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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. corr., 3 juil. 2017, n° 11/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/00310 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
[…] c/ Y X RG : 11/00310 |
République française Au nom du Peuple français 19e chambre correctionnelle N° d’affaire : 11227030108 Jugement du : 03 juillet 2017, 10 H 30 n° : 12 NATURE DES INFRACTIONS : VIOLENCE N USAGE OU MENACE D’UNE ARME SUIVIE D’O N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, L M N O N’EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR […] TRIBUNAL SAISI PAR : Jugement de renvoi de la 23e chambre correctionnelle – section 2 du 01 septembre 2011 |
PARTIE CIVILE :
Nom : Z A
Domicile : Chez Mme B C, […]
Comparution : non comparant, représenté par Me BOUCHENTOUF Cathy, avocat au barreau de Paris, toque B610
D E :
Nom : Y X
Domicile : […]
Comparution : non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
Nom : CPAM DE PARIS
Domicile : 173/[…]
Comparution : non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 1er septembre 2011, confirmé quant à la déclaration de culpabilité et ses dispositions civiles par arrêt de la Cour d’appel de Paris (pôle 2 chambre 9) du 13 février 2013, le Tribunal de grande instance de PARIS (23e chambre correctionnelle section 2) a notamment:
— déclaré M. Y X coupable de L M N O n’excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, faits commis le 13 août 2011 à Paris au préjudice de M. Z A;
— reçu M. Z A en sa constitution de partie civile et avant-dire droit sur son préjudice corporel, ordonné une expertise médicale confiée au docteur F G;
— condamné M. Y X à payer à M. Z A une indemnité provisionnelle de 1.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
— ordonné l’exécution provisoire des chefs de l’expertise et de la provision,
et renvoyé l’affaire devant la présente chambre afin qu’il soit statué sur les intérêts civils.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 3 juin 2014, a conclu ainsi que suit:
— L subies : heurt par une automobile au niveau du membre inférieur droit qui avait été opéré une vingtaine d’années plus tôt et traité par ostéosynthèse
— déficit fonctionnel temporaire partiel:
* à 66% du 13 août au 12 septembre 2011
* à 10% du 12 août 2011 au 16 février 2012
— consolidation des L : 16 février 2012
— séquelles : aggravation des douleurs du genou droit, flash back persistants de l’accident
— déficit fonctionnel permanent : 3%
— souffrances endurées : 2,5/7.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2017. Les débats, dont il a été tenu note, ont eu lieu en audience publique.
M. Z A comparaît représenté par son conseil et demande à titre de réparation, la condamnation de M. Y X à lui payer les sommes suivantes :
— 396 € au titre du déficit fonctionnel temporaire à 66%,
— 314 € au titre du déficit fonctionnel temporaire à 10%,
— 3.000 € au titre des souffrances endurées “médicalement constatées”
— 1.000 € au titre des souffrances endurées “au titre du préjudice moral”
— 4.320 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. Y X, résidant en Angola, cité à parquet le 7 mars 2017 aux fins de transmission par voie diplomatique, a adressé au tribunal un courrier daté du 12 mai 2017 indiquant qu’il a bien eu connaissance de la citation à comparaître à l’audience d’intérêts civils mais ne pourra pas y être présent. Il conteste le bien-fondé des demandes indemnitaires de la partie civile.
La CPAM de Paris attraite en la cause, informe le tribunal par lettre du 11 janvier 2016 versée aux débats, qu’elle n’a pas de créance à faire valoir.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2017.
La présente décision sera contradictoire à signifier à l’égard de M. Y X qui a eu personnellement connaissance de la citation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. M. Y X sera ainsi tenu de réparer le préjudice résultant pour M. Z A de l’infraction et qui sera fixé comme suit.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. Z A, âgé de 48 ans, sans profession lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Par ailleurs, il convient de préciser que l’évaluation de l’indemnisation d’un préjudice est réalisée en fonction, non de la situation matérielle de la partie condamnée, mais en fonction de la situation séquellaire de la partie civile.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’O fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
* à 66% du 13 août au 12 septembre 2011, soit 31 jours
* à 10% du 12 août 2011 au 16 février 2012, soit 157 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 20 € par jour pour un déficit total comme sollicité, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 723,20 € ainsi décomposée:
20 € x 66% x 31 jours = 409,20 €
20 € x 10% x 157 jours = 314 €
et qui sera ramenée à 710 € afin de ne pas excéder le montant de la demande.
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment du heurt N le véhicule de M. X et de la majoration des douleurs du genou, déjà affecté d’un état antérieur, qui en a résulté, ainsi que du retentissement psychique de ces éléments. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 3.000€.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. L’expert ayant retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3% compte-tenu des séquelles relevées, et la victime étant âgée de 49 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité calculée de 4.320 € selon le référentiel indicatif des cours d’appel pour 2013 (valeur du point d’O au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu = 1.440€).
***
M. Z A recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 8.030 €, en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Sur les demandes accessoires
L’ancienneté des faits justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les frais de justice. Il lui sera donc alloué à ce titre la somme de 1.000 €.
Il sera rappelé que la présente procédure ne comporte pas de dépens. Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de M. Y X conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire à signifier à l’encontre de M. Y X, contradictoirement à l’égard de M. Z A, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM de Paris, et en premier ressort :
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Paris (23e chambre correctionnelle section 2) en date du 1er septembre 2011, et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris (pôle 2 chambre 9) du 13 février 2013 ;
Condamne M. Y X à verser à M. Z A:
* la somme de 8.030 € en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants:
— déficit fonctionnel temporaire: 710 €
— souffrances endurées: 3.000 €
— déficit fonctionnel permanent: 4.320 €
* la somme de 1.000 € (mille euros) en vertu des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
ces sommes N intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déboute M. Z A du surplus de ses demandes ;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
Informe M. Y X de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, le SARVI pouvant alors recouvrer auprès de lui les sommes ainsi allouées en les majorant d’une pénalité ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Paris;
Laisse les frais de justice à la charge de l’Etat à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de M. Y X ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à l’audience publique de la 19e Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris le 22 mai 2017, mis en délibéré au 03 juillet 2017 et prononcé ce jour,
La présidente : Madame H I
La greffière : Madame J K
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
FOOTNOTES
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