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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 5e ch., 24 avr. 2003, n° 02/03930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 02/03930 |
Texte intégral
5 CHA – 2003/
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
5e Chambre A
JUGEMENT RENDU LE 24 Avril 2003
N° R.G. : 02/03930
AFFAIRE
G M N C épouse X
C/
Y C
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BOCCARA, Président
Pascale MONGARDIEN, Vice-président
D E, Juge
Assistés de Martine ESCA, faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE
Madame G M N C épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Marie Laure K L, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
DEFENDEUR
Monsieur Y C
[…]
[…]
représenté par Me Maya ASSI, avocat postulant au barreau de HAUTS DE SEINE (PN260) et assisté de Me LADAN-MATERN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEBATS
A l’audience du 27 Février 2003 tenue publiquement
devant Elisabeth BOCCARA, Vice-président et Pascale MONGARDIEN, Vice-président , Juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du nouveau Code de procédure civile ;
JUGEMENT
prononcé en audience publique par décision Contradictoire et en premier ressort
Monsieur H , O, F C, né le […] à […], est décédé le […] à […], laissant pour seuls héritiers :
1° son frère Monsieur Y C,
2° sa soeur Madame G C épouse X .
L’actif successoral comprend, outre les comptes bancaires, un appartement sis […].
Dans cet appartement vivait feu H C en compagnie de son frère Y, lequel avait été recueilli par le défunt à la suite de vicissitudes familiales et professionnelles .
Depuis lors le défendeur s’y est maintenu, proposant de racheter ledit bien immobilier sans pour autant concrétiser ses intentions d’offres réelles.
Alléguant que l’étude de Maîtres Z et A , Notaires Associés à Paris , n’avait pu parvenir à dresser un projet de partage, à raison tant de l’inertie que de l’obstruction opposée par Monsieur Y C, Madame G C épouse X, a donc par exploit en date du 29 mars 2002, assigné celui-ci devant ce tribunal, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de son frère, ainsi que la licitation du seul bien immobilier indivis sur une mise à pris de 70.000 euros .
Faisant observer surabondamment que le défendeur habitait dans l’appartement litigieux depuis le décès de son frère, soit depuis le […], la même requérante a demandé au Tribunal de dire que Monsieur Y C est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation évaluée sur les bases d’une valeur locative mensuelle d’un montant de 530 euros .
Aux termes d’écritures déposées le 31 octobre 2002, Monsieur Y C s’est opposé à la demande présentée par sa soeur, sollicitant du Tribunal le sursis au partage, et le maintien de l’indivision conformément aux dispositions de l’article 815-2 du code civil, arguant de ce que le bien indivis dont il était demandé la licitation était grevé à son profit d’un droit d’usage et d’habitation, conformément aux volontés de son défunt frère qui l’avait accueilli bien avant son décès .
Il a, au soutien de son argumentaire, fait valoir qu’âgé aujourd’hui de 71 ans, il avait été victime de grands déboires professionnels et financiers qui avait entraîné inexorablement sa séparation avec son épouse ; que recueilli tout d’abord par la demanderesse, il avait été ensuite pris en charge par son frère à compter de 1997 sans aucune limitation de temps, et qu’il convenait dès lors de respecter la volonté du défunt comptant sur une rentrée d’argent résultant d’une créance qu’il détenait de la société AU ROY DE FRANCE pour racheter ce bien et y faire quelques travaux de réfection .
Il a dénié pouvoir être redevable de la moindre indemnité d’occupation, se retranchant derrière la prescription quinquennale , applicable en les circonstances de l’espèce conformément aux dispositions de l’article 815-10 du code civil .
Aux termes d’ultimes conclusions en réplique et reconventionnelles signifiées le 20 janvier 2003, Madame G C épouse X, a maintenu au plus fort le bien fondé de ses demandes, développant que le sursis au partage sollicité par le défendeur n’avait aucune vocation à s’appliquer en les circonstances de l’espèce, dès lors que les conditions requises par la loi pour son admission ne sont pas réunies à savoir possibilité d’atteinte au bien ou poursuite d’une exploitation agricole , et que ce sursis ne peut être accordé que temporairement soit pour deux ans .
Elle a, à cet égard insisté sur le fait qu’il n’a jamais été question pour Feu H C de laisser après sa mort, un droit d’usufruit à son frère sur l’appartement indivis ; que si tel avait été son intention, cette volonté aurait été clairement exprimée, le cas échéant par la rédaction d’un testament .
Dès lors si Feu H C a souhaité l’aider, comme elle l’a fait antérieurement, cela ne saurait s’analyser en un droit d’usufruit , ce d’autant qu’ayant souvent abusé de ses largesses, le défunt était las de l’assister sans qu’aucun effort pour se sortir de cette impasse existentielle, soit énergétiquement entrepris par ce dernier .
Elle ajoute que le maintien de l’indivision génère des frais exponentiels que le défendeur refuse bien entendu d’assumer, grevant d’autant la masse active et auxquelles elle ne pourra indéfiniment faire face ; que c’est ainsi qu’elle a été citée devant le Tribunal d’instance de VANVES pour non paiement de charges de copropriété, Monsieur Y C, ne réglant pas même les charges du logement qu’il occupe .
Elle a soutenu enfin que le versement d’une indemnité d’occupation mise à la charge du défendeur, était parfaitement recevable dès lors que cette demande s’inscrivait dans les délais de la prescription quinquennale et que l’indivision ne percevait aucun fruit des éventuelles locations qui aurait pu être consenties sur l’appartement occupé actuellement par son frère .
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2003 .
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I SUR LA SORTIE D’INDIVISION – L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE LIQUIDATION PARTAGE – LA LICITATION
Des dispositions de l’article 815 du code civil, Madame G C épouse X, tient le droit de demander le partage des biens mobiliers et immobiliers indivis qu’elle possède avec son frère , émanant de la succession de leur frère H C, décédé le […] à […].
Aucun accord sur le maintien de l’indivision, avec en contrepartie un désintéressement du demandeur par son cohéritier en nature ou en argent n’est à espérer, alors que l’agrément de tout les indivisaires pour une telle solution n’a pu être recueilli avant l’introduction de la présente instance, et qu’en outre Monsieur Y C, dont les possibilités financières sont sujettes à caution, n’a fait en réalité aucune offre valable .
En conséquence la demande de maintien en indivision ne peut être accueillie .
Tout pareillement la demande en sursis au partage formée conjointement par le défendeur n’apparaît pas plus justifiée .
Cette demande, conformément aux dispositions de l’article 815 alinéa 2 du code civil, suppose qu’il y ait risque d’atteinte à la valeur du bien en cas de réalisation immédiate, indépendamment de tous autres motifs tirés des circonstances personnelles à l’intéressé, comme celle dont se prévaut le défendeur, se circonscrivant au maintien de ses conditions d’existence . .
En l’occurrence Monsieur Y C ne rapporte pas la preuve que la conjoncture économique immobilière est actuellement défavorable à la vente de l’appartement litigieux .
La circonstance surabondamment, que son frère l’ait accueilli à son domicile avant son décès, ne présume pas de l’existence à son profit d’un droit d’usage et d’habitation faisant obstacle au prononcé du partage .
En effet si le droit d’usage et d’habitation peut procéder d’arrangements familiaux convenus comme le laisse présumer le défendeur, ce droit suppose l’existence d’un titre opposable aux autres cohéritiers .
Les dispositions de l’article 628 du code civil y font expressément référence, ce texte énonçant que” les droits d’usage et d’habitation se règlent par le titre qui les a établis” .
Faute de production par Monsieur Y C d’un tel document, voire d’un testament, rendant son maintien dans les lieux indiscutable, le défendeur ne peut se prévaloir d’un tel avantage, ce d’autant que sa présence dans les lieux génèrent des frais exponentiels auxquels ce dernier refuse de participer.
Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes reconventionnelles en maintien d’indivision ou sursis au partage présentées par Monsieur Y C
Il apparaît en revanche, de l’intérêt général de faire droit à la demande principale sollicitée par Madame G C épouse X et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire de la succession de Monsieur H C, avec la commission d’un juge commissaire pour surveiller lesdites opérations,
A défaut d’accord entre les parties, et dans un souci d’objectivité, il convient de désigner pour procéder aux dites opérations le Président de la Chambre Départementale des Hauts de Seine.
Préalablement, et pour y parvenir, tout partage en nature paraissant exclu, il conviendra d’ordonner la licitation du seul bien immobilier composant l’actif successoral, à savoir un appartement sis […], sur la mise à prix de 70.000 euros comme indiquée par la demanderesse, cette estimation semblant correspondre au marché immobilier local .
II SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Les dispositions de l’article 815 – 9 du code civil énoncent que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité .
Il est constant et non contesté que depuis le décès de H C, soit depuis le […], Monsieur Y C occupe à titre gratuit L’appartement sis à […]
Cette demande surabondamment s’inscrit parfaitement dans les délais de la prescription quinqennale comme le revendique le défendeur .
Il sera fait droit en conséquence à cette demande, sur la base d’une valeur locative équipollente à 450 euros ( valeur locative affectée d’un coefficient d’abattement pour tenir compte du caractère précaire de l’occupation ) .
SUR LES DEMANDES D’ARTICLES 700 DU N.C.P.C
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ne sont pas réunies en les circonstances de l’espèce, il convient en conséquence de rejeter les demandes formulées de ce chef .
L’exécution provisoire n’apparaissant pas nécessaire, il n’y a pas lieu de la prononcer
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de H O F C, décédé le […] à […] ;
— Désigne pour y procéder , à défaut d’accord entre les parties, le Président de la Chambre Départementale des Notaires des Hauts de Seine avec faculté de délégation ;
— Commet Madame MONGARDIEN, vice-Président, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés ;
— Dit qu’en cas d’empêchement des juge, notaire, commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du Président de la 5e Chambre A de ce Tribunal, rendue sur simple requête ;
— Préalablement au partage et pour y parvenir, ordonne qu’il soit procédé à l’audience des Criées de ce Tribunal, à la requête de Madame G C épouse X, sur la cahier des charges qui sera dressé par Maître K L, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, après l’accomplissement de toutes les formalités légales, à la vente par licitation aux enchères publiques des biens immobiliers ci-après désignés :
— Dans un ensemble immobilier situé […] à […]” , comprenant 75 bâtiments à usage principal d’habitation, édifié sur un terrain d’une superficie de 15 ha 26a 81ca, figurant au cadastre rénové de la commune de Meudon, Section AR N° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 12, 13, 19 ,21,savoir les lots :
— N°3543: dans le bâtiment N°43, escalier II, au 9e étage à droite de l’escalier , un appartement comprenant: entrée, dégagement, salle de séjour, deux chambres, cuisine, salle d’eau, water-closets, rangements .
représentant les 38/103.100èmes des parties communes générales de l’immeuble, les 125/10.000èmes des parties communes au bâtiment N°43, et les 55/1.000èmes des charges d’ascenseur de l’escalier II du bâtiment N°43 .
— N°3619 : dans le bâtiment N°43, escalier II, au rez de chaussée, une cave N°13 du plan ,
représentant les 1/103.100èmes des parties communes générales de l’immeuble et les 1/10.000èmes des parties communes au bâtiment N°43;
ledit ensemble dépendant du règlement de copropriété établi à Paris le 12 novembre 1959 par Maître B, Notaire à Paris, publié au 1er Bureau des Hypothèques de Versailles , le 6 janvier 1960 Volume 3745 N°1 ;
Et ce sur la mise à prix de 70.000 euros, avec baisse de la moitié et du quart en cas de désertion d’enchère .
— Dit que Monsieur Y C est redevable à la succession depuis le […], d’une indemnité d’occupation de 450 euros mensuelle, correspondant à la jouissance privative de l’appartement appartenant au […] ,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire;
— Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit que Maître K L, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pourra recouvrer ceux dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile. .
FAIT A NANTERRE LE 24 AVRIL 2003
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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