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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 20 mars 2018, n° 15/04702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04702 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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4e chambre 1re section N° RG : 15/04702 N° MINUTE : Assignation du : 12 Février 2015 |
JUGEMENT rendu le 20 Mars 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur F Z
[…]
[…]
représenté par Me Nadine BELZIDSKY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D0826
DÉFENDERESSES
Madame E Y
[…]
[…]
représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1600
[…]
[…]
représentée par Me François LEROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0474
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
Madame ZYLBERBERG, Vice-Présidente
Monsieur X, Juge
assistée de Moinécha ALI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 février 2018 tenue en audience publique devant Madame ABBASSI-BARTEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur F Z R-S, et Madame E Y hôtesse de l’air salariée de la société Air France ont entretenu une relation qui s’est terminée au mois de décembre 2010.
Soutenant que Madame E Y s’était approprié les codes d’accès à sa boîte de messagerie, qu’elle avait usurpé son identité, et frauduleusement utilisé la carte de fidélité “Flying Blue Ivory” souscrite auprès d’Air France, Monsieur F Z a assigné Madame E Y ainsi que la société Air France devant le tribunal de grande instance de Paris par actes d’huissiers de justice délivrés les 12 février 2015 et 30 mars 2015.
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 novembre 2017, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur F Z demande au tribunal de céans, au visa des articles 1142, 1147, 1382, 1383, 2224 anciens du code civil, 122 du code de procédure civile et L.211-1 et L.212-1 du code de la consommation, de :
In limine litis,
— constater, dire et juger que ses demandes ne sont pas prescrites,
En conséquence,
— débouter Madame Y et la société Air France de leurs demandes d’irrecevabilité au titre de la forclusion,
— recevoir Monsieur Z en son acte introductif d’instance et l’y déclarer bien fondé,
— donner acte à Madame Y de ce qu’elle reconnaît avoir frauduleusement fait usage de la boîte aux lettres électronique et de la carte Flying Blue de Monsieur Z au profit des membres de sa famille,
— constater, dire et juger que Madame Y a frauduleusement a fait usage de la carte Flying Blue de Monsieur Z,
— constater les graves manquements de la société Air France dans la gestion des données confidentielles du compte Flying Blue de Monsieur Z,
En conséquence,
— débouter Madame Y et la société Air France de leurs demandes reconventionnelles,
— condamner Madame Y à verser à Monsieur Z la somme de 287.292 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant de la perte de chiffre d’affaires engendrée par ses actes pour l’utilisation frauduleuse de sa boîte de messagerie,
— condamner Madame Y à verser à Monsieur Z la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts réparation de son préjudice moral;
— condamner solidairement Madame Y et la société Air France à verser à Monsieur Z la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique subi lié au temps passé et aux démarches entreprises pour être rétabli dans ses droits compte tenu de l’utilisation frauduleuse de la carte Flying Blue,
— condamner solidairement Madame Y et la société Air France à verser à Monsieur Z la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— les condamner à la somme de 10.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur F Z expose qu’après leur séparation, Madame E Y n’a pas hésité à utiliser sa boîte de messagerie Msn pour émettre des courriels injurieux à certains de ses contacts professionnels, et que le 27 décembre 2010, se faisant passer pour lui, elle écrivait des propos extrêmement choquants à Monsieur I A qui lui en a tenu rigueur et a décidé de ne plus lui confier de patients russes pour des soins de chirurgie dentaire. Il ajoute qu’au mois de mai 2013, constatant l’utilisation frauduleuse de sa carte Flying Blue Ivory, programme de fidélité de la société Air France n°001269638063, il a demandé à la société Air France de lui adresser le relevé détaillé de son compte depuis 2009, qu’il n’a reçu ce relevé qu’après l’intervention de son avocat par courrier du 17 juillet 2014, et qu’il s’est rendu compte à la lecture de ce relevé, que la défenderesse avait fait profiter de sa carte plusieurs membres de sa famille sans son accord, sur 14 vols nationaux et internationaux du 16 août 2008 au 5 mai 2011, utilisant ainsi 140ྭ000 miles au total.
Monsieur F Z, qui conteste avoir vécu en concubinage avec la défenderesse, prétend que les actes de malveillance commis par Madame E Y, lui ont causé un préjudice économique et matériel important, que la faute est caractérisée et d’ailleurs reconnue par la défenderesse, que celle-ci a agi de manière délibérée dans le but de lui nuire, qu’il en est résulté la perte de toute relation professionnelle avec Monsieur A dirigeant de la société Parismed, du fait du mail qui a été en réalité rédigé et adressé par Madame E Y, et qu’en dépit des excuses que Monsieur A a pourtant acceptées, celui-ci a décidé d’arrêter la collaboration comme il le déclare dans son attestation. En réplique à l’argumentation de la défenderesse, il maintient que Monsieur A et lui-même ne sont plus “amis”, que la perte financière subie à hauteur de 287.282 euros est bien réelle, et que l’évolution de ses demandes tient à la prise en compte de nouveaux éléments. Monsieur F Z ajoute qu’il a été sur la même période, victime de lettres anonymes de dénonciation calomnieuse auprès de l’ordre des chirurgiens-dentistes, du trésor public et de la police judiciaire révélant des faits de proxénétisme, de “commerce” de femmes russes et de détention de comptes “offshore”, et que si l’auteur de ces faits n’a pu être identifié, Madame E Y ne s’offusque, ni ne nie fermement être l’auteur de ces dénonciations.
Il affirme que sa crédibilité et son image ont été mise à mal auprès de la société Parismed mais aussi de ses confrères et des sociétés de prestations médicales, ce qui justifie selon lui l’octroi d’une indemnité de 10.000 euros au titre du préjudice moral. Concernant l’utilisation frauduleuse de la carte de fidélité Flying Blue, le demandeur conclut à la faute de Madame E Y et à l’usurpation de son identité. Il fait valoir que les conditions générales de la société Air France ne lui sont pas opposables et qu’elles contiennent des clauses abusives sans plus de précision. Il reproche à la société Air France d’avoir laissé sa salariée, en toute impunité, utiliser frauduleusement sa carte. Il argue également de la défaillance de son système informatique et de protection des données, de son défaut de surveillance et de sa résistance abusive. Monsieur F Z conclut enfin en réplique aux fins de non-recevoir soulevées en défense que son action n’est ni prescrite à l’égard de Madame E Y ni forclose à l’égard de la société Air France.
Dans ses dernières écritures, signifiées par Rpva le 30 juin 2007, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame E Y demande au tribunal de céans au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2224 et 1382 ancien du code civil, de :
— dire et juger que les demandes relatives aux utilisations prétendument frauduleuses de la carte «Flying Blue » de Monsieur Z en date des 16 août 2008, 27 novembre 2008, 4 mars 2009 et 7 décembre 2009, sont prescrites,
— débouter Monsieur Z de toutes ses demandes,
— constater que les demandes de Monsieur Z sont infondées et fallacieuses et traduisent une intention de nuire délibérée à l’encontre de Madame Y,
— constater que Monsieur Z a tenté d’obtenir de Madame Y le paiement indu de la somme de 200.000 euros sous la menace d’une action en justice, par courrier recommandé avec avis de réception du 2 juillet 2014,
— constater que Monsieur Z a tenté, par l’intermédiaire du beau-frère de Madame Y d’obtenir une fois de plus le paiement de sommes indues en lui faisant croire à la perte imminent de son emploi auprès de la société Air France,
— constater, plus généralement, le comportement harcelant et malveillant de Monsieur Z à l’encontre de Madame Y,
— condamner, par conséquent, Monsieur Z à verser à Madame Y la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner Monsieur Z à verser la somme de 5.000 euros à Madame Y au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Z au paiement des entiers dépens.
Madame E Y, au soutien de sa fin de non-recevoir, fait valoir que la demande de Monsieur F Z est prescrite en ce qui concerne les utilisations, qu’elle conteste être frauduleuses, de la carte Flying Blue antérieurement 12 février 2010 et souligne que Monsieur F Z ne justifie pas avoir découvert l’achat des billets en mai 2013. Elle prétend qu’elle lui faisait bénéficier de vol en gratuité partielle (GP), notamment 20 vols pour des séjours effectués en couple en plus de ceux qu’il pouvait effectuer seul, ce qui n’était pas le cas des membres de sa famille et conclut que du fait des avantages ainsi accordés, en échange de bons procédés, il n’utilisait pas ses miles qui auraient été de toute façon perdus. Elle prétend qu’à cette époque, le couple vivait en concubinage chez elle et relève que le demandeur conteste ce point, subitement, dans ses conclusions du 6 juin 2016 alors que tout au long de ses précédentes écritures il s’est désigné comme son ex-concubin.
Madame E Y ajoute que Monsieur F Z est de mauvaise foi, que le contact pris avec Air France le 18 mai 2013 n’est qu’un stratagème, une façon de se constituer une preuve à lui-même et soutient que ce dernier a tenté d’obtenir d’elle la somme de 200.000 euros en juillet 2014. La défenderesse soutient également que c’est son adresse qui a été donnée comme identifiant dès l’activation du compte Flying Blue en 2007, que Monsieur F Z n’était pas enclin à gérer ce compte et souligne que celui-ci a continué d’utiliser le compte à 7 reprises en 2011, à 13 reprises en 2012 et à 5 reprises en 2013. Elle conclut qu’il cherche à faire croire que, subitement, au mois de mai 2013, sa carte avait fait l’objet d’une utilisation frauduleuse.
Concernant les autres faits fautifs reprochés, Madame E Y indique avoir accédé à la messagerie de Monsieur F Z le 13 décembre 2010 à partir de son ordinateur personnel, alors que ce dernier avait laissé la session ouverte, avoir eu ainsi la confirmation des infidélités de son compagnon notamment avec une femme russe dénommée Svetlana dont il aura plus tard des jumeaux, et que, c’est dans ce contexte qu’elle a écrit le 27 décembre suivant à Monsieur A qui était un ami de Monsieur F Z qui connaissait une certaine Svetlana. Elle fait valoir qu’il n’y a eu aucun autre message de sa part à quiconque, que depuis leur séparation, Monsieur F Z a cherché à l’effrayer en lui faisant croire qu’il avait porté plainte contre elle, qu’elle ne pourrait plus travailler dans le secteur aérien, qu’elle serait licenciée d’Air France, et que durant plus de quatre années jusqu’à son assignation du 12 février 2015, il ne lui a plus reparlé de ce message à Monsieur A alors qu’il a eu plusieurs fois l’occasion de le faire. Elle conteste le préjudice invoqué en soulignant qu’aucune preuve n’est produite pour en justifier. Elle ajoute que le demandeur jouit d’une certaine renommée tant en France qu’à l’étranger, et qu’il a fait l’objet d’un article élogieux paru dans la presse russe en septembre 2014, que sa carrière se porte au mieux. Madame E Y observe également que le demandeur ne cesse de modifier ses demandes pour tenter d’obtenir des sommes indues, et prétend que l’attestation de Monsieur A est pleine de contradictions et de mensonges, puisque dès le 3 janvier 2011, ce dernier savait qu’elle était l’auteur du message de sorte qu’il n’a pas rompu « immédiatement » toute relation avec le demandeur comme il l’affirme. Elle conclut en outre que le chiffre d’affaires de 364.239 euros n’est pas justifié, que les devis n’ont aucune valeur et rétorque qu’aucun des 6 patients visés par le demandeur n’était en cours de traitement au 27 décembre 2010. Madame E Y rappelle qu’elle a utilisé les miles de Monsieur F Z pour compenser le fait qu’elle lui faisait profiter des vols GP et ajoute qu’il a accepté qu’elle utilise ses derniers miles compte tenu des problèmes qu’il lui avait causés avec son employeur.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par Rpva le 22 septembre 2017 auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Air France demande au présent tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, et 1103 du code civil, de :
— dire et juger que l’utilisation frauduleuse du compte et de la carte flying blue de Monsieur Z n’est pas établie,
— dire et juger que Monsieur Z n’apporte pas la preuve, qui est à sa charge, d’un quelconque manquement de la société Air France à ses obligations,
— constater la forclusion de l’action de Monsieur Z,
— débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que Madame Y sera condamnée à garantir la société Air France de l’ensemble des condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur Z à verser à la société Air France la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Air France fait valoir qu’en vertu des conditions générales des programmes de fidélité opposables à Monsieur F Z , chaque membre adhérent au programme Flying Blue est responsable de ses informations d’identification personnelle de sorte qu’elle n’encourt aucune responsabilité en l’espèce. Elle souligne que les miles ne constituent pas une créance, qu’ils n’ont pas de valeur marchande et conclut en réponse que le caractère « obscur » des clauses des conditions générales n’est pas démontré, qu’il n’en résulte aucun déséquilibre significatif puisque l’adhérent a la possibilité de consulter son compte et de s’assurer des conditions de son utilisation. La société Air France rappelle en outre que l’adhésion au programme est facultative et libre. Elle conteste être tenue à une obligation de surveillance renforcée concernant l’usage de la carte ou de devoir vérifier l’adresse IP de l’utilisateur de la carte et soutient que le demandeur n’établit pas en quoi consisterait la défaillance du système informatique reprochée. La société Air France conclut que le demandeur ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux de l’utilisation de sa carte et qu’il ne justifie pas du dépôt d’une plainte à l’encontre de Madame E Y. Elle lui oppose enfin le délai de forclusion de six mois énoncé aux conditions générales du programme et conteste toute résistance abusive de sa part.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’utilisation de la messagerie et des codes d’accès personnels de Monsieur F Z
Aux termes de l’article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du même code à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
En outre, l’article 1383 ancien du code civil, dispose que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence».
Il suffit en l’espèce de constater que Madame E Y a admis avoir accédé à la boîte de messagerie personnelle de Monsieur F Z à partir de son propre ordinateur, alors que ce dernier s’était connecté de chez elle, le 13 décembre 2010, en laissant la session ouverte, ce qui n’est pas contesté.
Madame E Y a reconnu être l’auteur du courrier électronique adressé le 27 décembre 2010 à 10h50 à partir de la messagerie de Monsieur F Z, à l’un des contacts de celui-ci, Monsieur I A, qu’elle a ainsi rédigé :
« I peux tu dire à svetlana de me laisser tranquille je n’ai pas d’argent à lui donner et qu’elle se débrouille avec son visa.
« je suis désolé mais toutes les filles russes sont des putes pour moi.
« je suis franc je sais
« merci »
Le 29 décembre 2010 à 19h48, Monsieur I A répondait à ce message :
« Monsieur B,
« votre e-mail du 27 décembre 2010 a bouleversé et détruit notre amitié.
« Avec vos incitations à la haine entre des nations vous avez giflé toutes les valeurs humaines. « Je vous rappelle qu’on habite en FRANCE en 2010. Je vous ai respecté comme un
« médecin. Ou sont des valeurs de médecin, de la République ???? Pour quel droit vous vous permettez d’écrire de tels choses horribles ?
« Par cette lettre je vous informe que la Justisse de France va donner l’appreciation de votre « lettre.
« Vous m’avez blessé très-très fort »
La faute délictuelle est par conséquent caractérisée du fait de l’intrusion volontaire de Madame E Y dans la boîte de messagerie de Monsieur F Z, de l’utilisation frauduleuse de celle-ci sans l’accord de son propriétaire, et partant, de l’usurpation de son identité, peu important que cette action ait été menée dans le but de nuire à sa réputation professionnelle ou par simple imprudence.
Madame E Y ne pouvait ignorer que Monsieur I A était un contact professionnel de Monsieur F Z, et non un ami.
En effet, l’adresse mail de celui-ci était domiciliée chez Parismed, société avec laquelle le demandeur était en contact pour des raisons professionnelles et non privées.
La réponse de Monsieur A, qui s’adresse à Monsieur Z, et non à un ami, témoigne enfin de la nature professionnelle de cette relation.
Le fait avéré, que Madame E Y ait pu agir par orgueil ou par jalousie, n’est pas de nature à atténuer la connaissance qu’elle avait ou qu’elle était en mesure d’avoir sur les liens professionnels unissant Monsieur F Z et son contact russe.
A défaut pour Monsieur F Z de justifier que Madame E Y aurait envoyé des courriers électroniques à d’autres de ses contacts professionnels contrairement à ce qu’il allègue, ou encore qu’elle l’aurait dénoncé au Conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes, à l’administration fiscale ou aux services de police comme il le soutient sans preuve, il convient dès lors de s’en tenir à ce seul fait et de statuer sur les conséquences éventuellement dommageables de la faute délictuelle commise.
Dans son attestation datée du 8 février 2016 produite au débat par le demandeur et établie conformément aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, Monsieur J D dont il n’y a pas lieu a priori de mettre en cause la bonne foi, indique notamment :
«J’ai accepté les excuses de Dr C.
« Pour autant, j’ai décidé de valider l’arrêt de notre collaboration et de ne plus adresser nos nouveaux patients au Dr C.
« J’ai considéré que cet incident démontrait que la confidentialité qui prévaut dans les relations professionnelles et que ma société garantie auprès de nos patients russes pouvait être compromise.
« A la suite de quoi nos relations professionnelles se sont « distendues »
(…)
« En conclusion :
« L’ensemble des plans de traitements pour les patients présentés par la société PARISMED produit par le Dr Z correspondé à un volume de chiffre d’affaire potentiel autour de 350KE pour les patients présentés. Seulement une partie des traitement prévus ont été réalisés suite à la rupture de nos relations. (…)»
Après avoir varié dans ses demandes au cours de la procédure, Monsieur F Z sollicite finalement dans ses dernières écritures, la somme de 287.292 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique qu’il prétend avoir subi, qu’il évalue de la manière suivante: 364.239 euros correspondant à la prévision de son chiffre d’affaires avec la société Parismed – 76.947 euros recettes encaissées.
Or les recettes prévisionnelles attendues, chiffrées à 364.239 euros, ne sont étayées par aucune autre pièce notamment comptable, que l’attestation de Monsieur D, qui est contredite par la liasse de plans de traitement anonymisés mais non signés ni par le praticien, ni par le patient, produite en pièce 26 par le demandeur comportant des plans de traitement datés de 2011 et 2012, ce qui, à supposer qu’il s’agisse bien de patients adressés par la société Parismed, laisse supposer que les relations commerciales entre les parties ont été suivies pendant au moins deux années.
De l’attestation établie le 1er février 2016 par Monsieur K L, expert-comptable de la société Seref, il ressort d’ailleurs que Monsieur F Z a encaissé de la société Parismed des recettes de plus en plus élevées, allant de 2.500 euros au titre de l’année 2010 représentant 1,12 % des recettes totales de l’année 2010, à 52.797 euros représentant 14,53 % des recettes totales de l’année 2012, et au total, pour la période considérée de 2010 à 2012 inclus des recettes encaissées pour 76.947 euros ce qui n’est pas négligeable.
L’activité prévisionnelle convenue avec la société Parismed n’est pas déterminée ni déterminable, pas davantage il n’est précisé quelles en étaient la durée et les conditions de la rétrocession des honoraires.
Par conséquent, le préjudice financier invoqué au titre de la perte de chiffre d’affaires n’est pas démontré. Monsieur F Z sera débouté de ce chef de demande.
En revanche, la situation préjudiciable à son image dans laquelle il a été placé à l’égard d’une relation professionnelle profondément blessée à raison des propos à tout le moins injurieux proférés dans le courriel rédigé par la défenderesse, justifie d’allouer à Monsieur F Z des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la responsabilité de Madame E Y au titre de l’utilisation du programme de fidélité
— Sur l’exception de prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Conformément à l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 applicable en la cause, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Monsieur F Z soutient avoir constaté au mois de mai 2013, alors qu’il était séparé de la défenderesse depuis plus de 2 années, que celle-ci avait fait usage de sa carte et de son compte d’adhérent au programme Flying Blue n°001269638063, en souscrivant les billets d’avion suivants pour les membres de sa famille :
— le 16 août 2008 : un billet Prime Casablanca/Paris du 20 août 2008, au nom de Madame P Q Y,
— le 27 novembre 2008 : un billet Prime Lyon/Paris/Casablanca du 20 décembre 2008, au nom de Madame M Y,
— le 27 novembre 2008 : un billet Prime Casablanca/Paris/Lyon du 3 janvier 2009 au nom de Madame M Y,
— le 4 mars 2009 : un billet Prime Lyon/Paris/Casablanca du 30 juin 2009 au nom de Madame M Y,
— le 4 mars 2009 : un billet Prime Casablanca/Paris/Lyon du 2 août 2009 au nom de Madame M Y,
— le 4 mars 2009 : un billet Prime Lyon/Paris/Casablanca du 30 juin 2009 au nom de Monsieur N Y,
— le 4 mars 2009 : un billet Prime Casablanca/Paris/Lyon du 2 août 2009 au nom de Monsieur N Y,
— Le 7 décembre 2009 : un billet Prime Paris/Lyon du 1er janvier 2010 au nom de Monsieur O Y,
— le 23 mars 2010 : billet Prime Paris/Lyon du 17 avril 2010 au nom de Madame M Y,
— le 23 mars 2010 : billet Prime vol Paris/Lyon du 17 avril 2010 au nom de Monsieur N Y,
— le 11 juin 2010 : billet Prime vol Lyon/Paris du 25 juin 2010 au nom de Monsieur N Y,
— le 12 novembre 2010 : billet Prime Lyon/Paris du 25 décembre 2010 au nom de Madame M Y,
— le 16 décembre 2010 : billet Prime Lille/Lyon du 1er janvier 2011 au nom de Madame M Y,
— le 5 mai 2011 : billet Prime vol Lyon/Paris du 9 mai 2011 au nom de Madame M Y.
Si Monsieur F Z justifie avoir pris contact, le 18 mai 2013, avec la société Air France pour signaler être victime d’une utilisation de son compte Flying Blue Ivory n°001269638063 sans son accord, il ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, qu’il ait eu connaissance de ces faits le 18 mai 2013. La lettre qu’il a adressée à la société Air France en ce sens ne peut avoir aucune force probante puisqu’il en est l’auteur.
Monsieur F Z n’indique pas qu’il ne connaissait pas l’existence de ce compte, créé à partir de l’adresse de messagerie électronique de Madame E Y en novembre 2007 alors que les parties vivaient ensemble, celui-ci ayant déclaré ses revenus fiscaux 2007 au domicile de sa compagne.
Il fait en outre état d’une carte associée à ce compte. Cette carte lui nécessairement été remise par la société Air France. Or il ne prétend pas l’avoir déclarée perdue ou volée.
Enfin, au regard des nombreuses activités non aériennes génératrices de miles enregistrées sur son compte Flying Blue Ivory n°001269638063 à compter de l’année 2008 et sans discontinuer jusqu’au 7 janvier 2014, Monsieur F Z ne pouvait pas ignorer que chaque paiement effectué au moyen de sa carte bancaire générerait des miles qui y seraient comptabilisés afin d’être utilisés dans le cadre du programme de fidélité de la société Air France.
Ayant ainsi régulièrement activé son compte de fidélité, il était donc en mesure de connaître les faits lui permettant d’exercer la présente action à chaque usage.
La prescription n’ayant été interrompue que par la délivrance de l’assignation à Madame E Y le 12 février 2015 dans le cadre de la présente instance, la demande en paiement relative aux faits antérieurs au 12 février 2010 est dès lors prescrite.
— Sur le fond
S’agissant des voyages effectués antérieurement à la rupture définitive du couple à la fin du mois de décembre 2010, Monsieur F Z ne justifie pas s’être opposé à l’usage de ses miles alors qu’il était en mesure de savoir que Madame E Y, avec qui il entretenait des relations intimes depuis plusieurs années, les utilisait pour les membres de sa famille, de la même manière que lui-même voyageait grâce à elle au tarif préférentiel GP dont elle bénéficiait en qualité de salariée de la société Air France.
En revanche, à la date du 5 mai 2011, il est manifeste que Madame E Y a utilisé le compte de fidélité de Monsieur F Z sans l’accord de celui-ci, pour souscrire un billet d’avion au nom de Madame M Y, commettant ainsi une faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité.
Sur la responsabilité contractuelle recherchée de la société Air France
— Sur l’opposabilité des conditions générales et les clauses abusives
Monsieur F Z contestait, à raison, dans ses précédentes écritures l’opposabilité des conditions générales applicables à compter du 1er septembre 2014 produites par la société Air France.
Depuis lors, la société Air France a communiqué les conditions générales du programme Flying Blue Ivory applicables à compter du 15 juin 2007, qui sont opposables à Monsieur F Z, ce que ce dernier ne discute plus.
Le demandeur fait valoir que ces conditions générales sont abusives en raison du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat au sens de l’article L.442- 6 du code de commerce, L. 211-1 et L. 241-1 du code de la consommation, et qu’elles devront être écartées en raison de leur caractère obscur en application de l’article L. 211-1 du code de la consommation.
Il déclare sur un plan général, sans viser explicitement les clauses qu’il estime abusives, que les conditions générales permettent à la société Air France de se décharger de sa responsabilité alors que le consommateur livre de nombreuses données personnelles qui peuvent être volées ou utilisées frauduleusement.
L’article L.442-6 du code de commerce cité n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, Monsieur F Z ne pouvant se prévaloir de la qualité de “partenaire commercial” de la société Air France au sens de ce texte.
Si l’article L.132-1 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance du 23 août 2001, applicable en la cause s’agissant d’un programme de fidélité souscrit en novembre 2007, édicte que, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, encore faut-il pour que ce texte trouve application, que Monsieur F Z démontre le caractère abusif de la clause stipulant que la société Air France décline toute responsabilité pour toute utilisation frauduleuse de la carte, ce qu’il ne fait pas.
Au demeurant, l’article 1.3.8 desdites conditions générales rend le membre adhérent responsable de l’usage du code PIN qui lui est attribué, et lui fait interdiction de le divulguer à un tiers. Le membre adhérent est donc tenu de conserver ses identifiants personnels ce qui n’a pas été le cas de Monsieur Z qui les a volontairement remis à Madame Y.
Dès lors, la clause de non-responsabilité de la société Air France ne constitue pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Il n’y a lieu en conséquence d’appliquer la sanction civile prévue à l’article L. 241-1 du code de la consommation.
Les clauses étant claires et compréhensibles ne sauraient en outre être qualifiés d’obscures et Monsieur F Z sera débouté de son moyen.
— Sur le fond
Au fond, les conditions générales du programme de fidélité en cause, n’imposent nullement que le bénéficiaire des billets soit impérativement le titulaire du compte Flying Blue. Dès lors, le fait que les miles bénéficient à une autre personne que le titulaire du compte ne constitue pas en soi un indice d’utilisation frauduleuse de la carte du demandeur. La société Air France n’a aucune obligation de vérifier, comme le soutient le demandeur, « l’adresse IP » de l’utilisateur de la carte lors des commandes de billets.
Enfin, Monsieur F Z n’établit pas en quoi consisterait la défaillance du système informatique à laquelle il fait référence dans ses écritures ni ne démontre en quoi ses données personnelles n’auraient pas été protégées alors qu’il en avait la responsabilité.
Aucune faute n’étant à retenir à la charge de la société Air France, Monsieur F Z sera débouté de toutes ses demandes à l’égard de celle-ci sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Sur les demandes indemnitaires
Monsieur F Z réclame l’indemnisation de son préjudice économique à concurrence de 5.000 euros pour la valeur des billets et le temps passé à “éclaircir” la question de l’utilisation de ses codes et obtenir le détail des vols en cause.
Or le prix du billet a été acquitté par Madame E Y et les miles n’ont pas de valeur marchande. Ils sont perdus au bout de six mois à compter du billet ou de la transaction. Le temps qu’il a pu passer à obtenir une réponse de la société Air France n’est pas imputable à Madame Y.
Monsieur F Z ne rapporte pas la preuve qu’il a été privé de l’utilisation, alors qu’il le souhaitait, des miles correspondant au billet acheté par la défenderesse.
Il ne justifie donc d’aucun préjudice économique en l’espèce et sera débouté de ce chef.
Pour ce qui concerne le préjudice moral invoqué, il n’est pas davantage établi puisque non étayé. Il sera également débouté de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives
Monsieur F Z ayant partiellement obtenu gain de cause, Madame E Y n’est pas en droit de réclamer reconventionnellement des dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle en sera déboutée.
Sur les frais et les dépens
Il appartient à la partie perdante de supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame E Y sera ainsi condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En revanche, ni l’équité, ni l’équilibre de la décision, ni la situation économique des parties n’exigent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur F Z sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Eu égard au sens de la décision, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne Madame E Y à payer à Monsieur F Z la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Déclare prescrits les faits antérieurs au 31 décembre 2010 concernant l’utilisation du programme de fidélité Flying Blue.
Déclare opposables à Monsieur F Z et valides les clauses et conditions générales de la société Air France.
Déboute Monsieur F Z de toutes ses demandes à l’égard de la société Air France.
Condamne Madame E Y aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 20 mars 2018
Le Greffier Le Président
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Expéditions
exécutoires
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