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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 14 févr. 2024, n° 2023F00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F00774 |
Texte intégral
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Affaire 2023F00774 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
LE 14 Février 2024
6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Mlle X Y Z […] comparant par SCP BRODU CICURBG MEYNARD GAUTHIER
MARIE […] et par Me SYLVAIN CLAVE […]
DEFENDEURS
M. AA AB […] comparant par Me Eric GICQUBG 5 Rue DE LA BOURSE 75002
PARIS
M. AC AD […] comparant par Me Eric GICQUBG 5 Rue DE LA BOURSE 75002
PARIS
M. AE AF AG AH 4 rue DU NOGENT 92210
ST CLOUD comparant par Me Eric GICQUBG 5 Rue DE LA BOURSE 75002
PARIS
Mme AI AJ […] comparant par Me Eric GICQUBG 5 Rue DE LA BOURSE 75002
PARIS
M. AK AL 11 rue CLOTRIER 94240 L HAY LES
ROSES comparant par Me Eric GICQUBG 5 Rue DE LA BOURSE 75002
PARIS
M. AM AN 10 rue Per Jakes Helias 29250 ST POL DE
LEON comparant par Me Eric GICQUBG 5 Rue DE LA BOURSE 75002
PARIS
SARL OTD ONCOLOGY THERAPEUTIC DEVBGOPMENT 100
Rue Martre 92110 Clichy comparant par Me Eric GICQUBG 5 Rue DE LA BOURSE 75002
PARIS
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 Novembre 2023 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS
ET MIS LE JUGEMENT EN DBGIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A
DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Janvier 2024 PROROGE AU 14 Février 2024,
Deuxième page
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Affaire 2023F00774
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Faits
Mme X AO AP est associée de la société à responsabilité limitée OTD- Oncology Therapeutic Development (< OTD »).
OTD a pour activité la recherche clinique, les services médicaux, les conseils, la formation et les publications de textes et le développement des essais thérapeutiques pour le traitement du cancer.
1
Les autres associés d’OTD sont M. AA AQ, M. AR AS, M. João AF AU AV, Mme AI AW, M. AK AX et M. AM AY.
Mme AP dit, qu’en raison des décisions prises, entre autres, par une assemblée générale extraordinaire des associés du 15 décembre 2022 à laquelle elle n’aurait pas été convoquée, avoir été la victime d’un abus de majorité qu’elle impute à M. AA AQ, M. AR AS, M. João AF AU AV, Mme AI AW, M. AK
AX et M. AM AY, avec pour conséquence d’avoir vu sa participation dans OTD diluée de 15,06% à 5,01% des parts sociales composant le capital de la société.
Mme AP sollicite du tribunal l’annulation des décisions prises par les assemblées générales d’ODT ayant réalisé l’augmentation de son capital puis, ultérieurement, la distribution aux associés autres qu’elle-même d’importants dividendes dont elle a été privée.
Selon Mme AP, elle a en conséquence subi un préjudice dont réparation lui est due.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice signifiés : à personne habilitée pour personne morale, le 7 avril 2023 à OTD,
par dépôt en étude, le 11 avril 2023 à M. AA AQ,
par dépôt en étude, le 11 avril 2023 à M. AR AS,
par dépôt en étude, le 11 avril 2023 à Mme AI AW,
par dépôt en étude, le 12 avril 2023 à M. AK AX,
à personne, le 12 avril 2023 à M. AM AY,
à personne, le […] à M. João AF AU AV, ensemble, les « Défendeurs »,
Mme X AO AP (Mme AP ou la «< Demanderesse ») les assigne devant le tribunal.
Les parties échangent ensuite des écritures dans lesquelles les Défendeurs opposent à la Demanderesse une fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir.
Par dernières conclusions en demande déposées à l’audience de mise en état du 12 septembre 2023, Mme AP demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1833 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L.223-22 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
In limine litis :
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juger qu’elle justifie d’un intérêt à agir au titre de la présente instance ;
Puis, à titre principal : juger que les Défendeurs (note du tribunal : à l’exception d’OTD) ont, en leur qualité
d’associés majoritaires d’OTD, commis un abus de majorité à son détriment ;
prononcer en conséquence la nullité des assemblées générales extraordinaires du
15 décembre 2022 et du 20 février 2023, et de l’assemblée générale ordinaire du
15 mai 2023, ainsi que, le cas échéant, de toutes assemblées générales ordinaires ou extraordinaires qui pourraient intervenir d’ici la date de la décision du tribunal de céans à intervenir ;
En conséquence : remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la tenue des assemblées précitées ;
Et ce faisant :
condamner les Défendeurs à procéder aux restitutions des sommes issues des dividendes injustement versés, savoir :
0 versement à son profit par M. AQ d’une somme de 24 990 € ;
о versement à son profit par M. AS d’une somme de 12 180 €;
о versement à son profit par M. AX d’une somme de 11 410 €;
о versement à son profit par M. AY d’une somme de 11 410 €;
о versement à son profit par M. AV d’une somme de 5 180 €;
0 versement à son profit par Mme AW d’une somme de 5 180 €;
enjoindre OTD à faire procéder à la modification de ses statuts afin de rétablir le montant et la répartition de son capital tels qu’ils étaient préalablement à l’assemblée générale du 20 février 2023, et procéder à toutes formalités, notamment de publicité, et dépôts requis par la loi et décrets en vue de la publication au greffe du tribunal de commerce de Nanterre des statuts ainsi modifiés ;
A titre subsidiaire :
condamner les Associés Majoritaires à indemniser le préjudice financier subi par elle
d’un montant total de 70 350 €, dans les proportions suivantes :
○ condamnation de M. AQ à lui verser une somme de 24 990 €;
0 condamnation de M. AS à lui verser une somme de 12 180 €;
о condamnation de M. AX à lui verser une somme de 11 410 €;
condamnation de M. AY à lui verser une somme de 11 410 €;
Quatrième page
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condamnation de M. AV à lui verser une somme de 5 180 €;
0 condamnation de Mme AW à lui verser une somme de 5 180 €;
En tout état de cause:
- juger que M. AQ, en sa qualité de gérant d’OTD, a manqué à son devoir de loyauté à son égard et engagé sa responsabilité de ce chef;
condamner en conséquence M. AQ au versement à son profit d’une somme de
50 000 € au titre du préjudice qu’elle subit ;
rejeter la demande des Défendeurs visant à écarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci étant manifestement compatible avec la nature de l’affaire ;
condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 10 000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les défendeurs aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions n°2 et récapitulatives déposées à l’audience de mise en état du 10 octobre 2023, les Défendeurs demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240, BB15, 1843-2, 1844-1 du code civil,
Vu les articles L.223-22, L.223-27 du code de commerce,
Vu les articles 9, 31, 114, 514-1 et suivants, 700 du code de procédure civile, les accueillir dans leurs écritures, demandes, fins et conclusions, les déclarer fondées ;
In limine litis :
juger irrecevable et non fondée l’action de Mme AP contre OTD et contre (les autres Défendeurs), pris tant (sic) en leur qualité d’associés d’OTD;
juger irrecevable et non fondée l’action de Mme AP contre M. AA
AQ, pris en sa qualité de gérant d’OTD;
Au fond:
juger irrecevable et non fondée l’action de Mme AP contre OTD et contre (les autres Défendeurs), pris tant (sic) en leur qualité d’associé d’OTD ;
juger irrecevable et non fondée l’action de Mme AP contre M. AA
AQ, pris en sa qualité de gérant d’OTD ;
débouter Mme AP de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions;
débouter Mme AP de sa demande de frais irrépétibles et de mise des dépens à la charge des Défendeurs ;
condamner Mme AP à verser une somme de 12 000 € à chacun des Défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme AP aux entiers dépens;
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le cas échéant, écarter l’exécution provisoire de droit parce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, dans la limite des demandes de Mme AP, auxquelles il serait fait droit.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 novembre
2023 et y développent oralement leurs prétentions et moyens. Puis, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 31 janvier
2024, ce dont il avise les parties.
Discussion et motivation
Sur les fins de non-recevoir opposées par les Defendeurs à Mme AP
A titre liminaire, les Défendeurs disent que l’action de Mme AP est irrecevable pour défaut de droit d’agir: Mme AP ne justifie pas de son intérêt à agir à leur égard, preuve qui lui incombe.
Ils soutiennent que : puisque Mme AP fonde ses demandes sur un abus de majorité commis par les autres associés, son intérêt à agir supposerait qu’elle démontre à la fois une atteinte à
l’intérêt général d’OTD et la volonté de favoriser, à son détriment, les associés majoritaires, preuves qu’elle ne rapporte pas; en premier lieu, Mme AP ne démontre pas son intérêt à agir à l’encontre d’OTD; en effet, d’une part, la simple qualité d’associé d’OTD ne lui donne pas qualité pour exercer les droits de celle-ci ; en l’espèce, Mme AP défend son intérêt particulier et non l’intérêt général
d’OTD;
d’autre part, et à l’évidence, aucun abus de majorité ne peut être reproché à OTD elle- même, qui n’a poursuivi que son intérêt général en privilégiant la conservation de ses forces vices et en défendant son intérêt propre ;
l’action de Mme AP à l’encontre d’OTD est irrecevable ;
-
en deuxième lieu, Mme AP ne démontre pas non plus d’intérêt à agir à l’encontre des autres associés ; en effet, Mme AP présente les participations de tous les autres associés en les confondant dans un ensemble majoritaire auquel elle impute l’abus de majorité qui justifierait son action en sa qualité d’associé minoritaire ; or, la dispersion des parts sociales entre tous les associés montre qu’aucun d’entre eux ne dispose de la majorité des droits de vote et des droits financiers, ni même d’une minorité de blocage;
Mme AP ne démontre pas la matérialité de faits susceptibles de caractériser
l’existence d’une telle majorité ou d’une minorité de blocage, et partant l’abus dans
l’utilisation de leurs droits par les autres associés ; dès lors, Mme AP est dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre de ceux-ci ; faute d’intérêt à agir, l’action de Mme AP à l’encontre des autres associés est également irrecevable ;
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en troisième lieu, Mme AP – qui cherche à mettre en cause la responsabilité personnelle du gérant d’OTD, M. AQ – ne démontre pas non plus son intérêt à agir contre celui-ci ; son action à l’encontre de ce dernier – à distinguer de celles dirigées contre OTD et les autres associés – est également irrecevable comme dépourvue de toute base légale.
Mme AP répond que : elle justifie bien de son intérêt à agir; les associés majoritaires confondent intérêt à agir et bien fondé de ses demandes ; elle rappelle que la démonstration de l’existence d’un intérêt à agir – qui doit être né et actuel, légitime, personnel, suffisant et direct – n’est pas conditionnée à celle préalable du bien-fondé d’une action sur le fond ; elle rappelle également qu’est constitutive d’un abus de majorité la décision sociale prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment de la minorité : la rupture intentionnelle, à cette fin, de l’égalité entre les associés et la contrariété à
l’intérêt social caractérisent l’existence d’un abus de majorité ; en premier lieu, et contrairement à ce que les Défendeurs soutiennent, à aucun moment elle n’impute à OTD l’abus de majorité qu’elle invoque: elle n’a été contrainte d’assigner OTD aux côtés des associés majoritaires qu’afin de lui rendre opposable le jugement à intervenir et d’en rendre possible sa mise en œuvre ; en effet, ses demandes visent à obtenir l’annulation des assemblées générales d’OTD qui ont décidé d’opérations d’augmentation de son capital social, décisions qu’elle conteste puisqu’opérées à son détriment et au seul bénéfice de tous les autres associés majoritaires ; elle rappelle qu’elle n’a pas été convoquée à l’assemblée générale extraordinaire du
15 décembre 2022 ayant décidé du principe de cette augmentation et que son conseil, qui l’y représentait, s’est opposé en son nom à l’assemblée générale du 14 mars 2023 ayant réalisé l’opération ;
ODT étant à l’évidence concernée par son action en annulation de décisions prises par ses organes, son intérêt à agir contre elle est démontré ; en deuxième lieu, elle dispose bien d’un intérêt à agir à l’encontre de tous les autres associés: elle démontre que ceux-ci – puisque, pris ensemble, ils sont majoritaires ont intentionnellement abusé de leur situation, contrairement à l’intérêt social d’OTD et avec pour conséquence une dilution de sa part dans le capital de la société ; puisqu’elle est minoritaire, elle caractérise ainsi une rupture de l’égalité entre les associés et, en conséquence, justifie de son intérêt à agir dans son action à l’encontre des majoritaires ; en troisième lieu, M. AQ, en sa qualité de gérant d’OTD, dont il est également associé, a manqué à son devoir de loyauté et ainsi engagé sa responsabilité à son égard ;
M. AQ lui doit réparation de ce manquement: elle estime son préjudice à ce titre à la somme de 50 000 €; son intérêt à agir contre M. AQ est ainsi établi.
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Sur ce, le tribunal motive comme suit sa décision:
L’article 30 du code de procédure civile dispose: 'L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.'; son article 31: 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention (…)' ; et son article 32: 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.'
L’article 122 du code de procédure civile dispose: 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »>
Comme Mme AP le souligne elle-même, le tribunal rappellera que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé d’une action à laquelle une fin de non-recevoir est opposée au motif d’un défaut de droit d’agir.
Chacun des Défendeurs oppose aux demandes de Mme AP une fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir, faute pour elle de démontrer son intérêt à agir contre eux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par OTD aux prétentions de Mme AP
Mme AP soutient qu’elle dispose bien d’un intérêt à agir à l’encontre d’OTD.
A cette fin, elle justifie son action à l’égard d’OTD en demandant au tribunal qu’il enjoigne à celle-ci, en conséquence de l’annulation des assemblées générales contestées, de procéder à la modification de ses statuts – afin de rétablir la répartition du capital de la société dans l’état où elle était antérieurement à ces assemblées – puis à toutes formalités de publicité et de dépôt requis par la loi aux fins de la publication des modifications à apporter alors au Registre du Commerce et des Sociétés.
Le tribunal observe que – comme elle le dit elle-même – c’est la seule et unique prétention que
Mme AP élève à l’égard d’OTD, et ce à seule fin de faciliter, en le rendant opposable à
OTD, l’exécution du jugement qui nécessairement, selon elle, annulera les assemblées générales d’OTD en litige.
A cet égard, le tribunal relève que les prétentions pécuniaires de Mme AP – qui consistent
à demander qu’en conséquence de l’annulation des assemblées générales ayant décidé de l’augmentation de capital réservée aux associés salariés d’OTD qu’elle conteste, ceux-ci soient condamnés à lui payer ce qu’elle estime lui revenir des dividendes versés au titre de l’exercice 2022 et dont elle aurait été privée par abus de majorité de leur part visent exclusivement les autres associés et non OTD elle-même qui est pourtant à l’origine de ces versements.
Le tribunal observe que, ce faisant, Mme AP assimile à tort à une prétention – recevable au sens des dispositions de l’article 30 du code de procédure civile précité, qu’il reviendrait au tribunal de dire bien ou mal fondée – les conséquences qui, par le seul effet de l’application de la loi et de plein droit, s’imposeraient à OTD et à ses organes dirigeants dans l’hypothèse où il serait fait droit à ses demandes d’annulation des assemblées générales en litige.
Dans ces conditions, Mme AP ne démontre pas – contrairement à ce qu’elle soutient – l’existence d’un intérêt déjà né et actuel, direct et personnel à agir à l’encontre d’OTD.
En conséquence, le tribunal dira bien fondée la fin de non-recevoir opposée par OTD à l’action initiée à son encontre par Mme AP et dira irrecevable la demande correspondante de cette dernière.
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Sur la fin de non-recevoir opposée aux prétentions de Mme AP par les associés autres que M. AQ
Les prétentions de Mme AP se fondent sur un abus de majorité qui aurait permis aux associés, salariés d’OTD, de décider d’une augmentation de capital ayant pour objectif exclusif de diluer intentionnellement sa participation dans le capital de la société avec pour conséquence finale de la priver de la part à laquelle elle entend prétendre dans les dividendes ensuite mis en paiement.
Mme AP déduit de ces circonstances l’existence d’un abus de majorité de la part de ces associés, salariés, dont elle a fait partie avant d’être licenciée pour un motif économique le 21 décembre 2015 – licenciement dont il n’appartient pas au tribunal d’apprécier la régularité
- licenciement qui a ensuite fait l’objet d’un accord transactionnel.
Le tribunal rappellera qu’une décision sociale ayant pour effet une rupture de l’égalité entre les associés, contraire à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité, caractérise un abus de majorité.
A titre liminaire, le tribunal observe que le mécanisme mis en œuvre par les assemblées générales extraordinaire en litige – à savoir privilégier le versement aux associés salariés de dividendes substantiels permis par les résultats d’OTD – plutôt que d’augmenter leurs
rémunérations au titre de leurs contrats de travail avait dans le passé bénéficié à Mme AP alors qu’elle remplissait bien la double qualité d’associé et de salariée.
A ce titre, les Défendeurs font observer, sans que cela soit contesté, que Mme AP aurait perçu entre 2016 et 2022, par le jeu du même mécanisme et en cette double qualité, des dividendes calculés par part sociale d’OTD qu’elle détenait et détient toujours, pour un montant total de l’ordre de 486 000 €.
Il n’est pas rapporté la preuve, ni même d’ailleurs allégué, que Mme AP ait jamais alors remis en cause les assemblées générales d’OTD ayant décidé de ces précédentes distributions de dividendes comme elle entend le faire désormais au motif d’une rupture de l’égalité entre les associés et d’un abus de majorité portant atteinte à l’intérêt social.
Il revient à Mme AP de rapporter la preuve de ses allégations quant à cette rupture et cet abus et, tout d’abord, quant à l’existence d’une majorité d’associés agissant ensemble et intentionnellement de concert, dans leur intérêt propre et au mépris de l’intérêt social.
Il est établi, et n’est pas contesté que, au jour de l’assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2022 ayant décidé du principe de l’augmentation de capital que Mme AP conteste aujourd’hui, la répartition du capital social d’OTD était la suivante :
Nombre de
% du capital Associé parts sociales détenu
AA AB 720 30,BB%
AZ Z 360 15,06%
AR AD 350 14,64%
AK AL BA BB,81%
AM AN BA BB,81%
150 6,28% João AF BC BD
AI AJ 150 6,28%
Total 2390 100,00%
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A la simple lecture de ce tableau, force est de constater qu’à cette date il est établi qu’aucun des associés d’OTD ne détenait la majorité des parts composant son capital, ni même de minorité de blocage.
Ainsi, aucun abus de majorité imputable à un seul associé ne saurait être allégué.
Pour le succès de ses prétentions, il revient à Mme AP de démontrer qu’il aurait alors existé entre plusieurs associés minoritaires, salariés d’OTD, des raisons, de droit ou de fait, les ayant contraints ou conduits à adopter une position commune s’agissant des délibérations soumises à leur approbation.
Le tribunal observe qu’aucune disposition des statuts d’OTD ne stipule, bien évidemment, d’obligation pour les associés salariés d’adopter, individuellement ou en concert, des résolutions proposées à leur vote.
Il n’est pas non plus démontré l’existence d’un quelconque document, extérieur aux statuts, leur imposant une telle obligation ayant, ou susceptible d’avoir, les mêmes effets.
Le tribunal en déduit qu’il n’est démontré aucune restriction apportée à la liberté des associés salariés de se prononcer en faveur, ou pas, des résolutions soumises à leur approbation.
Mme AP qui soutient n’avoir pas été régulièrement convoquée à l’assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2022, qui avait à décider du principe de l’augmentation de capital qu’elle conteste – dit n’avoir pas été en mesure de prendre connaissance, sinon même de comprendre, les motifs avancés à l’augmentation de capital proposée.
A titre préalable, le tribunal observe que si Mme AP soutient ne pas avoir reçu la convocation à cette assemblée et ainsi pu prendre connaissance des résolutions qui y étaient proposées et de leur motivation, il est produit aux débats l’avis de réception du courrier recommandé de convocation qui lui a été adressé à cet effet, revenu à OTD avec la mention
'pli avisé et non réclamé'.
A cet égard, le tribunal constate que ce courrier de convocation a bien été envoyé à l’adresse personnelle de Mme AP, adresse indiquée par elle dans des courriers – produits par celle- ci aux débats – ultérieurement adressés à OTD ou à d’autres associés.
Dans ces conditions, c’est à tort que Mme AP, à laquelle il appartenait seule de récupérer ce courrier auprès des services postaux et dont elle avait été avisée de l’existence, prétend ne pas avoir été régulièrement convoquée à l’assemblée générale en litige et n’avoir pas pu y prendre part en toute connaissance de cause.
Le tribunal relève – ce que les pièces versées aux débats établissent – que ce courrier bien adressé mais non réclamé par sa destinataire contenait un rapport du gérant d’OTD expliquant, en ces termes, les raisons ayant conduit à la proposition de l’augmentation de capital proposée à l’approbation des associés et contestée par Mme AP:
'Comme vous le savez, le marché des Attachés de Recherche Clinique est sous tension et oblige tous les employeurs comme notre Société à fidéliser leurs salariés. De surcroît, le volume de chijfre d’affaires correspondant au volume d’activité, pour des entreprises comme la nôtre, il est fortement risqué de s’exposer à un management où le « turn over » est de règle car une telle gestion nuit non seulement au développement mais surtout à la conservation du chijfre d’affaires. Notre Société est une petite entreprise qui ne vit que par le dévouement de ses salariés expérimentés et capables de réaliser de multiples tâches. Au surplus, la durée moyenne d’un essai de phase I/II est de deux à trois ans. Cette situation contraint notre société à une stratégie à court terme.
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Affaire 2023F00774
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Depuis 2015, notre Société n’a pas consenti d’augmentation de salaire à ses salariés associés.
Aussi et dans l’immédiat, il nous paraît plus judicieux de vous proposer une augmentation du capital social réservée aux associés dirigeants et salariés pour permettre à notre assemblée générale extraordinaire annuelle une distribution de dividendes échappant aux cotisations sociales patronales et salariales et bénéficiant d’un régime fiscal d’imposition à l’impôt sur le revenu plus attrayant que celui applicable aux rémunérations. Nous vous demandons de réserver cette augmentation de capital à … (suit un tableau reprenant la situation individuelle de chacun des associés salariés, à l’exception donc de Mme AP) (…)
Il va de soi que si ces bénéficiaires (donc hors Mme AP) ne participaient pas tous à cette augmentation de capital dans les conditions prévues, une rupture de traitement en résulterait et c’est pourquoi dans cette hypothèse, il ne pourrait pas y être donné suite en raison d’une condition suspensive qui affectera les conditions de cette émission de parts sociales nouvelles.
Cette augmentation de capital sera réalisée conformément à la procédure d’agrément prévue par l’article 10 des statuts et aux prévisions de l’article & des statuts n’instituant pas de droit préférentiel de souscription et n’y obligeant pas (…). Cette augmentation de capital sera faite sans prime d’émission au motif qu’il n’existe pas de plus-values latentes sur les éléments
d’actif et que nous devons permettre aux souscripteurs désignés de pouvoir participer financièrement à cette opération; sachant que toute prime d’émission est versée à la Société et non aux associés. (…)
Par ailleurs, cette augmentation de capital est conforme à l’intérêt social de la Société puisqu’elle ne peut se permettre de laisser partir ses forces vives (…)'.
Si l’augmentation de capital ainsi présentée a été approuvée par la totalité des associés salariés, puis réalisée dans les conditions ainsi adoptées ce qui n’est pas contesté – et les souscriptions correspondantes versées, Mme AP soutient que, compte tenu de ses objectifs et de ses modalités, l’opération était contraire à l’intérêt social, notamment compte tenu des risques fiscaux et sociaux susceptibles d’être encourus en conséquence.
Le tribunal observe cependant que puisque : il ne lui appartient pas de se prononcer sur les risques fiscaux et sociaux dont
l’appréciation de la pertinence lui échappe, s’agissant en tout état de cause, d’une décision librement prise et assumée par OTD, ses associés et ses dirigeants,
l’opération vise à la sauvegarde de l’activité d’OTD, compte tenu des spécificités de ses activités et du secteur scientifique et économique dans lequel elle intervient, et en conséquence de l’importance pour elle de la pérennité de ses moyens humains eu égard aux compétences de ses associés salariés dont il est rapporté de pertinents éléments de preuve,
l’argument, développé par Mme AP selon lequel l’augmentation de capital contestée quelles qu’en aient pu être les modalités juridiques ou financières – ne répondait pas à l’intérêt social d’OTD, ne saurait être retenu, étant observé que, par la nature comme par l’objet de ses demandes, Mme AP laisse entendre qu’elle privilégie ses intérêts propres et non ceux de la société dont, si elle n’en est plus salariée, elle est toujours associée.
Dès lors, le tribunal dira que Mme AP ne démontre pas son intérêt à agir à l’encontre des associés d’OTD autres qu’elle-même.
En conséquence, et sans avoir à se prononcer sur le fond du litige comme en dispose l’article 122 du code de procédure civile précité, le tribunal dira bien fondée la fin de non-recevoir,
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au motif d’un défaut d’intérêt à agir, opposée au droit d’agir de Mme AP par tous les autres associés salariés d’OTD.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. AQ à Mme AP
Mme AP demande au tribunal de condamner M. AQ, pris en sa qualité de gérant d’OTD, à lui verser une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice dont elle estime qu’il s’est rendu coupable en raison de graves manquements à son égard.
Elle soutient que M. AQ lui a dissimulé de façon déloyale, préalablement ou à
l’occasion de la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2022, d’importantes informations (prix d’émission des parts sociales, période et durée de leur souscription, bulletins de souscription entérimés d’avance…) pour les réserver aux autres associés, avec l’intention de l’écarter sciemment de l’opération d’augmentation de capital afin de diluer sa participation pour la priver en conséquence des futurs dividendes dont la distribution était envisagée.
M. AQ oppose à cette demande une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de
Mme AP et absence de tout fondement.
L’article 12 du code de procédure civile dispose: 'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées
(…)'.
Le tribunal relève que, bien que la demande de Mme AP soit formée contre M. AQ, pris en sa qualité de gérant d’OTD, c’est la responsabilité extracontractuelle personnelle de celui-ci qui est ici recherchée, en dehors de toute mise en cause à cet égard tant de la société
OTD elle-même ou de celle de ses autres associés.
L’article 122 du code de procédure civile précité dispose qu’une fin de non-recevoir suppose la démonstration, de la part de celui qui l’oppose, d’un défaut de droit d’agir de celui auquel elle est opposée.
Le tribunal observe qu’en l’espèce, M. AQ ne démontre pas en quoi les demandes de Mme AP à son encontre, à titre personnel, se heurteraient à un défaut du droit de celle-ci
à mettre en cause cette responsabilité personnelle dès lors que seraient établis une faute de sa part, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En conséquence, la condition d’un défaut de droit d’agir de Mme AP n’étant ainsi pas établie, le tribunal rejettera la fin de non-recevoir opposée par M. AQ aux demandes de Mme AP tendant à mettre en cause sa responsabilité personnelle.
La recevabilité d’une demande ne préjugeant pas, comme déjà dit, du bien-fondé de celle-ci, il revient dès lors au tribunal d’examiner au fond les prétentions de Mme AP à l’encontre de M. AQ.
Sur le fond des demandes de Mme AP à l’encontre de M. AQ
L’article 1240 du code civil dispose: 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Mme AP soutient que M. AQ lui a, par ses fautes et ses manquements à son devoir de loyauté à son égard, causé un dommage dont elle demande réparation.
En premier lieu, elle dit que c’est intentionnellement que M. AQ a fait en sorte qu’elle ne soit pas informée de la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 15 décembre
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Affaire 2023F00774:
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
2022, du principe comme des modalités – notamment de prix – de l’augmentation de capital inscrite à l’ordre du jour de cette assemblée ; qu’ainsi, des informations essentielles lui ont été volontairement cachées afin de l’exclure de l’opération et ainsi de la priver ultérieurement de la plus grande partie de ses droits à dividendes.
Le tribunal a déjà plus haut évoqué les conditions de fait pour lesquels Mme AP n’a pas reçu la convocation à cette assemblée, ni les documents qui y étaient joints.
Le tribunal n’y reviendra pas, mais estime toutefois nécessaire d’ajouter que :
Mme Riveiro comme tous les autres associés a été régulièrement convoquée à
l’assemblée générale extraordinaire d’OTD, tenue le 15 décembre 2022: elle ne saurait imputer à M. AQ, à faute, l’absence prétendue de convocation selon les formes légales et statutaires alors que c’est elle-même qui a été négligente en ne retirant pas auprès des services postaux la lettre recommandée avec accusé de réception la convoquant à cette assemblée ;
de même, et pour le même motif, Mme AP ne saurait imputer à M. AQ qu’elle n’aurait pas été en mesure de prendre connaissance suffisamment à temps tant du principe que des conditions de l’augmentation de capital proposée : des pièces produites aux débats – et notamment des copies des convocations adressées à tous le associés, y compris Mme AP – il est établi qu’à la lettre de convocation elle-même étaient joints le projet de résolutions soumises à l’assemblée et le rapport du gérant expliquant les motifs de l’augmentation de capital projetée et les conditions juridiques et financières de sa réalisation ;
en tout état de cause, ne pesait sur le gérant d’OTD aucune obligation – ni légale, ni statutaire de s’assurer que cette convocation lui était bien parvenue et qu’elle avait ainsi pu prendre connaissance des documents qui y étaient joints.
La dissimulation intentionnelle alléguée par Mme AP n’est pas démontrée et aucune faute
à ce titre ne saurait être retenue en conséquence à l’encontre de M. AQ.
En second lieu, Mme AP soutient que, puisque les bulletins de souscription à l’augmentation de capital remplis par tous les autres associés ont tous été datés et signés antérieurement au 15 décembre 2022, date de la tenue de l’assemblée en litige et d’ouverture de la période de souscription, elle rapporte ainsi la preuve que M. AQ avait volontairement organisé l’opération afin de parvenir, une fois l’augmentation de capital réalisée, à une dilution de sa participation dans le capital d’OTD.
Le tribunal rappellera qu’une augmentation de capital n’est définitive qu’au jour où elle est approuvée par les associés qui sont appelés à constater que les conditions mises à sa réalisation sont réunies, et notamment le versement des fonds correspondants sur un compte spécialement ouvert à cette fin.
A cet égard, le tribunal relève que la décision d’augmentation de capital proposée à l’assemblée générale du 15 décembre 2022 – et adoptée alors à l’unanimité des associés présents ou représentés – n’a été effectivement réalisée qu’une fois le constat que l’opération était devenue définitive par une seconde assemblée générale extraordinaire tenue le 14 mars
2023 lors de laquelle tous les associés – à l’exception de Mme AP elle-même, qui s’y était fait représenter – ont approuvé cette réalisation.
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Affaire 2023F00774 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Dès lors, et contrairement à ce que Mme AP soutient, peu importent les dates auxquelles les bulletins de souscription ont été émis ou même retournés à OTD, l’argument qu’elle développe à cet égard étant sans portée.
De surcroît, le tribunal relève que dans l’hypothèse où tous les associés salariés n’auraient pas approuvé la réalisation de l’augmentation de capital, l’opération serait devenue caduque ainsi que la gérance le rappelle dans son rapport à l’assemblée générale extraordinaire du
15 décembre 2022 ci-dessus cité.
Le tribunal observe que, dans ces conditions, il ne peut être reproché à M. AQ, tant en sa qualité de gérant d’OTD qu’à titre personnel, d’avoir commis une faute en exécutant la décision des assemblées générales extraordinaires d’augmenter le capital d’OTD, comme il était de sa responsabilité de le faire.
De tout ce qui précède, le tribunal dira que c’est à tort que Mme AP soutient que
M. AQ aurait commis des fautes – de surcroît intentionnelles – à son égard.
En conséquence, le tribunal déboutera Mme AP de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. AQ.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître leurs droits, les Défendeurs ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge compte tenu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme AP à verser à chacun des Défendeurs la somme de 2000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les Défendeurs pour le surplus de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Mme AP a assigné les Défendeurs postérieurement au 1er janvier 2020. Dès lors, l’exécution provisoire est de droit.
En conséquence, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Sur les dépens
Mme AP succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, dit bien fondée la fin de non-recevoir opposée par la société à responsabilité limitée OTD Oncology Therapeutic Development à l’action initiée à son encontre par Mme
X AO AP, dit bien fondée la fin de non-recevoir opposée à Mme X AO AP par M. AR AS, M. João AF AU AV, Mme AI AW, M.
AK AX et M. AM AY, rejette la fin de non-recevoir opposée par M. AA AQ à Mme X AO
AP, déboute Mme X AO AP de sa demande de dommages et intérêts à
l’encontre de M. AA AQ,
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Affaire 2023F00774
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
condamne Mme AP à verser à la société à responsabilité limitée OTD Oncology
Therapeutic Development, à M. AA AQ, à M. AR AS, à M.
João AF AU AV, à Mme AI AW, à M. AK AX et
à M. AM AY, à chacun la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit, condamne Mme AP aux dépens de l’instance. U
Liquide les dépens du greffe à la somme de 191,36 euros, dont TVA 31,89 euros.
Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM. BE BF et BG BH BI, (M. BE BF étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par Mme Laurence KOOY, juge
Signé électroniquement par M. Rayane AIT LAHCEN, greffier Quinzième page
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