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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 3 déc. 2003, n° 03/62061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/62061 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
N° RG :
03/62061
N° : /
EXPERTISE
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 décembre 2003
par G H, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de E F, Greffier.
DEMANDERESSE
SNC SOCATEB IMMOBILIER
86, Y Voltaire
[…]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL DE MARNE – PC342
DEFENDEURS
S.A.R.L. COLOMBFIRST
13 Y de la Trémoille
[…]
non comparante
Syndicat de copropriétaires 3 Y Z COLOMB ET 3 Y MAGELLAN […] représenté par son […] demeurant 37 Y Louise Michel à […]
12 Y Képler
[…]
représentée par la SELAFA CHAINTRIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – K0019
Monsieur X
3, Y Z Colomb et 3 Y Magellan
[…]
non comparant
Madame X
3, Y Z Colomb et 3 Y Magellan
[…]
non comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE
Syndicat de copropriétaires 3 Y Z COLOMB ET 3 Y MAGELLAN […] A B
représentée par la SELAFA CHAINTRIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – K0019
Nous, Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 14 et 28novembre 2003, et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves émises par le Syndicat de copropriétaires 3 Y Z COLOMB ET 3 Y MAGELLAN […]
Attendu que le syndicat des copropriétaires du Y Z COLOMB ET 3 Y MAGELLAN […], indique à l’audience qu’il est désormais représenté depuis le 1er janvier 2003 par le le Cabinet Maurice A B, qu’il convient donc de mettre hors de cause le Syndicat de copropriétaires 3 Y Z COLOMB ET 3 Y MAGELLAN […] représenté par son […] demeurant 37 Y Louise Michel à […] et de recevoir en son intervention volontaire le Syndicat de copropriétaires 3 Y Z COLOMB ET 3 Y MAGELLAN […] A B ;
Attendu qu’en présence de la situation de fait exposée, il convient de recourir à une mesure d’expertise ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision, les responsabilité n’étant pas encore déterminées ;
Attendu qu’à ce stade de la procédure il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte au Syndicat de copropriétaires 3 Y Z COLOMB ET 3 Y MAGELLAN […] A B de son intervention volontaire et de ses protestations et réserves ;
Mettons hors de cause le Syndicat de copropriétaires 3 Y Z COLOMB ET 3 Y MAGELLAN […] représenté par son […] demeurant 37 Y Louise Michel à […] ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur C D, […]
☎ :01.46.26.44.00
Avec mission de :
— se rendre sur place ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— visiter les lieux ;
— entendre tous sachants ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation ;
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties ;
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit ; les évaluer à l’aide de devis d’entreprise fournis par les parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 30 juillet 2004, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du Contrôle ;
Fixons à la somme de 2000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la REGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 30 janvier 2004 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Rejetons la demande de provision ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris le 03 décembre 2003
Le Greffier, Le Président,
E F G H
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