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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 2e sect., 13 déc. 2013, n° 13/12443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12443 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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6e chambre 2e section N° RG : 13/12443 N° MINUTE : Assignation du : 30 Mai 2013 |
JUGEMENT rendu le 13 Décembre 2013 |
DEMANDEURS
Monsieur AX AY X
[…]
[…]
représenté par Maître AF MENANT de la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L190
Madame F G épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître AF MENANT de la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L190
Madame H I, partie intervenant volontairement par conclusions du 16 septembre 2013
[…]
[…]
représentée par Maître AF MENANT de la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L190
Monsieur J K, partie intervenant volontairement par conclusions du 16 septembre 2013
[…]
[…]
représenté par Maître AF MENANT de la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L190
Madame L K, partie intervenant volontairement par conclusions du 16 septembre 2013
[…]
[…]
représentée par Maître AF MENANT de la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L190
Madame M N, partie intervenant volontairement par conclusions du 16 septembre 2013
[…]
[…]
représentée par Maître AF MENANT de la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L190
Monsieur O P, partie intervenant volontairement par conclusions du 16 septembre 2013
[…]
[…]
représenté par Maître AF MENANT de la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L190
Monsieur Q R, partie intervenant volontairement par conclusions du 16 septembre 2013
[…]
[…]
représenté par Maître AF MENANT de la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L190
Madame S T, partie intervenant volontairement par conclusions du 16 septembre 2013
[…]
[…]
représentée par Maître AF MENANT de la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L190
Monsieur U V, partie intervenant volontairement par conclusions du 16 septembre 2013
[…]
[…]
représenté par Maître AF MENANT de la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L190
Monsieur U W, partie intervenant volontairement par conclusions du 16 septembre 2013
[…]
[…]
représenté par Maître AF MENANT de la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L190
Madame AA AB, partie intervenant volontairement par conclusions du 16 septembre 2013
[…]
[…]
représentée par Maître AF MENANT de la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L190
Monsieur AC AD, partie intervenant volontairement par conclusions du 16 septembre 2013
[…]
[…]
représenté par Maître AF MENANT de la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L190
Madame AE AD, partie intervenant volontairement par conclusions du 16 septembre 2013
[…]
[…]
représentée par Maître AF MENANT de la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L190
Madame AZ BA BB, partie intervenant volontairement par conclusions du 16 septembre 2013
[…]
[…]
représentée par Maître AF MENANT de la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L190
Monsieur AF AG, partie intervenant volontairement par conclusions du 16 septembre 2013
[…]
[…]
représenté par Maître AF MENANT de la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L190
Madame AH AI, partie intervenant volontairement par conclusions du 16 septembre 2013
[…]
[…]
représentée par Maître AF MENANT de la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L190
Madame AJ AK, partie intervenant volontairement par conclusions du 16 septembre 2013
[…]
[…]
représentée par Maître AF MENANT de la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L190
Monsieur AL AM, partie intervenant volontairement par conclusions du 16 septembre 2013
[…]
[…]
représenté par Maître AF MENANT de la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L190
Monsieur AN AO
[…]
[…]
représenté par Maître AF MENANT de la SELARL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L190
DÉFENDEURS
Monsieur AP B
N° 3001 BUILDING 202 ZHU – JIANG DIJING -
N° 28 GUANG QU ROAD – CHAOYANG DISTRICT
[…]
représenté par Me Rose-Edwige WOODS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0917
Madame AQ D
[…]
[…]
représentée par Maître Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J073
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. BACONNIER, Vice-Président
Mme GANASCIA, Vice-Président
Mme MONTAGNE, Vice-Président
assistés de Fatima OUAFFAI, Greffier, lors de l’audience lors des débats et de AX-AY U, Greffier, lors de la mise à disposition de la décision.
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2013 tenue en audience publique devant Mme GANASCIA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame X sont propriétaires d’une maison situé […], dans le quartier appelé MOUZAIA-LARDENOIS.
Ils ont appris courant janvier 2013 l’existence d’un panneau de permis de construire sur les parcelles DK 633 et DK 644, à l’angle de la villa […] et de […], pour la construction d’une maison de ville R + 3 étages + combles. Ce permis de construire a été accordé par arrêté du maire de PARIS en date du 27 juillet 2012 à Monsieur AP B, sous le n° 075 119 12 V 0016.
Un litige est alors survenu entre Monsieur AP B et les époux X quant à l’existence d’une servitude de hauteur interdisant de construire dans ce quartier au delà d’un étage sur rez-de-chaussée.
Engagement de la procédure au fond
Par acte d’huissier en date du 30 mai 2013, délivré après autorisation d’assigner à jour fixe en date du 31 août 2013, Monsieur et Madame X ont fait assigner Monsieur AP B et Madame AQ D, maître d’œuvre.
Par conclusions en date du 10 octobre 2013, la SARL d’Y AQ D-LN.K@Y est intervenue volontairement à la procédure.
Par conclusions en date du 16 septembre 2013, sont aussi intervenus volontairement à la procédure en demande les personnes suivantes, habitants du quartier MOUZAIA-LARDENOISྭ:
Madame H I
Monsieur J K et Madame L K
Madame M BC N
Monsieur O P
Monsieur Q R
Madame S T
Monsieur U V
Monsieur U W
Madame AA AB
Monsieur AC AD et Madame AE AD
Madame AZ-BA BB
Monsieur AF AG
Madame AR AI
Madame AJ AK
Monsieur AL AM
Monsieur AN AO
En demande,
Au terme de leurs dernières écritures récapitulatives en date du 16 septembre 2013, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, les époux X et les habitants du quartier MOUZAIA-LARDENOIS sollicitent du tribunal de
«Vu les dispositions du Traité conclu entre la Banque d’Escompte et la Ville de Paris ratifié le 14 décembre 1889, interdisant toute construction de plus d’un étage sur rez-de-chaussée dépassant les 9 mètres de hauteur,
Vu le Cahier des Charges et Conditions annexé à l’acte de cession au profit de MonsieurLéon A, en date du 19 juin 1897, reprenant les articles 1 et 2 du Trait précité.
Vu la page 10 de l’acte notarié intervenu le 25 octobre 1996 concernant la parcelle DK 633,
Vu l’article 1382 du Code civil,
CONSTATER que la mission de maîtrise d’oeuvre a été confiée à la fois à Madame AQ D et à la SARL AQ D,
DEBOUTER Madame AQ D de sa demande de mise hors de cause,
DONNER ACTE de l’intervention volontaire de la SARL AQ D,
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de :
Madame H I demeurant […]
Monsieur J K demeurant […]
Madame L K demeurant […]
Madame M BD N demeurant […]
Monsieur O P demeurant […]
Monsieur Q R demeurant […]
Madame S T demeurant […]
Monsieur U V demeurant […]
Monsieur U W demeurant […]
Madame AA AB demeurant […]
Monsieur AC AD demeurant […]
Madame AE AD demeurant […]
Madame AZ BA BB demeurant […]
Monsieur AF AG demeurant […]
Madame AR AI demeurant […]
Madame AJ AK demeurant […]
Monsieur AL AM demeurant […]
Monsieur AN AO demeurant 9 me de […]
AS AT à Monsieur AP B de poursuivre les travaux autorisés par le permis de construire délivré par la Mairie de Paris le 27 juillet 2012, sous astreinte de 500 euros par jour,
Pour le cas où, les travaux seraient entrepris jusqu’à l’édification de la surélévation litigieuse,
CONDAMNER Monsieur AP B, à démolir la surélévation dépassant le premier niveau sur rez-de-chaussée, autorisée par le permis de construire précité, sous astreinte de 500 euros par jour,
CONDAMNER solidairement Madame AQ D et la SARL AQ D au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, au profit des époux X,
CONDAMNER Monsieur AP B, Madame AQ D et la SARL AQ D, in solidum, à payer une somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au profit de époux X,
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
DIRE ET JUGER, quant à l’exécution du jugement à intervenir, que Monsieur AP B sera domicilié sur le territoire national, à l’adresse du terrain qu’il possède à l’angle de la […] et de […], […]
CONDAMNER Monsieur AP B Madame AQ D et la SARL AQ D, in solidum, en tous les dépens (article 696 du CPQ, dont distraction au profit du Cabinet Menant et Associés, Maître AF Menant, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code procédure civile».
A l’appui de ces demandes, les époux X et les habitants du quartier MOUZAIA-LARDENOIS font valoir en substance les arguments suivants :
1/ A la fin du 19e siècle, la Banque d’Escompte de Paris et les consorts Z ont acquis différents terrains suite à la liquidation de la Société des Marchés aux Chevaux et aux Fourrages.
2/ La Banque d’Escompte de Paris a conclu un traité avec le préfet de la Seine, stipulant notamment que les constructions projetées dans ce périmètre ne devraient pas dépasser une hauteur d’un étage sur rez-de-chaussée. Une partie des terrains a été vendue à Monsieur A, avec un cahier des charges faisant référence à ce traité. Le terrain appartenant à Monsieur AP B se trouve dans le périmètre des terrains acquis à l’époque par Monsieur A.
3/ Le permis de construire accordé à Monsieur B l’a été en violation des dispositions
du traité conclu entre la Banque d’Escompte de Paris et le préfet de la Seine
du chapitre IV du titre IV du Cahier des Charges et Conditions annexé à l’acte de cession du terrain à Monsieur A en date du 19 juin 1897.
L’ensemble de ces dispositions a créé en effet une véritable servitude «ྭnon altius tollendiྭ».
4/ Cette servitude de hauteur s’applique à tous les acquéreurs et permet de former un ensemble architectural homogène, et garantit sa solidité au regard de l’instabilité du sous-sol dans cette partie de la capitale.
5/ Des dispositions similaires existent d’ailleurs pour les terrains ayant appartenu aux consorts Z.
6/ Il appartenait à l’architecte de vérifier les droits à construire au regard des dispositions applicables au secteur maisons et villas de ce quartier.
7/ Par arrêt du 12 juin 1934, la cour de cassation a jugé que lorsque le vendeur d’un terrain à bâtir a imposé à tous les acheteurs les conditions d’un cahier des charges comportant notamment la reproduction d’une disposition contenue dans un acte antérieur de l’autorité municipale, en l’espèce l’AT d’élever des constructions de plus d’un étage sur rez-de-chaussée, le vendeur a entendu constituer sur chacun des lots une véritable servitude réelle au profit de tous les lots, et les propriétaires actuels des lots voisins sont fondés à s’en prévaloir en demandant la démolition d’un immeuble surélevé au dessus de la hauteur conventionnelle, la permission administrative de surélévation étant donnée sous la réserve ordinaire des droits des tiers.
8/ Par jugement en date du 26 avril 2011, la 6e chambre du tribunal de grande instance de Paris a jugé que les travaux d’adjonction de deux niveaux sur un pavillon situé dans le périmètre des propriétés initiales des consorts Z devaient être interdits, les stipulations du cahier des charges lui étant opposables.
3/ L’acte authentique de cession des parcelles à Monsieur B porte bien mention du cahier des charges reçu par Maître C en juin 1897 concernant la construction des villas.
4/ Les époux X ont acquis leur maison dans le périmètre protégé par la servitude de hauteur.
5/ L’architecte est responsable sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dès lors que Madame AQ D et la SARL AQ D, toutes deux demanderesses du permis de construire aux termes du dossier, étaient en possession de tous les éléments d’information relatifs à la servitude de hauteur, or Madame D n’a pas mis en garde son client, et cette faute est en lien direct avec le préjudice constitué par la violation de la servitude.
En défense,
1 – Au terme de ses dernières écritures récapitulatives en date du 27 août 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Monsieur AP B demande de
«ྭConstater que les constructions de […] sont très disparates et de hauteur variable souvent supérieure à la construction litigieuse de Monsieur B sise […]
Constater l’existence même dans le petit passage […] de constructions en R+2, et R+3 en totale contradiction avec la limitation de hauteur de construction au R+ 1 invoquée par Monsieur et Madame X
Dire et juger que les habitations donnant sur […], située au bout et en limite de la zone « pavillonnaire » et face à de très hautes tours de la place des fêtes (plus de 20 étages) n’entrent pas dans le périmètre d’application de la servitude de hauteur de construction invoquée par Monsieur et Madame X ou en tout état de cause n’y sont plus de fait soumises
En conséquence
Dire et juger Monsieur et Madame X mal fondés en l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
En conséquence les en débouter
Si par extraordinaire le Tribunal devait reconnaître d’une servitude de hauteur, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce
Dire et Juger que Monsieur et Madame X n’ont subi aucun préjudice du fait de la construction litigieuse
En conséquence :
Les débouter de plus fort de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
Si le Tribunal devait estimer Monsieur et Madame X lésés dans leurs droits du fait de la construction litigieuse, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce
Dire et juger que le préjudice éventuellement subi par Monsieur et Madame X est minime et sera intégralement réparé par l’allocation de dommages et intérêts qu’il convient de fixer à la somme de 1000 euros
Dire et juger la responsabilité contractuelle de Madame D et de la SARL AQ D engagée à l’égard de Monsieur B
Condamner solidairement Madame D ET LA SARL AQ D à réparer l’intégralité du préjudice subi par Monsieur B du fait de la suspension ou de la démolition éventuelle de la construction litigieuse
Dire et Madame D ET LA SARL D solidairement tenue le cas échéant de garantir Monsieur B de toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure et au besoin l’y condamner
Dire et juger quant à l’exécution du jugement à intervenir l’adresse de Monsieur B sera celle de sa résidence actuelle : sise Apt 1903, […]
N° Jia 32, […]
[…]
CHINA PC 100027
Condamner Monsieur et Madame X aux entiers dépens
Condamner Monsieur et Madame X à payer à Monsieur B la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC.ྭ».
A l’appui de ces demandes, Monsieur AP B fait valoir en substance les arguments suivants :
1/ Les demandeurs ne rapportent pas la preuve certaine que la parcelle acquise par Monsieur B, constituée de la réunion des deux parcelles DK 633 et DK634, est comprise dans le périmètre concerné par l’acte de cession à Monsieur A.
2/ Les actes notariés concernant les deux parcelles litigieuses ne font pas mention de l’existence de la servitude invoquée.
3/ Depuis un décret en date du 7 juillet 1977, les cahiers des charges ne sont plus approuvés par les autorités administratives et n’ont pas de valeur réglementaire.
4/ En application de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme, le PLU doit primer sur le cahier des charges très anciens et non repris par la vente de la mairie de Paris, et tombé en désuétude.
5/ Les habitations situés en bout de la zone pavillonnaire, face aux tours de la place des fêtes, n’entrent pas dans le périmètre de cette servitude de hauteur, à telle enseigne que les maisons situées sur le coté impair de […] ne la respectent pas. Les constructions de cette rue sont d’ailleurs très disparates.
6/ Les décisions de justice produites par les demandeurs concernent des espèces bien différentes.
7/ Les travaux de confortement des carrières préalables à la construction éliminent tout risque pour sa stabilité.
8/ Les demandeurs ne subissent aucun préjudice en lien avec la construction litigieuse, et il convient de prendre en compte l’investissement important réalisé par Monsieur B pour la construction de cette maison.
9/ Madame AQ D a commis une faute en n’attirant pas l’attention de Monsieur B sur les dispositions applicables dans la zone de villas du quartier. Elle devra donc garantir ce dernier des condamnations mises à sa charge.
2 – Au terme de leurs dernières écritures récapitulatives en date du 10 octobre 2013, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Madame AQ D et la SARL d’Y AQ D-LN.K@Y demande au tribunal de
«ྭVU l’article 1842 du Code Civil,
CONSTATER que la mission de demande de permis de construire était confiée à la seule
société AQ D et non à Madame AQ D ;
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de Madame AQ D, celle-ci étant tiers au contrat de maîtrise d’oeuvre conclu avec Monsieur B ;
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société AQ D, sans que cela n’équivaille d’aucune manière à une quelconque reconnaissance de la recevabilité ou du bienfondé des demandes formées par Monsieur et Madame X.
I. Absence de responsabilité de l’architecte :
VU l’article 1382 du Code Civil,
VU l’article 9 du CPC,
VU le contrat d’architecte,
CONSTATER que ni Monsieur et Madame X, ni Monsieur B ne sont en mesure d’établir l’existence d’une faute imputable à l’architecte en relation avec le prétendu préjudice qui serait subi par les époux X du fait de l’édification d’une maison sur un terrain contigu au leur.
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société AQ D.
II. Subsidiairement, mal-fondé des demandes :
CONSTATER que la société D n’est pas propriétaire de l’immeuble en cours
d’édification.
CONSTATER que la société D n’est pas maître d’oeuvre des travaux de construction.
CONSTATER que Monsieur et Madame X ne démontrent pas en quoi la société d’Y serait débitrice à leur égard d’une obligation de AS ou de ne pas AS.
En conséquence,
DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation sous astreinte à ordonner l’arrêt des travaux litigieux ou à démolir une partie du bâtiment en cours d’édification ne pourrait intervenir à l’égard de la concluante.
Reconventionnellement, CONDAMNER les époux X à verser 1.500 € à la concluante en indemnisation du préjudice qu’elle subit en raison de la procédure abusive introduite à son égard.
CONDAMNER Monsieur et Madame X à verser à la société D 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER les mêmes aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Anne PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.ྭ»
A l’appui de ces demandes, Madame AQ D et la SARL d’Y AQ D-LN.K@Y font valoir en substance les arguments suivants :
1/ Seule la SARL s’est vue confier par contrat la mission d’établir le dossier de permis de construire, en conséquence Madame D prise à titre personnel devra être mise hors de cause. Elle n’apparait sur le dossier de permis de construire qu’en qualité de représentant légal de la SARL dont elle est la gérante.
2/ Les époux X échouent à rapporter la preuve d’une quelconque faute de la SARL AQ D dans l’exécution de sa mission puisqu’elle a mené à bon terme le dossier d’obtention du permis de construire. La maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à un autre architecte.
3/ Aux termes de la jurisprudence, l’architecte n’est pas tenu de connaître les titres particuliers qui auraient dû lui être remis par le maître d’ouvrage, comme en l’espèce la servitude de hauteur invoquée dont Monsieur B ne l’a jamais informée. L’acte authentique n’a jamais été transmis.
4/ À la direction de l’urbanisme de Paris, l’architecte voyer n’a jamais fait état de l’existence de cette servitude.
Les époux X ont été autorisés à assigner à jour fixe au 19 septembre 2013. A cette date, l’affaire a été renvoyée au 10 octobre 2013 pour conclusions d’intervention volontaire de la SARL AQ D et des habitants du quartier MOUZAIA-LARDENOIS, dernières conclusions de toutes les parties et plaidoirie au fond. L’affaire a été plaidée le 10 octobre 2013 et mise en délibérée à ce jour, 13 décembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’existence de la servitude de hauteur et son opposabilité.
Il ressort de l’examen des éléments du dossier les informations suivantesྭ:
Aux termes d’un acte authentique en date du 25 octobre 2016, Monsieur AP AX B a acquis de Monsieur AV AW un terrain situé à l'[…] à Paris 19e, la section DK 633, pour une contenance de 1 are et 23 centiares. Il est précisé que cette parcelle résulte de la division réalisée par acte administratif du 24 novembre 1992 de la parcelle cadastrée 1903 section DK 1903 DK 143, en 1903 DK 633 et DK 634. L’acte authentique précise en page 10 au paragraphe relatif aux servitudes que «ྭLe nouveau propriétaire supportera toutes les servitudes passives apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever ce bien (…)ྭ». L’acte ajoute au même paragraphe «ྭA cet égard il est précisé par l’ancien propriétaire qu’à sa connaissance, il n’existe aucune autre servitude que celles dérivant de la situation des lieux, de la Loi ou des plans d’urbanisme et d’aménagement de la Commune, ou du cahier des charges ci-dessus énoncé et de celui reçu par Maître C, Notaire à Charenton le 19 juin 1897 concernant les constructions des Villasྭ».
Aux termes d’un acte authentique en date du 13 juillet 2011, la Ville de Paris a vendu à Monsieur AP B un terrain situé […] […], figurant au cadastre sous les références DK 644, issu du domaine public.
Le cahier des charges du 19 juin 1897 établi devant Me C, notaire, concerne les terrains dont Monsieur A est propriétaire, notamment rue de Bellevue et villa Sadi-Carnot. Il prévoit au chapitre IV, au paragraphe «ྭMode de construction et d’établissement des coursྭ», que les acquéreurs devront souffrir et exécuter les conditions du traité du 25 janvier 1890 intervenu entre la Banque d’Escompte de Paris et la Ville de Paris, notamment l’autorisation accordée par le Préfet de la Seine à la Banque d’Escompte de Paris d’élever des constructions qui ne pourront comprendre qu’un rez-de-chaussée et qu’un étage.
Il ressort de ce qui précède qu’au moins l’une des deux parcelles appartenant à Monsieur B est bien sur l’emprise des terrains ayant appartenu à Monsieur A.
En outre la servitude de hauteur résultant des dispositions de la vente des terrains par le préfet de la Seine à Monsieur A a perduré et elle est opposable à Monsieur E; elle est d’ailleurs rappelée dans l’acte de vente passé entre Monsieur AV AW et Monsieur AP B, par référence au cahier des charges du 19 juin 1897 passé devant Me C, notaire. Ce cahier des charges ainsi que le traité auquel il fait référence sont donc opposables à Monsieur B.
Il ne résulte d’aucun texte que la stabilisation des carrières situées sous les terrains concernés, à la supposer établie, a fait disparaître la servitude de hauteur.
À l’examen des moyens débattus, le tribunal rejette le moyen tiré de ce que les cahiers des charges n’auraient plus de valeur réglementaire, au motif qu’il ne dispose pas de précisions suffisantes sur le décret du 7 juillet 1977 invoqué par Monsieur B. En effet les dispositions alléguées ne sont pas accessibles ni vérifiables sur les bases de données usuelles, et elles ne peuvent être retrouvées faute d’indication du numéro du décret, de l’article et de la teneur exacte des dispositions alléguées.
II – Sur la demande d’AT de poursuivre les travaux autorisés par le permis de construire délivré par la Mairie de Paris le 27 juillet 2012, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Compte tenu de ce qui précède, il sera fait AT à Monsieur AP B de poursuivre les travaux autorisés par le permis de construire délivré par la Mairie de Paris le 27 juillet 2012, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, dès lors que les travaux sont réalisés en infraction à la servitude de hauteur ci-dessus spécifiée.
III – Sur la demande de condamnation in solidum de Monsieur AP B et Madame AQ D à démolir immédiatement la surélévation dépassant le premier étage, autorisée par le permis de construire précité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Une mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à la SARL AQ D – Ln.k@Y, représentée par Madame AQ D, architecte, en vue notamment de l’établissement de l’avant projet sommaire et de l’avant projet définitif, du dossier de demande de permis de démolir et de permis de construireྭ; aucune mission d’exécution n’apparaît au contrat.
Le permis de construire a été accordé par décision du maire de Paris en date du 27 juillet 2012, pour la construction d’une maison de ville de R+3 étages et combles sur un niveau de sous-sol au […] […].
Monsieur B fait valoir que la maîtrise d’œuvre avait pour obligation contractuelle la recherche de l’existence d’éventuelles servitudes susceptibles de grever la construction envisagée, dès lors qu’elle avait en sa possession tous les éléments lui permettant de le AS, notamment l’acte de vente faisant référence au cahier des charges passé le 19 juin 1897 devant Me C, notaire.
Madame AQ D demande sa mise hors de cause dès lors qu’elle n’était pas le co-contractant de Monsieur B.
La SARL AQ D fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. En effet, s’il lui appartenait de respecter les règles d’urbanisme applicables, elle n’est pas tenue de connaître les titres particuliers qui auraient dus lui être remis par le maître d’ouvrage. En l’espèce, elle n’a jamais eu en sa possession l’acte authentique de vente mais seulement une attestation notariée.
Il ressort des éléments du dossier que
. le contrat de maîtrise d’œuvre signé par Monsieur B a été passé avec la SARL AQ D, représentée par Madame AQ D, architecte, et non par cette dernière à titre personnel.
. par courriel en date du 16 décembre 2010, Monsieur B dit transmettre à la maîtrise d’œuvre notamment son «ྭtitre de propriété actuelྭ»,
. Madame D dit n’avoir eu en sa possession que l’attestation émanant du notaire, document qu’elle produit.
Il s’en déduit que devant l’impossibilité de déterminer quels ont été les documents remis à Madame D pour l’établissement du dossier de permis de construire, la preuve n’est pas rapportée qu’elle était bien en possession des pièces lui permettant d’être informée de l’existence de la servitude de hauteur.
Dans ces conditions Madame AQ D sera mise hors de cause comme n’ayant pas à titre personnel de lien contractuel avec Monsieur AP B, et les demandes formées contre la SARL AQ D seront rejetées, en l’absence de preuve d’une faute de sa part dans l’exécution de sa mission.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur AP B sera seul condamné, pour le cas ou les travaux serait entrepris jusqu’à l’édification de la surélévation litigieuse, à démolir immédiatement la surélévation dépassant le premier étage, autorisée par le permis de construire, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, dès lors que les travaux sont réalisés en infraction à la servitude de hauteur ci-dessus spécifiée.
IV – Sur les demandes de dommages et intérêts.
Les époux X sollicitent en réparation de leur préjudice la condamnation de Madame AQ D et de la SARL AQ D à leur verser la somme de 10.000 €.
La demande sera rejetée dès lors que Madame AQ D a été mise hors de cause et qu’aucune faute n’a pu être caractérisée à l’encontre de la SARL AQ D.
Le conseil de Madame AQ D et de la SARL AQ D sollicite à titre reconventionnel le versement à «ྭla concluanteྭ» d’une somme de 1.500 € pour procédure abusive.
Cette demande sera déclarée irrecevable devant l’impossibilité de déterminer qui formule cette demande, «ྭla concluanteྭ» pouvant être tout autant Madame AQ D que la SARL AQ D.
V – Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront supportés par Monsieur AP B. Ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer aux époux X une somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile que, Monsieur AP B devra lui verser.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et il paraît nécessaire de l’ordonner compte tenu de l’ancienneté du fait dommageable.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, le Tribunal
Met hors de cause Madame AQ D prise à titre personnel,
Fait AT à Monsieur AP B de poursuivre les travaux autorisés par le permis de construire délivré par la Mairie de Paris le 27 juillet 2012, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour à compter du 15e jour suivant la date de la présente décision, et pendant un délai de deux mois,
Dit que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution,
Condamne Monsieur AP B, pour le cas ou les travaux serait entrepris jusqu’à l’édification de la surélévation litigieuse, à démolir sans délai la surélévation dépassant le premier étage, autorisée par le permis de construire, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour à compter du 15e jour suivant la date de la présente décision, et pendant un délai de deux mois,
Rejette les demandes formées à l’encontre de la SARL AQ D,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par les époux X,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame AQ D ou la SARL AQ D,
Condamne Monsieur AP B aux entiers dépens de l’instance,
Condamne Monsieur AP B à verser aux époux X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2013,
Et Nous avons signé avec le Greffier,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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