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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 28 nov. 2003, n° 03/59830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/59830 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du 74 rue Jouffroy d'Abbans à Paris 17ème c/ S.A. BECHET, S.A.R.L. PHILIPPE TALHOUET |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
03/59830
N° : /KG
EXPERTISE
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 novembre 2003
par H-I J, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assistée de F G, Greffier.
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du […] à Paris 17e, représenté par son syndic, le Cabinet X Y
[…]
[…]
représenté par Me Hugues SALABELLE de la SCP DOUCET – DESPAS – SALABELLE – LANCEREAU, avocats au barreau de PARIS – R 50
DÉFENDEURS
[…]
[…]
[…]
représentée par la SCP ROCHERON-OURY & ARGENTON, avocats au barreau de PARIS – P 294
SMABTP
[…]
[…]
représentée par Me X-Marc SAUPHAR, avocat au barreau de PARIS – E 1195
4 ex + 1 ex Expert
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Me JOIN LAMBERT, avocat au barreau de – P 03
S.A.R.L. Z C
[…]
[…]
représentée par Me JOIN LAMBERT, avocat au barreau de – P 03
MAF, ès-qualité d’assureur de Z A et de la SARL Z C
[…]
[…]
non comparante
[…]
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les assignations en dates des 1er, 11 et 4 août 2003 par lesquelles le Syndicat des copropriétaires du […] à Paris 17e, sollicite, sur le fondement de l’article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile, la désignation d’un expert et demande que la S.A. BECHET qui a réalisé les travaux de ravalement affectés des désordres qu’il dénonce, soit condamnée au paiement d’une provision égale au coût de la consignation en l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de réparer incombant à cette société,
Vu les protestations et réserves de la SMABTP, de M. Z A, assigné en qualité de maître d’oeuvre des travaux et de la S.A.R.L. Z C,
Vu les conclusions déposées à l’audience par la S.A. BECHET qui formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise mais conclut au débouté du demandeur quant à sa demande tendant à la voir condamner à payer une provision égale aux frais d’expertise.
Elle sollicite reconventionnellement :
* en application des articles 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et des articles 1 et 2 de la loi du 16.7.1971, la condamnation du Syndicat des copropriétaires du […] à Paris 17e à lui payer la somme de 23251,95 euros représentant le solde du marché, avec intérêts légaux à compter des conclusions outre la capitalisation des intérêts,
* en application de l’article 1799-1 du code civil, la condamnation du Syndicat des copropriétaires à fournir à la S.A. BECHET une garantie de paiement sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* à titre subsidiaire, l’extension de la mission de l’expert à l’examen des comptes entre les parties,
* la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires qui maintient ses demandes initiales et qui oppose une contestation réelle et sérieuse aux demandes reconventionnelles de la S.A. BECHET tendant à le voir condamner au paiement du solde du marché ou à lui fournir un engagement de caution et qui soutient qu’en conséquence le juge des référés doit se déclarer incompétent pour en connaître et renvoyer la S.A. BECHET à mieux se pourvoir de ce chef.
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre la condamnation de la S.A. BECHET au paiement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des documents produits et des explications des parties que le syndicat des copropriétaires demandeurs a fait effectuer en 1997, le ravalement des façades de l’immeuble par la S.A. BECHET ; le coût des travaux réalisés pour le compte de la copropriété s’est élevé à la somme totale de 166.97,76 euros TTC.
La réception des travaux est intervenue par procès verbal du 10.2.1998.
Il n’est pas contesté que des désordres sont apparus sur ce ravalement à compter de la fin de l’année 1999 et se sont aggravés depuis lors ; ces désordres n’ont pas fait l’objet de réfection et une mesure d’expertise est indispensable notamment pour déterminer leur origine, les responsabilités encourues, et chiffrer les travaux nécessaires à la réfection des façades.
Le coût de cette mesure d’instruction sera à la charge du demandeur .
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la S.A. BECHET à lui verser une provision égale au montant de la consignation.
Cependant, le syndicat des copropriétaires alors même qu’il n’a pas souscrit d’assurance dommage- ouvrage dont la souscription est obligatoire et qu’il a fait appel également pour le suivi de ce chantier à un maître d’oeuvre dont il n’est pas établi, au vu du rapport d’expertise amiable notamment, qu’il ait accompli sa mission conformément aux règles de l’art, ne saurait faire supporter à la seule S.A. BECHET le coût d’une provision représentant le montant de la consignation sur les frais d’expertise.
Sa demande de provision à ce titre sera rejetée.
Reconventionnellement, la S.A. BECHET sollicite la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 23251,95 euros à titre de provision représentant le solde restant dû sur le marché conclu entre les parties.
Il est constant qu’en référé le juge ne peut allouer de provision que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable .
Tout d’abord il doit être relevé qu’au titre des travaux effectués pour le compte du syndicat des copropriétaires, le solde du marché non réglé par le syndicat se limite à la somme de 15292,93 euros, le surplus représentant des travaux privatifs réalisés pour le compte de plusieurs copropriétaires.
La S.A. BECHET invoque les dispositions de la loi du 16.7.1971 pour soutenir que le syndicat des copropriétaires, compte tenu de la réception effectuée en février 1998 avec seulement quelques réserves sans rapport avec les désordres actuellement allégués, n’est pas fondé à laisser impayées les sommes restant dues sur les travaux effectués.
Cependant, les dispositions de la loi du 16.7.1971 ne sauraient être utilement alléguées en l’espèce puisqu’elles se rapportent aux retenues de garantie pratiquées sur le paiement des acomptes sur la valeur des marchés pour garantir contractuellement l’exécution des travaux et la levée des réserves faites lors de la réception.
En l’espèce les désordres sont apparus après la réception des travaux.
L’existence de désordres et de malfaçons sur les travaux de ravalement réalisés n’est pas sérieusement contestable au vu des constatations qui ont déjà été faites contradictoirement dans le cadre de l’expertise amiable qui avait été entreprise par l’expert de la SMABTP ; l’existence de tels désordres constitue une contestation sérieuse qui s’oppose au paiement des sommes restant dues par le syndicat des copropriétaires à la S.A. BECHET.
En outre, alors même que la réception date de février 1998 et que les désordres sont apparus au cours de second semestre de l’année 1999, la S.A. BECHET ne justifie aucunement de mises en demeure adressées au syndicat des copropriétaires pour lui réclamer la somme objet de sa présente demande de provision.
La demande en paiement de la défenderesse ne saurait donc être accueillie en référé.
Compte tenu de la mesure d’expertise qui a été ordonnée afin notamment d’apprécier les responsabilités des différents intervenants sur le chantier et du solde dont le paiement reste en suspend, il conviendra de confier à l’expert la mission de faire les comptes entre les parties.
La S.A. BECHET sollicite enfin, sur le fondement des dispositions de l’article 1799-1 du code civil, qu’il lui soit fourni la garantie de paiement prévue par ces dispositions.
Certes les dispositions de ce texte sont d’ordre public et s’appliquent aux contrats en cours au 2.8.1999, date de l’entrée en vigueur du décret du 30.7.1999.
En application de ces dispositions, le maître de l’ouvrage doit garantir le paiement des sommes dues à l’entrepreneur lorsque leur montant excède 12.000 euros.
Si les dispositions du même texte prévoient également que lorsque l’opération n’est pas financée par un crédit spécifique, le maître de l’ouvrage doit délivrer à l’entrepreneur une garantie conventionnelle ou un cautionnement solidaire, elles dispensent cependant de cette dernière obligation le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
En l’espèce il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires a financé cette opération de ravalement sans recourir à un crédit ; il n’est pas davantage contestable que ce marché a été conclu pour les besoins propres du syndicat sans rapport avec une activité professionnelle ; dès lors le syndicat des copropriétaires est dispensé légalement de fournir une garantie conventionnelle ou un cautionnement.
La demande de la S.A. BECHET sur cette garantie se heurte donc à une contestation sérieuse et devra être rejetée en référé.
Il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves .
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons :
M. X-A E
[…]
[…]
☎ : 01 42 74 64 89
Avec pour mission de :
- se rendre sur place […]
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- entendre les parties en leurs dires et observations,
- examiner les désordres allégués, et qui sont mentionnés dans l’assignation,
- dire si les désordres proviennent d’une non conformité des travaux réalisés aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou de toute autre cause,
- définir les travaux nécessaires à la réfection et proposer une évaluation de leur coût, au vu des devis remis par les parties,
- fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
- faire les comptes entre les parties,
- répondre aux dires des parties.
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, le demandeur pourra faire exécuter à ses frais avancés, par les entreprises de son choix, et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de réparation estimés indispensables sous le constat par l’expert qu’ils sont identiques à ceux préconisés; l’expert déposera alors un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Disons que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Fixons à deux mille euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ; Disons que le demandeur devra consigner cette somme au Greffe de ce Tribunal AVANT LE 20.1.2004, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Disons que l’expert devra déposer l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (contrôle des expertises Escalier P 3e étage) avant le15.6.2004, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle ;
Rejetons la demande de provision du syndicat des copropriétaires ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle tendant au paiement d’une provision par la S.A. BECHET.;
Rejetons en référé la demande de la S.A. BECHET fondée sur l’article 1799-1 du code civil ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Fait à Paris le 28 novembre 2003
Le Greffier, Le Président,
F G H-I J
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