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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 10 mars 2017, n° 15/08846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08846 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | S.P.A. DE FRANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1536507 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20170190 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 mars 2017
3ème chambre 2ème section N° RG : 15/08846
Assignation du 11 juin 2015
DEMANDERESSE L’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX Prise en la personne de son Président Mme Natacha HARRY […] 75017 PARIS représentée par Maître Michel-Paul ESCANDE de la SELEURL CABINET M-P E, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R266 Me Laurent L, de la SELARL LEXINGTON avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE L'association DEFENSE DE L’ANIMAL (CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANÇAISE) […] 69002 LYON représentée par Me Xavier BACQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1529
COMPOSITION DU TRIBUNAL François A, Premier Vice-Président adjoint Françoise BARUTEL, Vice-Présidente Aurélie JIMENEZ, juge assistés de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier,
DÉBATS À l’audience du 20 janvier 2017 tenue en audience publique devant François A, Françoise BARUTEL, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (dite SPA) se présente comme l’association de protection des animaux la plus ancienne de France. Fondée en 1845, elle a été reconnue comme établissement d’utilité publique par décret du 22 décembre 1860. Elle
a pour sigle la SPA, qui symbolise à la fois sa dénomination et sa devise : « sauver-protéger, aimer ». L’association « DEFENSE DE L’ANIMAL – (CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANÇAISE) », (ci-après DEFENSE DE L’ANIMAL) a été créée en 1926 et reconnue d’utilité publique par décret du 1 er octobre 1990. L’association indique regrouper près de 260 associations de protection des animaux qui ont pour appellation le sigle SPA, suivi pour la plupart d’entre elles, du lieu d’exercice de leurs activités. Elle est titulaire d’une marque française verbale « S.P.A. DE FRANCE » enregistrée le 9 juin 1989 sous le n°1536507 pour désigner « toutes actions, publications ou autres diffusions tendant à promouvoir la protection et la défense des animaux et de leurs amis, ou à contribuer à ces buts », renouvelée en 1999 et en 2009. Estimant que l’association DEFENSE DE L’ANIMAL tente de se placer dans son sillage en reprenant sa dénomination sociale et en faisant usage du sigle SPA pour détourner à son profit les adhérents, dons et legs et pour bénéficier sans bourse délier de l’image et des retombées des campagnes promotionnelles menées par l’association Société Protectrice des Animaux, cette dernière a fait citer l’association Défense de l’Animal devant le présent tribunal aux fins de la voir condamner pour des agissements de concurrence déloyale et de parasitisme et notamment leur interdire de faire usage du sigle SPA et la voir condamner au paiement de dommages-intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2016, l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX demande au tribunal de :
- DECLARER la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX recevable et bien fondée en ses demandes.
- DIRE ET JUGER que l’association DEFENSE DE L’ANIMAL (CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANÇAISE) s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et d’actes de parasitisme au préjudice de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX ;
- DIRE ET JUGER qu’en reproduisant utilisant les signes LES SPA DE FRANCE, SPA DE FRANCE, les spaL’association Défense de l’Animalrance, spaL’association Défense de l’Animalrance et le logo et ses variantes, l’association DEFENSE DE L’ANIMAL (CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANÇAISE) induit le public en erreur en faisant
croire à l’existence d’un regroupement de l’ensemble des sociétés de protection des animaux existant en France ;
- INTERDIRE à l’association DEFENSE DE L’ANIMAL (CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANÇAISE), l’emploi notamment en tant que marque, nom de domaine, dénomination, slogan, des signes LES SPA DE FRANCE, SPA DE FRANCE, DES SPA DE FRANCE, les spaL’association Défense de l’Animalrance, spaL’association Défense de l’Animalrance, des logos et marques et ses variantes et d’une façon générale de tous signes distinctifs mettant en exergue le signe SPA ou S.P.A. et l’expression SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX et/ou laissant croire que DEFENSE DE L’ANIMAL (CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANÇAISE) regrouperait l’ensemble des associations ayant pour objet la protection des animaux, cela sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- INTERDIRE à l’association DEFENSE DE L’ANIMAL (CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANÇAISE) de désigner dans l’ensemble de ses documents, notamment brochures, articles, plaquettes, communiqués y compris sur son site internet, la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX sous les dénominations « SPA de Paris » ou « SPA Parisienne » ou « Société protectrice des animaux de Paris » ou « Société protectrice des animaux parisienne » ou tout autre expression laissant croire à un rayon d’action limité à un territoire de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, cela sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ORDONNER la radiation des noms de domaine formés des expressions lesspadefrance et spadefrance dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1500 euros, par jour de retard;
- ORDONNER en présence d’un huissier et aux frais de l’association DEFENSE DE L’ANIMAL ( CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANÇAISE), la destruction de tous documents portant les signes ou expressions LES SPA DE FRANCE, SPA DE FRANCE, lesspadefrance, spadefrance, spa-france.asso et des logos, ses variantes et tous logos similaires mettant en exergue le sigle SPA, dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1500 euros, par jour de retard ;
— DIRE ET JUGER qu’en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par le Tribunal ayant statué sur la présente demande ;
- CONDAMNER l’association DEFENSE DE L’ANIMAL (CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANÇAISE), à verser à la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, la somme de 100.000 (cent mille) euros en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis, sauf à parfaire ;
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues, au choix de la demanderesse et aux frais de l’association DEFENSE DE L’ANIMAL (CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANÇAISE), dans la limite d’un plafond hors taxes global de 20 000 euros (vingt mille euros) pour l’ensemble des trois publications, et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
- DIRE ET JUGER que la marque S.P.A DE FRANCE N°1 536 507 se borne à indiquer la qualité essentielle d’actions, publications ou autres diffusions tendant à promouvoir la protection et la défense des animaux et de leurs amis, ou à contribuer à ces buts, émanant d’une société de protection des animaux établie en France ;
- DIRE ET JUGER que le libellé suivant « toutes actions ou autres diffusions tendant à promouvoir la protection et la défense des animaux et de leurs amis ou à contribuer à ces buts », revêt un caractère trop vague pour permettre de déterminer avec certitude la portée de la protection de cet enregistrement ;
- DIRE ET JUGER que le dépôt de la marque S.P.A. DE FRANCE n’a pas été effectué de bonne foi et revêt un caractère frauduleux ;
-PRONONCER la nullité de la marque S.P.A de France N°1 536 507, pour défaut de caractère distinctif et/ou caractère frauduleux de son dépôt ;
Surabondamment
- DIRE ET JUGER qu’en exploitant la marque S.P.A. DE FRANCE N°1 536 507 sous les formes LES SPA DE FRANCE ou lesspadefrance, l’association DEFENSE DE L’ANIMAL (CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANÇAISE) en a fait un usage à la fois sous une forme modifiée en altérant son caractère distinctif et propre à induire en erreur sur la qualité et l’origine des services en cause ;
— PRONONCER la déchéance des droits de l’association DEFENSE DE L’ANIMAL (CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANÇAISE), sur la marque S.P.A de FRANCE N°1 536 507 ;
En tout état de cause,
- REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions de DEFENSE DE LANIMAL,
- ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir, en caractères noirs sur fond blanc, dans la police de caractères Times New Roman, de taille minimum 13, sur la page d’accueil du site internet de DEFENSE DE LANIMAL et son maintien pendant une durée de quatre mois ;
- CONDAMNER l’association DEFENSE DE L’ANIMAL (CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANÇAISE), à payer à la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, la somme de 25 .000 euros (vingt- cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions,
- DIRE qu’une fois le jugement devenu définitif, il sera inscrit au Registre National des Marques à l’initiative de la partie la plus diligente, aux frais de l’association DEFENSE DE L’ANIMAL (CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANÇAISE),
- CONDAMNER l’association DEFENSE DE L’ANIMAL (CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANÇAISE), aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL M-P E, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2016, l’association DEFENSE DE L’ANIMAL demande au Tribunal, au visa notamment des articles 122 et suivants du Code de Procédure Civile et des articles L. 714-5, L. 714-6 du Code de la Propriété, de :
— DIRE ET JUGER IRRECEVABLE l’ensemble des demandes de la SPA dite de Paris, en ce qu’elles sont soumises à l’autorité de la chose Jugée.
EN CONSEQUENCE ;
- DEBOUTER la SPA dite de Paris de ses entières demandes fins et conclusions ;
- CONDAMNER La SPA dite de Paris à payer à la Confédération des SPA de France, Défense de l’Animal la somme de 100.000,00 euros au titre du préjudice moral que lui cause l’action diligentée.
- CONDAMNER La SPA dite de Paris à payer à la Confédération des SPA de France, Défense de l’Animal la somme de 100.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- ORDONNER La publication de la décision à venir, dans un journal National le PARISIEN, et dans 1 journal régional par régions dans lesquelles la Confédération Nationale des SPA, Défense de l’Animal a un affilié, ce au frais exclusif de la SPA dite de Paris.
— CONDAMNER La SPA dite de Paris en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’irrecevabilité du défaut d’intérêt à agir et de l’autorité de chose jugée et du défaut d’intérêt à agir ; L’association DEFENSE DE L’ANIMAL soutient que la SPA n’est pas recevable à agir en raison de l’autorité de chose jugée quant à ses demandes et du défaut d’intérêt à agir faute d’intérêt privatif. Elle expose que l’association Société Protectrice des Animaux entend par cette action quand bien même elle serait fondée sur la concurrence déloyale, revendiquer un droit privatif sur la dénomination Société protectrice des animaux et le sigle SPA et ce alors que plusieurs juridictions ont d’ores et déjà jugé qu’une telle appropriation n’était pas possible et notamment la 3e chambre du TGI de Paris qui a jugé dans une décision du 2 décembre 2003 que « la confusion, la concurrence déloyale ou encore la parasitisme qu’elle argue relève du caractère non appropriante des dénominations société protectrice des animaux et SPA et voulu comme tel dès le 19ème siècle (…) ». En réponse, l’association Société Protectrice des Animaux soutient que quatre des décisions citées et sur lesquelles s’appuie la fin de non-recevoir ne concernent nullement l’association Défense de l’Animal, qui n’était pas partie au litige de telle sorte qu’à défaut d’identité des parties, l’autorité de chose jugée ne peut lui être opposée. Elle considère par ailleurs que s’agissant des décisions pour lesquelles les parties étaient les mêmes, le seul point qui relève de l’autorité de la chose jugée est le fait que seule la concluante a le droit de se dénommer par ce sigle ou par la dénomination SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX et qu’en outre l’objet de ces instances
ne portait pas sur la marque S.PA de FRANCE, ni sur la confusion que constitue son utilisation par l’association Défense de l’Animal de telle sorte que les conditions de l’autorité de chose jugée ne sont pas réunies.
Sur ce, Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ; En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action en justice est « le droit pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée », et cette action « est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention (…) ». En l’espèce, l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX considère que les agissements de la défenderesse caractérisent une faute au sens de l’ancien article 1382 du code civil, sans revendiquer un droit de propriété intellectuelle. En l’état de ces éléments, elle justifie d’un intérêt à agir, l’existence du droit invoqué dernière n’étant pas une condition de recevabilité mais une condition du succès de son action.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ; En application de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que cette demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Ainsi, l’autorité de la chose jugée est strictement attachée au dispositif de la décision et non aux motifs qui la sous-tendent, et qui n’ont pas été tranchés dans le dispositif.
En l’espèce, l’association Défense de l’Animal oppose plusieurs décisions de justice au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée :
- Une décision de la Cour de cassation en date du 18 janvier 2007 de non admission du pourvoi formé par l’association Société Protectrice des Animaux à l’encontre d’un arrêt rendu par la cour d’appel de LIMOGES du 8 décembre 2005, lui-même non produit de telle sorte que le tribunal n’est pas à même de vérifier si le dispositif de cette
décision a statué sur une action en concurrence déloyale et parasitaire et en nullité de marque.
- Un arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 12 janvier 1983 rendu à l’occasion d’un litige entre la société de protection des animaux des départements du Nord de la France et l’association Société Protectrice des Animaux à la suite d’une action engagée par cette dernière aux fins de voir juger, sur le fondement du droit privatif sur sa dénomination et sur son sigle, que l’usage de cette même dénomination et sigle par la première était de nature à entretenir dans l’esprit du public une confusion. Si cette action était fondée comme la présente sur le risque de confusion entre les parties, il convient d’observer que cette décision, qui a débouté l’association Société Protectrice des Animaux de sa demande, n’a pas été rendue en présence de l’association Défense de l’Animal de telle sorte que celle- ci n’est pas fondée à se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée.
- Un arrêt rendu par la cour d’appel de LYON le 12 mars 1980 aux termes duquel dans un litige opposant l’association Société Protectrice des Animaux à la société protectrice des animaux utiles à l’agriculture de Lyon et du sud-est et sur l’action engagée par la première se prévalant d’un droit privatif sur la dénomination et le sigle SPA tendant à voir interdire à celle-ci de les utiliser en raison de la confusion qu’elle engendre dans l’esprit du public, a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de LYON ayant jugé que l’association Société Protectrice des Animaux ne bénéficiait pas d’un droit privatif sur cette dénomination, ni sur le sigle SPA. Cette décision rendue entre des parties également différentes de la présente instance ne peut donc être opposée au titre de la fin de non-recevoir invoquée. Statuant sur la demande de la société protectrice des animaux utiles à l’agriculture de Lyon et du sud-est et tendant à contraindre l’association Société Protectrice des Animaux à s’appeler « SPA de PARIS », la cour d’appel l’a également déboutée de ce chef.
- Une décision de la Cour de cassation en date du 7 octobre 1981, statuant sur le pourvoi formé par l’association Société Protectrice des Animaux à rencontre de l’arrêt précité du 12 mars 1980 de la cour d’appel de LYON, qui a rejeté ce pourvoi en considérant notamment que la cour d’appel avait souverainement décidé que l’appellation litigieuse était dépourvue de l’originalité susceptible de permettre son appropriation privée. Cette décision, ayant également été rendue entre des parties également différentes de la présente instance, ne peut être opposée au titre de la fin de non-recevoir invoquée.
- Une décision de la Cour de cassation en date du 8 novembre 2007 rendue dans un litige opposant l’association Défense de l’Animal et la société protectrice des animaux utiles à l’agriculture de Lyon et du sud- est d’une part, à l’association Société Protectrice des Animaux d’autre part, aux termes de laquelle statuant sur l’action engagée par les premières aux fins de contraindre l’association Société Protectrice des
Animaux à ajouter à sa dénomination la mention « de Paris » et l’arrêt confirmatif les ayant débouté de cette demande, qui a rejeté le pourvoi formé par l’association Défense de l’Animal et la société protectrice des animaux utiles à l’agriculture de Lyon et du sud-est. S’il est constant que ce litige opposait l’association Société Protectrice des Animaux et l’association Défense de l’Animal, et se fondait sur le même risque de confusion, l’objet était différent puisqu’il portait sur l’utilisation par l’association Société Protectrice des Animaux du seul sigle SPA sans adjonction des mots « de Paris » de telle sorte que cette décision ne peut non plus être invoquée au soutien d’une fin de non-recevoir.
— Un jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 2 décembre 2003, qui statuant sur l’action engagée par l’association Défense de l’Animal et la société protectrice des animaux utiles à l’agriculture de Lyon et du sud-est à rencontre de l’association Société Protectrice des Animaux aux fins de contraindre cette dernière à adopter comme dénomination sociale « SPA de PARIS » a rejeté la demande estimant notamment que l’association Défense de l’Animal ne justifiait pas d’un intérêt à prétendre imposer une modification de sa dénomination à l’association Société Protectrice des Animaux, son aînée. S’il est constant que ce litige opposait l’association Société Protectrice des Animaux et l’association Défense de l’Animal, et se fondait sur le même risque de confusion, l’objet était différent puisqu’il portait également sur l’utilisation par l’association Société Protectrice des Animaux du seul sigle SPA sans adjonction des mots « de Paris » de telle sorte que cette décision ne peut non plus être invoquée au soutien d’une fin de non-recevoir.
- Un jugement rendu par le tribunal de grande instance de BELLEY en date du 24 septembre 1990 dans un litige opposant d’une part, Monsieur Jean René M M et d’autre part, la société protectrice des animaux, la société protectrice des animaux de l’Ain, la société protectrice des animaux de la BICHARDIERE, la société protectrice des animaux de LYON et du sud-est, la société protectrice des animaux d’OYONNAX, la société protectrice des animaux de BELLEGARDE SUR VALSERINE ET DU PAYS DE GEX, et Madame Rose Marie T, qui statuant sur la demande du premier de voir prononcer la nullité d’un testament et de la clause attribuant la qualité de légataire universel à la société protectrice des animaux, a notamment tranché en faveur de l’attribution de ce legs à la société protectrice des animaux de LYON et du sud-est. Outre que cette décision n’a pas été rendue en présence de l’association Défense de l’Animal, elle ne tranche pas dans son dispositif la question de la concurrence déloyale ou des actes de parasitisme. Elle ne peut donc être invoquée au soutien d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevé par l’association Défense de l’Animal.
Sur la marque « S.P.A DE FRANCE » Sur la nullité de la marque
L’association Société Protectrice des Animaux invoque la nullité de la marque S.P.A de FRANCE sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964. Elle fait valoir qu’il ressort des décisions judiciaires versées aux débats que le sigle S.P.A était connu du grand public comme constituant l’abréviation des expressions SOCIETE DE PROTECTION DES ANIMAUX, ou SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, lesdites expressions désignant des associations qui s’occupent des animaux. Elle ajoute que le libellé des produits et services pour lesquels la marque S.P.A de FRANCE a été enregistrée revêt un caractère trop vague pour déterminer avec certitude la portée de la protection de cet enregistrement. Elle considère que le dépôt de la marque par l’association Défense de l’Animal a été effectué alors que plusieurs décisions judiciaires, dont cette dernière avait connaissance, avaient dénié tout caractère distinctif au sigle SPA de telle sorte que ce dépôt ne peut être considéré comme avoir été fait de bonne foi puisqu’il tend en parfaite connaissance de cause à obtenir une protection en tant que marque pour une expression que son déposant savait pertinemment ne pas pouvoir protéger. L’association Société Protectrice des Animaux considère que la mauvaise foi et le caractère frauduleux du dépôt de cette marque, ne permettant pas à la défenderesse d’invoquer une forclusion, sont confortés par le fait que les précédentes décisions judiciaires ont reconnu l’activité de la SPA sur l’ensemble du territoire national et son droit à être la seule à employer les signes « Société protectrice des animaux » et « SPA » sans adjonction. Elle précise que bien que la loi du 31 décembre 1964 prévoit dans son article 4, un délai de 5 ans à compter de l’enregistrement de la marque litigieuse pour agir en annulation du dépôt d’une marque, la marque S.P.A de FRANCE ayant été déposée de manière frauduleuse et de mauvaise foi, doit, en vertu du principe général du droit selon lequel « la fraude corrompt tout », être annulée. En réponse, l’association DEFENSE DE L’ANIMAL prétend que l’association Société Protectrice des Animaux n’apporte pas la preuve de la fraude et rappelle qu’elle n’a émis aucune contestation lors du dépôt de la marque ou à l’issue de celui-ci. L’association Défense de l’Animal souligne que la demanderesse n’a pas non plus formé opposition à la demande d’enregistrement, ni adressé d’observations à la concluante. Elle considère que la demanderesse ne peut agir en nullité de la marque contestée sur le fondement de l’article L. 711 -4 du code de la propriété intellectuelle compte tenu du fait qu’elle n’est pas propriétaire de la marque qu’elle prétend notoire, que la marque S.P.A de FRANCE a été renouvelée de bonne foi et que la demanderesse a toléré depuis plus de 5 ans son usage. L’association soutient enfin que cette procédure vise également les 260 associations SPA locales, non parties à la procédure, qu’il appartient
donc à la concluante de mettre en cause ces associations afin de rendre sa demande recevable en droit.
Sur ce. La marque française verbale SPA DE FRANCE n° 1 536 507 ayant été déposée le 9 mai 1989 et le caractère distinctif d’une marque s’appréciant au regard de la loi en vigueur à la date de son dépôt, il y a lieu d’apprécier la validité de cette marque, au regard de la loi n°64- 1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, applicable au jour de leur dépôt. Sur la recevabilité de l’action en nullité de la marque ; Si la loi du 31 décembre 1964 n’a pas prévu de disposition particulière pour régir l’action de nullité de la marque pour fraude, à l’exception de son article 4 ayant vocation à s’appliquer au profit du titulaire d’une marque notoirement connue, dont l’application ne peut être envisagée en l’espèce l’association Société Protectrice des Animaux n’étant titulaire d’aucune marque, un recours demeure possible sur le seul fondement du principe selon laquelle la fraude corrompt tout. En l’espèce, il ressort des pièces versées que l’association Défense de l’Animal, dont l’activité en faveur de la défense des animaux peut être considérée comme similaire à celle de l’association Société Protectrice des Animaux, ne pouvait pas ne pas connaître au jour du dépôt de la marque litigieuse l’existence de cette dernière, fondée en 1845 et reconnue d’utilité publique par décret du 22 décembre 1860, et l’usage par celle-ci du sigle SPA, et ce d’autant que plusieurs procédures judiciaires ont opposé par le passé l’association Société Protectrice des Animaux, soit directement avec l’association Défense de l’Animal, soit indirectement avec des associations adhérentes au réseau constitué par l’association Défense de l’Animal, au cours desquelles la question de l’appropriation du sigle SPA était en cause. Ainsi, peut notamment être évoquée la décision rendue par la cour d’appel de LYON le 12 mars 1980 aux termes de laquelle dans un litige opposant l’association Société Protectrice des Animaux à la société protectrice des animaux utiles à l’agriculture de Lyon et du sud- est la cour d’appel a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de LYON ayant jugé que l’association Société Protectrice des Animaux ne bénéficiait pas d’un droit privatif sur cette dénomination, ni sur le sigle SPA et a également débouté la défenderesse de sa demande tendant à contraindre l’association Société Protectrice des Animaux à s’appeler « SPA de PARIS ». Dès lors, le dépôt par l’association Défense de l’Animal de la marque litigieuse comprenant le sigle SPA, même combiné avec les mots DE FRANCE, pour désigner des services identiques en faveur de la protection des animaux, s’est manifestement inscrit dans une stratégie visant à priver l’association Société Protectrice des Animaux de
l’usage de ce nom nécessaire à son activité et constitutif de sa dénomination statutaire, caractérisant ainsi la mauvaise foi de l’association Défense de l’Animal et entachant de fraude le dépôt effectué de telle sorte que l’association Société Protectrice des Animaux est recevable à agir en nullité de ladite marque.
Sur le moyen tiré de la nullité pour défaut de distinctivité ; L’article 3 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1964 dispose que « (…) ne peuvent, en outre, être considérées comme marques :/ Celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public ;/ Celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou de la composition du produit. ».
Au sens de ce texte, une dénomination est nécessaire lorsque son emploi est exigé pour la désignation de l’objet en cause ou lorsqu’il est imposé par la nature ou par la fonction de cet objet. De même, une dénomination sera considérée comme générique lorsqu’elle désigne la catégorie, l’espèce ou le genre auxquels appartient l’objet en cause. En l’espèce, la marque française verbale « S.P.A. DE FRANCE » a été déposée le 9 juin 1989 sous le n° 1536507 pour désigner « toutes- actions, publications ou autres diffusions tendant à promouvoir la protection et la défense des animaux et de leurs amis, ou à contribuer à ces buts ». L’acronyme SPA, connu comme désignant la Société Protectrice des Animaux, dont l’objet est comme son nom l’indique la défense et la protection des animaux, constitue la dénomination nécessaire du service désigné par la marque et ce faisant encourt la nullité, l’adjonction des mots DE FRANCE n’étant pas de nature à atténuer ce caractère descriptif si ce n’est au contraire pour préciser le champ d’intervention national de l’association. Il convient en conséquence de prononcer la nullité de la marque précitée, sans qu’il ne soit dès lors utile de statuer sur la demande de déchéance invoquée par l’association Société Protectrice des Animaux, qui n’a dès lors plus d’objet. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaires L’association Société Protectrice des Animaux demande que l’association Défense de l’Animal se mette en conformité avec le droit en cessant d’utiliser une autre dénomination que celle sous laquelle elle a été reconnue d’utilité publique par décret du 1er octobre 1990. Elle précise que son action n’est pas fondée sur le respect de l’ordre public mais sur la défense de ses intérêts personnels et légitimes caractérisés par les agissements de la défenderesse et les confusions qu’ils engendrent du fait de la mise en exergue des expressions LES
SPA DE FRANCE, qui lui portent préjudice. Elle soutient par ailleurs que les critères posés par la jurisprudence pour prétendre à la protection de son nom sont réunis en l’espèce. Pour ce faire, elle argue du fait que la notoriété de la SPA dans le domaine de la protection animale n’est plus à démontrer, que le premier usage du sigle SPA par la demanderesse est indiscutablement antérieur au premier usage du sigle SPA France par l’association Défense de l’Animal et que les parties au litige œuvrent toutes les deux sur le territoire français, dans le domaine de la protection animale. S’agissant enfin du risque de confusion dans l’esprit du public, elle expose que ce risque s’est déjà matérialisé et qu’il s’est aggravé au cours de ces dernières années au point que le public n’est plus désormais capable de distinguer les refuges gérés par la SPA de ceux qui ne le sont pas et qu’un tel usage abusif de la marque permet à l’association de profiter à bon compte du rayonnement et de l’identité de la SPA. S’agissant plus particulièrement des actes parasitaires, l’association Société Protectrice des Animaux soutient que l’association DEFENSE DE L’ANIMAL, dont la dénomination statutaire ne contient pas le sigle SPA, s’est appropriée ce terme en déposant sa marque et de ce fait profite sans bourse délier des lourds investissements publicitaires exposés par la demanderesse pour contribuer à la notoriété dudit sigle. Elle ajoute que l’usage par l’association de ce sigle crée une confusion dans l’esprit des donateurs ainsi que du public averti de journalistes normalement mieux informés que le grand public. La demanderesse considère qu’en agissant de la sorte, la défenderesse a cherché à se placer dans le sillage de la SPA afin de profiter de sa notoriété et de l’ensemble des investissements qu’elle a réalisés. En réponse, l’association Défense de l’Animal attire dans un premier temps l’attention de la juridiction sur le fait que la demanderesse a formulé en réponse à ses premières conclusions, une nouvelle demande visant à imposer à l’association l’utilisation complète de sa dénomination et pour laquelle, seul le Ministère de l’intérieur a compétence. Elle prétend également que la demanderesse ne prouve ni ne démontre le fait qu’elle soit la seule à pouvoir utiliser la marque SPA, que la notoriété dont elle se prévaut et dont la défenderesse entendrait profiter de manière déloyale n’est pas positive/enviable eu égard aux scandales dans lesquels l’association est impliquée. L’association Défense de l’Animal considère également que ce n’est pas parce qu’elle utilise la marque « Les SPA de FRANCE » qu’elle commet un acte de concurrence déloyale et que dans la mesure où elle fédère la quasi-totalité des SPA, elle ne fait donc que retranscrire son action sur le terrain. Elle précise également qu’elle utilise toujours dans ses communications, sa marque associée à son nom déclaré, sans que cela puisse induire en erreur quiconque et que ce point de droit a déjà été jugé par la Cour de Cassation (Cass 1ère civ 8 novembre 2007 CNSPA Défense de l’animal-société protectrice des animaux Lyon et Sud-Est c/ Société Protectrice des Animaux). Elle indique enfin que le but de cette action est purement hégémonique et financier, compte tenu du fait que la demanderesse a toujours voulu
absorber toutes les SPA de France et que l’enjeu pour elle est la captation de la totalité des dons et legs à son profit. Elle souligne par ailleurs l’opposition de la demanderesse à toute médiation, ainsi que l’ajout par la SPA de la dénomination LA avant le terme SPA sur son nouveau logo et ce afin de se distinguer.
Sur ce.
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil (anciennement 1382 et 1383 du code civil) que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir- faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. En l’espèce, il convient d’apprécier si, en faisant usage du signe « SPA de France », l’association Défense de l’Animal commet des agissements de concurrence déloyale envers l’association Société Protectrice des Animaux.
À cet égard, il convient de relever en premier lieu que l’association SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX peut se prévaloir de l’ancienneté de sa dénomination qui remonte à sa fondation en 1845 et de sa reconnaissance d’utilité publique qu’elle a acquise sous cette dénomination par décret du 22 décembre 1860, même si s’agissant plus précisément du sigle SPA, sa mention dans les statuts résulte de leur modification intervenue en 2012 approuvés par arrêté du ministère de l’intérieur en date du 13 décembre 2012, aucune autre
pièce relative aux statuts ne confirmant la mention de l’adoption de ce sigle dans les statuts antérieurs de l’association.
L’association Défense de l’Animal a été créée en 1926 et ses statuts précise que sa dénomination est la suivante : « DEFENSE DE L’ANIMAL – (CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANÇAISE) ». Elle a été reconnue d’utilité publique sous cette dénomination par décret du 1er octobre 1990 étant observé que le ministère de l’intérieur a été amené à plusieurs reprises à demander à celle-ci et notamment par courrier du 23 mai 2014 de cesser d’utiliser la dénomination Société protectrice des animaux alors que la dénomination sociale sous laquelle elle a été reconnue d’utilité publique est à titre principal « DEFENSE DE l’ANIMAL » et que si celle-ci fait aussi référence à une « (confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d’expression française) », cet ajout figure entre parenthèses dans les statuts et a davantage pour objet de préciser que l’association regroupe des sociétés œuvrant pour la défense de l’animal et ainsi de décrire son activité et son mode d’organisation. En second lieu, il ressort des statuts de l’association Société Protectrice des Animaux que celle-ci a notamment pour objet « d’améliorer par tous les moyens qui sont en son pouvoir le sort de tous les animaux, de lutter contre leur trafic et de veiller à ce que soient respectées les dispositions législatives et réglementaires qui les protègent et de leur accorder assistance, et de participer en ce sens à la sensibilisation de l’opinion publique ». Aux termes de ses statuts l’association Défense de l’Animal a pour objet notamment « de combattre les mauvais traitement envers les animaux », « de donner plus d’unité et des poids aux efforts communs des sociétés protectrices des animaux et de la nature et de coordonner leurs efforts en leur donnant tout conseils et avis qu’elles pourraient désirer ». Il ressort de ces éléments que tant l’association Société Protectrice des Animaux que l’association Défense de l’Animal ont un objet social similaire, la protection des animaux et qu’elles sont à certains égard et particulièrement, quant à l’attribution des dons et legs destinés à la protection des animaux, concurrentes. Si la dénomination « société protectrice des animaux » est dépourvue d’originalité en ce qu’elle est purement descriptive d’une activité sur laquelle l’association Société Protectrice des Animaux ne saurait revendiquer un monopole, lequel serait au demeurant contraire à la cause animale, cette circonstance ne peut évincer le fait que l’association Société Protectrice des Animaux fait usage de cette dénomination depuis plus de 170 ans et qu’elle bénéficie sous cette appellation d’une notoriété manifeste comme en témoigne le sondage TNS SOFFRES portant sur la « notoriété et image des associations et
fondations faisant appel à la générosité du public» produit aux débats et datant de 2013 dont il ressort que sur un panel de 2009 personnes, la notoriété globale (spontanée et assistée) de l’association Société Protectrice des Animaux est chiffrée à 77%. faisant partie ainsi des associations les plus notoirement connues du public aux côtés d’autres associations telle que AFM-Téléthon (79%), la ligue contre le cancer (77%) ou encore Médecin du monde (76%) ou Greenpeace (66%). Il ressort par ailleurs des divers constats d’huissier produit aux débats, et notamment d’un procès-verbal du 11 juin 2014 et d’un procès- verbal du 24 novembre 2014, sans au demeurant que ce point ne soit contesté par l’association Défense de l’Animal, que cette dernière a enregistré les noms de domaines suivants : www.lesspadefrance.org ainsi que les extensions en «.net», «.com» et «.fr», www.spadefrance.fr, et www.spa-france.asso et que ces sites renvoient à la présentation et à la promotion de son activité et qu’elle utilise le logo les SPA DE FRANCE encerclé avec la mention sur la partie haute du cercle des termes « confédération nationale ». Une telle attitude ne peut qu’être de nature à créer une confusion avec l’association Société Protectrice des Animaux alors que les deux associations, distinctes juridiquement, interviennent dans le même secteur d’activité et que l’association Société Protectrice des Animaux peut se prévaloir d’une antériorité sur l’usage de la dénomination SPA. Un telle confusion est au demeurant d’ores et déjà avérée, comme en atteste la production aux débats de plusieurs décisions de justice et notamment d’une décision rendue par le tribunal de grande instance de BELLEY en date du 24 septembre 1990 ayant dû trancher la question du bénéficiaire de legs ou des dons faits sans autre précision à la « SPA », chacune revendiquant le bénéfice de ces dons et legs, ou encore une décision rendue par le tribunal de grande instance de BORDEAUX du 17 mars 2015 ayant conduit l’association Société Protectrice des Animaux à saisir la justice pour interpréter la clause attributaire d’un legs.
En outre, l’association Société Protectrice des Animaux justifie de ce que certains donateurs ont pu lui adresser des dons alors que ceux-ci étaient destinés à l’une des associations adhérente de l’association Défense de l’Animal (la SPA DE MARLY) tandis que d’autres donateurs ont adressé leurs dons à des associations adhérentes à l’association Défense de l’Animal alors que le bulletin émanait de l’association Société Protectrice des Animaux. De même, plusieurs articles de presse régionale ou nationale produits permettent de constater que cette confusion est aussi reproduite par la presse qui ne fait pas de différence entre l’association Société Protectrice des Animaux et les SPA localisées sur le territoire national obligeant l’association Société Protectrice des Animaux à faire publier des communiqués pour préciser qu’elle est bien une entité distincte.
L’association Société Protectrice des Animaux produit également aux débats quelques courriers d’adhérents qui ont, à la suite d’un article paru dans la presse relatif à une association SPA du Rouannais à propos de pratique d’euthanasie, manifesté leur mécontentement envers elle et parfois mis fin à leur adhésion.
Au demeurant, cette confusion est aussi préjudiciable à l’association Défense de l’Animal puisque celle-ci est aussi amenée à faire des communiqués de presse pour informer de son indépendance par rapport à l’association Société Protectrice des Animaux, lorsque des articles se font l’écho de dysfonctionnements de cette dernière sur la base d’un rapport de la cour des comptes. Ainsi aux termes d’un procès-verbal de constat d’huissier du 31 mai 2016, réalisé sur le site accessible à l’adresse www.30millionsdamis.fr, un article intitulé « la confédération nationale des SPA veut se distinguer de la SPA » relate les propos de Mme HASSON présidente de cette confédération, laquelle regrette le lien fait entre son association et la Société Protectrice des Animaux et ce notamment après les révélations de la cour des comptes à l’encontre de cette dernière.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en reprenant de manière systématique le signe SPA DE FRANCE alors que ce terme ne constitue pas sa dénomination sociale, l’association Défense de l’Animal entretient une confusion dans l’esprit du public sur les liens supposés avec l’association Société Protectrice des Animaux dont cette dernière est fondée à solliciter la cessation et ce alors que ce faisant elle entend aussi se placer dans son sillage afin de bénéficier des dons et legs effectués pour la cause de l’animal de telle sorte que ces agissements constituent également des actes de parasitisme.
Sur les mesures réparatrices ; Il sera fait droit aux demandes d’interdiction dans les conditions fixées au présent dispositif afin de faire cesser les agissements de l’association Défense de l’Animal, ainsi qu’à la demande de publication de la présente décision également dans les conditions fixées au dispositif. S’agissant de la portée de l’interdiction, il y a lieu de préciser que si l’association « DEFENSE DE L’ANIMAL peut utiliser les termes « SOCIETE DE PROTECTION DES ANIMAUX » en ce qu’il font partie de sa dénomination « (CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANÇAISE) », elle devra pour éviter toute confusion ne faire usage de ces termes pour les besoins de son activité et de la promotion de ses actions que dans l’expression « CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANÇAISE » et en l’associant aux mots « Association DEFENSE DE L’ANIMAL ».
Il convient d’observer que si l’association Société Protectrice des Animaux sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement à son profit d’une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, elle ne verse aux débats aucune pièce pour justifier le montant ainsi avancé et ce alors qu’elle doit faire la preuve d’un lien de causalité entre l’usage du sigle SPA DE FRANCE et une perte subie ou un gain manqué. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de chef.
En outre, la demande de destruction de tous documents portant les signes ou expressions LES SPA DE FRANCE, SPA DE FRANCE, lesspadefrance, spadefrance, spa-france.asso et des logos, ses variantes et tous logos similaires mettant en exergue le sigle SPA, ainsi que la demande de radiation des noms de domaine formés des expressions lesspadefrance et spadefrance seront rejetées dès lors que la mesure d’interdiction précitée, par sa portée, est suffisante pour réparer le préjudice subi sans qu’il soit aussi nécessaire d’ordonner ces mesures complémentaires. De même, si l’association Société Protectrice des Animaux demande au tribunal de faire interdiction à l’association Défense de l’Animal de désigner dans l’ensemble de ses documents, notamment brochures, articles, plaquettes, communiqués y compris sur son site internet, la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX sous les dénominations « SPA de Paris » ou « SPA Parisienne » ou « Société protectrice des animaux de Paris » ou « Société protectrice des animaux parisienne » ou tout autre expression laissant croire à un rayon d’action limité à un territoire de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, cette demande n’est étayée par aucun moyen dans les conclusions et n’est pas caractérisée par les actes de concurrence ou parasitaire évoqués ci-dessus de telle sorte qu’elle sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de condamner l’association Défense de l’Animal, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser à l’association Société Protectrice des Animaux, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 6 000 euros. Il n’y a pas lieu en revanche de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort et par décision contradictoire ;
- REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et de l’autorité de chose jugée ;
- PRONONCE la nullité de la marque française verbale « S.P.A. DE FRANCE » déposée le 9 juin 1989 sous le n° 1536507 ;
- DIT que la présente décision sera transmise, une fois celle-ci devenue définitive, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques ;
— DIT qu’en faisant usage du signe SPA DE FRANCE ou LES SPA DE FRANCE, l’association DEFENSE DE L’ANIMAL (CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANÇAISE) s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et d’actes de parasitisme au préjudice de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX ;
En conséquence :
- INTERDIT à l’association DEFENSE DE L’ANIMAL (CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANÇAISE), l’usage en tant que marque, nom de domaine, dénomination ou slogan, des signes LES SPA DE FRANCE ou SPA DE FRANCE, et d’une façon générale de tous signes mettant en exergue le signe SPA ou S.P.A. et l’expression SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX ;
- INTERDIT à l’association DEFENSE DE L’ANIMAL (CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANÇAISE), de faire usage pour les besoins de son activité et de la promotion de ses actions des mots « SOCIETE DE PROTECTION DES ANIMAUX » autrement que dans l’expression « CONFEDERATION NATIONALE DES SOCIETES DE PROTECTION DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANÇAISE » et autrement qu’associés aux mots « Association DEFENSE DE L’ANIMAL » ; LE TOUT sous astreinte provisoire de 300 euros par infraction constatée à l’issue d’un délai de 1 mois compter de la signification du présent jugement et ce pendant un délai de 5 mois ;
- DIT que le présent tribunal se réserve la liquidation des astreintes ;
— DEBOUTE l’association Société Protectrice des Animaux de sa demande de dommages et intérêts ;
- ORDONNE la publication du communiqué judiciaire suivant dans trois journaux ou revues au choix de l’association Société Protectrice des Animaux, aux frais de l’association Défense de l’Animal, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 3.500 euros HT, soit 10.500 euros HT au total : « Par décision en date du 10 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris (chambre de la propriété intellectuelle) a notamment jugé que l’association Défense de l’Animal a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de l’association Société Protectrice des Animaux et fait notamment interdiction à l’association Défense de l’Animal de faire usage des signes SPA DE FRANCE ou LES SPA DE FRANCE. » ;
- CONDAMNE l’association Défense de l’Animal à payer à l’association Société Protectrice des Animaux la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE l’association Défense de l’Animal aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
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