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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 2 avr. 2015, n° 13/05726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 13/05726 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ACTIAN FRANCE, ) c/ SAS COMSOFT-SOS DEVELOPERS, S.A.S. THALES COMMUNICATIONS & SECURITY |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°15/ DU 02 Avril 2015
Enrôlement n° : 13/05726
AFFAIRE : SAS ACTIAN FRANCE( la SCP BOLLET & ASSOCIES)
C/ SAS COMSOFT-SOS DEVELOPERS (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Février 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : CALLOCH Pierre, Vice-Président
X Y, Juge (juge rédacteur)
Z A, Juge
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Avril 2015
Jugement signé par CALLOCH Pierre, Vice-Président et par SANCHEZ Céline, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis 79 Rue Jean-Jacques Rousseau – 92150 SURESNES
représentée par Maître Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Me Benjamin JACOB membre du cabinet PDGB avocat plaidant au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDERESSES
prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est […]
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
S.A.S. THALES COMMUNICATIONS & SECURITY
anciennement S.A. THALES COMMUNICATIONS & SECURITY, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 383 470 937,
prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est […]
représentée par Me Stéphane GARIBOLDI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Me François-Pierre LANI membre de la SCP DERRIENNIC ASSOCIES avocat plaidant au barreau de PARIS
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
La société ACTIAN FRANCE, anciennement dénommée INGRES FRANCE, exerce toutes activités en relation avec les bases de données relationnelles de libre accès ou non, logiciels y afférents, commercialisation et développement des prestations de services s’y rapportant.
La société COMSOFT-SOS DEVELOPERS fournit des services de communications et de vente de produits et matériels.
Dans le cadre de ses activités commerciales, la société COMSOFT-SOS DEVELOPERS a signé avec la société ACTIAN FRANCE un contrat intitulé “INGRES RESELLER AGREEMENT” en date du 6 avril 2009 selon lequel elle s’est engagée à commercialiser les services de support technique (maintenance et assistance technique annuelle d’Ingres) et les licences du logiciel de la société ACTIAN FRANCE à ses clients.
Le contrat a pris effet le 29 janvier 2009 pour une durée de un an.
La société THALES a passé commande auprès de la société COMSOFT-SOS DEVELOPERS pour deux clients de deux licences d’exploitation du logiciel INGRES et de deux supports techniques.
Ultérieurement, la société THALES s’est prévalue du caractère perpétuel des licences concédées. Le 9 décembre 2010, la société ACTIAN FRANCE a reproché à la société COMSOFT-SOS DEVELOPERS SAS d’avoir accordé à la société THALES de telles licences.
Le 20 décembre 2010, la société COMSOFT-SOS DEVELOPERS a contesté toute responsabilité.
Par acte en date du 24 janvier 2012 la société ACTIAN FRANCE a fait assigner devant le tribunal de commerce de GRASSE la société COMSOFT-SOS DEVELOPERS en paiement de la somme de 236ྭ774 € à titre de dommages-intérêts, correspondant aux redevances sur l’exploitation du logiciel INGRES, outre une somme de 10ྭ000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
La société ACTION FRANCE reproche à la société COMSOFT-SOS DEVELOPERS d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en violation du contrat de distribution signé le 6 avril 2009, de ne pas avoir conclu des contrats de licence avec la société THALES conformément à ses obligations contractuelles et de ne pas avoir vérifié si le terme des bons de commande adressés par la société THALES étaient identiques à ceux figurant dans les confirmations de commandes que la société ACTIAN FRANCE lui a adressées et qu’elle a signées.
Par acte en date du 3 février 2012, la société COMSOFT-SOS DEVELOPERS a fait assigner la société THALES en intervention forcée, sollicitant sa garantie de toutes éventuelles condamnations qui seraient mise à sa charge.
La société COMSOFT-SOS DEVELOPERS a soulevé l’incompétence de cette juridiction soutenant que la question de la titularité des droits sur les logiciels INGRES revendiqués par la société ACTIAN FRANCE devait être tranchée par le tribunal de grande instance de Marseille pour solutionner le litige.
Par jugement du 22 avril 2013 le tribunal de commerce de GRASSE s’est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société ACTIAN FRANCE maintient ses demandes initiales sauf une somme de 15ྭ000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle maintient qu’elle a subi un dommage du fait des manquements contractuels de la société COMSOFT-SOS DEVELOPERS et qu’elle est parfaitement recevable à agir, sans qu’il soit besoin pour elle de justifier de droits de propriété intellectuelle qu’elle détient sur le logiciel revendiqué, et indépendamment de la nature du logiciel distribué par défenderesse à la société THALES. Elle précise qu’elle est bien le distributeur de logiciels INGRES DB CORE, conformément au contrat qu’elle a signé avec la société ACTIAN CORP, titulaire des droits sur ledit logiciel. Elle demande au tribunal de juger que la société défenderesse a violé ses obligations résultant des articles 3.2 et 4.1 du contrat signé le 6 avril 2009.
La société COMSOFT conclut au débouté. Elle demande au tribunal de juger que les prétendus manquements contractuels qu’on lui reproche ne sont pas à l’origine du préjudice subi par la demanderesse, celle-ci ayant négocié directement avec la société THALES les droits d’utilisation du logiciel. Subsidiairement, elle demande au tribunal de juger que la société ACTIAN FRANCE ne démontre pas disposer de droits sur le logiciel INGRES précisant qu’il a été créé aux États-Unis et versé dans le domaine public dans le cadre d’une licence “ open source “ et a un caractère gratuit ; plus subsidiairement encore, elle demande au tribunal de juger que la commande de logiciel qu’elle a faite à la société ACTIAN FRANCE n’était pas limitée dans le temps et plus subsidiairement encore, qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué et de constater que le préjudice n’est pas démontré. À titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal de constater que le mode de calcul du préjudice est erroné et doit être ramené à de plus justes proportions. Elle sollicite une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société THALES demande au tribunal de déclarer l’action de la société COMSOFT irrecevable, faute pour elle de justifier d’un intérêt légitime à agir à son encontre dans la mesure où elle a acquis régulièrement les droits d’utilisation du logiciel. Elle rappelle qu’elle n’est en rien concernée par la violation des stipulations contractuelles liant la société COMSOFT à la demanderesse. À titre subsidiaire, elle sollicite sa mise hors de cause. Elle demande au tribunal, s’il venait à considérer que les licences qui lui ont été concédées sont à durée déterminée, de constater que la société COMSOFT a manqué à ses obligations contractuelles à son égard puisqu’elle souhaitait se voir concéder des licences perpétuelles. Elle précise que la demanderesse n’a pu subir aucun préjudice puisqu’elle pratique les mêmes conditions tarifaires pour des licences annuelles ou des licences dites perpétuelles. Elle sollicite la condamnation de la société COMSOFT à lui verser une somme de 10ྭ000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut d’intérêt à agir de la société COMSOFT-SOS DEVELOPERS à l’encontre de la société THALES
Il doit être observé que la société THALES a acquis régulièrement les droits d’exploitation des logiciels INGRES conformément aux bons de commande qu’elle a émis et aux factures qui lui ont été adressées par la société COMSOFT-SOS DEVELOPERS; elle n’est en rien concernée par les griefs formulés à l’encontre de cette dernière par la société ACTIAN FRANCE qui lui reproche la violation du contrat qu’elles ont signé le 6 avril 2009. Dans ces conditions, la société COMSOFT-SOS DEVELOPERS n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la société THALES, de sorte que l’action engagée à l’encontre de celle-ci sera déclarée irrecevable.
Sur la titularité des droits de la société ACTIAN FRANCE
A la lecture du contrat signé le 6 avril 2009 entre la société ACTIAN FRANCE et la société COMSOFT-SOS DEVELOPERS la clause 3.1 intitulée “ obligations du revendeur” dispose que le revendeur, en l’occurrence la société COMSOFT-SOS DEVELOPERS, “ fera tout ce qui est raisonnablement possible pour commercialiser, promouvoir et vendre activement les services de support technique et les licences logiciel conformément aux dispositions des présentes (…)”
Il est établi que le logiciel INGRES est devenu un logiciel libre de droit en 2004 et qu’en 2009 sa licence était bien une licence publique générale GNU; toutefois, le principe de la licence libre n’interdit pas de faire payer l’accès à l’oeuvre, garantissant seulement des libertés sur l’oeuvre une fois celle-ci obtenue, de sorte que la société ACTIAN FRANCE pouvait facturer la transmission du logiciel INGRES, en sa qualité de distributeur, conformément au contrat intervenu avec la société INGRES CORPORATION produit aux débats.
Mais, ainsi que le rappelle la documentation INGRES ” un logiciel open source ne nécessite pas de redevance de licence, les clients ne sont plus liés”; la licence cédée pour l’exploitation du logiciel INGRES ne peut donc n’être qu’une licence perpétuelle, donnant le droit d’exploiter le logiciel acquis pendant une période illimitée. De sorte que, la société ACTIAN FRANCE ne pouvait pas céder une licence d’exploitation du logiciel INGRES pour une durée annuelle.
La société ACTIAN FRANCE argue que le modèle de logiciel INGRES qu’elle distribue dit “ Entreprise” ou “ Entreprise Edition” n’est pas “ open source” mais, est un modèle de logiciel payant; mais, il convient de constater que cette affirmation n’est justifiée par aucune pièce produite au débat.
Toutefois, comme tout logiciel, son entretien régulier est indispensable; ainsi, comme le mentionne la documentation INGRES ” les clients ont le choix du fournisseur du support (maintenance)”; en ce sens, lors de l’achat d’une licence perpétuelle, l’acquéreur a généralement droit à un an de service d’assistance technique pour le logiciel, commençant à courir à compter de la date de l’achat. De sorte que, la société ACTIAN FRANCE pouvait seulement facturer pour une durée limitée dans le temps, éventuellement renouvelable, son support technique.
En ce sens, il convient de constater que les bons de commande litigieux des 6 avril et 16 décembre 2009 mentionnent bien que les règlements concernent à la fois l’acquisition de la licence d’exploitation du logiciel INGRES, dont il est rappelé que, faute de démonstration contraire, il s’agit bien d’une licence perpétuelle et le support technique dont la durée est clairement fixée, pour la première commande du 6 avril 2009 au 5 avril 2010 et pour la seconde commande du 31 décembre 2009 au 30 décembre 2010, soit pour une durée d’un an, comme il est d’usage en la matière.
Sur les manquements contractuels de la société COMSOFT-SOS DEVELOPERS
En application de l’article 4.1 du contrat du 6 avril 2009, la société COMSOFT-SOS DEVELOPERS était tenue d’adresser à la société ACTIAN FRANCE un bon de commande rempli et signé et avant de distribuer le logiciel de s’assurer qu’elle avait une commande du client portant sur des droits et des obligations identiques à ceux de la commande correspondante.
Aucune redevance n’étant envisageable concernant la licence d’exploitation sur le logiciel, seule une faute peut être reprochée à la société COMSOFT-SOS DEVELOPERS concernant la durée annuelle de la maintenance, qui n’a pas été reprise dans les bons de commande de la société THALES des 23 décembre et 3 avril 2009 ainsi que sur les factures adressées par la société COMSOFT-SOS DEVELOPERS à la société THALES les 27 avril et 24 décembre 2009.
En application de l’article 3.2 du contrat du 6 avril 2009, la société COMSOFT-SOS DEVELOPERS était tenue de faire signer au client, en l’occurrence la société THALES, un contrat visant certaines conditions d’exploitation visant notamment à ce que de nouvelles oeuvres dérivées du logiciel ne soient pas créées, qu’il ne soit pas accordées de sous licences, ni la possibilité à un tiers d’utiliser le logiciel sans en payer le prix d’acquisition; or, la société COMSOFT-SOS DEVELOPERS ne conteste pas ne pas avoir fait signer un tel document à la société THALES; elle explique cette situation par le fait que la société ACTIAN FRANCE aurait traité directement avec la société THALES; une telle affirmation, étayée par aucun document produit aux débats ne saurait être retenue, d’autant qu’elle est contredite par un courrier du conseil de la demanderesse en date du 9 septembre 2011 faisant suite à une réunion entre les parties au cours de laquelle il aurait été déclaré qu’aucun contrat n’a été rédigé par la société COMSOFT-SOS DEVELOPERS avec la société THALES comme le prévoyait le contrat précité.
Dans ces conditions, il convient d’observer que la société COMSOFT-SOS DEVELOPERS a manqué à ses obligations contractuelles résultant des articles 3.2 et 4.1 du contrat du 6 avril 2009.
Sur le préjudice
La société ACTIAN FRANCE ne justifie d’aucun manque à gagner au titre des licences d’exploitation du logiciel INGRES puisqu’elles ne pouvaient être accordées qu’à titre perpétuel. Mais, même à supposer que la société ACTIAN FRANCE ait pu accorder des licences INGRES limitées dans le temps et exiger des redevances annuelles, son préjudice n’est pas établi puisque rien ne justifie que dans ce cas la société THALES aurait accepté d’acquérir lesdites licences, celle-ci précisant en page 8 de ses conclusions qu’elle voulaient acquérir des licences perpétuelles, et rien ne prouve qu’elle n’aurait pas mis un terme aux contrats de licence à l’expiration du délai d’un an et jusqu’à quelle date elle aurait poursuivi l’exploitation d’une licence par abonnement; de sorte que la société ACTIAN FRANCE ne prouve pas son préjudice.
S’agissant de la violation de l’article 4.1 du contrat du 6 avril 2009, en ce que la durée de la maintenance d’une année n’a pas été reprise dans les bons de commandes et les factures adressés à la société THALES, la société ACTIAN FRANCE ne prouve pas son préjudice; notamment, elle ne prétend pas ne pas avoir été réglée du support technique mis initialement à la disposition de la société THALES d’une part et le renouvellement des services de maintenance au delà de la période d’une année est une décision qui ne peut pas relever des pouvoirs de la société COMSOFT-SOS DEVELOPERS, d’autre part.
Enfin, l’absence de signature d’un contrat entre la société COMSOFT-SOS DEVELOPERS et la société THALES, s’il constitue indéniablement une faute, il n’est pas démontré que celle-ci soit en lien direct et certain avec un préjudice actuel de la société ACTIAN FRANCE.
Dans ces conditions, la société ACTIAN FRANCE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
La société ACTIAN FRANCE qui succombe à la procédure supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action de la société COMSOFT-SOS DEVELOPERS à l’encontre de la société THALES pour défaut d’intérêt à agir.
Déboute la société ACTIAN FRANCE de l’ensemble de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Condamne la société ACTIAN FRANCE aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 02 Avril 2015
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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