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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 18 déc. 2002, n° 02/07330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 02/07330 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
lère chambre lère section
N° RG:
[…]
N° MINUTE:
Assignation du :
05 Mars 2002
PAIEMENT
J. B.
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2002 stock
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Dimitri BOUGEARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1817
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TELEFUN
[…]
[…]
représentée par Me DAUZIER (SCP CHEMOULI-DAUZIER & Associés), avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 224
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jacques GONDRAN de ROBERT, Premier Vice-Président
Président de la formation
M. Jacques BICHARD, Vice-Président
Mme Marie-France LECLERCQ-CARNOY, Vice-Présidente
Assesseurs
assistés de Christelle DANDURAND, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 Novembre 2002 tenue publiquement
!….. Page 1
AUDIENCE DU
1° CHAMBRE – N
°Jo
18 DECEMBRE 2002
[…]
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation introductive de la présente instance délivrée le 5 mars
2002 à la requête de Monsieur X Y à l’encontre de la société
TELEFUN.
Vu les conclusions notifiées le 6 septembre 2002 par la société défenderesse.
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 20 octobre 2002.
La société TELEFUN est une société spécialisée dans l’édition,
l’animation et la création de prestations internet.
Du 19 février au 4 mars 2001 elle a organisé un jeu concours proposé aux candidats par l’intermédiaire de la société SKYROCK.. Le 1er prix était une moto de marque Suzuki GSXR 600 d’une valeur de 9.907,66 €.
Pour participer, il suffisait soit de se connecter au site internet
SKYROCK.COM, soit de s’inscrire par téléphone ou par minitel en vue
d’accéder aux questions posées.
Le principe du jeu était de récompenser les 25 meilleurs scores obtenus après avoir répondu à des questions, chaque bonne réponse rapportant 10 points. un sans faute sur une série de 5 questions donnant accès à une question bonus rapportant 50 questions.
A la clôture du jeu, elle a constaté que trois joueurs, dont Monsieur
X Y, arrivaient très largement en tête du classement.
Suspectant une fraude sur les méthodes utilisées pour obtenir un résultat aussi performant la société TELEFUN a donc interrogé les trois supposés gagnants afin qu ils indiquent leur technique de jeu. Aucune réponse ne lui a été fournie.
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t
AUDIENCE DU
1° CHAMBRE -
N°10
18 DECEMBRE 2002
[…]
Alors que le différent opposant les parties s’intensifiait, Monsieur X
Y a participé à un second jeu organisé du 16 mars au 4 avril 2001. intitulé « Skyrock Dreamcast ».
Ayant été déclaré informatiquement gagnant il a en conséquence revendiqué la remise du 1er prix consistant en une console jeu Dreamcast d’une valeur de 289,65 €. Le lot lui a été également refusé.
C’est ainsi qu’au visa des dispositions de l’article 1315 du Code civil et de l’article 5 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, Monsieur
X Y a engagé la présente procédure aux fins d’obtenir la condamnation de la société TELEFUN à lui verser les sommes de 9.907.66 € et 289,65 € à titre de dommages et intérêts pour chacun des deux jeux organisés. et celle de 5.000 € au titre de l’atteinte à sa vie privée, le tout assorti de
l’exécution provisoire de la décision à rendre. Monsieur X Y sollicite également à l’encontre de la société TELEFUN une indemnité de
2.300 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions il expose pour l’essentiel :
- qu’étant juge et partie, la société TELEFUN inverse la charge de la preuve en lui demandant de prouver qu’il n’a pas triché, alors qu’elle a ultérieurement modifié le règlement en énonçant une série d’interdictions relatives aux comportements informatiques, que l’utilisation d’un procédé informatique pour répondre plus vite aux
-
questions n’est pas interdite par le règlement et que l’article 5 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen rappelle que tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché,
- que son préjudice tient à la valeur des lots gagnés et au fait qu’en écrivant à son employeur, la société TELEFUN a porté atteinte à sa vie privée en contrevenant aux dispositions de la loi « informatique et libertés ».
Pour s’opposer aux demandes dirigées contre elle, la société TELEFUN réplique que Monsieur X Y ne peut se soustraire aux dispositions de l’article 1134 du Code civil imposant aux parties au contrat
d’exécuter loyalement leurs obligations; qu’en mettant en oeuvre une technique particulière, Monsieur X Y a supprimé le caractère aléatoire inhérent à tout jeu fondé sur les seules connaissances des participants, rompant le principe d’égalité; que n’ayant pas obtenu de Monsieur X Y les informations nécessaires sur le procédé qu’il avait utilisé, elle n’a fait que mettre en application des dispositions de l’article 9 du règlement lui permettant
« d’exclure à titre temporaire ou définitif tout joueur qui, par son comportement nuirait au bon déroulement du jeu » ; qu’au regard des dispositions de l’article
1315 du Code civil elle s’est conformée à ses obligations et que le demandeur ne saurait valablement lui reprocher la modification ultérieure du règlement du jeu, recommandée par la direction générale de la Concurrence, de la
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AUDIENCE DU 1
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N° lo
8 DECEMBRE 2002
SECTION
Consommation et de la Répression des Fraudes: que bien qu’ayant interrogé la société WINWISE, employeur de Monsieur X Y pour qu’il soit mis un terme immédiat à l’utilisation de procédés informatiques par les personnes pouvant y avoir accès, elle n’a jamais divulgué malgré la demande de celle-ci, le nom du défendeur et qu’elle n’a donc pas à supporter les conséquences de la dégradation des relations de Monsieur X Y avec son employeur.
Se portant demanderesse reconventionnelle la société TELEFUN a sollicité la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle a également revendiqué une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
***: *******
DISCUSSION
Pour refuser à Monsieur X Y, arrivé en tête des deux concours auxquels il a participé, la délivrance des lots prévus pour le gagnant, la société TELEFUN invoque la déloyauté dont il aurait fait preuve, faussant ainsi le principe d’égalité devant régner entre les candidats.
Se retranchant derrière les dispositions de l’article 9 de son règlement lui permettant « d’exclure à titre temporaire ou définitif, tout joueur qui, par son comportement, nuirait au bon déroulement du jeu », elle expose avoir pris sa décision après avoir vainement demandé à Monsieur X Y de fournir des éclaircissements sur les procédés informatiques qu’il aurait mis en oeuvre.
C’est dans ces conditions qu’invoquant à l’occasion de cette procédure, le recours à des outils et moyens déloyaux, la société TELEFUN n’a pas cependant hésité, dans deux courriers (le premier émanant d’un huissier de justice) en date des 16 mars 2001 et 10 avril 2001 à faire état de « fortes présomptions de fraude » ou de « comportement frauduleux de votre part ».
Or, force est de constater qu’elle se trouve dans l’impossibilité la plus totale de démontrer à quels moyens frauduleux Monsieur X Y aurait eu recours pour parvenir en tête du classement. Les explications qu’elle fournit sur les scores particulièrement surprenants réalisés par un candidat dont elle affirme qu’il ne faisait pas parties des 10 meilleurs mentionnés dans un classement provisoire réalisé à 48 heures de la clôture du jeu relèvent de la seule
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AUDIENCE DU
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[…]
affirmation et ne constituent qu’une hypothèse la société TELEFUN ne pouvant produire aux débats le moindre commencement de preuve susceptible
d’attacher quelque force probante à ses allégations.
Maîtresse de l’élaboration du règlement du jeu il lui appartenait, comme elle le fera ultérieurement, de définir strictement les conditions de participation au cas où elle entendrait exclure le recours à des procédés informatiques au profit des seules connaissances intellectuelles des participants. Dès lors, c’est vainement qu’elle invoque les dispositions de l’article 9 précité, qui ne sanctionne que les comportements susceptibles de nuire au bon déroulement du jeu, lesquels ne sauraient être assimilés à la seule mise en oeuvre de techniques informatiques en l’absence de toute preuve de fraude.
La position adoptée par la société défenderesse apparaît en conséquence particulièrement abusive. Elle l’est d’autant plus qu’ayant localisé l’ordinateur utilisé par Monsieur X Y, à savoir celui de son employeur la société WINWISE, elle n’a pas hésité à contacter celle-ci afin qu’elle fasse cesser immédiatement l’utilisation, qualifiée de malhonnête, de procédés informatiques. Bien que le nom de Monsieur X Y ne fut jamais expressément cité, il n’est pas sérieusement contestable qu’appartenant à une petite société, celui-ci devenait ainsi aisément identifiable. S’il ne peut démontrer qu’il a dû de ce fait quitter la société WINWISE, il n’en demeure pas moins que la démarche employée par la société TELEFUN n’a pu que favoriser
à son encontre un sentiment de suspicion, générateur d’un préjudice certain.
Il sera donc alloué à Monsieur X Y, toutes causes de préjudices confondues la somme de 12.000 €.
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Elle sera ordonnée.
L’équité commande d’accorder au demandeur une indemnité en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile évaluée à 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société TELEFUN à verser à Monsieur X Y la somme de 12.000 € (DOUZE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par lui subi;
Ordonne l’exécution provisoire ;
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[…]
Condamne la société TELEFUN à verser à Monsieur X Y une indemnité de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de
l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la société TELEFUN aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2002
Le Greffier Le Président
sandwred
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