Confirmation 27 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, 30 juin 2015, n° 15/81244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/81244 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 15/81244 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 30 juin 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur D E F
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant
DÉFENDERESSE
SAS AUTREMENT IMMOBILIER
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1878
JUGE : Madame X Y,
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme Sarah M’HIRI, greffier placé, lors des débats
Mme Z A, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 02 Juin 2015 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 17 mars 2015, dénoncé le 20 mars 2015, la société Autrement Immobilier a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de M. D-E F et entre les mains de la Société Générale pour la garantie de la somme de
23.737, 80 €.
Par acte d’huissier du 15 avril 2015, M. D-E F a donné assignation à la société Autrement Immobilier à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de :
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie conservatoire du
17 mars 2015 et de sa dénonciation
— condamner la société Autrement Immobilier à lui payer les frais de saisie conservatoire
— condamner la société Autrement Immobilier à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts
— condamner la société Autrement Immobilier à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2015, et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 juin 2015, à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en tête du jugement.
Lors des débats du 2 Juin 2015, M. D-E F sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il sollicite le rejet des pièces adverses en raison de leur communication tardive. Au fond, il fait valoir que le procès-verbal de signification de la saisie au tiers saisi est nul pour ne pas être signé de l’huissier instrumentaire, ce qui constitue une nullité absolue de l’acte, et ne permet pas de vérifier que c’est l’huissier qui a pratiqué la saisie. Il ajoute que l’acte de saisie est irrégulier pour ne pas comporter une copie du bail sur lequel elle se fonde. Il indique que l’acte de dénonciation de saisie conservatoire du 20 mars 2015 ne pouvait valablement être remis à M. B C, qui n’est pas une personne habilitée.
Il conteste tout péril sur le recouvrement de la créance, indiquant qu’il a subi 20 dégâts des eaux, et qu’un litige est en cours. Il précise que le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 11 mars 2015 est mal fondé, et qu’il n’est pas justifié des sommes réclamées.
Par note en délibéré autorisée en date du 3 Juin 2015,
M. D-E F maintient que le défaut de signature par l’huissier instrumentaire du procès-verbal de saisie du 17 mars 2015 entache cet acte de nullité absolue. Il ajoute que la copie du bail annexé à l’acte de saisie était tronquée, et fait valoir qu’il n’est pas en possession d’une attestation notariée de propriété de la société Autrement Immobilier. Il ajoute qu’il est bien assuré, et précise qu’il s’est acquitté du loyer du mois de novembre 2014 auprès de l’ancien bailleur, et que l’augmentation des charges et loyers réclamée par la société Autrement Immobilier est injustifiée.
Par conclusions visées à l’audience du 2 juin 2015, et reprises oralement lors des débats, la société Autrement Immobilier conclut au rejet des prétentions adverses, sollicite la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure, ainsi que la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que l’omission de la signature de l’huissier n’entraîne pas l’inexistence de l’acte et constitue uniquement un vice de forme. Elle indique que la copie du bail a été jointe de manière exhaustive. Elle précise que la société Autrement Immobilier ne démontre nullement que la saisie aurait été signifiée par un clerc, et qu’en tout état de cause un clerc assermenté est habilité à dresser procès-verbal de saisie conservatoire. Elle indique que les dispositions de l’article L. 511-2 n’impose pas au créancier de démontrer l’existence d’une créance fondée en son principe et d’un péril sur le recouvrement dans les cas où l’autorisation du juge n’est pas requise. Elle indique qu’en toute hypothèse les conditions sont réunies, dès lors que M. D-E F ne verse aucune somme au bailleur depuis le mois de novembre 2014. Elle indique que l’exception d’inexécution ne peut être mise en oeuvre à bon droit par le preneur que dans le cas où la chose louée est rendue inutilisable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle précise que le recouvrement de sa créance est menacé dès lors que
M. D-E F n’a versé aucune somme depuis le mois de novembre 2014, ne justifie pas d’une assurance, et procède à des sous-locations frauduleuses, et n’a pas demandé à être autorisé à consigner le montant des loyers. S’agissant des modalités de signification de l’acte de saisie, elle ajoute que l’huissier n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations faite par la personne présente qui accepte la remise, ce qui est le cas en l’espèce selon elle. Elle estime que l’action introduite par M. D-E F constitue un abus de droit.
Par note en délibéré autorisée en date du 5 juin 2015, la société Autrement Immobilier a indiqué que le principe du contradictoire avait été respecté, et que l’acte de dénonciation de la saisie comportait l’intégralité du contrat de bail.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au
30 juin 2015 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée, les conclusions déposées à l’audience du 2 juin 2015 par la société Autrement Immobilier, et les observations des parties à l’audience ; vu les pièces produites ; vu les notes en délibéré autorisées ;
Sur la demande tendant à voir écarter les pièces et conclusions de la société Autrement Immobilier
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, M. D-E F argue d’une communication tardive des pièces et conclusions de son contradicteur, qui fait valoir lui-même que les pièces du demandeur lui ont également été transmises avec retard.
Il convient de relever que M. D-E F n’a pas formé de demande de renvoi, alors que la société Autrement Immobilier ne s’était pas opposée à une telle éventualité.
M. D-E F a de surcroît été autorisé à déposer une note en délibéré, qu’il a adressée au juge de l’exécution à la suite de l’audience.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de rejeter les pièces et conclusions de la société Autrement Immobilier, le principe du contradictoire ayant été respecté.
Sur la demande de nullité de la mesure
L’article R. 522-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’après avoir rappelé au débiteur qu’il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l’objet d’une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l’huissier de justice dresse un acte de saisie.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° La mention de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l’acte ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° La désignation détaillée des biens saisis ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d’une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 221-13 sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, en demander la mainlevée au juge de l’exécution du lieu de son domicile ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ;
7° L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte ;
8° La reproduction de l’article 314-6 du code pénal et des articles
R. 511-1 à R. 512-3.
Il peut être fait application des dispositions de
l’article R. 221-12.
L’article 648 du code de procédure civile énonce que tout acte d’huissier indique, indépendamment des mentions prescrites par
ailleurs :
— sa date
— si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance
— si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement
— les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice
— si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Sur le moyen tiré du défaut de signature du procès-verbal de saisie par l’huissier de justice
Si le procès-verbal de saisie du 17 mars 2015 ne comporte pas la signature de l’huissier instrumentaire, l’omission de la signature de l’huissier n’entraîne pas l’inexistence de l’acte et constitue seulement un vice de forme dont la sanction est subordonnée aux conditions de l’article 114 du code de procédure civile.
M. D-E F n’établit aucun grief résultant de cette irrégularité.
Par ailleurs, le défaut de signature de l’huissier ne remet pas en cause le fait que l’acte de procédure dressé par un huissier de justice comprend des mentions faisant foi jusqu’à inscription de faux en écriture. Or il résulte du procès-verbal de signification au tiers saisi, régulièrement signé et libellé au nom de l’huissier, que l’acte de saisie a bien été dressé par l’huissier de justice.
S’agissant du moyen tiré de défaut de communication du bail qui fonde la mesure conservatoire
Il résulte du procès-verbal de dénonciation à M. D-E F du procès-verbal de saisie conservatoire que celui-ci comportait en annexe la copie du bail à loyers en date du 3 mars 2004.
En application de l’article 648 susvisé, les mentions des actes d’huissier font foi jusqu’à inscription de faux, de sorte que ce moyen sera rejeté.
La demande de nullité de la mesure conservatoire sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-conservatoire
L’article 654 du code civil énonce que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 655 du même code dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. 'huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie conservatoire n’a pas été dénoncé à personne, l’huissier indiquant ne pas avoir obtenu de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer M. D-E F, et avoir dès lors du procéder à une signification à domicile. Le texte n’exige dès lors aucunement que la remise de l’acte soit faite à une personne habilitée, l’article 655 précité précisant que la copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire, à la condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénom et qualité.
L’huissier de justice ayant remis le procès-verbal de dénonciation de la saisie conservatoire suivant les modalités de
l’article 655 du code de procédure civile, la mention selon laquelle l’acte a été remis à M. B C, ami, répond aux exigences du texte susvisé.
Ce moyen sera écarté.
Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire
Aux termes de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L511-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose cependant qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
L’article L512-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise que, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
L’article L512-1 du même code ajoute que, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
L’article R512-1 du Code des procédures civiles d’exécution reprenant l’article 217 du décret du 31 juillet 1992 précise que, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure: il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de trancher les contestations de fond soulevées, étant observé que M. D-E F n’a fourni aucun élément permettant de remettre en cause l’existence de cette créance qui apparaît fondée en son principe et dont la réalité et le montant exacts seront déterminés par le juge du fond. Le fait qu’un litige existe quant à la survenue de dégâts des eaux, dont il impute la responsabilité à son bailleur n’est pas, à lui seul, de nature à rendre incertain le principe de créance au titre des loyers, qui résulte suffisamment du bail à loyers en date du 3 mars 2004 et des dispositions de l’article 1728 du code civil, qui prévoient que l’une des obligations principales du preneur est de payer le prix du bail. Si
M. D-E F indique qu’il subit un préjudice du fait de dégâts des eaux à répétition, il ne peut s’exonérer unilatéralement du paiement du prix du loyer, étant rappelé qu’il lui était loisible le cas échéant de solliciter l’autorisation de procéder à la consignation des sommes dues au titre des loyers.
Les avis d’échéances adressés par la société Autrement Immobilier à M. D-E F établissent ainsi suffisamment le principe de créance.
S’agissant du péril sur le recouvrement, M. D-E G ne peut prétendre que le recouvrement ne serait pas menacé dans la mesure où aucune somme n’est versée à son bailleur depuis la fin de l’année 2014, sans qu’il soit justifié d’une demande d’autorisation de consigner le montant du loyer, et que la dette locative ne fait que croître.
Si la charge de la preuve du péril incombe au créancier saisissant, force est de constater que M. D-E F n’apporte aucune pièce relative à sa situation patrimoniale pour combattre les éléments versés par la société Autrement Immobilier qui corroborent la menace qui pèse sur le recouvrement de sa créance de loyers.
Les conditions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution étant réunies, la demande de mainlevée de la mesure sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
L’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il est constant que ce texte n’exige pas pour son application, la constatation d’une faute, de sorte que la mainlevée ordonnée peut conduire à l’octroi de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi.
Compte tenu de la validité de la mesure conservatoire entreprise, la demande en dommages et intérêts reposant sur le caractère illégitime de la mesure conservatoire n’est pas justifiée, dès lors que le créancier est en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance par les voies prévues par la loi, sans qu’il puisse lui être reproché de ce seul fait un abus de saisie.
M. D-E F sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, le fait pour une partie de méconnaître l’étendue de ses droits ne suffit pas à caractériser l’abus du droit d’agir en justice, sauf à établir la légèreté blâmable ou l’intention de nuire, dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce. La demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. D-E F partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, M. D-E F sera condamné à payer à la société Autrement Immobilier la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
En application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande tendant à écarter des débats les pièces et conclusions de la société Autrement Immobilier,
REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de saisie conservatoire pratiqué le 17 mars 2015 à la requête de la société Autrement Immobilier et à l’encontre de M. D-E F,
REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de dénonciation de ladite mesure,
REJETTE la demande de mainlevée de ladite mesure,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie,
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour abus de procédure,
CONDAMNE M. D-E F aux dépens,
CONDAMNE M. D-E F à verser à la société Autrement Immobilier la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Fait à Paris, le 30 juin 2015.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Z A X Y
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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