU: 26 Novembre 2024 : N° RG 23/00111 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLSRDOSSIER N°
PARQUET N° : 23181000023 : Y Z, AA Z, AB Z, AC Z AFFAIRE
C/ AD AE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGEMENT CORRECTIONNEL
STATUANT SUR INTÉRÊTS CIVILS
du 26 Novembre 2024
PARTIES CIVILES
Madame Y Z
Demeurant […] Représentée par Me Pauline BROSSEAU, avocat au barreau de l’Eure
Monsieur AA Z représentée par Y Z es qualité de représentante légale
Demeurant […] Représentée par Me Pauline BROSSEAU, avocat au barreau de l’Eure
Monsieur AB Z représentée par Y Z es qualité de représentante légale Demeurant […] Représentée par Me Pauline BROSSEAU, avocat au barreau de l’Eure
Monsieur AC Z représentée par Y Z es qualité de représentante légale
Demeurant […] Représentée par Me Pauline BROSSEAU, avocat au barreau de l’Eure
AUTEUR DÉFENDEUR
Monsieur AD AE
Représenté par Me Jules RAMAEL, avocat au barreau de Paris
DÉBATS: à l’audience publique du tribunal correctionnel d’Evreux le 24 Septembre 2024 mis en délibéré au 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Juliette DEMALDENT magistrat du tribunal judiciaire, désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale, assistée de Madame Rachelle MACÉ-RENOUS, greffier
DÉLIBÉRÉ
Prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par Madame Juliette DEMALDENT, Juge et Madame Rachelle MACE-RENOUS, Greffier
1
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 30 juin 2023, le tribunal correctionnel d’Evreux a déclaré M. AF
AE coupable du chef de violence commise à Evreux et dans le département de l’Eure les 25 et […], par ascendant légitime, naturel ou adoptif ou personne ayant autorité sur la victime, non suivie d’incapacité totale de travail, au préjudice de AA Z et de AB Z, mineurs de moins de 15 ans, et de AC Z, mineur de 15 ans.
Il a également été déclaré coupable de violence suivie d’une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, par conjoint ou concubin de la victime ou personne lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité, au préjudice de Mme Y Z, mère desdits mineurs.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a reçu constitution de partie civile de Mme Z, en son nom personnel et en qualité de représentant légal de AA, AB et AC Z, a déclaré
M. AE entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles et a renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 26 mars 2024.
A l’audience du 26 mars 2024, l’affaire sur intérêts civils a été renvoyée, à la demande des parties, au 24 septembre 2024, date à laquelle les débats ont été tenus en audience publique.
En demande, Mme Z, représentée par son avocat, sollicite la condamnation de M.
AE à lui payer au titre des souffrances endurées, subsidiairement du préjudice moral:
En réparation du préjudice subi par Mme Z et AA Z: 10.000,00 euros chacun, En réparation du préjudice subi par AC et AB Z: 5.000,00 euros chacun,
Mme Z sollicite également les sommes de :
- 1.528,40 euros au titre du préjudice matériel, 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
En défense, M. AE, représenté par son avocat demande au tribunal de : A titre principal, débouter Mme Z de ses demandes au titre des souffrances endurées et subsidiairement, réduire leur indemnisation à la somme de 500,00 euros,
En tout état de cause :
. Limiter l’indemnisation de AA Z à la somme de 1.000,00 euros et celles de AC et AB
Z à la somme de 500,00 euros chacun, Donner acte à M. AE de l’indemnisation de la plaque à induction de 193,97 euros,
Débouter Mme Z du surplus de ses demandes,
.
A titre reconventionnel, condamner Mme Z à restituer à M. AE l’ensemble de
ses effets laissés à son domicile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur les demandes présentées par les consorts Z
1-Sur le droit à indemnisation
Par décision rendue le 30 juin 2023, M. AE a été déclaré coupable du délit de violence commise à Evreux le […], par personne ayant autorité sur la victime, non suivie d’incapacité totale de travail au préjudice de AA, AB et AC Z, mineurs de moins de 15 ans ou de 15
ans, ainsi que de violence, par conjoint ou concubin de la victime ou personne lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité, au préjudice de leur mère Mme Z.
Il résulte de cette même décision, que M. AE a été reconnu entièrement responsable des conséquences dommageables des infractions.
2-Sur la recevabilité de l’action
Les caisses de sécurité sociale tiennent des articles L376-1, L454-1 et L455-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L825-6 du code général de la fonction publique, un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social.
Afin de rendre effectif ce recours, le législateur a instauré un dispositif imposant à la victime d’informer la caisse de la survenue d’un accident lui ouvrant droit à l’action en remboursement des prestations versées à ce titre. Pèse sur la victime l’obligation de déclarer son statut d’assuré social et de désigner la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée.
L’abstention de demandes formulées au titre des préjudices soumis à recours ne l’exonère pas de son obligation de mise en cause de son organisme social en cas de paiement par ledit organisme de prestations liées aux dommages corporels provoqués par l’infraction.
La sanction du défaut d’appel en déclaration de jugement commun est l’irrecevabilité de la demande de la partie civile en réparation des postes de préjudice ayant donné lieu au versement de prestations sociales. Le moyen tiré de l’irrecevabilité d’une telle demande est d’ordre public et doit être relevé d’office par le juge.
3-Sur la liquidation des préjudices
Il convient de rappeler que la caractérisation des préjudices s’effectue poste par poste et que l’évaluation de leur indemnisation est réalisée en fonction de la situation séquellaire de la partie civile et non en fonction de la situation matérielle de la partie condamnée.
L’indemnisation de la partie civile obéit au principe de réparation intégrale du préjudice subi, sans perte ni profit, dès lors que le préjudice est certain, direct, personnel et actuel. La fixation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, qui en recherche toute l’étendue.
Le préjudice de souffrances endurées est un poste de préjudice extra-patrimonial temporaire qui a pour but d’indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime du fait de l’infraction entre celle-ci et la consolidation de la victime, en raison des blessures subies et des traitements prodigués.
A-Le préjudice des enfants
Il est demandé en réparation du préjudice des victimes mineures une somme de 10.000,00 euros pour AA Z et une somme de 5.000,00 euros chacun pour AC et AB Z.
M. AE accepte d’indemniser AA Z à hauteur de 1.000,00 euros et ses frères à hauteur de 500,00 euros chacun.
AA Z
M. AE a été condamné pour des faits de violence à l’égard de AA Z, âgé de 12 ans (né le […]), pour l’avoir attrapé par le cou, étranglé, plaqué contre un mur, attrapé par les jambes, donné des coups et exhibé une arme de poing, en ayant autorité sur la victime, le 28 juin
2023.
Il ressort du dossier que AA Z a bénéficié d’un suivi psychologique au CASEVA du Centre hospitalier Eure-Seine d’Evreux, à raison de quatre séances entre juillet 2023 et mai 2024. Dans son attestation du 5 mars 2024, le psychologue indique que ce patient présente des troubles de stress post-traumatique avec des troubles du sommeil, des difficultés d’endormissement, des reviviscences des faits et des conduites d’évitement. Il précise que la poursuite de la prise en charge est indiquée.
Aucun arrêt de travail n’a été prononcé à la suite des faits.
Les bulletins scolaires de l’année 2023/2024 sont produits, correspondant à l’année qui a suivi l’agression commise par M. AE le […]. S’ils font état de difficultés scolaires et d’absences justifiées ou non, celles-ci ne peuvent être imputées à l’agression, en l’absence des bulletins scolaires antérieurs à l’agression, qui auraient permis d’effectuer une comparaison entre les deux
périodes.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer le préjudice subi par AA Z au titre des souffrances endurées, à hauteur de 3.000,00 euros.
AC et AB Z
M. AE a été condamné pour des faits de violence à l’égard de AB Z, âgé de de 9 ans (né le […]), pour lui avoir mis des coups dans la cuisse et dans le bras, en ayant autorité sur la victime, le 25 juin 2023.
Il a été condamné pour violence le […] à l’égard de AC Z, né le 24 juin
2008, pour l’avoir attrapé et tenu au niveau du thorax.
Les victimes ne versent pas de justificatifs de suivi psychologique ou d’attestation donnant des précisions sur le retentissement psychologique des faits condamnés.
Les bulletins scolaires de AC Z pour l’année 2023/2024 appellent la même remarque que précédemment.
Il convient de fixer le préjudice de souffrances endurées de chacun à la somme de 2.000,00
euros.
B-Le préjudice de Mme Z
Mme Z sollicite l’indemnisation d’un préjudice matériel et d’un préjudice de souffrances endurées.
1- Les souffrances endurées
Mme Z sollicite une somme de 10.000 euros, faisant valoir que cette somme intègre un préjudice d’angoisse de mort imminente.
M. AE conteste l’existence de ce préjudice et propose, subsidiairement, de verser une somme de 500,00 euros.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente en cas de survie se rattache au poste des souffrances endurées, qui indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité, ainsi que les troubles associés qu’endure la victime à compter du fait dommageable et jusqu’à la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, il ressort du dossier que M. AE a poussé Mme Z et exhibé une arme de poing. Cette agression a été suivie d’un jour d’ITT.
Dans son attestation du 30 janvier 2024, la psychologue du CASEVA du centre hospitalier Eure-Seine relève que Mme Z présente des troubles de stress post-traumatique avec des troubles du sommeil, des difficultés d’endormissement, des reviviscences des faits et des conduites
d’évitement. Elle indique prendre en charge Mme Z depuis le 10 août 2023, sans indiquer le nombre de séances suivies.
Si ce sont les mêmes symptômes que ceux décrits pour son fils AA, ces symptômes sont usuels dans ce genre d’agression.
Il ressort des pièces du dossier que Mme Z a enduré des souffrances physiques et morales, ces dernières recouvrant la souffrance pour elle-même et pour ses trois enfants agressés.
Le préjudice de souffrances endurées sera réparé par l’octroi d’une somme de 3.00 0,00 euros.
2- Sur le préjudice matériel
Mme Z demande une somme de 1.528,40 euros au titre du préjudice matériel.
M. AE accepte d’indemniser la plaque à induction dégradée (soit 193,97 euros) mais conteste devoir réparer l’aspirateur cassé et supporter le coût de réfection du sol, soit la pose d'un revêtement en PVC.
En l’espèce, M. AE a causé des dégâts matériels en donnant des coups de batte de base-ball, dans la cuisine et dans le salon, en tapant sur le carrelage, ainsi qu’il ressort de la procédure.
Il devra donc réparer les éléments dégradés, soit en plus de la plaque à induction, le sol du séjour (935,45 euros) et l’aspirateur. La facture d’achat de ce dernier datant du 29 janvier 2021, soit deux ans et demi avant les faits, il y a lieu d’appliquer un coefficient de vétusté sur le prix réclamé. Cet aspirateur sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 150,00 euros.
Le montant du préjudice matériel s’élève à la somme de (193,97 + 935,45 euros + 150,00)
1.279,42 euros.
***
Le montant global du préjudice s’élève à la somme de 11.279,42 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
C-Sur la demande reconventionnelle de restitution de M. CL AMART
Aux termes de l’article 464 du code de procédure pénale, « Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal peut, d’office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile, même s’il n’ordonne pas de mesure d’instruction, afin de permettre à la partie civile d’apporter les justificatifs de ses demandes. >>
En matière civile, la compétence de juridiction pénale est ainsi limitée à l’examen des demandes formées par les parties civiles contre les auteurs d’infraction. Il ne peut en conséquence statuer sur une demande de l’auteur d’infraction en restitution d’effets personnels.
Il incombe dès lors à M. AE de présenter sa demande de restitution devant le juge
compétent.
D-Sur l’article 475-1 du code de procédure pénale
En vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’État et l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par exposés par celle-ci ; le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie
condamnée.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. AE à verser à la partie civile la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de M. AF AE, condamné, contradictoire à l’égard de Mme Y Z, en son nom personnel et en qualité de représentant légal de AA, AB et AC Z, partie civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Evreux le 30 juin 2023,
CONDAMNE M. AF AE à payer à Mme Y Z les sommes suivantes : 3.000,00 euros en réparation des souffrances endurées de Mme Y Z,
3.000,00 euros en réparation des souffrances endurées de AA Z,
2.000,00 euros en réparation des souffrances endurées de AB Z,
2.000 euros en réparation des souffrances endurées de AC Z,
1.279,42 euros en réparation du préjudice matériel.
DIT que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement,
DÉBOUTE M. AF AE de sa demande de restitution,
CONDAMNE M. AF AE à payer à Mme Y Z la somme de 800,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
M. AF AE est informé qu’en cas d’absence de paiement volontaire dans un délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une
majoration de dommages-intérêts de 30% sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels.
M. AF AE est informé que la partie civile non éligible à la CIVI a la possibilité de saisir le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI), s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Lors du délibéré, en application des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale, le tribunal était composé de Juliette DEMALDENT, Président, et de Rachelle MACÉ-RENOUS, Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Dr. з 6Pour Cop Co nne
Le Greffier
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OGO EVREUX
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